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25/04/2024 | FRANCE | N°23/15504

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 avril 2024, 23/15504


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° 158 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15504 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIILE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/56931





APPELANT



M. [V] [R]

[Adresse 1]

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Représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586, présent à l'audience







INTIMÉE



S.A.S. UGIP ASSURANCES, RCS de Paris sous le n°398 784 645, prise en la personn...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° 158 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15504 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIILE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/56931

APPELANT

M. [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586, présent à l'audience

INTIMÉE

S.A.S. UGIP ASSURANCES, RCS de Paris sous le n°398 784 645, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyril FABRE de la SELARL SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0037

Substitué à l'audience par Me Clervie FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 22 février 2022, la société Centrale Krediet Verlening a consenti à M. [R] un prêt immobilier in fine.

Dans ce contexte, ce dernier s'est vu proposer, par l'intermédiaire d'un courtier en assurances, de contracter une assurance de prêt distribuée par la société Ugip assurances. Il a formé une demande d'adhésion au contrat-groupe le 13 mars 2022 afin de bénéficier de la couverture d'assurance proposée.

Par acte du 9 septembre 2022, M. [R] a fait assigner la société Ugip assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

constater la conclusion d'une convention d'assurances entre lui et la société Ugip assurances ;

dire et juger que la société Ugip assurances doit honorer la convention d'assurance validée ;

condamner la société Ugip assurances à la prise en charge du prêt souscrit aux conditions négociées entre les parties et acceptées par la société Ugip assurances le 5 avril 2022 ;

assortir cette condamnation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

condamner la société Ugip assurances au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résistance abusive ;

condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a, par ordonnance contradictoire du 30 juin 2023 :

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [R] ;

condamné M. [R] aux dépens de l'instance ;

condamné M. [R] à payer à la société Ugip assurances la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 septembre 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2023, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :

réformer l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, a condamné M. [R] aux dépens et à payer à la société Ugip assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

accueillir favorablement le bénéfice de son exploit introductif d'instance en première instance ;

constater la conclusion d'une convention d'assurances entre lui et la société Ugip assurances

dire et juger que la société Ugip assurances doit honorer la convention d'assurance validée ;

condamner la société Ugip assurances à la prise en charge du prêt souscrit à la société Centrale Kredietverlening aux conditions négociées entre les parties, et acceptées par la société Ugip assurances le 5 avril 2022 ;

assortir cette condamnation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

condamner la société Ugip assurances au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résistance abusive ;

condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2023,la société Ugip assurances demande à la cour, au visa des articles L. 112-2, L. 113-3, R. 112-3, 511 du code des assurances et 835, 906 et suivants du code de procédure civile, de :

confirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, condamné M. [R] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Ugip assurances la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

dire et juger M. [R] irrecevable et en tout état de cause infondé en sa demande d'exécution forcée du contrat d'assurances,

le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;

condamner M. [R] à lui verser, en cause d'appel, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [R] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au cas présent, la société Ugip assurances soutient, pour contester son obligation d'exécuter le contrat d'assurances allégué d'une part, que la condition d'urgence n'est pas remplie et, d'autre part, que M. [R] n'a pas rempli l'une des conditions de validité du contrat d'assurances allégué, à savoir l'existence d'un prêt accordé par un établissement bancaire situé en France.

M. [R] fait en revanche valoir que le contrat d'assurances, contrat consensuel, a été régulièrement souscrit, sans qu'il n'ait dû justifier de la nationalité de l'établissement de crédit, que la société Ugip assurances aurait dû l'avertir des conditions d'éligibilité, que l'exécution de la convention d'assurances présente un caractère d'urgence, qu'il n'est plus assuré, ce qui constitue chez lui une anxiété permanente, qui devra être réparée par l'allocation provisionnelle de dommages intérêts.

Il est rappelé que la société Ugip assurances est un courtier-grossiste en assurances, que M. [R] a rempli le 13 mars 2022 une demande d'adhésion afin de pouvoir bénéficier de la couverture d'assurance proposée.

Il est constant que la société Ugip assurances, par courrier du 3 juin 2022, a fait part à M. [R] de son refus de couvrir le prêt susdit au motif que l'établissement de crédit ne disposait d'aucune succursale en France.

Il ressort des pièces produites que :

- le 13 mars 2022, le courtier en assurances a établi à l'intention de M. [R] une synthèse commerciale dont il résulte la rédaction suivante : "les formalités indiquées concernent ce projet uniquement. Elles peuvent évoluer si des informations complémentaires sont nécessaires à l'étude du dossier (...) Cette étude tarifaire ne constitue ni une note de couverture, ni un engagement de l'assureur. Réalisée à titre indicatif, d'après les éléments communiqués par le client, et sur une base de tarif normal sans exclusion, il est indispensable de remplir une demande d'adhésion soumise à l'acceptation de l'assureur conformément aux conditions générales." ,

- à ce titre, il n'est pas contesté que la notice d'information au contrat d'assurances groupe, la note d'information sur les garanties exigées, et le document d'information de l'AERAS ont été transmis à M.[R], qui, le 13 mars 2022, a rempli une demande d'adhésion et produit les documents à cet effet,

- l'examen médical prévu à titre préalable a donné lieu à majoration de cotisations ce qui n'est pas discuté, les "conditions d'acceptation" ayant été adressées à l'appelant le 5 avril 2022, lequel a fait part de son acceptation,

- or, l'article 3.2 des conditions générales adressées à M. [R] stipulent que l'assuré doit justifier de l'existence d'un prêt en euros, de sa durée, de son taux d'intérêt et sauf en cas de crédit-bail de son amortissement ; ce prêt est accordé par une banque française ou une banque étrangère ayant un établissement en France, sauf dérogation de l'assureur et c'est dans ces conditions, se prévalant de ces stipulations, que la société Ugip assurances a averti le courtier en assurances de l'appelant de ce qu'elle ne pouvait couvrir le prêt,

- outre que dans ces conditions, il n'est pas discutable qu'aucun contrat d'assurance n'a été souscrit par M. [R] auprès de la société Ugip, il ne peut être déduit des éléments qui précèdent aucune présomption de garantie, les éléments produits par l'appelant (demande de couverture, demande d'adhésion, acceptation de surprimes) ne peuvent avec l'évidence requise en référé justifier de la souscription du contrat d'assurance escompté, alors que la société Ugip assurances lui a adressé expressément un refus,

- à tout le moins, la société Ugip assurances a indiqué à l'appelant par courrier du 3 juin 2022 ne pas pouvoir couvrir le prêt au regard des stipulations de l'article 3.2 des conditions générales transmises,

- dans ces conditions, quand bien même les éléments produits permettraient d'établir d'éventuels manquements de la société Ugip à son obligation d'information précontractuelle, ils ne permettent pas d'établir avec l'évidence requise en référé l'obligation de la compagnie d'assurance à l'égard de M. [R].

Les demandes de M. [R], qui se heurtent à des contestations sérieuses que seul le juge du fond peut trancher, doivent donc être rejetées. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce sens.

Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être fait droit à la demande de dommages-intérêts formulée par M. [R] au titre de la résistance abusive, celle-ci n'étant pas établie avec l'évidence requise.

L'ordonnance rendue sera confirmée sur le sort des dépens et des frais irrépétibles, exactement tranché par le premier juge.

Succombant en appel, M. [R] sera tenu aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Ugip assurances une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] aux dépens d'appel,

Condamne M. [R] à payer à la société Ugip Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/15504
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.15504 ?
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