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25/04/2024 | FRANCE | N°22/20370

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 25 avril 2024, 22/20370


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 25 AVRIL 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20370 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZNN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021034501





APPELANT



Monsieur [W] [N]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Locali

té 10] (PAKISTAN)

[Adresse 4]

[Localité 8]



représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

assistée de Me Maj...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20370 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZNN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021034501

APPELANT

Monsieur [W] [N]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (PAKISTAN)

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

assistée de Me Majdouline FAIKY, avocat au barreau de PARIS, toque : K06 substituant Me Karim BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [F] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL WELCOME

[Adresse 5]

[Localité 6]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972

représentée par Me Sally DIARRA de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159 substitué par Me Virginie PERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K44

S.A.R.L. WELCOME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère et Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, présidente

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère

Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Anne-France SARZIER, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*************

La SARL Welcome, créée en avril 2007, exploitait un fonds de commerce de brasserie et de restauration sur place et à emporter, à [Localité 9]. M. [W] [N] en était le dirigeant de droit.

Le 24 mai 2013, par l'intermédiaire de son dirigeant, la société Welcome a déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris une déclaration de cessation des paiements.

Par jugement en date du 5 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Welcome et a nommé la SELARL Michel-Miroite-[C]-Deshayes-Bidan-Bourgoin, prise en la personne de Me [J] [C], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL EMJ, prise en la personne de Me [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 25 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation au bénéfice de la société Welcome et a nommé Me [J] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La société Welcome a honoré les 3 premières échéances du plan mais a constitué un nouveau passif, notamment vis-à-vis du bailleur.

Par jugement en date du 02 août 2018, le tribunal de commerce de Paris a, sur requête du commissaire à l'exécution du plan, prononcé la résolution du plan de redressement de la société Welcome et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

Ce jugement d'ouverture a désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [F] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Welcome et a fixé la date de cessation des paiements au 2 février 2017.

Le dernier chiffre d'affaires connu s'est élevé à 333 745 euros pour l'exercice 2015.

Le passif s'élevant à 607 645 euros et le montant des actifs réalisés étant de 166 706 euros, l'insuffisance d'actif est donc de 440 939 euros.

Pendant la période suspecte l'augmentation du passif s'est s'élevée à 92 687 euros, soit 28% de l'insuffisance d'actif totale.

Par requête en date du 29 juin 2021, déposée au greffe le 8 juillet 2021, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Paris afin que soit prononcée la faillite personnelle ou, à défaut, l'interdiction de gérer à l'encontre de M. [W] [N].

Le ministère public reprochait à M. [W] [N] d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière au regard de dispositions applicables (article L. 653-5 6° du code de commerce) et d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans les délais légaux (article L. 653-4 du code de commerce).

Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l'encontre de M. [W] [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, fixé la durée de cette mesure à 3 ans, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 06 décembre 2022, M. [W] [N] a interjeté appel de ce jugement.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 août 2023, M. [W] [N] demande à la cour, au visa des articles 122 et 431 du code de procédure civile, des articles L.653-1 et L.653-8 du code de commerce, de l'article R.662-12 du code de commerce, des moyens en droit et en fait énoncés et des pièces produites, de :

- Juger M. [N] recevable et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions ;

- Juger que la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [F] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Welcome n'a pas qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;

- Juger M. le procureur général irrecevable et mal fondé en ses moyens, fins et conclusions.

En conséquence,

- Juger que la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [F] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Welcome, est irrecevable et mal fondé en ses fins, moyens, et conclusions ;

- Débouter la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [F] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Welcome, de toutes ses demandes ;

- Débouter M. le procureur général de toutes ses demandes ;

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [F] [D], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Welcome, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, et des articles L.653-7 alinéa 1, R.653-1 alinéa 1, L.653-5 6° et L.653-8 3° du code de commerce, de :

- Juger que la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [F] [D], ès qualités de liquidateur de la société Welcome, a qualité et intérêt à agir ;

- Juger la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [F] [D], ès qualités de liquidateur de la société Welcome, recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimée ;

- Juger M. [W] [N] mal fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions ;

- Débouter M.[W] [N].

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 octobre 2022 ;

- Condamner M. [W] [N] à verser à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [F] [D], ès qualités de liquidateur de la société Welcome, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans son avis du 19 juin 2023, notifié par voie électronique le 21 juin 2023, le ministère public conclut à la confirmation du jugement du 25 octobre 2022 qui a prononcé une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de trois ans à l'encontre de M. [W] [N].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.

