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25/04/2024 | FRANCE | N°21/10215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 avril 2024, 21/10215


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 25 AVRIL 2024



(n° 2024/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10215 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2LG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/02078



APPELANT



Monsieur [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité

6]

Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238



INTIMEES



SAS ONET AIRPORT SERVICES PARIS venant aux droits de la S.A.S. ENTREPRISE...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10215 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2LG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/02078

APPELANT

Monsieur [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

INTIMEES

SAS ONET AIRPORT SERVICES PARIS venant aux droits de la S.A.S. ENTREPRISE H. [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie MONTEIL de la SELARL MONTEIL BENINI - SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071

S.A.S. ONEPI

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par différents contrats de mission conclus entre juin 2003 et octobre 2018, M. [G] [I] a été engagé par la société Onepi, venant aux droits de la société Axxis, entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société entreprise H. [F], entreprise utilisatrice, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Onet airport services Paris au sein de laquelle il a occupé successivement des fonctions d'agent d'exploitation, bagagiste, agent de position accueil sur le site de l'aéroport de [7]. Son dernier contrat a pris fin le 30 novembre 2018.

M. [I] a été élu délégué du personnel de la société Onepi à compter du 16 février 2018.

Sollicitant la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny tant à l'encontre de la société de travail temporaire qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice pour obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.

Par jugement du 5 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section activités diverses, statuant en formation de départage, a :

- déclaré recevable l'action engagée par M. [I] sur le fondement de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail ;

- requalifié les contrats de mission intérim en contrat de droit commun à durée indéterminée et ce à l'égard de la société Entreprise H. [F] à compter du 3 novembre 2004 ;

- requalifié les contrats de mission intérim en contrat de droit commun à durée indéterminée et ce à l'égard de la société Onepi à compter du 16 novembre 2015 ;

- fixé la moyenne des salaires de M. [I] à la somme de 279,37 euros ;

- condamné en conséquence la société Entreprise H. [F] à verser à M. [I] la somme de 500 euros net à titre d'indemnité de requalification ;

- dit que l'arrivée du terme du dernier contrat de mission de M. [I] survenue le 30 novembre 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné en conséquence in solidum la société Entreprise H. [F] et la société Onepi à verser à M. [I] les sommes de :

* 558,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 55,87 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 1 070,91 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- condamné la société Entreprise H. [F] à verser à M. [I] la somme de 3 352,44 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné la remise par la société Entreprise H. [F] et la société Onepi à M. [I] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;

- débouté M. [I] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de nullité de son contrat de travail, de rappels de salaires pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et discrimination syndicale, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions à la surveillance médicale et de rappels de salaire au titre de l'article L. 1251-18 du code du travail, 13ème mois et primes de vacances ;

- ordonné d'office le remboursement par la société Entreprise H. [F] et la société Onepi in solidum des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à M. [I] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;

- condamné la société Entreprise H. [F] à payer M. [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Entreprise H. [F] et la société Onepi aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

M. [I] a relevé appel de ce jugement le 15 décembre 2021 dans des conditions qui font litige entre les parties.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 19 juillet 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] prie la cour de :

- juger que l'effet dévolutif de l'appel est opéré ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré recevable son action et non prescrites ses demandes,

* requalifié les contrats de mission intérim en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre des sociétés H. [F] et Onepi (AXXIS) ;

- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner les sociétés H.[F] et Onepi (Axxis) aux sommes suivantes :

A l'encontre de la société Entreprise H. [F] :

* 4 320 euros à titre d'indemnité de requalification (3 mois),

* 34 560 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois),

* 2 880 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 288 euros de congés payés sur préavis,

* 7 280 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

A l'encontre de la société Axxis (Onepi) :

* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

* 34 560 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (24 mois) (condamner in solidum avec Entreprise H.[F]) ;

* 2 880 euros à titre d'indemnité de préavis (condamner in solidum avec Entreprise H.[F]) ;

* 288 euros de congés payés sur préavis (condamner in solidum avec Entreprise H.[F]) ;

* 7 280 euros à titre d'indemnité de licenciement (condamner in solidum avec Entreprise H.[F]) ;

* 20 800 euros à titre de rappel de salaire pour violation du statut protecteur ;

* 2 800 euros de congés payés incidents ;

* 30 000 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et discrimination syndicale ;

* 6 000 de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions à la surveillance médicale ;

* 4 260 euros (1 420x3) de rappel de salaire au titre de l'article L. 1251-18 du code du travail ; 13ème mois et primes de vacances ;

A l'encontre des deux sociétés :

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* remise des bulletins de paie, certificat de travail et Attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document ;

- rejeter tout appel incident des sociétés intimées H.[F] et Onepi (Axxis).

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 12 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Onepi prie la cour de :

A titre principal,

- juger qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [I], la cour n'est saisie d'aucune demande de celui-ci tendant à voir réformer ou infirmer le jugement déféré ;

- juger, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de M. [I] ;

Subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de nullité de son contrat de travail, de rappel de salaire pour violation du statut protecteur, dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et discrimination syndicale, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la surveillance médicale, de rappel de salaire au titre de l'article L. 1251-18 du code du travail, treizième mois et prime de vacances ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action engagée par M. [I] sur le fondement de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail ;

* requalifié les contrats de mission d'intérim contrat de droit commun à durée indéterminée à son égard à compter du 16 novembre 2015 ;

* fixé la moyenne des salaires de M. [I] à la somme de 279,37 euros ;

* dit que l'arrivée du terme du dernier contrat de mission de M. [I] survenu le 30 novembre 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* l' a condamné en conséquence in solidum la société Entreprise H. [F] à verser à M. [I] les sommes de :

