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25/04/2024 | FRANCE | N°23/06440

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 25 avril 2024, 23/06440


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06440 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNJX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022015157





APPELANTE



S.A.S. LE BISTROT N°15

prise en la pe

rsonne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 843 241 043,



Représentée par Me Jean-Louis MARY, avoc...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06440 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNJX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022015157

APPELANTE

S.A.S. LE BISTROT N°15

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 843 241 043,

Représentée par Me Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539

INTIMES

M. [N] [L]

né le 15 janvier 1971 à [Localité 3],

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.R.L. LE GARRIC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 492 853 668

Assistés de Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, présidente

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère

Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRET :

- contradictoire,

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors de la mise à disposition.

********

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2019, la société Le Garric SARL (799 parts) et Monsieur [N] [L] (1 part) ont cédé la totalité des 800 parts de la société Valendrien à la société Le Bistrot N15 pour un prix de 787.000 euros payé comptant arrêté au vu de la situation comptable au 30.06.2018, le prix définitif devant être fixé ultérieurement au vu d'une situation comptable arrêté au jour de la vente.

Le jour de la vente il a été, en outre, procédé aux règlements suivants par la société Le Bistrot N15:

-75.000 euros à la SARL WH 15 locataire gérant en remboursement de son dépôt de garantie

-60.360,97 et 15.694,84 euros à la CRCAM Ile de France en remboursement de deux prêts

-410.285,82 euros à la société Le Garric en remboursement de son compte courant

-886,25 à Monsieur [L] en remboursement de son compte courant.

La société Valendrien a fait l'objet le 21 juillet 2021 d'une transmission universelle de patrimoineà son associé unique, le Bistrot N15, laquelle se retrouve substituée aux droits et obligations de la société Valendrien.

Les cédants faisant valoir

- que le prix définitif était de 807.341 € soit 20.341 € de plus que le prix provisoire qui avait été arrêté et payé à la signature de l'acte,

- qu'il existait une créance en compte courant de 18.601,12 €, dont 7.913,33 € que la SARL Le Garric s'était engagée à reverser au locataire-gérant sortant, la société WH15,

ont mis en demeure la société le Bistrot N15 de verser lesdites sommes, sans succès.

Par acte d'huissier du 14.03.2022 la société Le Garric et Monsieur [L] ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, la société le Bistrot N 15 pour demander sa condamnation à leur verser le complément de prix et le solde du compte courant de la société Le Garric.

Reconventionnellement la société le Bistrot N 15 demandait la condamnation des cédants au paiement d'une somme de 15.113,59 euros représentant le coût de remplacement des matériels défectueux, et une somme de 40.000 euros de dommages et intérêts en fonction des évaluations techniques et financières en cours de réalisation.

Par jugement en date du 24.02.2023 le tribunal de commerce de Paris:

- a condamné la SARL le Bistrot N15 à payer

- A Monsieur [N] [L] la somme de 25 € au titre du complément de prix de vente,

- A la société Le Garric

o La somme de 20.316 € au titre de complément de prix de vente,

o La somme de 18.601,12 € au titre de son compte Courant,

Outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 ;

- a débouté la SARL Le Bistrot N15 de ses demandes reconventionnelles ;

- n'a pas écarté l'exécution provisoire ;

- a rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ;

- a condamné la SARL Le Bistrot N15 à payer à la société Le Garric la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la SARL LE Bistrot N15 aux dépens;

La société Le Bistrot N 15 a formé appel par déclaration en date du 31.03.2023.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5.01.2024 la SARL Le Bistrot N 15 demande à la cour de:

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Le Bistrot N 15 à payer:

- 25 € à Monsieur [L] en complément de prix de vente

- 20.316 € à la société Le Garric à titre de complément de prix de vente

- 18 601,12 € à la société Le Garric en remboursement du compte courant outre les intérêts légaux à compter du 20 juillet 2021

- 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau

Débouter la Société Le Garric et Monsieur [L] de leurs demandes en complément de prix de vente et indemnités complémentaires

Subsidiairement

Juger que la créance de la société Le Garric et de Monsieur [L] au titre du complément de prix de vente sera diminuée des sommes suivantes :

- Contrat Kronenbourg : 10.324 €

- Intérêts compte courant 7.395.96 € période 1er juillet 2017' 30 juin 2018

Très subsidiairement

Juger que la créance de la société Le Garric et de Monsieur [L] au titre du complément de prix de vente sera diminuée des sommes suivantes : 3.522.71 € à titre de trop perçu sur les intérêts sur compte courant