*****

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité des demandes du liquidateur

M. [W] [N] soutient que, faute d'être partie à l'action en sanction, le liquidateur judiciaire n'a ni qualité, ni intérêt à agir dans le cadre de la demande de condamnation à des sanctions personnelles du dirigeant, ces sanctions étant étrangères à la défense de l'intérêt collectif des créanciers.

Il souligne que l'action en sanction a été introduite par le ministère public et précise qu'il n'a intimé le liquidateur judiciaire qu'au motif que, bien que n'étant pas partie à l'instance, il s'est néanmoins présenté à l'audience de première instance et a fait état d'observations à son encontre.

Il en déduit que les conclusions et pièces du liquidateur judiciaire doivent être écartées des débats, comme étant irrecevables, faute pour le liquidateur judiciaire d'avoir intérêt et qualité à agir.

Le liquidateur judiciaire répond qu'il est intervenu comme partie à l'instance devant le tribunal de commerce de Paris et que c'est à ce titre qu'il a été appelé dans la cause, puis intimé devant la présente cour.

Sur ce,

Il résulte de l'article R.661-6 du code de commerce qu'en matière de sanctions, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

Il s'ensuit que ce sont des parties nécessaires au procès, et qu'en leur qualité de parties, ils sont recevables et déposer des pièces et à conclure.

En conséquence, la demande d'irrecevabilité sera rejetée.

Sur le grief d'omission de déclaration de l état de cessation des paiements dans le délai légal.

M. [W] [N] fait valoir que pour retenir ce grief il convient de caractériser le caractère volontaire de l'omission, ce qui selon lui n'est pas le cas.

Il indique avoir tout tenté pour éviter la liquidation judiciaire, alors que la société Welcome était en cours d'exécution de son plan de redressement et fait valoir que l'existence d'inscription de privilèges est insuffisante à démontrer une omission intentionnelle de sa part. Il soutient qu'il s'agit d'une simple négligence et considère que la preuve de l'omission volontaire de procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société n'est pas démontrée.

La SELARL Axyme, ès qualités, répond que par jugement en date du 2 août 2018, la date de cessation des paiements a été fixée au 2 février 2017, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure, et donc que le retard dans la déclaration de cessation des paiements est de plus 16 mois.

Elle souligne l'existence de 18 inscriptions de privilèges (et plus particulièrement depuis celle du 3 février 2016), de sorte le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société Welcome et qu'il apparait ainsi que M. [W] [N] a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective.

Elle indique que les comptes de la société établis et produits aux organes de la procédure judiciaire montrent que les capitaux propres de la société étaient négatifs depuis à minima 2014 (capital de 10 000 euros et capitaux propres négatifs pour 54 051 euros) et qu'il ressort des déclarations fiscales que la société disposait de reports déficitaires à fin 2014 pour la somme de 171.020 euros, traduisant des pertes significatives depuis plusieurs années.

Elle mentionne que de nouvelles difficultés financières importantes sont apparues très rapidement après le jugement arrêtant le plan de continuation et que du 3 février 2016 au 5 juin 2018 les créanciers (notamment le Trésor Public, l'Urssaf et Klesia) ont procédé à l'inscription de pas moins de 17 privilèges afférents à des créances d'un montant total de 225 832,67 euros.

Elle souligne que le passif de la société Welcome est constitué à 75% des créances privilégiées sociales et fiscales pour un montant dans le dernier état de 457 108 euros.

La SELARL Axyme, ès qualités, indique au regard de l'ensemble de ces éléments, qu'il est démontré que M. [W] [N] avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Welcome et a ainsi sciemment omis de déclarer la cessation des paiements.

Elle ajoute que cette carence a engendré, pendant la période suspecte du 2 février 2017 (date de la cessation des paiements remontée à 18 mois) au 2 août 2018 (date de la liquidation judiciaire), une aggravation du passif de 92 687 euros, soit 28% du total de l'insuffisance d'actif d'un montant de 440 939 euros correspondant à plus d'une année de chiffre d'affaires.

La SELARL Axyme, ès qualités, conclut que le grief de retard dans la déclaration de cessation des paiements a été légitimement retenu à l'encontre de M. [W] [N]; elle demande ainsi à la cour de considérer que la faute est caractérisée et de confirmer le jugement.

Le ministère public, dans son avis du 19 juin 2023 indique que compte tenu des inscriptions de privilèges, le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la SARL Welcome.

Il souligne que le passif généré pendant la période suspecte peut s'évaluer à la somme de 92 687 euros, soit 28 % de l'insuffisance d'actif.

Il invite la cour à confirmer le jugement du 25 octobre 2022 du tribunal de commerce de Paris.