- 558,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 263,74 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 1 070,91 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* ordonné la remise par la société Entreprise H. [F] et la société Onepi à M. [I] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision la remise des bulletins de paie, certificat de travail et l'attestation pour l'emploi conforme à la décision à intervenir ;

* ordonné d'office le remboursement par la société Entreprise H. [F] et la société Onepi in solidum des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à M. [I] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;

* condamné la société Onepi à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum la société Entreprise H. [F] et la société Onepi aux dépens ;

* ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Onet airport services Paris venant aux droits de la société Entreprise H. [F] demande à la cour de :

A titre principal

- constater que la déclaration d'appel du 15 décembre 2021 ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués ce qui entraine une absence d'effet dévolutif de l'appel ;

- constater qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'est venue régulariser la situation de l'appelant dans les délais impartis ;

En conséquence,

- juger que la cour n'est pas valablement saisie ;

- juger qu'il n'y a lieu à statuer en l'absence de litige ;

A titre subsidiaire,

- dire recevable la société Entreprise H. [F] dans son appel partiel incident ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de nullité de son contrat de travail, de rappels de salaires pour violation du statut protecteur, de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et discrimination syndicale, de dommages et intérêts pour non-respect des disposition à la surveillance médicale et de rappels de salaire au titre de l'article L 1251-18 du code du travail, 13ème mois et primes de vacances ;

-infirmer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action engagée par M. [I] sur le fondement de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail ;

* requalifié les contrats de mission intérim en contrat de droit commun à durée indéterminée et ce à l'égard de la société Entreprise H. [F] à compter du 3 novembre 2004 ;

* fixé la moyenne des salaires de M. [I] à la somme de 279,37 euros ;

* requalifié les contrats de mission intérim en contrat de droit commun à durée indéterminée et ce à l'égard de la société Onepi à compter du 16 novembre 2015,

* condamné en conséquence la société Entreprise H. [F] à verser à M. [I] la somme de 500 euros net à titre d'indemnité de requalification ;

* dit que l'arrivée du terme du dernier contrat de mission de M. [I] survenue le 30 novembre 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* condamné en conséquence in solidum la société Entreprise H. [F] et la société Onepi à verser à M. [I] les sommes de :

- 558,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 55,87 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 1 070,91,71 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* condamné la société Entreprise H. [F] à verser à M. [I] la somme de  3 352,44 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* ordonné la remise par la société Entreprise H. [F] et la société Onepi à M. [I] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;

* ordonné d'office le remboursement par la société Entreprise H. [F] et la société Onepi in solidum des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à M. [I] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;

* condamné la société Entreprise H. [F] et la société Onepi à verser chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par M. [I] ;

A titre subsidiaire,

- fixer le salaire moyen à la somme de 146,17 euros ;

- réduire la condamnation de la société Entreprise H. [F] au titre de l'indemnité de requalification à 1 mois de salaire, soit 146,17 euros ;

- réduire la condamnation de la société Entreprise H. [F] au titre de de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 438,51 euros ;

- rejeter le surplus des demandes formulées par l'appelant ;

En tout état de cause,

- condamner M. [I] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023.

MOTIVATION :

Sur l'absence d'effet dévolutif :

In limine litis, la société Onet Airport service et la société Onepi soulèvent l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en faisant valoir que celle-ci ne fait pas mention des chefs de jugement critiqués, privant ainsi l'acte d'appel de son effet dévolutif de sorte que la cour n'est pas valablement saisie.

M. [I] conclut au débouté en faisant valoir que la cour a déjà jugé dans une affaire comparable que la déclaration d'appel était rédigée de manière suffisamment claire pour qu'elle puisse appréhender la portée de l'appel.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il ressort de l'article 901 4° du même code que la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La déclaration d'appel formé par M. [I] est rédigée dans les termes suivants :

" objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués/en cause d'appel est demandée l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation des sociétés intimées aux sommes suivantes :

A l'encontre d'ONEPI : requalification des contrats de mission en CDI et résiliation judiciaire du contrat de travail/à titre principal :-condamnation donnée pis à lui payer : 34 560 euros d'indemnité pour licenciement nul in solidum avec H [C] ; 2880 euros d'indemnité de préavis et de 188 euros de congés payés afférents in solidum avec H [C] ; 7280 euros d'indemnité de licenciement in solidum avec H [C] ; 20 800 euros de rappel de salaire pour violation du statut protecteur et 2800 euros de congés payés afférents ; 30 000 euros de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et discrimination syndicale ; 6 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la surveillance médicale ; 4260 euros (1420 × 3) de rappel de salaire au titre des articles L. 1251-18 et L. 1251-43 du code du travail, du 13e mois et de prime de vacances.

À l'encontre de H [C] : condamnation de H [C] à lui payer 4 320 euros d'indemnité de requalification/à titre subsidiaire : 34 560 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 880 euros d'indemnité de préavis et de 188 euros de congés payés afférents ; 7 280 euros d'indemnité de licenciement.

À l'encontre des deux sociétés : 3 000 euros art 700 CPC. ".

Comme le soutiennent à bon droit les sociétés intimées, cette déclaration qui n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, qui ne tend pas à l'annulation du jugement et qui et qui ne mentionne pas expressément quels sont les chefs de jugement critiqués alors que l'objet du litige n'est pas indivisible, ne produit pas d'effet dévolutif.

La cour n'est donc saisie d'aucune demande.

M. [I] et condamné aux dépens et il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Constate l'absence d'effet dévolutif,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,

Condamne M. [G] [Z] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/10215
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.10215 ?
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