Débouter la société Le Garric de sa demande en remboursement de compte courant en raison des créances non justifiées suivantes :

- 7.913.33 € représentant le solde du remboursement du dépôt de garantie au locataire gérant

- 12.839.85 € représentant les paiements postérieurs à la cession

- 5.965.80 € intérêts compte courant période 1er juillet 2018' 9 janvier 2019

Condamner la société Le Garric à payer à la société Le Bistrot N 15 une somme de: 8.117.86 € à titre de trop perçu sur le remboursement du compte courant

Le cas échéant ,

Ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties

Rappeler que le présent arrêt constitue le titre permettant le remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement

Condamner la société Le Garric et Monsieur [L] à payer à la société Le Bistrot N 15 une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 17.01.2024 la société Le Garric et Monsieur [L] demandent à la cour de:

Déclarer irrecevables comme contraires aux dispositions de l'article 910-4 du du code de procédure civile les demandes suivantes mentionnées en gras :

« Débouter la Société Le Garric et Monsieur [L] de leurs demandes en complément de prix de vente et indemnités complémentaires

Subsidiairement

Juger que la créance de la société Le Garric et de Monsieur [L] au titre du complément de prix de vente sera diminuée des sommes suivantes :

- Contrat Kronenbourg : 10.324 €

- Intérêts compte courant 7.395. 96 € période 1er juillet 201 7- 30juin 2018

Très subsidiairement

Juger que la créance de la société Le Garric et de Monsieur [L] au titre du complément de prix de vente sera diminuée des sommes suivantes : 3.522. 71 € à titre de trop perçu sur les intérêts sur compte courant

Débouter la Société Le Garric de sa demande en remboursement de compte courant en raison des créances non justifiées suivantes :

- 7.913.33 € représentant le solde du remboursement du dépôt de garantie au locataire gérant

- 12. 839.85 € représentant les paiements postérieurs à la cession

- 5. 965.80 € intérêts compte courant période 1er juillet 2018- 9janvier 2019

Condamner la société Le Garric à payer à la société Le Bistrot N 15 une somme de: 8.117.86 € à titre de trop perçu sur le remboursement du compte courant

Rappeler que le présent arrêt constitue le titre permettant le remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement'

Déclarer irrecevables comme étant nouvelles au sens de l'article 564 du du code de procédure civile les demandes de la société Le Bistrot n°15 SAS tendant à :

- la condamnation de la société Le Garric à payer 2 152 € à titre de 'trop-perçu sur le remboursement du compte courant'

- la condamnation des intimés à payer 20 754 € et 26 € à titre de 'trop-perçu sur le prix de vente'

- la condamnation des intimés à payer 12 646 € à titre de 'trop-perçu sur le prix de vente'

Déclarer irrecevables les demandes de la société Le Bistrot n°15 SAS tendant à la condamnation des intimés à payer 20 754 € et 26 € à titre de 'trop-perçu sur le prix de vente' faute pour l'appelante d'avoir déféré à la cour le débouté de ses demandes reconventionnelles;

Déclarer irrecevables les demandes de la société Le Bistrot n°15 SAS tendant à la condamnation des intimés à payer 12 646 € à titre de 'trop-perçu sur le prix de vente' comme prescrites ;

Confirmer le jugement du 24 février 2023 en toutes ses dispositions ;

Débouter la société Le Bistrot n° 15 SAS de 1'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société Le Bistrot n°15 SAS au paiement à la société SARL Le Garric de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Le Bistrot n°15 SAS aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Le Bistrot N 15 sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile

Les intimés exposent qu'un certain nombre de demandes de la société Le Bistrot N15 sont irrecevables comme n'étant pas mentionnés dans les premières conclusions du 29.06.2023.

L'appelante ne réplique pas sur ce fondement.

Sur ce

Il ressort des premières conclusions de l'appelante signifiées le 29.06.2023 que celle-ci demandait alors à la cour, après infirmation du jugement, de:

DEBOUTER la Société LE GARRIC et Monsieur [L] de l'ensemble de leurs demandes en remboursement de compte courant et en complément de prix de vente CONDAMNER la Société Le Garric à payer à la société Le Bistrot N 15 les sommes de :

2.152 € à titre de trop-perçu sur le remboursement du compte courant

20.754 € à titre de trop-perçu sur le prix de vente

CONDAMNER Monsieur [N] [L] à payer à la société Le Bistrot N 15 la somme de 26 € à titre de trop perçu sur le prix de vente

