REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14612 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2002 - Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 18/01392
APPELANTS
Madame [J] [X]
Née le 25 Août 1952 à [Localité 29]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 17]
[Localité 13]
Madame [P] [K]
Née le 19 Septembre 1959 à [Localité 36]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 22]
Madame [C] [W] ÉPOUSE [U]
Née le 12 Février 1964 à [Localité 40]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 20]
Madame [D] [F]
Née le 18 Mai 1949 à [Localité 35]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 18]
[Localité 14]
Monsieur [G] [Y]
Né le 02 Mars 1954 à [Localité 39]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [O] [N]
Née le 07 Septembre 1942 à [Localité 33] (ANGLETERRE)
De nationalité britannique
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 15]
Représentés par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : G0115
Monsieur [E] [B]
Né le 13 Octobre 1948 à [Localité 37]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 32]
[Localité 12]
Monsieur [L] [Z]
Né le 06 Février 1948 à [Localité 30] (GRECE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 27]
Madame [R] [V]
Née le 29 Novembre 1955 à [Localité 38]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 21]
Madame [S] [M] épouse [T]
Née le 19 Février 1962 à [Localité 28]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 26]
Monsieur [A] [H]
Né le 27 Juin 1949 à [Localité 36]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 19]
[Localité 23]
Représentés par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : G0115
INTIMEES
S.A.S. HP FRANCE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 448 694 133
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 34]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Société HP INC.
Société de droit étranger
Immatriculée sous le numéro 2858384,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
ETATS-UNIS d'AMERIQUE
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Clotilde GUYOT-RÉCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque P445
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [I] [V],
né le 10 octobre 1947 à [Localité 31],
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représentés par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : G0115
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON.
ARRET :
contradictoire,
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
La société HP Inc. (antérieurement dénommée Hewlett-Packard Company), société immatriculée dans l'Etat du Delaware aux Etats-Unis, est la société mère du groupe HP, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'ordinateurs, de produits d'impression d'encre ou de toner, ainsi que d'équipements informatiques, solutions et services connexes.
La société HP France SAS fait partie du groupe HP.
En 2014, la société Hewlett-Packard Company (désormais HP Inc.) a décidé de se scinder et d'exercer ses activités de hardware et de software sous la forme de deux sociétés cotées indépendantes, à savoir:
Une société comprenant les activités sur le marché relatif à la technologie d'infrastructure d'entreprise, aux logiciels et aux services associés, et exerçant ces activités sous le nom de Hewlett Packard Enterprise Company ('HPE' et les "activités HPE"), et
Une société comprenant les activités sur le marché relatif aux ordinateurs et systèmes d'impression et exerçant ces activités sous le nom de HP Inc. (dont les actions sont négociées sous le symbole "HPQ" (les "activités PPS").
Pour mettre en 'uvre ce projet, la société Hewlett-Packard Company s'est séparée de sa filiale détenue à 100%, la société Hewlett-Packard Enterprise Company, en distribuant l'intégralité des actions de cette dernière à ses actionnaires au prorata de leurs droits. Cette distribution a été effectuée le 1er novembre 2015.
La société Hewlett Packard Company a changé de dénomination pour devenir HP Inc. et la société Hewlett Packard Entreprise Company a également changé de nom pour devenir Hewlett Packard Enterprise (HPE).
De ce fait, l'ensemble des actionnaires de la société HP Inc. a vu ses actions se modifier.
En France, la séparation des activités HPE et PPS a été suivie par le transfert des activités "PPS" de la société Hewlett-Packard France à la société HP France SAS. La société Hewlett Packard France SAS a quant à elle continué à poursuivre uniquement les activités HPE.
Aux mois de mars et avril 2016, une centaine d'actionnaires français de la société HP Inc. (parmi lesquels les appelants), qui se sont présentés comme faisant partie d'un collectif d'anciens salariés et actionnaires de la société HP Inc., ont adressé des lettres à la filiale française de la société HPE, également adressées à la société HP France SAS (filiale française de la société HP Inc.), aux fins de déplorer la perception de taxes et provisions sur impôt sur les actions HPE ainsi reçues, alors que cette opération a été neutre pour les actionnaires américains bénéficiaires desdites actions.
