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25/04/2024 | FRANCE | N°21/09743

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 avril 2024, 21/09743


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 25 AVRIL 2024



(n° 2024/ , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09743 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXC5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/06642





APPELANTE



S.A. ICADE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par

Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P107





INTIMEE



Madame [F] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Rémi ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09743 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXC5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/06642

APPELANTE

S.A. ICADE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P107

INTIMEE

Madame [F] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Rémi ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1289, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [E] a été embauchée par la société Eurazeo (holding financière d'investissement) par contrat de travail à durée indéterminée du 8 février 2005, prenant effet au 1er mars 2005, en qualité d'adjointe au directeur immobilier, M. [C] [H]. Le 4 mai 2005, son contrat de travail a été transféré à la société ANF, filiale de la société Eurazeo par application de l'article L. 1224-1 du code du travail. A la suite d'une transmission universelle de patrimoine, intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail, la société Icade est venue aux droits de la société ANF.

En dernier lieu, Mme [E] était responsable de l'ensemble des travaux de réhabilitation, rénovation et entretien du patrimoine immobilier marseillais de la société ANF ainsi que de sa gestion locative, sous la subordination du directeur de l'immobilier, M. [H]. Elle percevait une rémunération annuelle brute de 120 000 euros à laquelle s'ajoutait un bonus.

Elle a été membre du directoire de la société ANF du 4 mai 2005 au 18 avril 2006, date de sa révocation.

Par lettre remise en mains propres contre décharge le 18 avril 2006 et envoyée en recommandé avec accusé réception du même jour lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 25 avril 2006, puis elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 28 avril 2006.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et la société ANF occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 11 mai 2006, la société ANF a déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de bien sociaux et recel, visant notamment les agissements de Mme [E]. Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [E] des chefs de la poursuite. Par un arrêt du 27 juin 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la partie civile de son appel sur intérêts civils.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 21 juin 2006. Par jugement de départage du 29 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes, après avoir sursis à statuer en raison de la procédure pénale engagée, a :

- dit que le licenciement n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;

- dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'attribution gratuite d'actions ;

- condamné la société Icade à payer Mme [E] les sommes de :

* 27 692,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 80 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 299 484 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du plan d'attribution gratuite

d'actions ; |

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 100 000 euros ;

- condamné la société Icade à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Icade de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

La société Icade a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Icade prie la cour de :

In limine litis

- dire et juger que les demandes de Mme [E] se rapportant aux attributions gratuites d'actions de la société ANF relèvent de la seule compétence matérielle du tribunal de commerce de Paris ; Sur le fond,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des chefs des condamnation prononcées à son encontre,

Statuant à nouveau,

- A titre principal, débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- A titre subsidiaire, ramener les prétentions financières de Mme [E] à de plus justes proportions ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes de

* condamnation à titre de bonus ;

* dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

* dommages et intérêts pour perte de chance,

En toute hypothèse,

- condamner Mme [E] à 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] prie la cour de

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'attribution gratuite d'actions ;

* condamné la société Icade à lui payer les sommes de :

- 27 692,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 299 484 euros de dommages et intérêts pour perte du plan d'attribution gratuite d'actions,

* dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;

- le réformer pour le surplus,

En conséquence,

- condamner la société Icade à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tous cas abusif, en réparation des préjudices subis, soit 1 681 538,48 euros se décomposant ainsi : 221 538,48 euros correspondant à deux ans de salaire, 160 000 euros de bonus de référence en mars 2006 (80 000 euros) et 1 300 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et professionnel (subsidiairement au titre de la perte de chance de voir sa carrière suivre un déroulement normal) ;

- condamner la société Icade à lui payer la somme de 2 769 euros au titre de l'incidence congés payés sur le préavis ;

- condamner la société Icade à payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Icade aux dépens de l'instance ;

En tout état de cause,

- débouter la société Icade de toutes ses demandes, fins et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.

