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25/04/2024 | FRANCE | N°23/09791

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 25 avril 2024, 23/09791


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 25 AVRIL 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09791 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW44



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2023 -Juge commissaire de MELUN - RG n° 2023M00884





APPELANTE



S.A.R.L. OBERKAMPF PROMOTION

prise en la personne de ses reprÃ

©sentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 5]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 828 532 671



assistée de Me Maryline LUGOSI de la SELARL ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09791 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW44

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2023 -Juge commissaire de MELUN - RG n° 2023M00884

APPELANTE

S.A.R.L. OBERKAMPF PROMOTION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 5]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 828 532 671

assistée de Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

INTIMES

S.E.L.A.R.L. MJC2A représentée par Maître [X] [N], demeurant [Adresse 1] à [Localité 8], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SANTIAGO BATIMENT, nommée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Melun en date du 19 septembre 2022.

représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

S.A.R.L. SANTIAGO BATIMENT représenté par M. [Y] [S] [O]

[Adresse 2]

[Localité 8]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 500 630 702

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, présidente

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère

Mme Constance LACHEZE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présent lors de la mise à disposition.

*******

Exposé des faits et de la procédure

Le 17 avril 2018, aux termes d'un marché, la société Oberkampf Promotion - maître de l'ouvrage - a confié à l'entreprise Santiago Bâtiment l'exécution du lot "cloisons / doublages / faux-plafonds", pour un montant global et forfaitaire de 1 620 000 euros dans le cadre de la réalisation d'un programme de construction situé Domaine du [Localité 9] à [Localité 7].

Par lettre du 20 septembre 2020, la société Oberkampf Promotion, ayant fait constater par huissier de nombreux manquements et non-conformités, a mis en demeure la société Santiago Bâtiment de remettre au maître de l'ouvrage l'ensemble des documents d'exécution exigibles et de procéder aux travaux pour la reprise des malfaçons constatées.

Par lettre du 8 novembre 2019, le marché de l'entreprise a été résilié aux torts exclusifs de la société Santiago Bâtiment, celle-ci n'ayant pas procédé aux travaux pour remédier aux désordres.

Postérieurement à cette résiliation, le maître d''uvre a établi le décompte définitif dudit marché, lequel a été notifié par la société Oberkampf Promotion à la société Santiago Bâtiment dans le courrier de résiliation. Ledit décompte n'a pas été contesté et a fait apparaître un solde négatif au passif de l'entreprise Santiago Bâtiment d'un montant de 50 353,93 euros HT.

Par jugement du 19 septembre 2022, la société Santiago Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJC2A a été nommée liquidateur judiciaire.

Par lettre du 14 novembre 2022, la société Oberkampf Promotion a effectué une déclaration de créance au passif de la société Santiago Bâtiment pour un montant de 146 701,56 euros HT, cette créance ayant été contestée par le liquidateur judiciaire par lettre du 22 décembre 2022.

Par courrier du 16 janvier 2023, la société Oberkampf Promotion a maintenu sa déclaration de créance puis, par conclusions signifiées en vue de l'audience de 17 avril 2023 devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun, a demandé l'inscription du montant de sa créance à hauteur de 146 701,56 euros au passif de la société Santiago Bâtiment.

Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge-commissaire a rejeté en totalité la créance de la société Oberkampf Promotion au passif de la société Santiago Bâtiment et a dit que les frais seraient passés en frais de procédure collective.

Par déclaration d'appel au greffe de la cour en date du 31 mai 2023, la société Oberkampf Promotion a interjeté appel de cette ordonnance.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la société Oberkampf Promotion demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1222 du code civil, de :

Infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 22 mai 2023 en sa totalité ;

Et statuant à nouveau,

À titre principal :

Fixer le montant de la créance de la société Oberkampf Promotion au passif de la société Santiago Bâtiment à la somme de 146 701,56 euros ;

Prononcer l'inscription au passif de la société Santiago Bâtiment de la créance de la société Oberkampf Promotion pour un montant de 146 701,56 euros ;

À titre subsidiaire :

Fixer le montant de la créance de la société Oberkampf Promotion au passif de la société Santiago Bâtiment à la somme de 50 353,94 euros correspondant au montant du décompte général et définitif notifié et non contesté dans les délais contractuels ;

Prononcer l'inscription au passif de la société Santiago Bâtiment de la créance de la société Oberkampf Promotion pour un montant de 50 353,94 euros ;

En tout état de cause :

Condamner la société SELARL MJC2A, représentée par Me [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Santiago Bâtiment, à verser à la société Oberkampf Promotion la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la SELARL MJC2A, demande à la cour de :

Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'admission de la créance de la société Oberkampf Promotion à hauteur de 50 353,93 euros correspondant au décompte général définitif non contesté établi par la maîtrise d''uvre ;

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Oberkampf Promotion de sa demande d'admission au passif de la somme de 96 347,63 euros non justifiée ;

Condamner la société Santiago Bâtiment à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

*****

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le décompte général définitif et de la créance consécutive du maître d'ouvrage

La société Oberkampf Promotion indique que le maître d''uvre a établi un décompte définitif général faisant apparaître un solde débiteur dû par la société Santiago Bâtiment d'un montant de 50 353,94 euros, ledit décompte ayant été notifié par le maître de l'ouvrage à la société Santiago Bâtiment dans la lettre de résiliation du 8 novembre 2019 et reçu par la société Santiago Bâtiment le 15 novembre 2019, de sorte que l'entreprise avait jusqu'au 15 décembre 2019 pour contester le décompte, notamment le montant du solde, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ajoute que cette créance n'a pas non plus été contestée par le liquidateur, qui ne s'est pas opposé à son admission au passif de l'entreprise. Elle conclut que la société Santiago Bâtiment est réputée avoir accepté le décompte définitif qui fait état d'un solde débiteur d'un montant de 50 353,94 euros HT.

La SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur, indique qu'elle ne s'oppose pas, comme elle l'avait déjà fait devant le premier juge, à l'admission du montant de 50 353,93 euros au passif de la société Santiago Bâtiment, correspondant au décompte général et définitif qui ne peut plus être remis en cause pour ne pas avoir été contesté par l'entreprise dans le délai contractuel.

Sur ce,

La cour observe que le liquidateur ne conteste pas la créance à hauteur de 50 353,93 euros au passif de la société Santiago Bâtiment, de sorte que c'est à tort que le juge-commissaire a rejeté la créance pour ce montant représentant le solde du décompte général définitif non contesté par la société Santiago Bâtiment dans le délai imparti prévu à l'article 19.6.3 du cahier des clauses et conditions générales (CCCG).

Aussi, convient-il d'infirmer l'ordonnance de ce chef.

Sur la réalité et la nécessité des coûts de reprise des désordres

La société Oberkampf Promotion indique que, alors que le contrôleur technique et le maître d''uvre de l'opération ont fait part à la société Santiago Bâtiment de manquements et de désordres affectant ses travaux et que le maître de l'ouvrage l'ont mise en demeure de procéder à la reprise des désordres et leur mise en conformité par rapport aux engagements contractuels, l'entreprise ne s'est pas exécutée. Elle ajoute que la société Santiago Bâtiment n'a jamais contesté la matérialité des malfaçons et leur nécessaire reprise, mais que son inaction l'a contrainte de mandater une entreprise tierce pour réaliser les travaux réparatoires et d'engager, à ce titre, des frais s'élevant à la somme de 96 347,63 euros HT. Elle conclut que le montant total de sa créance au passif de la société Santiago Bâtiment est de 146 701,56 euros HT (50 353,94 euros HT + 96 347,63 euros HT).

La SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur, s'oppose à l'admission d'une créance complémentaire de 96 347,63 euros, soutenant que la société Oberkampf Promotion n'a exposé aucun coût puisqu'elle ne verse aux débats que de simples devis qui ne peuvent constituer la preuve de l'existence d'une quelconque créance. Elle ajoute que le marché de l'entreprise ayant été résilié à l'initiative du maître de l'ouvrage en novembre 2019, aucune disposition n'a été prise par la société Oberkampf Promotion pour prendre l'initiative d'une expertise judiciaire au contradictoire de la société Santiago Bâtiment et que la société Oberkampf Promotion ne produit aucun élément probatoire pour justifier avoir procédé aux réfections qu'elle impute unilatéralement à l'entreprise.

Sur ce,

En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1222 du même code précise qu'après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

En l'espèce, si le contrôleur technique et le maître d''uvre de l'opération ont effectivement fait part à la société Santiago Bâtiment de manquements et de désordres affectant l'ouvrage et que cette entreprise n'est pas intervenue pour procéder à leur reprise, la société Oberkampf Promotion ne rapporte pas pour autant la preuve qu'elle a engagé des frais pour remédier aux malfaçons à concurrence de 96 347,63 euros HT comme elle le prétend, les justificatifs qu'elle verse étant des devis non assortis des factures correspondantes.

Il ne saurait se déduire de ces pièces que la société Santiago Bâtiment est redevable envers la société Oberkampf Promotion du coût de ces travaux.

C'est par conséquent par une exacte appréciation des faits que le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Oberkampf Promotion à hauteur de 96 347,63 euros. L'ordonnance sera confirmée sur ce point seulement.

Sur les frais du procès

Le sens de la présente décision conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens.

Y ajoutant, la cour dira que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 au titre des frais non compris dans les dépens qui seront dès lors rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Admet la créance de la société Oberkampf Promotion pour un montant de 50 353,93 euros au passif de la société Santiago Bâtiment ;

Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 23/09791
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.09791 ?
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