Le cas échéant ,

ORDONNER la compensation entre les sommes dues par chacune des parties

Dans ses conclusions signifiées le 5.01.2024 l'appelante demande à la cour, après infirmation du jugement, de:

Débouter la société Le Garric et Monsieur [L] de leurs demandes en complément de prix de vente et indemnités complémentaires

subsidiairement

JUGER que la créance de la société Le Garric et de Monsieur [L] au titre du complément de prix de vente sera diminuée des sommes suivantes :

- Contrat Kronenbourg : 10.324 €

- Intérêts compte courant: 7.395. 96 € période 1er juillet 201 7- 30 juin 2018

Très subsidiairement

JUGER que la créance de la société Le Garric et de Monsieur [L] au titre du complément de prix de vente sera diminuée des sommes suivantes : 3.522. 71 € à titre de trop-perçu sur les intérêts sur compte courant

DEBOUTER la Société Le Garric de sa demande en remboursement de compte courant en raison des créances non justifiées suivantes :

- 7.913.33 € représentant le solde du remboursement du dépôt de garantie au locataire gérant

- 12. 839.85 € représentant les paiements postérieurs à la cession

- 5. 965.80 € intérêts compte courant période 1er juillet 2018- 9janvier 2019

CONDAMNER la Société Le Garric à payer à la société LE Bistrot N 15 une somme de: 8.117.86 € à titre de trop-perçu sur le remboursement du compte courant

Le cas échéant ,

ORDONNER la compensation entre les sommes dues par chacune des parties

RAPPELER que le présent arrêt constitue le titre permettant le remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement'

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu' à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Il résulte de la comparaison entre le premier jeu de conclusions et le dernier jeu de conclusions signifiées par la société Le Bistrot N15 que les demandes suivantes (en gras) figurent dans le deuxième jeu de conclusions mais ne figuraient pas dans le premier:

Subsidiairement

JUGER que la créance de la société Le Garric et de Monsieur [L] au titre du complément de prix de vente sera diminuée des sommes suivantes :

- Contrat Kronenbourg : 10.324 €

- Intérêts compte courant 7.395. 96 € période 1er juillet 201 7- 30 juin 2018

Très subsidiairement

JUGER que la créance de la société Le Garric et de Monsieur [L] au titre du complément de prix de vente sera diminuée des sommes suivantes : 3.522. 71 € à titre de trop-perçu sur les intérêts sur compte courant

DEBOUTER la Société Le Garric de sa demande en remboursement de compte courant en raison des créances nonjustifiées suivantes :

- 7.913.33 € représentant le solde du remboursement du dépôt de garantie au locataire gérant

- 12. 839.85 € représentant les paiements postérieurs à la cession

- 5. 965.80 € intérêts compte courant période 1er juillet 2018- 9 janvier 2019.

Cependant ces demandes ne sont en réalité que la déclinaison plus précise dans le dispositif des éléments de fait présentés dans les premières conclusions pour conclure que la société le Bistrot N15 n'est débitrice d'aucune somme à l'égard des cédants. En effet dès les premières conclusions l'appelante demandait que soient déduites des sommes réclamées par la société Le Garric et Monsieur [L] diverses sommes qui étaient:

- le contrat Kronenbourg qu'elle disait avoir découvert lors de la vente par elle du fonds de commerce,

- les intérêts réclamés sur le compte courant d'associé s'agissant des intérêts payés à la signature de l'acte de cession pour 7.395,96 euros et des intérêts complémentaires réclamés pour 5965,80 euros pour la période du 30.06.2018 au 9.01.2019,

et que soit rejetée la demande en remboursement des paiements effectués par la cédante après la cession pour le compte de la société Valendrien, y compris le remboursement au locataire du dépôt de garantie pour 7.913,33 euros.

En conséquence il convient de déclarer irrecevable les demandes nouvelles présentées pour la première fois dans les conclusions indiquées en gras ci dessus, mais, constatant que ce sont des moyens de défense qui ont été développés dès les premières conclusions d'appel au soutien de la demande d'infirmation de la décision de dire que ces différents moyens feront l'objet d'un examen au fond.

S'agissant de la demande de la société Le Bistrot N15 de

RAPPELER que le présent arrêt constitue le titre permettant le remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement

cette demande n'est que la conséquence procédurale de la demande d'infirmation qui est présentée par la société Le Bistrot N15 et ne constitue donc pas une demande irrecevable au sens de l'article 910-4.

Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Le Bistrot N15 nouvelles en cause d'appel

Les intimés exposent que diverses demandes sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel:

1) la condamnation de la société Le Garric à lui payer la somme de 2512 euros à titre de trop-perçu sur le remboursement du compte courant

2) la condamnation des intimés à lui payer la somme de 20.754 euros et 26 euros à titre de trop-perçu sur le prix de vente.