MOTIVATION :

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :

" ['] Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du 26 avril 2006, qui s'est tenu dans nos bureaux du [Adresse 4] en présence de Monsieur [N] [Z], et vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, motivé par les raisons que nous avons évoquées à cette occasion et que nous vous rappelons.

Vous avez été engagée par la société EURAZEO, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 février 2005 à effet du 1er mars 2005, en qualité d'Adjointe au Directeur immobilier.

Votre contrat de travail a été transféré à la société ANF, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le 4 mai 2005.

Les fonctions que vous occupez au sein de la société ANF supposaient, notamment, de votre part :

- Le strict respect des principes de transparence et d'éthique de notre entreprise ;

- Une gestion transparente et optimisée des travaux et opérations de réhabilitation à intervenir sur nos actifs.

Or, il ressort des éléments portés à notre attention que vous avez gravement manqué, en lien direct avec Monsieur [C] [H], à ces impératifs.

Vous, avez violé les principes de transparence et d'éthique fixées par notre société, en écartant systématiquement toute mise en concurrence des prestataires.

Vous avez, dans ces conditions, favorisé certains prestataires au détriment d'autres, sans égard à la qualité ou au coût des prestations fournies.

A titre d'exemple, un très grand nombre de commandes ont été passées à TPH à qui vous avez donné un rôle central dans les différentes opérations affectant notre patrimoine immobilier sur [Localité 6].

En marge de cette entreprise, vous avez eu recours à des prestataires " privilégiés " liés à TPH.

Dans ce cadre, il a été notamment révélé que certains de ces " prestataires privilégiés " ont bénéficié d'avantages particuliers parfaitement inacceptables et injustifiés se traduisant, notamment, et en l'état des informations portées à notre connaissance, par des baux concédés pour un euro symbolique et/ou des loyers très inférieurs au prix du marché.

A l'inverse, de nombreux prestataires se sont vus écarter, à votre initiative, parfois de façon brutale et inacceptable, alors pourtant qu'ils assuraient d'un niveau de coût et de prestation sensiblement plus favorable.

Il ressort de ce qui précède, et des investigations que nous avons été contraints d'engager, que les prix pratiqués par l'entreprise TPH, notamment en matière de travaux d'entretien, sont le double de ceux que pratiquent d'autres entreprises et, plus largement, des pratiques du marché telles que des professionnels peuvent l'estimer.

Dans le même sens, vous avez confié, au même architecte, la quasi intégralité des contrats de notre entreprise écartant toute forme de mise en concurrence contrairement à l'intérêt social.

Nous sommes pourtant intervenus pour vous rappeler ces principes, évidemment indispensables, de mise en concurrence.

Vous vous en êtes arrêtés à fixer, en concertation avec Monsieur [C] [H], une liste de prestataires présélectionnés et de l'imposer à notre Directeur des travaux. Certains prestataires ont, par ailleurs, refusé de soumissionner étant donné le manque d'éléments et d'explications fournis par l'architecte sur la série de travaux concernés.

Au-delà, il a dû être constaté que le suivi des travaux et le paiement des prestations a donné lieu à la multiplication de " pratiques ", servies par une opacité parfaitement entretenue, lesquelles ont été développées au mépris direct de l'intérêt social.

Entre autres éléments, vous avez consenti, sans aucune justification et en dehors de toute procédure interne, une avance de trésorerie pour un montant considérable à l'un des prestataires privilégiés auxquels vous avez recours. Cette décision est contraire à l'intérêt social et aux règles fixées au sein de l'entreprise en matière de délais de paiement.

Au surplus, cette initiative parfaitement injustifiée favorise, sans raison, ce prestataire par rapport aux autres et ne manque pas de nuire à nos relations avec ces derniers.

Il a fallu notre intervention pour que cette avance soit immédiatement remboursée par 3 chèques de 100 000 € à échéances différentes.

De nombreux devis ont, par ailleurs, été acceptés, et cela sans aucun détail en la possession du service travaux à la date d'acceptation.