Par lettre du 14 mars 2016, en réponse à l'une des premières lettres qui lui avait été adressée par l'un des actionnaires français de la société HP Inc., la société Hewlett Packard France a répondu qu'elle n'avait, tout comme la société HPE, aucune obligation légale d'informer leurs actionnaires non américains des modalités du traitement fiscal de distribution d'actions en France.
Par lettre du 7 novembre 2016 adressée à la société Hewlett-Packard France, le collectif d'anciens salariés et actionnaires a, par l'intermédiaire de son conseil, réitéré les mêmes reproches dirigés à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de la société HP Inc.
Par lettre du 19 décembre 2016, la société Hewlett-Packard France a indiqué qu'elle ne pouvait être tenue responsable du traitement fiscal appliqué en France consistant à traiter les actions HPE Company comme un revenu distribué imposable, dans la mesure où seule la société américaine Hewlett-Packard Company (HP Inc.) avait décidé des modalités de l'opération de restructuration et avait procédé à la distribution d'actions.
À la réception de cette lettre, la plupart des actionnaires ont abandonné leurs demandes.
Par actes d'huissier signifiés le 1er décembre 2017 et le 9 février 2018, le collectif d'actionnaires composé de 65 personnes a fait assigner la société HP Inc. et sa filiale la société HP France SAS au fond, devant le tribunal de grande instance d'Évry en réparation de leurs préjudices, sollicitant la condamnation conjointe et solidaire des sociétés HP Inc. et HP France SAS à leur payer la somme de 588 035 euros en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral, outre une indemnité de procédure.
Par conclusions d'incident du 6 novembre 2018, les sociétés HP Inc. et HP France SAS ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance d'Évry au profit des juges de l'État du Delaware aux Etats-Unis.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Évry a rejeté l'exception d'incompétence formulée par les sociétés HP Inc. et HP France SAS au profit des juridictions de l'Etat du Delaware et a déclaré les juridictions françaises compétentes.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Évry a :
Débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société HP Inc et de la société HP France SAS ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Condamné les demandeurs aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 2 août 2022, Mme [J] [X], Mme [P] [K], Mme [C] [W] épouse [U], Mme [D] [F], M. [G] [Y], Mme [O] [N], M. [E] [B], M. [L] [Z], Mme [R] [V], Mme [S] [M] épouse [T] et Mme [A] [H] ont interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1343-2, 1382, 1383 du code civil applicables à la cause, de l'article 1833 du code civil, des articles L. 227-5 et L. 225-251 du code de commerce, des articles 115 et 1649 nonies du code général des impôts, des articles 31, 32, 122 et 370 du code de procédure civile, des articles 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevables et bien fondés M. [G] [Y], M. [I] [V], M. [L] [Z], Mme [D] [F], Mme [A] [H], M. [E] [B], Mme [J] [X], Mme [P] [K], Mme [C] [W] épouse [U], Mme [O] [N] et Mme [S] [M] épouse [T] en leurs demandes ;
Rejeter toutes les demandes de la société HP France SAS et la société HP Inc. puisqu'elles sont mal fondées ;
Mettre hors de cause Mme [R] [V] ;
Déclarer recevable M. [I] [V] en ses demandes ;
Confirmer le jugement en date du 11 mars 2022 du tribunal judiciaire d'Évry en ce qu'il a débouté la société HP France SAS et la société HP Inc. de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aussi,
Réformer le jugement en date du 11 mars 2022 du tribunal judiciaire d'Évry ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer que les responsabilités extracontractuelles de la société HP France SAS et la société HP Inc. sont engagées ;
Condamner in solidum la société HP France SAS et la société HP Inc. à payer aux concluants ci-dessous les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification en date du 1er décembre 2017 de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement :
Identité
Nombre d'actions
Préjudice
M. [G] [Y]
4 245
19 494,22 euros
M. [I] [V]
720
3 306,40 euros
M. [L] [Z]
6 935
31 847,51 euros
Mme [D] [F]
894
4 105,48 euros
Mme [A] [H]
1 133
5 203,03 euros
M. [E] [B]
100
459,21 euros
Mme [J] [X]
241
1 106,72 euros
Mme [P] [K]
700
3 214,58 euros
Mme [C] [W] épouse [U]
2 763
12 688,44 euros
Mme [O] [N]
5 203
23 893,67 euros
