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25/04/2024 | FRANCE | N°23/15358

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 avril 2024, 23/15358


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° 156 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15358 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH42



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/57423





APPELANTS



Mme [B] [P], agissant pour

elle-même et en qualité de représentante légale de M. [D] [S]

[Adresse 54]

[Localité 50] (BELGIQUE)



Mme [T] [S]

[Adresse 54]

[Localité 50] (BELGIQUE)



Ayant pour avocat postulant...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° 156 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15358 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH42

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/57423

APPELANTS

Mme [B] [P], agissant pour elle-même et en qualité de représentante légale de M. [D] [S]

[Adresse 54]

[Localité 50] (BELGIQUE)

Mme [T] [S]

[Adresse 54]

[Localité 50] (BELGIQUE)

Ayant pour avocat postulant Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentées à l'audience par Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

M. [G] [P], agissant pour lui-même et en qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [P]

[Adresse 52]

[Localité 45]

M. [C] [P]

[Adresse 47]

[Localité 45]

Ayant pour avocat postulant Me Nathalie JAUFFRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1213

Représentés à l'audience par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [R] épouse [P]

[Adresse 44]

[Localité 50] (BELGIQUE)

Ayant pour avocat postulant Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée à l'audience par Marine CUVELIER, substituant Me Laurent GUILMAIN, avocats au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [U] [S]

[Adresse 54]

[Localité 50] (BELGIQUE)

Ayant pour avocat postulant Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représenté à l'audience par Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

[W] [P] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 67] (Belgique), laissant pour lui succéder ses héritiers légaux réservataires : son épouse, Mme [O] [R], ainsi que les deux enfants du couple, Mme [B] [P] et M. [G] [P].

[W] [P] avait établi le 6 mars 2018 un testament olographe aux termes duquel il avait entendu exhéréder ses deux enfants et institué comme légataire pour moitié de sa succession les trois enfants de sa fille, Mme [B] [P], ainsi que les deux enfants de son fils, M. [G] [P], à l'exclusion de sa fille issue d'une autre relation.

Reprochant à M. [G] [P] de ne pas avoir communiqué au notaire différents éléments concernant la valorisation des parts de sociétés civiles dont il est le gérant et dont le défunt était associé ainsi que d'autres éléments permettant d'établir la déclaration de succession, Mme [B] [P], ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, [U] et [D] [S], ainsi que Mme [T] [S], sa fille majeure, ont, par exploit délivré le 14 octobre 2021, fait citer M. [G] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné à produire sous astreinte différents documents.

Par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

déclaré recevable MM. [C] et [G] [P], ès qualités de représentant légal de [X] [P] en leur intervention volontaire ;

déclaré recevable l'action de Mme [B] [P], Mme [T] [S] et Mme [R] ;

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelles ;

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;

rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 15 septembre 2023, Mme [B] [P] en qualité de représentante légale de M. [U] [S] (né le [Date naissance 1] 2005) et de M. [D] [S], a interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 12 février 2024, Mme [B] [P], ès qualités de représentant légale de M. [D] [S], M. [U] [S] (désormais majeur) et Mme [T] [S], intervenante volontaire demandent à la cour, au visa des articles 143, 765, 766 et 835 du code de procédure civile, de :

confirmer l'ordonnance du 19 juillet 2023 en ce qu'elle a jugé recevable l'action de Mme [B] [P] ès qualités, de M. [U] [S] et de Mme [T] [S] et en ce qu'elle a débouté M. [G] [P], M. [C] [P] et M. [G] [P] ès qualité de représentant de M. [X] [P], de leurs demandes reconventionnelles,

Pour le surplus, réformer l'ordonnance du 19 juillet 2023,

condamner M. [G] [P] à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir pendant une durée trois mois les documents suivants :

1) les comptes, ou le détail des actifs et des dettes, de l'exercice 2020, et en tout état de cause à la date du décès de M. [W] [P] le 1 er janvier 2021 de :

- la SCI [89], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 17] ;

- la SCI [61], immatriculée au RCS de Lille Métropole [N° SIREN/SIRET 39].