La société Le Bistrot N15 expose que ses demandes ne sont pas irrecevables car étant d'abord une défense au fond jusqu'à concurrence de la somme de 18.601,12 euros et étant également une demande reconventionnelle qui est la conséquence et le complément de la demande d'origine qui visait à obtenir le débouté de toutes les demandes de la société Le Garric et donc à écarter les prétentions adverses.

Sur ce

L'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il ressort des demandes de la société le Bistrot N15 en première instance que celle ci avait demandé la condamnation in solidum de la société Le Garric et de Monsieur [L] à lui payer le coût de remplacement des matériels défectueux, et une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire en fonction des évaluations techniques et financières en cours de réalisation.

En première instance la société Le Bistrot N15 n'a pas sollicité la condamnation des défendeurs aujourd'hui intimés, à lui verser des sommes au titre du trop-perçu sur le remboursement du compte courant associé et au titre du trop-perçu sur le prix de vente.

Contrairement à ce que soutient la société Le Bistrot N15 ces demandes s'agissant de demandes de condamnation ne sont pas des demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ni des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire comme autorisées par l'article 565 du code de procédure civile puisqu'une demande en condamnation ne peut pas s'analyser comme un moyen de défense à une demande en paiement.

Les demandes de la société Le Bistrot N15 de condamnation de la société Le Garric à lui payer la somme de 2512 euros à titre de trop-perçu sur le remboursement du compte courant et de condamnation des intimés à lui payer la somme de 20.754 euros et 26 euros à titre de trop-perçu sur le prix de vente sont donc irrecevables.

Sur l'irrecevabilité de la demande de la société le Bistrot N15 de voir condamner la société Le Garric à lui verser la somme de 8117,86 euros à titre de trop perçu sur le remboursement du compte courant

La société Le Garric conclut, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de cette demande dans la mesure où dans les dernières conclusions il a été réclamé la somme de 8.117,86 euros au lieu de la somme de 2.512 euros dans les premières conclusions.

Mais dans la mesure où la demande de condamnation de la somme de 2.512 euros a été jugée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande élévée à 8.117,86 euros présentée au même titre sera également déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur l'irrecevabilité de la demande tendant à la condamnation des intimés à payer 12.646 euros à titre de trop percu sur le prix de vente comme nouvelle en cause d'appel

Les intimés concluent à l'irrecevabilité de la demande tendant à la condamnation des intimés à payer 12.646 euros à titre de trop-percu sur le prix de vente comme nouvelle en cause d'appel.

Ils exposent que cette demande ne constitue pas une évolution liée à la cession du fonds de commerce le 21.02.2023.

Sur ce

La demande de la société Bistrot N15 de condamnation des intimés à lui payer la somme de 12.646 euros est en réalité une demande incluse dans la demande de condamnation des intimés à lui payer la somme de 20.780,35 euros dont 20.754 euros à la charge de la société Le Garric et 26 euros à la charge de Monsieur [L] qui a été jugé irrecevable comme nouvelle en appel.

Pour autant il s'agit également d'une défense au fond qui sera examinée dans le cadre de l'examen au fond des demandes des intimés.

Sur le solde du prix de cession

Sur la situation comptable définitive

L'appelante expose que la situation comptable devant déterminer définitivement le prix de cession devait être fournie au plus tard le dernier jour du 3ème mois suivant la réalisation de la cession, selon les mêmes méthodes comptables que celles retenues habituellement par la société, mais qu'elle a en réalité été adressée au conseil de l'acquéreur le 23.10.2019 au lieu du 30.04.2019, et pour certaines pièces le 11.02.2020.

Elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer un contrôle sérieux sur les comptes présentés par le cédant.

Elle en conclut que la société Le Garric est donc mal fondée en ses demandes de paiement.

La société Le Garric et Monsieur [L] exposent que l'expert-comptable commun aux deux parties a adressé la situation comptable de la société Valendrien arrêté au 9.01.2019 et l'extrait du compte courant associé de la société Le Garric arrêté en octobre 2019.

Ils exposent que l'acte de cession n'assortit l'échéance s'agissant de la date à laquelle doit être transmise la situation comptable au 9.01.2019 d'aucune sanction de telle sorte qu'il ne peut leur être dénié leur droit à demander paiement de ce complément de prix, étant en outre précisé que le retard est de la responsabilité du cessionnaire qui a tardé à payer l'expert-comptable.