Mme [S] [M] épouse [T]
6 520
29 941,72 euros
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner in solidum la société HP France SAS et la société HP Inc. à payer à chacun des concluants la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamner in solidum la société HP France SAS et la société HP Inc. à payer à chacun des concluants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction opérée conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société HP France SAS et la société HP Inc. demandent à la cour, au visa du règlement CE n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement Rome II), des dispositions des articles 31, 32, 42, 46, 74, 75 et suivants, et 122 du code de procédure civile, des dispositions des articles 1837 du code civil et L. 210-3 du code de commerce et des dispositions des articles 115 ancien, 120 et 121 du code général des impôts, de :
Déclarer irrecevable M. [I] [V], né le 10 octobre 1947 à La Roche-sur-Yon (85000), en sa demande d'intervention, faute d'avoir interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Évry du 11 mars 2022 ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évry du 11 mars 2022 en ce qu'il a débouté les demandeurs visés en tête du jugement de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société HP Inc. et de la société HP France SAS;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évry du 11 mars 2022 en ce qu'il a condamné les demandeurs visés en tête du jugement aux dépens du jugement ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évry du 11 mars 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner in solidum les appelants au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause et y ajoutant,
Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamner in solidum l'ensemble des appelants au paiement de la somme de 25 000 euros au profit de chacune des sociétés HP Inc. et HP France SAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum l'ensemble des appelants aux entiers dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [I] [V]
Les appelants expliquent que, du fait d'une erreur de plume, Mme [R] [V] est inscrite dans la déclaration d'appel du 2 août 2022 en lieu et place de M. [I] [V] alors que la cour est bien saisie par ce même acte du chef de dispositif suivant visant M. [I] [V]. Ils concluent à la mise hors de cause Mme [R] [V] et à la recevabilité de l'appel de M. [I] [V] en ses demandes.
La société HP France SAS et la société HP Inc. expliquent que par déclaration du 2 août 2022, onze anciens salariés et actionnaires des sociétés HP Inc. et HP France ont interjeté appel du jugement et que M. [I] [V] ne figure pas sur la déclaration d'appel ; qu'il n'appartient pas à la cour de rectifier la déclaration d'appel rédigée par les appelants, alors même qu'il s'agirait d'une erreur matérielle dès lors que tant M. [I] [V] que Mme [R] [V] avaient formé des demandes d'indemnisation de leur propre préjudice devant le tribunal judiciaire. Elles concluent qu'ils ont pu décider librement d'interjeter, ou non, appel de la décision et qu'il y a donc lieu de déclarer M. [I] [V] irrecevable en sa demande d'intervention.
Sur ce,
Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance.
Il s'en déduit que lorsqu'une erreur dans la désignation de l'appelant a pour effet de désigner comme partie appelante une personne autre que celle qui a réellement entendu interjeter appel, seule une nouvelle déclaration d'appel formée par la bonne personne dans le délai d'appel permet de régulariser la procédure.
A défaut d'une telle régularisation, l'intervention volontaire d'une partie présente à l'instance devant le tribunal n'est pas recevable.
En l'espèce, M. [I] [V] ne rapporte pas la preuve d'avoir signifié une déclaration d'appel à son nom dans le délai d'appel, mais prétend intervenir volontairement aux termes de ses conclusions.
Or, une partie présente en première instance ne peut intervenir volontairement.
La cour observe en outre que l'erreur sur le nom de l'appelant ne saurait relever d'une erreur matérielle, dès lors que les deux personnes concernées par cette prétendue erreur (M. [I] [V] et Mme [R] [V]) étaient bien toutes les deux parties à l'instance devant le tribunal.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [I] [V] en lieu et place de Mme [R] [V].
En contrepoint, Mme [R] [V] sera mise hors de cause, en ce qu'elle ne forme aucune demande.
Sur les demandes à l'encontre de la société HP Inc.
