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25/04/2024 | FRANCE | N°22/10029

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 25 avril 2024, 22/10029


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10029 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZN4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022 -Pole social du TJ de [Localité 66] - RG n° 22/01765





APPELANTE :



[73] ([70])

[Adresse 8]

[Localité 44]



Représentée pa

r Me Florence FEUILLEBOIS, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E0463 et par Me Fanny SEVIRAN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,



INTIMES :



Monsieur [N] [K]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10029 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZN4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022 -Pole social du TJ de [Localité 66] - RG n° 22/01765

APPELANTE :

[73] ([70])

[Adresse 8]

[Localité 44]

Représentée par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E0463 et par Me Fanny SEVIRAN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,

INTIMES :

Monsieur [N] [K] [JX]

[Adresse 13]

[Localité 43]

Madame [CA] [ZP]

[Adresse 4] ; [Adresse 67]

[Localité 26]

Madame [LB] [G] [Y]

[Adresse 24]

[Localité 33]

Madame [F] [H]

[Adresse 5]

[Localité 34]

Monsieur [N] [A] [S]

[Adresse 6]

[Localité 48]

Madame [L] [TY]

[Adresse 35]

[Localité 39]

Madame [MF] [I]

[Adresse 1]

[Localité 32]

Madame [PO] [V]

[Adresse 18]

[Localité 46]

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 42]

[Localité 40]

Madame [J] [OK]

[Adresse 22]

[Localité 31]

Monsieur [R] [VC]

[Adresse 3]

[Localité 17]

Tous représentés par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

S.A. [49], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 20]

[Localité 26]

Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045

Syndicat [54]

[Adresse 23]

[Localité 27]

Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

LE SYNDICAT [62]

[Adresse 12]

[Localité 27]

Représentée par Me Dominique PONTE, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E1214 et par Me Hélène POTIER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,

Syndicat [58]

[Adresse 9]

[Localité 45]

S.A.S. [64], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 21]

[Localité 26]

Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045

Syndicat [56]

[Adresse 15]

[Localité 28]

Monsieur [P] [C]

[Adresse 16]

[Localité 38]

Madame [EF] [B]

[Adresse 7]

[Localité 19]

Madame [FJ] [D]

[Adresse 11]

[Localité 29]

Monsieur [O] [YL]

[Adresse 10]

[Localité 47]

Monsieur [T] [GN]

[Adresse 14]

[Localité 41]

Madame [UB] [IT]

[Adresse 36]

[Localité 37]

Monsieur [SU] [X]

[Adresse 2] ; [Adresse 51]

[Localité 25]

Monsieur [E] [CN]

4, cours du [Localité 53] ; Appt D443

[Adresse 30]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société [49] (la société [52]) est une banque française, créée en 1986, par la [65]) et douze mutuelles de la fonction publique. Son effectif est de deux cent quarante deux salariés, qui bénéficient de la convention collective nationale de la Banque.

La société [64] (anciennement société [63]) est une société de courtage d'assurance, qui comprend cinq salariés, soumis à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances.

Par lettre du 04 avril 2022, le responsable de section syndicale du [76], a demande à la société [52], l'ouverture de négociation sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés [52] et [64].

En réponse, la société [52] indiquait, le 25 mai 2022, qu'elle envisageait, en concertation avec les organisations syndicales représentatives, les syndicats [54] et [56], l'ouverture d'une telle négociation à la fin de l'année 2022 ou au début de 2023.

Par déclaration au greffe du 1er juillet 2022, le [75] (le [68]) demandait au [77], Pôle social, la reconnaissance d'une UES, entre la SA [49] et la SAS [64], puis la mise en place d'un comité social et économique ([60]) commun.

Par jugement du 16 novembre 2022, le TJ de [Localité 66] a débouté le [71], de sa demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés [49] et [64] et dit n'y avoir lieu a application de 1'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 décembre 2022, le [71] a interjeté appel au jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, le [71] sollicite de la cour qu'elle prenne acte de son désistement d'instance et d'action et qu'elle dise que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, le syndicat [57] demande à la cour de :

- Prendre acte du désistement d'instance et d'action du syndicat national de la banque et du crédit.

- Constater que le syndicat [56] accepte ce désistement mais entend être indemnisé des frais irrépétibles qu'il a engagé.

En conséquence,

- Condamner le [74] à régler au syndicat [56] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, les sociétés [52] et [64] demandent à la cour de :

- Donner acte au [74] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre sociétés [50] ;

- Donner acte à aux sociétés [49] et [64] de leur acceptation du désistement d'instance et d'action adverse et de leur désistement réciproque ;

- Constater en conséquence le dessaisissement définitif de la Cour d'appel de Paris ;

- Ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la Cour.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, le syndicat [55] et les dix représentants du personnel constitués demandent à la cour de :

- Prendre acte du désistement d'instance et d'action du [69],

- Constater que le syndicat [55] et des Sociétés [61] ainsi que MM [M] [S], [N] [K] [JX], Mmes [LB] [G] [U], [F] [XH], M. [R] [VC], Mmes [L] [TY], [MF] [I], [PO] [V], M. [W] [Z] et Mme [J] [OK] entendent acquiescer à ce désistement d'instance et d'action.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu de l'accord des parties, après révocation de la clôture reportée avant l'ouverture des débats et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel et d'instance par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par les intimées et de dire, que, sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera la charge des dépens.

S'il est justifié de condamner le [72] aux dépens en cause d'appel, l'équité commande, en revanche, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture,

CONSTATE que le désistement d'appel du [76] est parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et d'action du syndicat national de la banque et du [59],

ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la Cour.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront supportés par l'appelant sauf meilleur accord des parties.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/10029
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.10029 ?
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