Il résulte de l'article L. 653-8 du Code de commerce que le tribunal peut prononcer, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En l'espèce, le jugement du 02 août 2018 du tribunal de commerce de Paris, prononçant la résolution du plan de redressement de la société Welcome et ouvrant sa liquidation judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 2 février 2017 et cette date s'impose au juge de la sanction.

Ainsi que le relève le ministère public, compte tenu des 18 inscriptions de privilèges, le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la SARL Welcome et l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements est d'autant plus grave que le passif généré pendant la période suspecte s'élève à la somme de 92 687 euros, soit 28 % de l'insuffisance d'actif.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu ce grief.

Sur le grief tiré de l'absence de comptabilité complète et régulière

M. [W] [N] reproche au tribunal d'avoir retenu ce grief en soutenant que le tribunal a confondu le devoir de collaboration du dirigeant et la tenue d'une comptabilité par le dirigeant.

Il explique que le jugement d'ouverture date du 2 août 2018 et qu'il lui incombait de remettre les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes des exercices 2016 et 2017, l'exercice 2018 n'ayant été clôturé du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Il fait valoir qu'il n'a pu transmettre ces éléments, compte tenu d'un différend qui l'opposait à l'expert-comptable de la société Welcome, et qu'il a donc missionné en 2022 un autre cabinet d'expertise comptable qui a établi, à ses frais, les bilans et comptes de résultats de la société Welcome pour les exercices 2016, 2017 et 2018.

Il indique qu'il a communiqué le 11 avril 2022 au tribunal et au liquidateur judiciaire, les balances, bilans, comptes de résultats et annexes des exercices 2016, 2017 et 2018, et que l'audience de plaidoirie a eu lieu le 27 juin 2022.

M. [W] [N] conclut que le liquidateur judiciaire a bénéficié d'un temps suffisant pour apprécier les éléments communiqués, et qu'à la date de l'audience de plaidoirie, la non remise d'une comptabilité ne pouvait lui être reprochée.

La SELARL Axyme, ès qualités, répond que M. [N] reconnait lui-même n'avoir missionné un comptable qu'en 2022 pour établir la comptabilité manquante et ne lui avoir adressé «les balances, bilans, comptes de résultats et annexes des exercices 2016, 2017 et 2018» que le 11 avril 2022.

Elle souligne qu'avant 2022, et ce depuis 2015, la comptabilité de la société Welcome n'était pas tenue et que celle-ci a été établie avec un retard a minima de 5 ans, alors que conformément aux dispositions des articles L.123-12 et suivants du code de commerce, la comptabilité doit être tenue régulièrement.

La SELARL Axyme, ès qualités, conclut que, au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour doit confirmer le jugement sur ce point et constater l'absence de tenue régulière et complète de comptabilité conforme aux exigences légales.

Le ministère public, dans son avis du 19 juin 2023 indique que devant la cour M. [W] [N] produit des documents comptables, communiqués le 11 avril 2022, selon lui, au liquidateur.

Il souligne que ces documents comptables annuels n'ont fait l'objet d'aucun dépôt au greffe et ajoute que l'expert-comptable, interrogé par le liquidateur, a indiqué avoir mis un terme à sa mission faute d'avoir pu obtenir les éléments lui permettant de sortir les comptes 2016 et 2017.

Le ministère public conclut qu'il résulte de ces éléments que, alors que les documents comptables ont pu être réalisés à posteriori, le dirigeant ne peut justifier la tenue d'une comptabilité régulière et à jour, de façon constante, quotidiennement au cours de la période alors que la société Welcome était en redressement judiciaire depuis le 5 juin 2013.

Le ministère public invite alors la cour à confirmer le jugement du 25 octobre 2022 du tribunal de commerce de Paris.

Sur ce,

Selon l'article L.653-5, 6° du code de commerce, Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui a fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

En l'espèce, il est constant que M. [W] [N] a fait établir en 2022 la comptabilité des années 2016 et 2017, de sorte que, ainsi que le souligne le ministère public, la comptabilité était inexistante lorsqu'il dirigeait la société débitrice. Il s'ensuit que le grief est établi.

Cette faute est d'autant plus grave qu'elle l'a privé des outils de pilotage indispensables à la gestion de son entreprise.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu ce grief.

Sur la sanction

Compte tenu de la gravité des faits reprochés, c'est de façon proportionnée que les premiers juges ont condamné M. [W] [N] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale et fixé la durée de cette mesure à 3 ans.

Le jugement sera donc confirmé.

Les frais et dépens

M. [W] [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Welcome, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable les pièces et conclusions de la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [F] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Welcome,

Confirme le jugement,

Condamne M. [W] [N] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Welcome, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 22/20370
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.20370 ?
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