De telles pratiques, fondées sur l'opacité des opérations de passation des contrats et de paiement des prestations, que vous avez laissé se développer, sont inacceptables.

Vous avez, en effet, fait prévaloir les intérêts de différents prestataires sur les intérêts de notre entreprise, en violation flagrante de l'obligation de loyauté qui s'impose à vous au titre de votre contrat de travail.

Ce comportement est d'autant plus grave qu'il heurte fondamentalement les principes éthiques et de transparence qui gouvernent notre entreprise, et porte atteinte à notre image à l'égard de nos partenaires, notamment institutionnels.

Les faits tels que révélés seront signalés à Monsieur le Procureur de la République.

Le manquement à votre obligation de loyauté, le détournement des prérogatives qui vous ont été confiées, la violation directe des principes d'éthique et de transparence et les pratiques constatées dans la passation des contrats et le paiement des prestations, dont une nomenclature non exhaustive vous a été dressée, rendent impossible, à effet immédiat la poursuite de votre contrat de travail.

Au vu des faits aujourd'hui révélés, et de ceux susceptibles d'être découverts, toute action sera engagée, tant sur le plan civil que pénal, pour assurer la parfaite défense des intérêts de notre entreprise. ['] ".

La société sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutient qu'il est bien fondé sur une faute grave.

Mme [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En premier lieu à titre liminaire

Elle soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement qui l'a relaxée des chefs de la poursuite pénale engagée contre elle suite à la plainte avec constitution de partie civile de l'employeur l'employeur. Elle fait valoir que :

- lorsque les faits reprochés au salarié constituent la base commune à l'action publique et à l'action prud'homale ou lorsque la lettre de licenciement invoque expressément la qualification pénale, la relaxe du salarié prononcée par le juge pénal s'impose au juge prud'homal et lui interdit d'apprécier le caractère légitime du licenciement. Elle soutient que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où il y a identité des faits objets de la lettre de licenciement et ceux invoqués dans le cadre de la plainte pénale ainsi que cela ressort, selon elle, de la comparaison entre le courrier de licenciement et la lecture de la plainte déposée entre les mains du procureur de la République et des propres conclusions de la société Icade lorsqu'elle avait sollicité devant le conseil de prud'hommes le sursis à statuer en raison de la procédure pénale ;

- le tribunal a prononcé sa relaxe parce que les faits ne sont pas établis, le tribunal ayant notamment rappelé que le rapport des experts judiciaires n'avait relevé aucune surfacturation, aucune double facturation, aucune malversation, aucune réserve, aucun favoritisme et qu'il n'est pas démontré à son encontre un agissement volontairement contraire à l'intérêt social de la société ni de bénéfice personnel ou d'intéressement direct ou indirect dans l'entreprise TPH ou le cabinet Manacorda.

De son côté, la société Icade soutient que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé de sorte que la relaxe prononcée par une juridiction pénale ne remet pas de facto en cause le bien-fondé du licenciement d'un salarié et l'appréciation de ce dernier par les juridictions prud'homales. Elle soutient que dès lors que la matérialité des faits n'est pas remise en cause par la relaxe, le juge civil n'est pas tenu par l'autorité de la chose jugée au pénal. Par ailleurs, elle fait valoir que lorsque la matérialité des faits est remise en cause par le jugement pénal, l'issue des poursuites pénales pour des faits pénalement réprimés emporte en principe autorité de la chose jugée sur le plan civil sous réserve que la qualification de ces faits ait également fondé une mesure de licenciement mais que la décision de relaxe ne fait pas obstacle à ce que le juge prud'homal recherche si le manquement reproché au salarié ne peut pas caractériser une faute civile de nature à justifier le licenciement.

La société Icade soutient que la relaxe de Mme [E] est intervenue non pas en raison de l'inexistence d'une quelconque faute de gestion mais parce que les faits n'avaient pas été commis volontairement au sens pénal du terme ou réalisés dans un but personnel d'enrichssement de sorte que l'infraction d'abus de bien sociaux n'était pas caractérisée et que la cour d'appel d'Aix a relevé au terme de son arrêt qu'on ne pouvait lui faire grief le cas échéant que de fautes de gestion.

Elle fait également valoir que les juridictions pénales ne se sont pas prononcées sur certains des faits qui ont présidé le licenciement telle l'acceptation de devis sans le moindre détail à l'appui ou encore le prêt de main-d''uvre à titre lucratif d'une salariée de l'architecte Manacorda et ont relevé la matérialité de certains autres comme le grand nombre de commandes à TPH ou encore la réalité de l'avance.

Enfin, elle ajoute que si la violation des règles d'éthique et de transparence tout comme les choix de gestion inappropriés ne constituent pas en tant que tels une infraction pénale, ils peuvent parfaitement être analysés comme un manquement aux obligations professionnelles les plus élémentaires, a fortiori pour un cadre occupant les plus hautes responsabilités au sein d'entreprises cotées.

La cour observe en premier lieu que comme le soutient Mme [E], la comparaison de la lettre de licenciement et de la plainte avec constitution de partie civile de la société ANF devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Marseille révèle que les faits matériels ayant présidé aux deux instances sont les mêmes et c'est d'ailleurs ce que soutenait la société dans ses conclusions lorsqu'elle sollicitait le sursis à statuer.

Par ailleurs, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 4 juillet 2017 que Mme [E] était poursuivie pour : " avoir à Marseille et sur le territoire national, courant 2005 et 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant membre du directoire de la société anonyme ANF, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était directement ou indirectement intéressée, en l'espèce l'entreprise TPH et le cabinet d'architecture Manacorda. ".

Il ressort du jugement que Mme [E] a été relaxée des chefs de la poursuite " dès lors qu'il n'est démontré à [' son] encontre aucun agissement volontairement contraire à l'intérêt social de la société ANF ni de bénéfice personnel ['] ou d'intéressement direct ou indirect dans l'entreprise TPH ou le cabinet Manacorda, l'infraction d'abus de biens sociaux n'est pas caractérisée. ".

Dès lors, la cour considère que dans la mesure où la relaxe a été prononcé en raison du défaut de l'élément intentionnel de l'infraction, Mme [E] ne peut pas valablement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée pour contester son licenciement. Le moyen soulevé est écarté.

Sur le fond :

La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.

En premier lieu, l'employeur reproche à Mme [E] d'avoir favorisé certains prestataires au détriment d'autres, sans égard à la qualité ou au coût des prestations fournies, notamment TPH et l'architecte Manacorda.

Pour en justifier, il s'appuie sur :

- le grand nombre de marchés confiés sans égard à la pertinence économique à la qualité et au coût des prestations fournies,

- une opacité de la facturation particulièrement celle de M. [L] dont les devis ont été acceptés sans aucun détail au soutien du prix proposé outre des avances de trésorerie,

- l'octroi d'avantages exorbitants et injustifiés qui ont consisté outre les avances susvisés en des beaux consentis à des loyers symboliques ou largement minorés,

- le recours à des prestataires privilégiés liés à TPH tout en leur faisant bénéficier d'avantages également injustifiés,

S'agissant du grand nombre de marchés, l'employeur soutient que Mme [E] a confié à M. [L] (société TPH) plus de 50 % des travaux ce qui constitue en soi, selon lui, la manifestation d'un favoritisme injustifié compte tenu de la structure et des moyens insuffisants de celui-ci qui ont conduit la société à payer plus cher que ce qu'elle aurait dû.