Sur ce

L'acte d'aquisition stipule effectivement que la situation comptable devant déterminer définitivement le prix de cession doit être fournie au plus tard le dernier jour du 3ème mois suivant la réalisation de la cession par le cédant au cessionnaire.

Il n'est pas contesté que la situation comptable au 9.10.2019 a été transmis par les cédants au cessionnaire le 23.10.2019 au lieu du 30.04.2019.

Pour autant le contrat signé par les parties ne prévoit pas de sanction, telle que la caducité ou l'irrecevabilité de la demande de complément de prix, si la situation comptable n'est pas produite dans le délai prévu au contrat.

Il en résulte que l'inexécution de l'accord par les cédants en ce qu'ils n'ont pas communiqué la situation comptable du 9.01.2019 dans les délais prévus au contrat ne peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts s'il est résulté de ce retard de communication un préjudice pour le cessionnaire.

La société Le Bistrot N15 n'établit pas qu'elle a subi un préjudice du fait de la communication tardive de la situation comptable et de la demande en conséquence tardive du versement du complément de prix.

Elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de faire vérifier la situation comptable présentée mais elle n'en rapporte pas la preuve.

En conséquence il ne saurait être tiré aucune conséquence du retard des cédants à communiquer à la cessionnaire la situation comptable de la société cédée au 9.10.2019 et la demande de la société Le Bistrot N15 de dire que les demandes des cédants sont mal fondées du fait du retard de communication est rejetée.

Sur les sommes dues au titre du complément du prix de vente

Il n'est pas contesté par les parties que la comparaison entre la situation arrêtée au 30.06.2018 et la situation arrêtée au 9.01.2019 amène le versement d'un complément de prix d'un montant de 20.341 euros.

La société Le Bistrot N15 demande que soient déduits de cette somme:

la somme réclamée par Kronenbourg d'un montant de 10.324 €, qui a fait l'objet d'une opposition sur le prix de vente du fonds de commerce lors de sa revente par la société Le Bistrot N15, dans la mesure où ce contrat ne fait pas partie des contrats cédés et lui a, en réalité, été dissimulé,

les intérêts du compte courant pour un montant de 7.395.96 € pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

S'agissant de la créance Kronenbourg et en réponse à l'exception de prescription soulevée par les intimés elle réplique qu'il s'agit d'une défense au fond sur laquelle le moyen de prescription est sans incidence, qu'en effet cette demande a pour objet de voir rejeter en partie la demande de la société Le Garric en complément de prix.

Les intimés concluent à la confirmation de la décision.

Concernant la créance Kronenbourg ils soutiennent que cette demande est en réalité une demande au titre de la garantie de passif qui se heurte à la prescription triennale et concluent donc à l'irrecevabilité de cette demande.

S'agissant de la somme réclamée par Kronenbourg

La société Le Bistrot N15 expose qu'elle a cédé le fonds de commerce acquis auprès de la société Le Garric et qu'une opposition a été effectuée sur le prix de cession par la société Kronenbourg pour une créance relevant de l'exploitation du fonds de commerce par la société Le Garric.

En demandant que la créance de Kronenbourg soit déduite des sommes dues par elle au titre du complément de prix, la société Le Bistrot N15 demande en réalité:

- que la cour statue surle bien fondé de cette créance qu'elle oppose aux cédants

- puis que la cour, après avoir jugé que les cédants sont redevables à son égard de cette somme, procède à une compensation entre les sommes dues.

La créance que la société Le Bistrot N15 oppose est une créance qui selon elle serait relative à la période d'exploitation des cédants. Cette créance rentre donc dans la garantie de passif consentie par les cédants dans l'acte de cession qui stipule au titre des garanties consenties, que le cédant s'engage envers l'acquéreur à l'indemniser à titre de réduction du prix définitif des parts sociales de toute dette mise à la charge de la société pour ses activités antérieures à la date d'effet de la cession.

Or il résulte du même contrat que l'engagement de garantie a une durée de 3 années plus l'année en cours à la date de signature du contrat de cession, et donc jusqu'au 31.12.2022.

La demande de la société Le Bistrot N15 de se voir reconnaitre une créance à l'égard des cédants en raison d'une dette relative à l'activité antérieure à la cession, n'a pas été présentée devant le tribunal de commerce mais a été formulée pour la première fois dans les conclusions signifiées le 29.06.2023.

La société Le Bistrot N15 est mal fondée à soutenir que la prescription quinquennale issue de l'article 2224 est applicable, pour faire échec à la prescription abrégée qui résulte de la volonté des parties et s'impose donc à elles.