2) Les comptes de l'exercice 2020 permettant notamment de tracer les éventuels comptes courants des époux [P] [R] dans les sociétés [86] (RCS [N° SIREN/SIRET 7]), la SC [88] (RCS Arras [N° SIREN/SIRET 48]), la SCI [68] (RCS Arras [N° SIREN/SIRET 34]) et faisant état de la situation des comptes courants au jour du décès soit le 1er janvier 2021.

3) Le détail des donations reçues par M. [G] [P] de M. [W] [P].

Vu les articles 765 et 766 du code de procédure civile,

juger irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de M. [C] [P],

juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes reconventionnelles formulées par M. [G] [P], M. [C] [P] et M. [X] [P] représenté par M. [G] [P] à l'encontre de Mme [T] [S], de M. [U] [S] et de Mme [B] [P] en sa qualité de représentant légal de M. [D] [S] ; par conséquent, les débouter,

condamner M. [G] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner M. [G] [P] aux frais entiers et dépens.

Ils font valoir que le juge des référés n'a pas à exiger d'autres fondements juridiques que l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile pour examiner le bienfondé de la demande formée sauf à ajouter des conditions qui n'existent pas.

Ils relèvent que les notaires belges en charge de la succession ont sollicité spécialement de M. [G] [P] les éléments et informations permettant de valoriser l'actif successoral et ont attiré l'attention sur les conséquences fiscales d'un retard.

Ils soulignent qu'ils ont été désignés légataires universels et n'ont pas expressément renoncé à la succession et qu'ils ont intérêt à agir à l'encontre de M. [G] [P] gérant des SCI en question ; que Mme [B] [P] agit ès qualités.

Ils soutiennent que l'absence de communication des éléments constitue un dommage imminent à raison des conséquences fiscales.

Ils allèguent que Mme [R] a bien mis en 'uvre la procédure de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 c'est-à-dire l'exercice du droit pour un associé dans le cadre d'une SCI de prendre copie d'un certain nombre d'informations et d'éléments accompagné par un expert judiciaire ; que M. [P], gérant des SCI en cause, conteste sa qualité d'associée et se fait seul arbitre des documents qu'il estime utiles de transmettre pour permettre la réalisation des opérations de succession ; qu'il existe un risque de sous-évaluation des valeurs immobilières des SCI dans le cadre de la déclaration de succession en Belgique et donc un risque fiscal, le défunt ayant réalisé des déclarations fiscales très inférieures à la valeur vénale des biens.

Ils considèrent au visa de l'article 122 du code de procédure civile que les interventions volontaires de M. [C] [P] et M. [G] [P] ès qualités de représentant légal de son fils sont irrecevables et au demeurant contraires à leurs intérêts au regard des conséquences fiscales.

Ils soutiennent qu'ils ont communiqué les informations dont ils disposaient ainsi que Mme [R], comme les notaires belges l'indiquent ; qu'il n'est pas attesté que des pièces détenues par Mme [B] [P], ès qualités ou Mme [R] seraient manquantes.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 février 2024, M. [G] [P], en son nom personnel et en qualité de représentant de son fils mineur [X] [P], et M. [C] [P] demandent à la cour au visa de l'article 835 du code de procédure civile de :

confirmer l'ordonnance du 19 juillet 2023 en ce qu'elle a :

* déclaré recevables MM. [C] et [G] [P], ès qualités de représentant légal de [X] [P] en leur intervention volontaire ;

* dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales tant de Mme [P] ès qualités que de Mme [S] et de Mme [R] veuve [P] ;

infirmer ladite ordonnance pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

accueillir M. [G] [P] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de M. [X] [P], et M. [C] [P] en leur demandes reconventionnelles ;

condamner solidairement ou les uns à défaut des autres Mme [R], veuve [P], Mme [B] [P], tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [S], M. [U] [S] et Mme [T] [S], à communiquer à M. [G] [P] tant pour lui-même qu'ès qualités et M. [C] [P] sous astreinte de 500 euros par jour et par document pour une durée de trois mois les documents suivants :

- Un justificatif du domicile actuel de Mme [R] ;

- Le titre d'occupation de Mme [R] sur son logement actuel (titre de propriété, bail, convention d'occupation) ;

- Le compromis de vente de la maison sise [Adresse 101] à [Localité 67] ;

- L'acte authentique de vente de la maison sise [Adresse 101] à [Localité 67] ;

- Un extrait des comptes bancaires sur lesquels le prix de vente a été versé ;

- Le justificatif de l'encaissement du prix de vente de la maison sise [Adresse 101] [Localité 67] ;

- Les statuts de la société anciennement propriétaire de l'immeuble de la [Adresse 101] [Localité 67] ;

- Les derniers bilans et comptes de résultat détaillés de la société anciennement propriétaire de l'immeuble de la [Adresse 101] à [Localité 67] ;

- Un justificatif de l'endroit où ont été entreposés les meubles meublants qui se trouvaient dans la maison de la [Adresse 101] à [Localité 67] ;

- Un justificatif de l'endroit où ont été entreposés les affaires et effets personnels de M. [G] [P] qui se trouvaient dans la maison de la [Adresse 101] [Localité 67] ;

- Les derniers comptes annuels détaillés des sociétés [106], [84], [92] et [76], ou à tout le moins ceux arrêtés au 31 décembre 2020, soit à la veille du décès ;

- Un justificatif, sous forme de RIB ou d'IBAN, de l'ensemble des comptes bancaires ouverts, en France et à l'étranger, au nom de M. [W] [P] et de Mme [R] au 1er janvier 2021 ;

- Un extrait de ces comptes bancaires faisant apparaître le solde disponible de ces comptes la date du 1er janvier 2021 ;

- Tout justificatif de mouvement de fonds entre l'étranger et la France sur lesdits comptes bancaires depuis le 1er janvier 2021.

condamner solidairement ou les uns à défaut des autres Mme [R], Mme [B] [P] tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [S], M. [U] [S] et Mme [T] [S] à verser à M. [G] [P] agissant tant pour lui-même qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [P], et à M. [C] [P] la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement ou les uns à défaut des autres Mme [R], Mme [B] [P] tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [S], M. [U] [S] et Mme [T] [S] aux entiers dépens.

Ils font valoir que les conclusions de Mme [B] [P], de Mme [T] [S] et M. [U] [S] ne comportent aucune motivation en droit, à l'exception du visa des articles 143 et 835 du code de procédure civile ; qu'aucun argumentaire n'est développé ; qu'on ne sait pas si M. [G] [P] est recherché à titre personnel, en qualité d'héritier ou de gérant de société ; que les conclusions de Mme [R] ne sont pas davantage explicites ; que tous les documents utiles à l'appréhension de la succession sont en possession de cette dernière.

Ils considèrent que les véritables intentions des parties adverses sont dissimulées et que ce ne sont pas des " documents " qui sont manquants mais des " valeurs ", les parties étant en désaccord sur ce point. M. [G] [P] estime que la valeur des sociétés au jour du décès doit être retenue et il expose avoir fait connaître cette position au notaire.

Il relève que l'étude notariale [55] n'est plus en charge de la succession et souligne que le nouveau notaire ne lui a rien réclamé. Il soutient que ce dernier n'indique pas en quoi les éléments réclamés seraient urgents ou importants.

Il fait valoir que la plupart des documents réclamés n'existent pas ; que la production de documents ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état.

Il détaille ses contestations s'agissant de chacune des catégories de documents demandés et expose qu'il ne les détient pas ou qu'ils n'existent pas. Il conteste l'intérêt à agir de la partie adverse et fait état de sa bonne volonté.

Reconventionnellement, il soutient que sa s'ur et sa mère ont pris possession de documents de [W] [P] qu'il détaille ; qu'elles n'ont rien dit sur les actifs de plusieurs sociétés ; qu'il est tenu, ainsi que ses enfants, dans l'ignorance.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2024, Mme [R], demande à la cour, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de :

recevoir Mme [B] [P] ès qualités de représentante légale de M. [U] [S] et de M. [D] [S] ainsi que Mme [T] [S] en leur appel principal ;

les dire recevables et bien fondées ;

confirmer l'ordonnance querellée en tant qu'elle dit et juge recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [R] ;

La réformer pour le surplus et statuant à nouveau :

condamner M. [G] [P] à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant une durée de trois mois les documents suivants :

1) Les estimations détaillées (adresse, usage, surface, loyer) réalisées par un professionnel de l'immobilier des immeubles appartenant aux SCI suivantes :

- SCI [59], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 22]

- SCI [58], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 21]

- SCI [79] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 29]

- SCI [104], immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro [N° SIREN/SIRET 30]

- SCI [72], immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro [N° SIREN/SIRET 35]

- SCI [82], immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro [N° SIREN/SIRET 33]

- SCI [66], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3]

- SCI [96], immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro [N° SIREN/SIRET 51]

- SCI [95], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]

- SCI [91], immatriculée au RCS de Boulogne Sur Mer sous le numéro [N° SIREN/SIRET 15]

- SCI [88], immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro 7512533305

- SCI [78], immatriculée au RCS d'Arras, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 37]

- SCI [80], immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro [N° SIREN/SIRET 42]

- SCI [73], immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro [N° SIREN/SIRET 43]

- SCI [75], immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro [N° SIREN/SIRET 38]

- SCI [107], immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro [N° SIREN/SIRET 41]

- SCI [89], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 17]

- SCI [61], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro [N° SIREN/SIRET 40] désormais dissoute

- SCI [105], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 14]

2) Et plus globalement une estimation immobilière des autres immeubles pour lesquels il contesterait l'évaluation d'agent immobilier donnée par Mme [O] [R] ou Mme [B] [P], savoir dans les SCI suivantes :

- "SCI de la [Adresse 97]" [N° SIREN/SIRET 13] R.C.S. Paris

- "SCI de la [Adresse 98]" [N° SIREN/SIRET 9] R.C.S. Paris

- "SCI [Adresse 62]" [N° SIREN/SIRET 10] RCS Paris

- "SCI de la [Adresse 100]" [N° SIREN/SIRET 11] R.C.S. Paris

- "SCI de l'[Adresse 60]" [N° SIREN/SIRET 12] RCS Paris

- "SCI [87]"[N° SIREN/SIRET 27] R.C.S. Arras

- "SCI [56]" [N° SIREN/SIRET 28] R.C.S. Arras

- "SCI de la [Adresse 99] " [N° SIREN/SIRET 25] R.C.S. Arras

- "SCI de la [Adresse 102]" [N° SIREN/SIRET 26] R.C.S. Arras

- "SCI du [Adresse 69]" [N° SIREN/SIRET 24] R.C.S. Arras

- "SCI [65]" [N° SIREN/SIRET 31] R.C.S. Arras

- "SCI [Adresse 63]" [N° SIREN/SIRET 32] R.C.S. Arras

- "SCI [81]" [N° SIREN/SIRET 16] R.C.S. Paris

- "SCI [70]" [N° SIREN/SIRET 20] R.C.S. Arras

- "société civile immobilière [57]" [N° SIREN/SIRET 18] R.C.S. Paris

- " SCI [94] " [N° SIREN/SIRET 19] R.C.S. Paris

- "SCI [71]" [N° SIREN/SIRET 23] R.C.S. Arras

- "SCI [103]" [N° SIREN/SIRET 36] R.C.S. Arras

- "[Adresse 46]" [N° SIREN/SIRET 5] R.C.S. Paris

- " SCI [74]" [N° SIREN/SIRET 6] RCS Arras

- "SCI [64]" [N° SIREN/SIRET 53] RCS LILLE METROPOLE

3) Les actes d'achat des immeubles de :

- la SCI [82], immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro [N° SIREN/SIRET 33]

- la SCI [88], immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro [N° SIREN/SIRET 49]

- la SCI [78], immatriculée au RCS d'Arras, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 37]

- la SCI [80], immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro [N° SIREN/SIRET 42]

- la SCI [75], immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro [N° SIREN/SIRET 38]

- la SCI [107], immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro [N° SIREN/SIRET 41]

4) Les comptes des exercices 2018, 2019 et 2020 de :

- la SCI [89], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 17] ;

- la SCI [61], immatriculée au RCS de Lille Métropole [N° SIREN/SIRET 39] ;

5) Les comptes des exercices 2018, 2019 et 2020, permettant notamment de tracer les éventuels comptes courants des époux [P] [R] dans les sociétés [85] (RCS [N° SIREN/SIRET 7]), la SC [88] (RCS Arras [N° SIREN/SIRET 48]), la SCI [68] (RCS Arras [N° SIREN/SIRET 34]) et faisant état de la situation des comptes courants

Au jour du décès soit le 1er janvier 2021.

6) L'historique avec justificatifs de cession de parts de la SELAS [85], Immatriculée au RCS de Lille sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8]. Le protocole d'accord signé relatif aux délais de remboursement de l'étude de M. [W] [P] qui lui a été cédée ainsi que le détail des remboursements effectués avec l'identification précise des comptes crédités ;

7) Le détail des donations reçues par M. [G] [P] de M. [W] [P].

recevoir M. [G] [P] en son appel incident,

le dire mal fondé et l'en débouter,

condamner M. [G] [P] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant de la recevabilité des demandes des consorts [S], elle fait valoir que pour le règlement de la succession, le notaire a besoin de renseignements sur les SCI en cause; que la bonne volonté commanderait de verser les documents sollicités qui ne sont pas en libre accès s'agissant de la valeur d'un immeuble appartenant à une SCI. Elle considère que la demande d'astreinte est fondée, deux ans s'étant écoulés depuis le décès de [W] [P].

Elle souligne qu'elle n'a d'autre but que le règlement de la succession contrairement à son fils.

Elle conteste les allégations de ce dernier s'agissant de la valeur des immeubles.

S'agissant des demandes reconventionnelles de M. [P] à son encontre, elle soutient qu'elle réside en Belgique et qu'indépendamment de l'incompétence juridictionnelle du juge français, le fondement juridique permettant d'ordonner la production de pièces n'est pas précisé ; que les demandes sont irrecevables au regard du Règlement du 4 juillet 2012 ; que certains biens dépendant de la succession sont régis par la loi belge ; qu'enfin les notaires attestent avoir reçu tous les documents, à commencer par les comptes bancaires.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, si dans les motifs de leurs conclusions, M. [G] [P] et M. [C] [P] contestent la recevabilité des demandes de Mme [R] et Mme [P], cette fin de non-recevoir n'est pas expressément reprise dans le dispositif de leurs écritures, étant relevé à titre surabondant que Mme [R] était l'épouse du défunt, conjoint survivant, que Mme [B] [P] est la représentant légale de [D] [S], légataire et que M. [U] [S] et Mme [T] [S] sont également légataires. Tous ont nécessairement un intérêt au titre du règlement de la succession ; la question de la recevabilité de leurs demandes étant distincte de celle du bien fondé.

Sur les demandes de communication de pièces formées par Mme [B] [P], agissant ès qualités de représentante légale de [D] [S] (né en 2010), M. [U] [S] et Mme [T] [S] d'une part et par Mme [R], d'autre part

Les appelants fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 143 " et suivants " du code de procédure civile - sans autre précision - et 835 alinéa 1er du même code.

L'article 145 du code de procédure civile qui fait référence explicitement au référé requiert pour qu'une mesure d'instruction soit ordonnée qu'un " procès en germe " soit précisément défini, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Selon l'article 835 du code de procédure civile, en son alinéa 1er, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il incombe au demandeur qui se fonde sur des dispositions qui déterminent les pouvoirs du juge des référés de démontrer la méconnaissance d'un droit précisément caractérisé ; le dommage imminent suppose également la démonstration d'une illicéité, avec l'évidence requise en référé.

Le premier juge a relevé à bon droit qu'il ne lui appartenait pas de rechercher et de qualifier l'obligation prescrite par une norme juridique qui aurait été méconnue par M. [G] [P].

Mme [B] [P] fait état de ce que l'absence de communication des éléments sollicités ne permet pas de " valoriser l'actif ", ce qui constituerait un dommage imminent en ce que la législation successorale belge impose une déclaration de succession dans les quatre mois, avec une possibilité de prorogation.

Elle ne verse pas d'éléments justifiant de diligences précises auprès de l'administration fiscale belge et matérialisant des demandes, requêtes ou rappels de cette dernière.

La nature de l'obligation qui reposerait spécifiquement sur M. [G] [P], héritier légal " exhérédé ", n'est cependant pas définie au regard du droit français ou du droit belge.

L'attestation d'un expert-comptable (pièce 31 - [B] [P]) qui fait état " à titre d'exemple " d'une valeur vénale de biens immobilier sans lien avec la valeur réelle est insuffisante en ce qu'elle n'est pas étayée par les éléments de comparaison invoqués dans cette pièce.

Le fait que Me [F], notaire, indique avoir été informé par Mme [R] que cette dernière n'est pas en possession de certaines informations (pièce 35) est insuffisant puisque cela revient pour Mme [R] à attester pour elle-même.

C'est également par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que la réalisation d'estimations immobilières ne revêtait pas le caractère d'une mesure conservatoire ni d'une remise en état ; lesdites attestations pouvant en outre être contestées ou discutées dans un débat de fond, de sorte que leur production ne mettrait pas fin à un quelconque trouble manifestement illicite. Il n'est pas justifié d'une obligation légale reposant sur M. [P] de les réaliser.

A titre surabondant,

S'agissant de la demande au titre des donations reçues par M. [G] [P], l'attestation de l'étude Actalex du 10 février 2023 (pièce 15- [B] [P]) ne fait pas état de ce que ces pièces seraient manquantes ni nécessaires et cette demande n'est pas explicitée au regard des dispositions de l'article 835 précité.

S'agissant des comptes annuels des SCI [90] et [61] : M. [G] [P] justifie de la dissolution de la société [61] le 3 février 2020 (pièce 68) et s'agissant de la SCI [90], il rappelle que la comptabilité n'est pas obligatoire pour ce type de sociétés. Il en résulte que l'existence de ces pièces n'est pas démontrée.

S'agissant des comptes annuels de l'exercice 2020 permettant notamment de tracer les éventuels comptes courants des époux [P] [R] dans les sociétés [86], la SC [88] la SCI [68] et faisant état de la situation des comptes courants au jour du décès soit le 1er janvier 2021, réclamés par Mme [B] [P], il est justifié d'une transmission par un courriel de M. [E], expert-comptable du 22 septembre 2021 (pièce 40 - M. [G] [P]) et par une attestation de M. [H], expert-comptable du 13 juillet 2022 (pièce 30 - Mme [B] [P]).

S'agissant des comptes des exercices 2018, 2019 des sociétés [90], [61], [86], [88], [68] (réclamés par Mme [R]), le premier juge a relevé à juste titre que la communication n'était pas justifiée, l'état des comptes doit être arrêté au jour du décès, soit le 1er janvier 2021. Il n'est pas davantage justifié du trouble manifestement illicite qui résulterait de l'absence de l'historique de la cession de parts de la société [86].

Le protocole d'accord intervenu entre [W] [P] et son fils, et réclamé par Mme [R] a fait l'objet d'une homologation par un arrêt de la présente cour en date du 19 mars 2019 (pièce 22- M. [G] [P]). Dans un courriel du 30 janvier 2021 mentionnant en pièce jointe ledit protocole et adressé au notaire, Maître [A], M. [G] [P] faisait indiquer qu'il restait dû à la date du décès la somme totale de 1 360 528 euros (sa pièce 15) ; rien ne vient contredire ce point. Il sera relevé de nouveau que le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent qui résulterait d'une information lacunaire à ce titre n'est pas démontré et l'attestation de l'étude [55] du 10 février 2023 ne mentionne pas ce protocole comme manquant.

S'agissant des actes d'achats des immeubles de six SCI, réclamés par Mme [R], il ressort de l'attestation de l'expert-comptable du 13 juillet 2022 (pièce 30 précitée) que s'agissant des SCI [107], [80], [83], ces actes ont été remis et que la SCI [88] ne détient pas d'immeuble. M. [P] expose qu'il n'en détient pas d'autres actes, de sorte que l'existence d'autres éléments ne présente pas l'évidence requise en référé.

C'est à bon droit que le premier juge a écarté cette demande.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes.

Sur les demandes de communication de pièces reconventionnelles formées par M. [G] [P], en son nom personnel et en qualité de représentant de son fils mineur [X] [P], et M. [C] [P]

Mme [B] [P] fait valoir que les conclusions en intervention volontaire de M. [C] [P] et de [X] [P] sont contraires à leur propre intérêt compte tenu des conséquences fiscales en leur qualité de légataires et elle considère que leur intervention serait dès lors irrecevable au visa de l'article 122 du code de procédure civile.

Ce faisant, elle opère une confusion entre l'intérêt à agir qu'elle ne conteste pas en leur qualité de légataires et le caractère fondé, légitime ou pertinent de leur action qui est une appréciation de fond, sans lien avec une quelconque fin de non-recevoir.

C'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevables M. [C] [P] et [X] [P], représenté par son père, en leurs demandes.

M. [G] [P], en son nom personnel et ès qualités et M. [C] [P] forment des demandes de communication au seul visa, dans le dispositif de leurs conclusions, de l'article 835 du code de procédure civile.

M. [P] expose que sa mère et sa s'ur ont pris possession de l'ensemble des papiers de [W] [P] et qu'elles refusent de fournir les éléments réclamés, retardant le règlement de la succession.

Les pièces sollicitées ne répondent pas toutes à l'évidence au même objet, comme l'a relevé le premier juge, le justificatif de l'endroit où ont été entreposés les affaires et effets personnels de M. [G] [P] n'a par exemple aucun rapport avec le règlement de la succession.

M. [G] [P] ne caractérise pour chacune des pièces ni un trouble manifestement illicite, ni un dommage imminent ; le caractère illicite de l'absence de transmission de ces éléments n'est pas établi. Il ne démontre pas plus l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

Dans un courriel du 8 décembre 2022, (sa pièce 30) l'étude [55] évoque le fait qu'elle n'a pas reçu la réponse du comptable belge ; dans un courriel du 10 février 2023 (pièce 78), l'étude fait état d'éléments manquants tout en précisant qu'elle en a reçu la plupart.

Il n'en résulte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, d'un défaut de diligence de Mme [R] et de Mme [B] [P], constitutif de la violation d'une règle de droit, et aucun lien n'est établi avec les pièces visées par M. [P] comme étant manquantes.

Par ailleurs, Me [F], notaire belge mandatée pour procéder à l'établissement de la succession par Mme [R], a attesté le 8 février 2024 (pièce 35 - Mme [B] [P]) qu'elle était en possession des comptes annuels de l'exercice 2020 des sociétés [106], [93], [84] et [77], reçus de Mme [R]. Il n'y a davantage pas lieu à communication à ces différents titres et l'obligation de Mme [R] de transmettre les éléments à M. [G] [P] n'est pas davantage caractérisée.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.

Sur les demandes accessoires

Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de la décision déférée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge des dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/15358
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.15358 ?
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