Sur le droit applicable
Les appelants, poursuivant l'infirmation du jugement et l'application du droit français conformément aux règles de l'article 4 du règlement du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), soutiennent qu'il n'est pas uniquement question de la lex societatis, mais qu'il s'agit surtout de responsabilité civile extracontractuelle et notamment celle de la société HP France ; que dès lors, la loi applicable est celle de l'État du lieu où le fait dommageable s'est produit, soit la France, et qu'en cas de délit complexe, ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui de réalisation de ce dernier. Ils concluent qu'il ne peut être fait application du droit de l'État du Delaware aux Etats-Unis au titre de la lex societatis alors que leur principal visa est l'article 1382 du code civil applicable à la cause et que les règles de conflits de lois en matière extracontractuelles décident en l'espèce que c'est le droit français qui est applicable. Ils reprochent au tribunal d'avoir appliqué la responsabilité civile contractuelle dans le cadre de la cession de titres sociaux à titre gratuit et l'article 4.2 du règlement européen du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), alors qu'il ne s'agit nullement d'un contrat liant la société HP Inc. avec eux dans la mesure où l'opération de scission a été décidée non pas contractuellement mais aux termes d'une assemblée générale extraordinaire. Ils précisent que la décision originelle est donc celle de l'assemblée générale extraordinaire prise par la société HP Inc. optant pour la scission et que le siège du dommage résulte dans la fiscalité imposée à la distribution des actions de la société HPE. Ils concluent qu'il n'y a aucun rapport contractuel entre les concluants, la société HP Inc., responsable des fautes, et la société HPE dont la fiscalisation de la distribution des titres sociaux constitue l'assiette du dommage.
La société HP France SAS et la société HP Inc. répliquent que la constitution de la société, son fonctionnement, sa dissolution, ainsi que les rapports entre la société et ses actionnaires, et le statut des dirigeants sociaux, sont régis par la loi applicable à la société (lex societatis), qui régit également les opérations modificatives des statuts de la société, tels que la fusion ou encore la disparition de cette dernière. Elles expliquent que l'action des appelants a pour objet l'indemnisation des prétendus préjudices subis, en leur qualité d'actionnaires de la société HP Inc., en raison des manquements que celle-ci aurait commis à ses devoirs d'information et de loyauté, alors qu'une telle action concerne les rapports entre la société HP Inc. et ses actionnaires, et doit dès lors être régie par la loi applicable à la société. Elles ajoutent qu'en vertu des dispositions de l'article 1837 du code civil et L. 210-3 du code de commerce, la loi applicable à la société est celle du lieu de son siège social et que ces dispositions ont été étendues par la jurisprudence aux sociétés étrangères. Elles soutiennent ainsi que, dès lors que les appelants reprochent des manquements à la société HP Inc., société dont le siège est situé dans l'Etat du Delaware, leur action est soumise à la loi du siège de celle-ci, soit celle de l'Etat du Delaware (États-Unis). Elles précisent enfin que l'article 1er d) du règlement Rome II exclut expressément de son champ d'application les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés de sorte qu'il n'est pas applicable à la présente action fondée sur une distribution d'actions ainsi que sur les rapports entre la société HP Inc. et ses actionnaires.
Sur ce,
Il est de principe que la constitution d'une société, son fonctionnement, sa dissolution, ainsi que les rapports entre la société et ses actionnaires, et le statut des dirigeants sociaux, sont régis par la loi applicable à la société (lex sociétatis).
La lex societatis régit également les opérations modificatives des statuts de la société, tels que la fusion, ou encore la disparition de cette dernière.
En l'espèce, l'action des requérants a pour objet l'indemnisation des prétendus préjudices qu'ils auraient subis, en leur qualité d'actionnaires de la société HP Inc., en raison des manquements que celle-ci aurait commis à ses devoirs d'information et de loyauté par absence de recherche d'une solution alternative ayant conduit à une rupture d'égalité de traitement entre ses actionnaires résidents américains et ceux résidents français.
Il s'ensuit que cette action concerne les rapports entre la société HP Inc. et ses actionnaires et doit dès lors être régie par la loi applicable à la société.
Or, en vertu des dispositions de l'article 1837 du code civil et L. 210-3 du code de commerce, la loi applicable à la société est celle du lieu de son siège social. Ces dispositions ont été étendues par la jurisprudence aux sociétés étrangères. La règle retenue par le droit international privé français conduit à appliquer la loi étrangère du siège de la société chaque fois que cette dernière a son siège ou son incorporation en territoire étranger. Ainsi, les obligations de la société envers ses actionnaires sont régies par la loi nationale de cette société (Cass. civ. 1ère, 17 octobre 1972, n° 70-13.817).
Dès lors que les appelants reprochent des manquements à la société HP Inc., société dont le siège est situé dans l'Etat du Delaware, leur action est soumise à la loi du siège de celle-ci, soit celle de l'Etat du Delaware aux États-Unis.