Le fait qu'elle n'ait eu connaissance du contrat Kronenbourg qu'à réception de l'opposition sur le prix de vente du fonds soit le 28.03.2023, est tout aussi inopérant pour faire échec à la prescription abrégée . En effet la garantie de passif a été prévue pour que justement soient prises en compte des créances qui se révéleraient après la cession. En outre la demande de condamnation n'est pas fondée sur une responsabilité contractuelle liée à une dissimulation de la créance par les cédants, aucun élément n'étant versé à ce titre aux débats.

La demande de la société Le Bistrot N15 de se voir reconnaitre titulaire d'une créance au titre de la garantie de passif, venant en compensation avec le complément de prix dû, est donc prescrite.

Sur les intérêts ayant couru du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018

Le contrat de cession indique en page 9:

L'examen des comptes annuels de la Société Valendrien à la date du 30 juin 2018 fait ressortir les comptes courants suivants:

- au nom de la société Le Garric la somme de 402.889,86 euros

- au nom de Monsieur [N] [L] la somme de 886,25 euros

- au titre des intérêts de la somme de 7395,96 euros

soit la somme totale de 411.961,07 euros intérêts compris.

Le montant de ces comptes courants est remboursé, ce jour, au cédant, en totalité, au moyen de la trésorerie de la société.

C'est donc en toute connaissance de cause du fait que des intérêts étaient calculés sur les sommes inscrites en compte courant de chaque associé, et du montant des intérêts que la société Le Bistrot N15 a signé l'acte de cession qui prévoyait un remboursement desdits comptes courants par la trésorerie de la société.

L'appelante est donc infondée aujourd'hui à revenir sur le contrat de cession signé et exécuté par elle en demandant que la somme réclamée au titre de la fixation définitive du prix soit diminuée du montant des intérêts calculés jusqu'au 30.06.2018.

En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Le Bistrot N15 à payer:

- A Monsieur [N] [L] la somme de 25 € au titre du complément de prix de vente,

- A la société Le Garric la somme de 20.316 € au titre de complément de prix de vente,

Sur le compte courant

sur le solde du compte courant et les intérêts

S'agissant de la rémunération des comptes courants associés la société Le Bistrot N15 indique qu'aucune décision d'assemblée générale, ni aucun décompte n'ont été communiqués sur la question de la rémunération des comptes courants d'associés au profit de la société Le Garric.

Elle conclut donc qu'elle n'a pas à régler la somme complémentaire de 5.965,80 euros.

S'il était fait droit sur le principe à la demande de la société Le Garric elle conteste le taux appliqué et le calcul effectué exposant que le taux revendiqué par la société Le Garric est le taux limite de déduction retenu par l'administration fiscale qui ressort à 1,67% pour 2018 et 1,47% pour 2017 et qu'en conséquence pour la période du 1.07.2018 au 9.01.2019 les intérêts à 1,47% (sic) calculés sur la créance de 402.889 euros s'établissent à 3019,29 euros et non 5965,80 euros.

La société Le Garric et Monsieur [L] exposent que la société Le Garric détenait un compte courant créditeur de 417.896,81 euros au 9.01.2019 et que les intérêts s'élèvent à 5965.80 correspondant à la période du 1.07.2018 au 9.01.2019.

Sur ce

Le compte courant associé dont il peut être demandé paiement par la société Le Garric à la société Le Bistrot N15 est de l'accord des parties également soumis à une fixation définitive en fonction de la situation comptable arrêtée au 9.01.2019 date de la cession.

A cette date le compte courant associé de la société Le Garric est de 417.896,81 euros, ce qui n'est pas contesté par la société Le Bistrot N15.

Sur les intérêts

Il est demandé par la société Le Garric les intérêts ayant couru entre le 1.07.2018 et le 9.01.2019.

Le compte courant d'associé constituant un prêt d'argent il est constant qu'il est fait application de l'article 1905 du code civil et qu'il y a lieu de considérer, en application de la jurisprudence constante, qu'il ne produit intérêt qu'en présence d'une stipulation en ce sens librement déterminée par les parties.

Ce qui signifie qu'à défaut de stipulation expresse l'associé ne peut réclamer aucune rémunération à la société en contrepartie de son avance en compte.

En l'espèce force est de constater que la société Le Garric ne rapporte pas la preuve que les associés de la société Le Valendrien ont voté le principe de la rémunération des comptes courants d'associés pour la période à compter du 1.07.2018, ainsi que le taux applicable.

Il en résulte que la société Le Garric est malfondée à réclamer les intérêts ayant couru entre le 1.07.2018 et le 9.01.2019, nonobstant le fait que sur la période précédente des intérêts aient couru et que le cessionnaire ait accepté de les régler.

En conséquence il n'y a pas lieu d'allouer la somme de 5.965,80 euros au titre des intérêts ayant couru du 1.07.2018 au 9.10.2019.

Sur les comptes entre les parties concernant le compte courant

La SARL Le Bistrot N15 expose que alors qu'elle avait cédé ses parts le 9.01.2019 la société Le Garric soutient avoir continué à procéder à des paiements se rapportant à la société Valendrien sans aucun contrôle du nouveau gérant désigné le 9.01.2019. Elle souligne que les pièces produites au soutien de cette demande sont muettes sur la question de la nature de ces paiements et l'identité des créanciers payés à l'exception de la somme de 7.913.33 € représentant le solde du remboursement du dépôt de garantie au locataire gérant, que s'agissant de ce remboursement il a été effectué sans que la société Bistrot N15 ne donne son accord compte tenu du mauvais état du matériel d'exploitation laissé sur place et au surplus la société Le Garric indique qu'elle ne l'a pas restitué au locataire.

Elle conclut donc que la demande concernant le remboursement du compte courant et pour solde du dépôt de garantie soit diminuée de 7913,33 euros représentant le solde du remboursement du dépôt de garantie au locataire gérant car non réglé à celui ci, et de 12.839,85 euros représentant les paiements postérieurs à la cession qui ont été effectués sans son accord.

Les intimés exposent qu'ils ont versé diverses sommes après la cession pour éviter une interruption de l'exploitation s'agissant en particulier du règlement du loyer le 15.01.2019 pour 5000 euros, du règlement d'une somme de 2839,85 euros (sans indication de l'objet dans les conclusions), du règlement de l'urssaf pour 2300 euros le 5.02.2019 et du règlement de la somme de 2700 euros le 5.03.2019 pour combler le découvert bancaire.

Ils soutiennent par ailleurs avoir communiqué la décomposition de la quote part de 7913,33 euros due au locataire gérant sortant.

Ils présentent donc le décompte suivant:

- le total du compte courant de la société Le Garric est de 417 896,81 + 5 965,80 = 423 862,61 euros,

- l'extrait de compte du Grand-livre montre que postérieurement à la vente, la société Le Garric a versé à la société Valendrien (débits): 5000 + 2 839,85 + 2 300 + 2 700 = 12 839,85 euros, montant n'incluant pas le montant dû au locataire-gérant sortant (7 913,33 euros) puisque cette somme n'a pas été payée,

- l'extrait de compte du Grand-livre démontre également que la Société Valendrien a remboursé à la société Le Garric (crédits) :

- Le jour de la vente : 410 285,82 euros (c)

- En février 2019 : 7 600 + 5 869,52 + 2 252 = 15 721,52 euros.

Ils concluent que la société Le Garric doit recevoir 423 862,61 + 12 839,85 = 436 702,46 euros, qu'elle a perçu 410 285,82 + 15 721,52 = 426 007,34 euros, que la différence à recevoir est donc de 436 702,46 - 426 007,34 = 10 695,12 euros, outre le remboursement dû au locataire sortant.

Il demandent donc la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Le Bistrot N15 à lui payer la somme de 18601,12 euros en remboursement de son compte courant associé.

Sur ce

La société Le Garric débute son calcul en déduisant les sommes qu'elle a perçu, au titre de son compte courant associé et des intérêts ayant couru le jour de la cession, soit 410.285,82 euros, du montant définitif dû au titre de son compte courant, auquel sont ajoutés les intérêts ayant couru entre le 1.07.2018 et le jour de la cession, soit 423.862,61 euros.

Dans la mesure où comme jugé ci-dessus les intérêts ne sont pas dus il convient de les déduire de la somme réclamée.

Le calcul s'établit donc à une créance définitive concernant le compte courant de la société Le Garric de 7.610,99 euros.

Postérieurement à la cession la société Le Garric a effectué divers paiements pour le compte de la société Valendrien pour un montant qu'elle chiffre à 12.839,85 euros.

La société Valendrien lui a remboursé pour sa part la somme de 15.721,52 euros.

La société Le Bistrot N15 qui vient aux droits de la société Le Valendrien du fait de la TUP, conteste les paiements effectués par la société Le Garric pour le compte de la société Valendrien après la cession mais pour autant reste taisante sur la cause des 3 règlements que la société cédée a elle- même effectué.