La cour relève cependant que c'est M. [H] qui a proposé à M. [K], directeur général de la société ANF d'avoir recours à l'entreprise TPH avec laquelle il avait travaillé par le passé. Cette entreprise a ainsi été retenue pour les travaux de rénovation et a soumis en octobre 2004 une grille de prix au mètre carré pour les rénovations type laquelle a été validée. Un contrat cadre définissant un cahier des clauses administratives générales a donc été signé le 1er décembre 2004 entre [C] [H] pour Eurazeo et M. [L] pour TPH. Il en ressort donc que comme le relève le jugement, l'entreprise TPH a été retenue par Eurazeo pour intervenir sur différents chantiers avant même l'apport de son patrimoine immobilier à ANF et donc avant l'embauche de Mme [E].

Il ressort du même jugement et du rapport d'expertise de MM [J] et [I], désignés par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale, que contrairement à ce que prétend le rapport de l'architecte mandaté par la société sur requête, le coût moyen des travaux de 2005 fait ressortir pour TPH un coût moyen se situant dans une fourchette raisonnable en matière de réhabilitation.

Par ailleurs, l'analyse des commandes de travaux démontre que sur l'année 2005, TPH a réalisé 51,29 % des travaux confiés par ANF tandis que cinq autres entreprises ont réalisé 48,71 % des travaux de sorte que TPH n'a pas bénéficié d'exclusivité. Les experts n'ont relevé aucune surfacturation de la part de TPH sur les réhabilitations de logements et les travaux menés à terme n'ont fait l'objet que de très peu de réserves.

De plus, il ressort d'un courrier du 27 janvier 2006 adressé par la société ANF à la société TPH, signé par M. [H] que " notre stratégie à [Localité 6] et d'accélérer la rénovation de nos lots vacants, ce qui a pour effet d'augmenter le nombre de commandes qui vous est passé. Afin de répondre à notre demande, vos effectifs vont certainement croître cette année. Nous tenions à vous préciser que le surcroît d'activité ne sera que ponctuel et nous souhaitions vous prévenir bien à l'avance afin que vous puissiez gérer cette situation et en tenir compte. ". Il en résulte donc que l'augmentation des marchés confiés à la société TPH répondait à une stratégie de l'entreprise explicitée à cette dernière par le supérieur hiérarchique de Mme [E].

Sur l'opacité de la facturation et de l'acceptation des devis, l'employeur verse aux débats un devis du 19 janvier 2006 accepté par Mme [E] le 25 janvier pour l'immeuble situé [Adresse 5], un autre devis du 12 octobre 2005 accepté le 26 octobre 2005 par Mme [E] pour l'immeuble du [Adresse 2] dont il souligne le peu de précision ainsi qu'une facture non détaillée du 10 janvier 2006 acceptée par Mme [E] et M. [H] pour une somme de 316 500 euros. Sur ce dernier point, Mme [E] fait valoir qu'elle n'avait pas de délégation de signature pour procéder au paiement de cette avance et que c'est M. [K] lui-même qui l'a consentie ce qui est confirmé par le jugement et non contesté par l'employeur. Par ailleurs, s'agissant du manque de précision des deux devis communiqués par l'employeur, la cour relève que l'expert mandaté par la société a considéré que la procédure de passation des marchés a été respectée (devis validé par un bon de commande), ainsi que cela ressort du jugement et il ressort du rapport d'expertise [M] [I] que les devis globaux faisaient ensuite l'objet de devis détaillés.

Sur le recours aux partenaires privilégiés et notamment le cabinet d'architecte Manacorda, et le fait que celui-ci a facturé des plans qui en réalité avaient été établis par un autre cabinet d'architecte, le rôle fautif de Mme [E] n'est pas établi par les éléments du dossier, peu important que Mme [E] ait pu déchirer les plans soumis par un autre architecte, cet emportement n'est pas suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ni même pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La cour considère en conséquence que l'employeur échoue à caractériser à l'encontre de Mme [E] des fautes de nature à rendre impossible la poursuite du contrat travail et que la cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas davantage établie. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires :

Sur la demande présentée au titre de la perte d'attribution gratuite d'actions :

Mme [E] soutient qu'elle devait bénéficier de 8319 actions gratuites de la société ANF lesquelles avaient été prévues et chiffrées dès le mois de septembre 2025 lors d'un comité des rémunérations et de sélectrion de la société qui s'est tenu le 21 septembre 2005, versant aux débats la note de présentation en question. Elle soutient que la valeur de ces actions s'élevait à 299 484 euros à l'époque et sollicite à titre de dommages-intérêts le manque à gagner qu'elle évalue à cette hauteur et la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande.

La société soulève en premier lieu l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de cette demande et en second lieu conclut au débouté.

Sur l'incompétence de la juridiction prud'homale :

La société soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 1411-1 du code du travail en soutenant que celle-ci n'est pas compétente pour statuer sur les conditions de mise en 'uvre d'un pacte d'actionnaires qui ne constitue pas un accessoire au contrat de travail. Elle fait valoir que contrairement à ce que prétend Mme [E], les actions ne lui ont été attribuées qu'au regard de sa qualité de membre du directoire de la société ANF et non au titre de son contrat de travail ainsi que cela ressort de la note préparée en vue du conseil du comité des rémunérations dont elle se prévaut.

Mme [E] soutient au contraire que la juridiction prud'homale est bien compétente pour connaître du litige puisque l'article 1411-1 du code du travail lui donne compétence pour connaître de tout litige qui s'élève "à l'occasion de tout contrat de travail ". Elle soutient que tel est bien le cas en l'espèce puisque l'octroi par l'employeur à un salarié d'une option ouvrant droit à une souscription d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève de la compétence du conseil de prud'hommes.

La cour relève qu'il ne ressort pas de la note du 21 septembre 2005 que la proposition d'intéressement présentée au comité des rémunérations et de sélection n'a été établie qu'en fonction de la qualité de membre du directoire des personnes concernées puisque leur salaire à tous était rappelé dans le tableau annexé à la proposition et que par ailleurs il ressort du paragraphe 3 intitulé " éléments de rémunération " que l'intéressement est destiné à fidéliser les équipes " en les intéressant plus directement au succès de ANF. La cour considère en conséquence que la proposition d'intéressement a bien été faite à l'occasion du contrat de travail de sorte que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître de la demande et confirme le jugement de ce chef.

Sur le montant de l'indemnisation :

Mme [E] fait valoir que les plans de versement d'actions gratuites ne sont pas conditionnés à la présence des salariés dans l'entreprise et rappelle également qu'elle devait percevoir également des bons de souscription d'actions dont elle s'est trouvée privée du fait de son licenciement.

La société s'oppose à la demande en faisant valoir que Mme [E] ne s'est pas vu attribuer d'actions gratuites au cours de la relation contractuelle, que le seul élément qu'elle produit est cette note en vue du prochain comité de rémunération mentionnant un projet d'intéressement de sorte que l'attribution n'était qu'envisagée et qu'elle n'aurait eu lieu qu'après l'autorisation donnée par l'assemblée générale mixte du 12 mai 2006 et après la décision issue de la réunion du directoire du 24 juillet 2006 dates auxquelles Mme [E] avait déjà été licenciée. Par ailleurs, elle fait valoir que la période d'acquisition a été fixée à trois années à compter du 21 septembre 2005 et que Mme [E] n'était ni mandataire sociale ni salariée de la société à l'issue de cette période d'acquisition. Enfin, elle fait valoir que s'agissant de l'évaluation du préjudice, que la réparation de la perte de chance d'un gain futur ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Il est constant que la note dont se prévaut Mme [E] en date du 21 septembre 2005 visant à la mise en place d'un dispositif d'intéressement au bénéfice de membres du directoire et principaux cadres de la société a conduit l'assemblée générale des actionnaires à autoriser le directoire à procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des membres du directoire et de certains salariés de la société, selon le procès-verbal de réunion de l'assemblée générale mixte du 12 mai 2006.

L'indemnisation du manque à gagner s'analyse come une perte de chance laquelle se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La cour considère que l'existence de la note du 21 septembre établit au profit de Mme [E] qui était directrice adjointe de la société et membre du directoire l'existence de l'événement positif allégué à savoir l'attribution gratuite d'actions.

La rupture du contrat de travail que la cour a considéré comme abusive justifie la perte de chance alléguée laquelle ne s'indemnise pas à hauteur de l'avantage perdu dont la salariée sera suffisamment indemnisée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur le quantum de la condamnation allouée.

Sur les demandes présentées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

Mme [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser une somme de 27 692,31 euros ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 2 769 euros au titre des congés payés afférents.

La société conclut au débouté mais, eu égard à la solution du litige et, conformément à la demande présentée sur la base d'un salaire mensuel fixe de 9 230,77 euros et dans les limites de celle-ci, la cour confirme le jugement sur le quantum de la condamnation de la société au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et, condamne en outre la société à verser à Mme [E] la somme de 2 769 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :

Mme [E] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre une somme de 80 000 euros et la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 1 681 538,48 euros se décomposant de la façon suivante :

- 221 538,48 euros correspondant selon elle à deux ans de salaire

- 160 000 euros au titre du bonus de référence (80 000 euros en mars 2006)

- 1 300 000 euros au titre de son préjudice moral et professionnel, compte tenu du retentissement considérable dans le monde de l'immobilier où elle était très connue alimenté par les déclarations ou les communiqués des représentants de la société ANF que les médias ont relayées, s'appuyant sur des extraits de journaux qu'elle cite dans ses écritures et soutenant qu'en raison de la parution de ces articles, alors qu'elle était en négociation d'un contrat avec le groupe Hammerson, le PDG a rompu les négociations, et qu'il en a été de même s'agissant de son embauche auprès du groupe Zueblin, le contrat ayant été rompu dès que l'employeur a eu connaissance de l'affaire pénale en cours. Elle soutient qu'ainsi, sa carrière professionnelle n'a pu se poursuivre dans des conditions satisfaisantes et à un niveau que ses compétences et son expérience lui permettaient de briguer

La société conclut au débouté et subsidiairement fait valoir que Mme [E] ne justifiait que d'une année d'ancienneté et a retrouvé un nouvel emploi quatre mois après la rupture du contrat de travail de sorte que la condamnation s'il y a lieu doit être ramenée à de plus justes proportions.

Au vu des bulletins de salaire, et tenant compte du bonus alloué à Mme [E] au titre des douze derniers mois précédant le licenciement, la cour évalue la moyenne de salaire à 16 538,46 euros brut.

Mme [E] bénéficiant d'une ancienneté inférieure à deux ans, doit être indemnisée au titre de la rupture abusive du contrat de travail en fonction du préjudice justifié en application de l'article L. 122-14-6 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Eu égard à son ancienneté au moment du licenciement, (un an), au montant de sa rémunération, à son âge au moment du licenciement (née en 1963), aux circonstances de la rupture, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement (contrat de travail à effet au 23 février 2016), de ses difficultés pour retrouver un emploi pérenne, la cour condamne la société à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail suffisant à réparer son entier préjudice se décomposant de la façon suivante :

- 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (bonus compris)

- 20 000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel subi.

Sur les autres demandes :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les condamnations à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et la cour précise que les condamnations à caractère indemnitaire portent intérêt à compter de la décision qui la prononce.

La société Icade, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser Mme [E] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués au titre de la perte d'attribution gratuite d'actions et pour licenciement abusif,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société Icade à verser à Mme [F] [E] les sommes de:

10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour perte de chance relatif au plan d'attribution gratuite d'actions,

100 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail se décomposant comme suit :

- 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, bonus compris,

- 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi

Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dues à compter de la décision qui les prononce,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Icade ;

Condamne la société Icade aux dépens et à verser à Mme [F] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09743
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.09743 ?
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