Les appelants ne sauraient prétendre que leur action serait régie par le droit français au motif que le siège de la société HP France serait immatriculée en France et que leur action serait fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil dès lors qu'ils invoquent un manquement au devoir de loyauté de la société HP Inc., société qui a procédé à la distribution d'actions gratuites et dont ils sont ou étaient actionnaires, la circonstance selon laquelle ils sont ou étaient salariés de la société HP France étant inopérante.
Par conséquent, tant la distribution d'actions litigieuse, que les obligations auxquelles la société HP Inc. est tenue envers ses actionnaires, sont régies par le droit de l'Etat du Delaware. Outre le droit applicable du fait de son immatriculation aux Etats-Unis, la société HP Inc. est soumise aux règles du droit fédéral américain s'appliquant aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de New York (NYSE).
C'est donc à tort que le tribunal a considéré que la loi du Delaware était applicable au motif que l'attribution d'actions, en ce qu'il s'agissait d'une cession d'actions, relevait du droit des obligations purement contractuelles, alors que cette attribution de titres résulte d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l'opération de scission, ce dont il se déduit que la loi de l'Etat du Delaware est applicable en raison de la lex societatis.
De même, c'est à tort que les appelants soutiennent qu'il convient d'appliquer les règles de conflit de lois en matière d'obligations non contractuelles, telles que prévues dans le règlement du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles (règlement Rome II), dès lors que l'article 1er d) dudit règlement exclut expressément de son champ d'application les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés (les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, des associations et des personnes morales concernant des matières telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, des associations et des personnes morales, de la responsabilité personnelle des associés et des organes pour les dettes de la société, de l'association ou de la personne morale et de la responsabilité personnelle des auditeurs vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de ses organes chargés du contrôle légal des documents comptables). Il s'ensuit que le règlement Rome II n'est pas applicable à la présente action fondée sur une distribution d'actions ainsi que sur les rapports entre la société HP Inc. et ses actionnaires.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement, par ces seuls motifs substitués à ceux des premiers juges, en ce qu'il a retenu que seule la loi de l'Etat du Delaware devait trouver à s'appliquer.
Sur les fautes de la société HP Inc.
Sur le manquement au devoir de loyauté
Les appelants soutiennent que, conformément aux dispositions des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce, ainsi qu'à celles des articles 1134, 1383 et 1833 du code civil applicables à la cause, le dirigeant est soumis à une obligation de loyauté à l'égard des actionnaires, qui se traduit par une transparence à l'égard des actionnaires, laquelle induit notamment une obligation d'information de ces derniers en cas de transformation de la structure d'une société ainsi qu'une égalité de traitement. Ils reprochent aux intimés de ne pas les avoir informés individuellement du fait qu'elles n'entendaient pas solliciter l'agrément fiscal et que l'opération de scission aurait des conséquences fiscales immédiates pour eux, alors qu'ils ne sont pas des financiers ni des fiscalistes, l'attestation sous serment versée aux débats étant inopérante. Ils concluent que la société HP a manqué à son devoir de loyauté. Ils ajoutent, au visa de l'article 8 de la directive 2009/133/CE du conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal applicable aux fusions, scissions, scissions partielles et apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etat membres différents et d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 8 mars 2017 C/14/16, que l'obtention de l'agrément par l'administration fiscale française est automatique dans la mesure où le candidat bénéficiaire démontre l'existence d'un motif économique, ce qui leur aurait permis de choisir librement la date de cession de leurs titres sociaux et, corrélativement, le moment de leur imposition.