Les règlements opérés s'établissent à 15.721,52 euros, ce qui fait ressortir un solde créditeur au profit de la société Le Bistrot N15 de 2881,67 euros.

Contrairement à ce que soutient la société le Bistrot N15, la société Le Garric ne demande pas remboursement de ces sommes au titre de son compte courant associé puiqu'elle reconnait que ces sommes lui ont d'ores et déjà été remboursées et ont même généré un trop perçu. Il n'y a donc pas lieu de déduire ces sommes du montant du compte courant associé réclamé.

Le deuxième stade du décompte voit donc le trop perçu de 2881,67 euros déduit du solde du compte courant associé. La somme ainsi calculée s'établit à 4729,32 euros.

Pour réclamer la somme de 18.601,12 euros les intimés procèdent à un troisième calcul qui est de rajouter le solde du dépôt de garantie dû à la SARL WH 15 d'un montant de 7.913,33 euros.

Cependant la société Le Garric reconnait ne pas avoir versé cette somme au locataire gérant.

Elle ne rapporte pas la preuve par ailleurs que cette somme lui a été réclamée par le locataire gérant.

Enfin elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est redevable de cette somme à l'égard du locataire gérant. En effet celui ci était le cocontractant de la société cédée, le Valendrien, qui était donc seule redevable, après la résiliation du contrat de location gérance, du remboursement du dépôt de garantie et du paiement du solde de tout compte. Il y a d'ailleurs lieu de souligner que le contrat de cession en page 19 prévoit le remboursement du dépôt de garantie de 100.000 euros par la société Valendrien par apport en compte courant d'associé par le cessionnaire de la même somme. La preuve n'est pas rapportée que la société Le Garric en qualité d'associée était garante du respect par la société Valendrien de ses obligations contractuelles à l'égard du locataire gérant.

En conséquence il ne peut être fait droit à la demande de paiement de la société Le Garric à l'encontre de la société Le Bistrot N15 au titre du solde du dépôt de garantie dû à la SARL WH 15.

Il en résulte que le jugement est infirmé et qu'il est alloué à la SARL Le Garric la somme de 4.729,32 euros au titre de l'arrêté définitif de son compte courant d'associé.

Sur les intérêts assortissant la condamnation et sur l'article 700

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 20.07.2021 date de l'assignation dans la mesure où il serait inéquitable de ne pas indemniser le préjudice subi par la société Le Garric constitué par une perception tardive des sommes qui lui sont dues, justement réparé par les intérêts calculés depuis l'assignation.

La décision de première instance est confirmée concernant les sommes octroyées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu du fait que la société Le Bistrot N15 voit une de ses demandes accueillies par la cour il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes de la société Le Bistrot N15 s'agissant de:

JUGER que la créance de la société Le Garric et de Monsieur [L] au titre du complément de prix de vente sera diminuée des sommes suivantes :

- Contrat Kronenbourg : 10.324 €

- Intérêts compte courant 7.395. 96 € période 1er juillet 201 7- 30juin 2018

Très subsidiairement

JUGER que la créance de la société Le Garric et de Monsieur [L] au titre du complément de prix de vente sera diminuée des sommes suivantes : 3.522. 71 € à titre de trop-perçu sur les intérêts sur compte courant

DEBOUTER la Société Le Garric de sa demande en remboursement de compte courant en raison des créances nonjustifiées suivantes :

- 7.913.33 € représentant le solde du remboursement du dépôt de garantie au locataire gérant

- 12. 839.85 € représentant les paiements postérieurs à la cession

- 5. 965.80 € intérêts compte courant période 1er juillet 2018- 9janvier 2019.

Déclare irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile la demande de la société Le Bistrot N15 s'agissant de:

Condamner la société Le Garric a payer à la société Le Bistrot N 15 une somme de: 8.117.86 € à titre de trop perçu sur le remboursement du compte courant

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la société Le Bistrot N15 de voir déduite la créance de la société Kronenbourg des sommes dues au titre du prix définitif

Confirme le jugement rendu le 24.02.2023 sauf en ce qu'il a condamné la SARL le Bistrot N°15 à payer à la société Le Garric la somme de 18.601,12 euros au titre de son compte courant

Et statuant à nouveau et y ajoutant:

Condamne la société Le Bistrot N15 à payer à la société Le Garric la somme de 4.729,32 euros au titre de son compte courant d'associé

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse chacune des parties supporter les dépens engagés par elle en cause d'appel, qui pourront être recouvrés par les avocats de l'instance qui en ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 23/06440
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.06440 ?
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