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25/04/2024 | FRANCE | N°23/15442

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 avril 2024, 23/15442


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° 157 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15442 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIGL



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 23/53930





APPELANT



M. [G] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]




Ayant pour avocat postulant Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Représenté à l'audience par Me Diane CONSIGNY, substituant Me H...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° 157 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15442 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIGL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 23/53930

APPELANT

M. [G] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Représenté à l'audience par Me Diane CONSIGNY, substituant Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K49

INTIMÉS

FRANCE TRAVAIL ÎLE DE FRANCE (anciennement PÔLE EMPLOI)

Service Comptabilité - [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

Substitué à l'audience par Me Ophélia YOVE, avocat au barreau de PARIS

FRANCE TRAVAIL D'[Localité 5] (anciennement PÔLE EMPLOI D'[Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 24.10.2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 7 septembre 2022. Il a fait l'objet d'une radiation le 30 septembre 2022 par l'établissement public Pôle emploi (ci-après Pôle emploi) devenu France travail, au motif qu'il n'avait pas actualisé sa situation, puis il s'est réinscrit et a été nouveau radié pour le même motif le 31 octobre 2022.

Le 31 janvier 2023, Pôle emploi lui a notifié la cessation de son indemnisation à compter du 1er janvier 2023 indiquant qu'il aurait, à cette date, réuni les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Le 9 janvier 2023, les services de l'assurance retraite d'Ile-de-France avaient toutefois précisé à M. [P] qu'il réunirait les conditions d'une retraite à taux plein le 1er octobre 2023.

Le 16 mars 2023, Pôle emploi a notifié à M. [P] sa cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 28 février 2023 au motif qu'il n'avait pas actualisé sa situation.

M. [P] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un recours contre cette décision le 12 juin 2023.

Par exploit du 13 avril 2023, M. [P] a fait assigner Pôle emploi d'Ile-de-France et Pôle emploi d'[Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

condamner solidairement Pôle emploi d'Ile-de-France et Pôle emploi d'[Localité 5] au paiement de la somme de 4.686,30 euros bruts représentant les sommes dues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 (somme à parfaire selon la date de délibéré), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

ordonner à Pôle emploi d'Ile-de-France et Pôle emploi d'[Localité 5] la reprise du versement mensuel de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du prononcé du délibéré jusqu'au 30 septembre 2023 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

condamner solidairement Pôle emploi d'Ile-de-France et Pôle emploi d'[Localité 5] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement Pôle emploi d'Ile-de- France et Pôle emploi d'[Localité 5] aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;

condamné M. [P] aux dépens et à verser à l'établissement Pôle emploi la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 septembre 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 février 2024, M. [P] demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance de référé du 7 septembre 2023 en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Pôle emploi ;

En conséquence,

condamner l'établissement Pôle emploi au paiement rétroactif des droits à allocation d'aide au retour à l'emploi non versés pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2023 sur la base d'une allocation d'un montant journalier brut de 52,07 euros multipliée par le nombre de jours des mois concernés soit 1.562,10 euros, à titre provisionnel, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ;

condamner l'établissement Pôle emploi à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'établissement Pôle emploi aux dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

débouter l'établissement Pôle emploi de l'intégralité de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 février 2024, France travail demande à la cour, au visa des articles 4 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, L. 5411-2 du code du travail, 1315 du code civil, 6, 9 et 834 alinéa 2 du code de procédure civile de :

confirmer l'ordonnance de référé du 7 septembre 2023 dont il a été fait appel ;

En conséquence,

A titre liminaire :

rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de l'établissement d'[Localité 5], faute pour cet établissement d'avoir la personnalité juridique ;

débouter M. [P] de toutes ses demandes ;

En tout état de cause :

condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

France Travail expose notamment que :

- une contestation sérieuse s'oppose à la demande provisionnelle formulée par M. [P] qui échoue à apporter la preuve de l'existence d'une obligation de paiement, laquelle a déjà été accomplie,

- il n'existe aucun trouble manifestement illicite, aucune somme n'étant due ni sur la période allant du 1er février au 28 février 2023, ni sur celle allant du 28 février au 31 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

A titre liminaire, il est relevé que la cour est saisie essentiellement d'une demande de condamnation de l'établissement Pôle emploi au paiement rétroactif des droits à allocation d'aide au retour à l'emploi non versés pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2023 sur la base d'une allocation d'un montant journalier brut de 52,07 euros multipliée par le nombre de jours des mois concernés soit 1.562,10 euros, à titre provisionnel, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation, formulée par M. [P]. Par ailleurs, il résulte des dernières écritures de ce dernier qu'il ne dirige plus aucune demande contre Pôle emploi d'[Localité 5]. La cour statuera donc dans les limites de sa saisine.

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon M. [P], il a subi un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, puisqu'il a en effet rempli les exigences qui lui ont été demandées pour obtenir le versement de l'allocation retour à l'emploi pour le mois de mars 2023, sans qu'aucun versement n'ait été réalisé, et subsidiairement, il indique qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à ce versement, alors qu'il a constamment actualisé son dossier.

France travail expose pour sa part qu'une contestation sérieuse s'oppose à la demande provisionnelle formulée par M. [P] qui échoue à apporter la preuve de l'existence d'une obligation de paiement, laquelle a déjà été accomplie, qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite, aucune somme n'étant due ni sur la période allant du 1er février au 28 février 2023, ni sur celle allant du 28 février au 31 mars 2023.

La cour rappelle tout d'abord que l'urgence n'est pas requise lorsque le juge des référés statue en application de l'article 835 du code de procédure civile précité et, en l'espèce, M. [P] fonde son action sur la privation de ses droits qui constitue un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à prendre des mesures appropriées pour les faire cesser.

Il entre également dans ses pouvoirs, en cas de trouble manifestement illicite, d'octroyer une provision à valoir sur le préjudice subi, à hauteur du montant non sérieusement contestable de l'obligation.

Par ailleurs, l'article R 5411-17 du code du travail dispose que cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le demandeur d'emploi qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que :

- M. [P] a produit en avril 2023 auprès de France travail la lettre reçue le 9 janvier 2023 de l'assurance retraite d'Ile-de-France lui indiquant qu'il obtiendrait une retraite à taux plein le 1er octobre 2023,

- le paiement de l'allocation retour à l'emploi pour le mois de janvier 2023 a été, à la suite de cette production, régularisé le 20 avril 2023,

- le paiement de l'allocation retour à l'emploi pour la période du 1er au 28 février 2023 a fait l'objet d'un règlement le 3 août 2023, ce qui n'est pas contesté,

- il n'est pas plus contesté que M. [P] a perçu les allocations qui lui étaient dues jusqu'au 30 septembre 2023, date à laquelle il a pu faire valoir ses droits à la retraite, à taux plein, ce, à l'exception de l'allocation de la période du 28 février au 31 mars 2023,

- s'agissant du mois de mars 2023, qui demeure donc litigieux, M. [P] a été informé par France travail par courrier du 16 mars 2023 de sa suspension des listes de demandeurs d'emploi rétroactivement au 28 février 2023, faute pour lui d'avoir actualisé sa situation pour le mois de février 2023, conformément aux obligations qui lui sont imparties par les dispositions de l'article L 5411-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce qui prévoient que les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits et qu'ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi,

- par courriel du 18 avril 2023, France travail a fait savoir à M. [P] que le document de l'assurance retraite Ile-de-France avait été traité mais que le mois de février n'avait pas été "actualisé", ce qui nécessitait une demande d'inscription rétroactive et une actualisation,

- par courrier du 19 avril 2023, le conseil de M. [P] a saisi France travail d'un recours gracieux sollicitant la réinscription de l'appelant de façon rétroactive à compter du 28 février 2023,

- par courriel du 25 mai 2023, la médiatrice régionale de France travail a indiqué à M. [P] qu'il n'avait actualisé sa situation au début du mois de mars 2023, ce qui a généré sa radiation automatique de la liste, précisant "si vous souhaitez bénéficier de la rétroactivité de la date de voter inscription, vous devez soumettre votre demande au directeur de votre agence en indiquant les raisons vous ayant amené à ne pas vous actualiser sur le mois de mars 2023",

- il résulte ensuite d'un courrier de France travail en date du 6 juin 2023 que les droits de M. [P] à l'allocation d'aide au retour à l'emploi étaient rétablis à compter du mois de juin 2023, de sorte que M. [P], s'étant depuis régulièrement actualisé, a perçu jusqu'au 30 septembre 2023 cette allocation,

- il se déduit de l'ensemble que si M. [P] a bien effectué les démarches tendant à sa réinscription après la décision de radiation du 16 mars 2023, il n'a sollicité aucune rétroactivité, celle-ci ayant été demandée exclusivement par son conseil dans le cadre d'un recours gracieux,

- dès lors, le défaut de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du mois de mars 2023 ne procède pas d'un trouble manifestement illicite qui devrait cesser par l'octroi d'une provision,

- pour ces mêmes motifs, la demande provisionnelle formulée à ce même titre par M. [P] se heurte à une contestation sérieuse, l'obligation de paiement de France travail n'étant pas établie avec l'évidence requise en référé.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles, exactement tranchés par le premier juge.

M. [P], partie perdante, sera tenu aux dépens d'appel et condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] aux dépens d'appel ;

Le condamne à payer à l'établissement public France travail la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande fondée sur ces dispositions.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/15442
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.15442 ?
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