La société HP France SAS et la société HP Inc. répliquent que la société HP Inc. n'a commis aucun manquement au devoir de loyauté ni en droit américain ni - subsidiairement - en droit français ; que les actionnaires de la société HP Inc. ont été informés de la distribution d'actions, qu'ils ont été invités à se renseigner auprès de leur propre conseiller financier et fiscal sur les conséquences fiscales de cette distribution et qu'aucun manquement ne peut dès lors être reproché à la société HP Inc, en vertu du droit américain ; que la société HP Inc. a, précédemment à l'opération de scission, mentionné dans son rapport financier ("Form 10") attaché au document d'information que l'opération pouvait avoir des conséquences pour les actionnaires dans leur pays de résidence, qu'elle n'avait en revanche aucune obligation de préciser dans ce document les modalités selon lesquelles l'ensemble de ses actionnaires non résidants aux Etats-Unis seraient imposés dans leurs pays respectifs et que ce document a été accessible, tant sur le site internet de l'autorité américaine des marchés financiers que sur celui de la société HP Inc. et ce, dès le 8 octobre 2015. Elles indiquent que les appelants connaissaient donc parfaitement ou, a minima, auraient dû connaître les modalités d'imposition de la distribution d'actions en France et qu'ils ne peuvent reprocher à la société HP Inc. une quelconque faute ou man'uvre constitutive de déloyauté.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées par les intimées ' non utilement contredites par les appelants ' qu'en vertu de la loi sur l'échange des valeurs mobilières de 1934, telle que modi'ée, une société cotée peut utiliser le formulaire 10 (form 10) pour enregistrer les actions d'une filiale non cotée dont elle distribue les actions par une opération de scission, à condition que l'approbation de l'opération ne nécessite pas de vote de la part des actionnaires et que la société mère respecte les exigences du Staff Legal Bulletin No. 4 en date du 16 septembre 1997 ('SLB 4').
Lorsque ces conditions sont réunies, la scission n'est pas considérée comme une cession des titres de la filiale au sens de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modi'ée et la distribution d'actions n'a pas à être enregistrée en vertu de cette loi. Les conditions principales du SLB 4 sont les suivantes : (i) la société mère ne doit pas demander de contrepartie pour la distribution d'actions ; (ii) la scission doit être effectuée au prorata des droits détenus dans la société mère ; et (iii) la société mère doit informer suffisamment ses actionnaires et les marchés de l'opération projetée de scission.
Lorsque ces conditions sont réunies, certaines déclarations doivent être enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis, parmi lesquelles le formulaire 10 régularisée auprès de la SEC par la société scindée et une déclaration d'information à l'attention des actionnaires de la société mère. Cette déclaration d'information doit répondre à l'exigence (iii) mentionnée ci-dessus. Les titres de la filiale deviennent ainsi enregistrés en vertu de la loi sur l'échange de valeurs mobilières.
En l'espèce, il est constant qu'en octobre 2015, la société Hewlett Packard Company s'est séparée en deux sociétés au terme d'une opération de scission, en distribuant à ses actionnaires, au prorata de leurs droits, 100% des actions détenues dans la société Hewlett Packard Enterprise. Tous les actionnaires de la société Hewlett Packard Company ont reçu une action de la société Hewlett Packard Enterprise pour chaque action détenue à la date du 21 octobre 2015. Aucune action ou vote n'était requis de la part des actionnaires afin de recevoir les actions de la société Hewlett Packard Enterprise. De même, aucune contrepartie, abandon ou échange n'étaient exigés pour participer à l'opération de scission. A l'issue de l'opération de scission, la société Hewlett Packard Company a été renommée HP Inc. Et les actionnaires de la société Hewlett Packard Company détenaient à la fois des actions dans les sociétés HP Inc. et la société Hewlett Packard Enterprise.
Il est également non contesté que la société Hewlett Packard Company est une entité immatriculée dans l'Etat du Delaware aux Etats Unis. En vertu du droit général des sociétés de l'Etat du Delaware, la déclaration de dividendes par une société immatriculée dans l'Etat du Delaware, relève de la compétence de son conseil d'administration et l'opération n'est pas soumise au vote de ses actionnaires réunis en assemblée générale.
L'opération de scission de la société Hewlett Packard Enterprise par la société Hewlett Packard Company est une distribution de dividendes aux actionnaires sous forme d'actions, de sorte qu'aucune approbation des actionnaires n'est requise.
Ainsi, il y a lieu de considérer qu'il n'y a pas eu de cession des titres de la filiale dans la mesure où les actionnaires n'avaient pas de contrepartie à fournir pour recevoir les actions de la société HP Entreprise ; que les actions étaient distribuées au prorata des droits détenus dans la société HP Co., les actionnaires détenant donc le même pourcentage de capital à la fois dans les sociétés HP Inc. et HP Enterprise tant avant qu'après la scission ; et, enfin, que la déclaration d'information a bien été annexée au formulaire 10 (form 10) régularisé auprès de la SEC par la société HP Enterprise.
Par conséquent, la distribution d'actions n'avait pas à être enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et la société HP Enterprise était en droit d'utiliser le formulaire 10 et la déclaration d'information.
Le formulaire 10 pour une opération de scission consiste essentiellement, outre la page de couverture et celle des signatures, en une page présentant l'opération projetée et indiquant où se trouvent les informations nécessaires dans la déclaration d'information régularisée auprès de la SEC annexée audit formulaire et inclus par référence.
Or, dès lors qu'en application des obligations imposées par la SEC au terme du Staff Legal Bulletin No. 4, il n'existe aucune exigence de divulguer ou de fournir des informations sur les conséquences fiscales étrangères à la suite de la transaction, il sera constaté que la société HP Inc. n'a pas manqué à ses obligations d'information ou de loyauté en ne mentionnant pas une éventuelle imposition dans leur Etat de résidence pour les bénéficiaires résidents français.
En tout état de cause, ce formulaire 10 a non seulement été publié sur le site internet de la SEC et sur le site de la société HP Inc., dès le 8 octobre 2015, mais a également été adressé directement à tous les actionnaires de la société HP Inc., comme l'atteste expressément la société Broadrige Financial Solutions aux termes de son affidavit du 19 août 2019, étant observé que ce document invitait tous les détenteurs à consulter leurs propres conseillers fiscaux s'agissant des conséquences fiscales particulières de la distribution en leur faveur, notamment l'application et l'effet de la législation étrangère en matière d'impôt. Cette recommandation de consulter un conseiller fiscal pour connaître les conséquences particulières selon la législation applicable avait par ailleurs été faite avant la réalisation de l'opération et dès la décision du conseil d'administration prise le 1er octobre 2025 par mention sur le site internet de la société HP Inc.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner le manquement allégué au regard du droit français, dès lors que, comme il a été vu supra, seul le droit américain s'applique en tant que lex societatis.
Sur la rupture du principe d'égalité de traitement
Les appelants soutiennent que la société HP Inc. a méconnu le principe d'égalité de traitement des actionnaires en ne formulant aucune demande d'agrément à l'administration fiscale française permettant une neutralité fiscale de l'opération de scission en France, alors que cette demande d'exemption est prévue aux articles 1649 nonies et suivants code général des impôts. Ils concluent que les anciens salariés actionnaires français n'ont pas été traités de la même manière et avec les mêmes diligences que les actionnaires américains tant s'agissant de l'information donnée que des conséquences fiscales envisagées, et que cette différence de traitement caractérise une discrimination, laquelle est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la société HP Inc.
La société HP France SAS et la société HP Inc. répliquent que les appelants ne précisent pas le fondement juridique d'une telle critique, de sorte qu'il est impossible de savoir quelle est l'obligation légale qui aurait été méconnue par la société HP Inc. ; que la différence d'imposition entre les actionnaires résidents aux Etats-Unis et ceux qui résident en France résulte des législations fiscales de ces deux pays dont la société HP Inc. ne saurait être tenue responsable ; qu'enfin, l'argument des appelants selon lequel cette différence de traitement serait la conséquence de l'absence d'agrément est dénué de toute pertinence puisque la demande d'agrément, si elle est accordée, aboutit seulement à un report d'imposition lors de la vente des titres litigieux et non à une exonération fiscale définitive.
Sur ce,
L'agrément fiscal est une autorisation accordée par l'administration fiscale à un contribuable qui en fait la demande de bénéficier d'un régime fiscal spécifique pour réaliser des opérations fixées au préalable.
Par application des dispositions des articles 115, 120 et 121 du code général des impôts en vigueur à la date des faits, une distribution d'actions par une société au profit de ses actionnaires constituait en France un revenu imposable, sauf si une demande d'agrément était déposée et qu'un agrément était délivrée par l'administration fiscale dans les conditions de l'article 1649 nonies du même code.
L'initiative de l'agrément est laissée à la discrétion de la société qui procède à la distribution d'actions.
L'absence de demande d'agrément, alors qu'il n'existe aucune obligation en ce sens, ne peut constituer une faute, d'autant que l'obtention de l'agrément n'est pas automatique puisque l'administration fiscale vérifie si l'opération de distribution de titres concernée remplit cumulativement les motifs exposés par la loi.
En tout état de cause, l'agrément, lorsqu'il est délivré, n'aboutit pas à une exonération fiscale, mais à un sursis d'imposition et à un report à la date de cession des titres, ainsi que les appelants le reconnaissent.
Il s'en déduit que si les bénéficiaires des actions résidents en France se sont vu fiscalement imposés sur les actions HPE attribuées à l'issue de la scission au titre de l'impôt sur le revenu au barème progressif et aux prélèvements sociaux additionnels, alors qu'elle a été neutre fiscalement pour les résidents des Etats-Unis, cette différence de traitement fiscal ne saurait être reprochée à la société HP Inc, en ce qu'elle ne fait que résulter de la différence de législation fiscale entre les deux Etats non imputable aux sociétés concernées par la scission. Le préjudice prétendument subi par les appelants ne saurait dès lors donner lieu à réparation.
Il convient par conséquent de rejeter le grief tiré de la différence de traitement fiscal.
Sur l'inexécution d'une obligation de loyauté et d'une obligation d'information invoquée à l'encontre de la société HP France SAS
Les appelants soutiennent subsidiairement que si la société HP France SAS n'était en rien concernée par cette action, elle ne se serait pas adressée de la sorte aux actionnaires le 14 mars 2016 pour une scission intervenue en novembre 2015. Ils ajoutent que, en tant que filiale et intermédiaire de la société mère, elle engage sa responsabilité en ce qu'elle a manqué à ses devoirs d'information et de loyauté à l'égard des membres du collectif ; que si c'est bien la société HP Inc. qui a été concernée par l'opération de scission, c'est aussi une autre personne juridique, la société HP France SAS, qui a exécuté ses obligations d'information au titre des effets de l'opération en France et que, seuls les salariés de la société HP France SAS, en activité à la date de l'opération de scission, ont été destinataires de cette information. Ils précisent ainsi que les anciens salariés n'ont été destinataires d'aucune information de leur ancien employeur et intermédiaire en France de la société HP Inc., de sorte que la responsabilité de la société HP France SAS doit être pleinement engagée.
La société HP France SAS et la société HP Inc. répliquent que l'entité qui a procédé à la distribution d'actions gratuites à l'origine des prétendus préjudices subis par les actionnaires français est la société HP Inc., que la société HP France n'est quant à elle aucunement concernée par le présent litige et qu'il n'est même pas allégué que les requérants soient actionnaires de la société HP France. Elles expliquent que la société HP France est une société distincte de la société HP Inc., ayant sa personnalité juridique propre, qui n'est pas intervenue dans l'opération de distribution d'actions. Elles concluent que la société HP France ne saurait être débitrice d'aucune obligation à leur égard.
Sur ce,
L'obligation de loyauté et d'information reprochée à la société HP France SAS suppose que cette dernière soit l'auteur de la faute alléguée et qu'elle soit débitrice d'une obligation à ce titre envers les attributaires d'actions dans le cadre de la scission.
Or, il n'est pas utilement contesté que la société HP France SAS, filiale juridiquement distincte de la société HP Inc, n'est pas la société qui a attribué les actions litigieuses. De même, les appelants ne rapportent pas la preuve que l'entité française ait eu une quelconque implication ou un quelconque rôle d'intermédiaire dans l'opération de scission de nature à établir l'existence d'une obligation de loyauté ou d'information mise à sa charge.
Il y a par conséquent lieu d'écarter la responsabilité de la société HP France SAS et, à ce titre, de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile retenue par les premiers juges.
Y ajoutant, il sera dit que les dépens d'appel seront mis à la charge Mme [J] [X], Mme [P] [K], Mme [C] [W] épouse [U], Mme [D] [F], M. [G] [Y], Mme [O] [N], M. [E] [B], M. [L] [Z], M. [I] [V], Mme [S] [M] épouse [T] et Mme [A] [H], succombant en leurs prétentions.
Il convient enfin, en raison de l'équité et des considérations de la présente affaire, de les condamner à payer aux intimées, ensemble, la somme de 11 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [I] [V] ;
Met hors de cause Mme [R] [V] ;
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [J] [X], Mme [P] [K], Mme [C] [W] épouse [U], Mme [D] [F], M. [G] [Y], Mme [O] [N], M. [E] [B], M. [L] [Z], M. [I] [V], Mme [S] [M] épouse [T] et Mme [A] [H] à payer - ensemble - aux sociétés HP France SAS et HP Inc. la somme de 11 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [X], Mme [P] [K], Mme [C] [W] épouse [U], Mme [D] [F], M. [G] [Y], Mme [O] [N], M. [E] [B], M. [L] [Z], M. [I] [V], Mme [S] [M] épouse [T] et Mme [A] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente