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25/04/2024 | FRANCE | N°21/09703

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 avril 2024, 21/09703


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 25 AVRIL 2024



(n° 2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09703 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW34



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00717





APPELANTE



Madame [X] [S]

[Adresse 2]
r>[Localité 4]

Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 374





INTIMEE



Société AMPLIFON SPA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe AXE...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09703 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW34

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00717

APPELANTE

Madame [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 374

INTIMEE

Société AMPLIFON SPA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 285

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [S] a été engagée par la société Amplifon SPA, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2007, à effet au 29 septembre 2007, en qualité de comptable, statut employé. Depuis le 1er septembre 2012, Mme [S] occupait le poste de superviseur comptabilité clients, niveau III. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 031,38 euros que les parties ne discutent pas.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce et des prestations de service dans les domaines médicotechniques du 9 avril 1977 et la société Amplifon SPA comptait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [S] a présenté des arrêts de travail à compter du 14 janvier 2019.

Par courrier du 10 janvier 2019, le conseil de Mme [S] a alerté la société sur le fait que les conditions de travail de sa cliente ne permettaient pas à celle-ci de poursuivre sereinement son contrat de travail au sein de l'entreprise.

La société a répondu par lettre recommandée du 23 janvier 2019 et a annoncé diligenter une enquête interne dès le retour de congé maladie de Mme [S]. Cette enquête a été effectuée postérieurement à la rupture des relations contractuelles et à conclu à l'absence de harcèlement.

Par courrier recommandé du 11 mars 2019, Mme [S] a notifié à somployeur sa démission avec réserves, faisant état de la dégradation de ses conditions de travail.

Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 27 mai 2019. Par jugement du 29 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction a :

- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la société Amplifon SPA du surplus de ses demandes ;

- condamné Mme [S] aux entiers dépens.

Mme [S] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 25 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] prie la cour de :

- infirmer le jugement ;

En conséquence

- requalifier sa démission en prise d'acte aux torts exclusifs de la société Amplifon SPA ;

- faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul ;

- condamner la société Amplifon SPA à lui verser les sommes suivantes :

* 9 009,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 6 062,76 euros (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 606,27 euros au titre des congés payés afférents,

* 42 439,32 euros (14 mois) de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 24 251,04 euros (8 mois) de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du harcèlement moral ;

* 18 188,28 euros (6 mois) de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- condamner la société Amplifon SPA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Amplifon SPA aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Amplifon SPA prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [S] du surplus de ses demandes ;

- condamner Mme [S] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [S] aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023.

MOTIVATION :

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [S] a travaillé sous la subordination directe de trois responsables comptabilité successives, Mmes [D], [W], puis [H]. Elle soutient avoir subi des agissements de harcèlement moral dans le cadre de son travail ayant consisté d'une part en des reproches injustifiés émanant de Mme [W] et plus particulièrement depuis l'arrivée au sein du service de Mme [D] en 2014 et d'autre part, sa mise à l'écart.

De son côté, l'employeur conclut au débouté en faisant valoir que Mme [S] aurait souhaité le poste de responsable comptabilité clients qu'occupait Mme [H] et que lorsqu'elle a compris qu'elle ne l'obtiendrait pas, elle a souhaité une rupture conventionnelle puis a saisi un avocat dans le but de négocier son départ car elle avait comme projet de partir au Canada travailler avec son mari. Il fait valoir que le CHSCT a considéré que les accusations de la salariée étaient infondées et de mauvaise foi. Il soutient enfin que la salariée ne présente pas de faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer des agissements de harcèlement moral.

S'agissant des reproches injustifiés, Mme [S] explique avoir fait l'objet de remontrances incessantes de la part de Mme [D] et verse aux débats :

- l'attestation d'une comptable de l'entreprise, Mme [B] qui explique ses propres difficultés avec Mme [D] et Mme [W] qui ne comprenaient pas ses difficultés car elle est sourde, au contraire de Mme [S] qui lui expliquait bien les choses. La cour observe que cette attestation est inopérante pour établir la matérialité des reproches injustifiés allégués par Mme [S] puisqu'elle n'en fait aucunement mention ;

- l'attestation de son ancienne responsable, Mme [H] qui explique qu'en sa présence dans la semaine du 4 janvier 2019, lors d'une réunion, Mme [L], responsable puis directrice du contrôle financier, a dit à Mme [S] qu'elle était une " manager nulle " et lui a demandé si elle comprenait le français puis lui a fait une remarque sur son regard qu'elle jugeait " agressif et dérangeant " puis, comme la salariée baissait la tête, lui a reproché l'agressivité de son intonation.

S'agissant de la mise à l'écart, Mme [S] soutient que Mme [W] avait donné consigne de ne plus faire appel à elle, citant en exemple le projet robot. Elle explique que ce projet consistait dans le développement d'un robot pour faire la saisie des encaissements ce qui lui permettait de faire moins de saisie et plus d'analyse, qu'elle s'est beaucoup investie dans le cadre de ce projet mais que lorsqu'il a été lancé en septembre 2018, elle s'est retrouvée spectatrice des analyses sur les actions du robot pour finir par être effacée du projet. Elle précise enfin que Mme [L] lui a annoncé en octobre que le robot étant désormais en place, elle souhaitait qu'un membre de son équipe rejoigne le service comptabilité fournisseurs et que lorsqu'elle lui a expliqué qu'il valait mieux attendre un peu et notamment la fin de la clôture comptable de septembre, elle a subi un déferlement de reproches. La cour observe que Mme [S] ne verse aucun élément de nature à établir la matérialité des faits qu'elle énonce.

Mme [S] verse aux débats l'attestation d'une autre de ses collègues, Mme [M] qui a travaillé au sein de la société comme chargée de recouvrement à partir de décembre 2017 et atteste de ses qualités professionnelles, de sa bienveillance et de sa disponibilité dont la cour relève qu'elle est inopérante puisqu'elle ne fait état ni de reproches injustifiés ni d'une mise à l'écart quelconque.

Enfin, Mme [S] indique qu'elle a été affectée d'un point de vue psychologique par ces agissements et qu'elle a été placée en arrêt de travail du 14 janvier 2019 jusqu'au 13 avril 2019 pour un syndrome anxieux s'appuyant sur une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2019 au 2 mai 2019 ainsi que sur les données de télé transmise d'avis d'arrêts de travail du 14 janvier 2019 au 13 avril 2019. La cour relève que ces éléments sont insuffisants pour établir un lien entre ses conditions de travail et son état de santé en l'absence de la moindre constatation du médecin du travail.

Il résulte de ce qui précède que les seuls faits pouvant être considérés comme établis résultent de la réunion de janvier 2019 décrite par Mme [H]. Ces faits à eux seuls ne suffisent pas à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral de sorte que Mme [S] échoue à présenter des faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer des agissements de harcèlement moral et qu'elle est déboutée de sa demande de dommages intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Mme [S] soutient que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail en faisant valoir que depuis son embauche au sein de la société le 7 septembre 2007, elle n'a pas fait l'objet d'évolution professionnelle, son poste étant demeuré le même de son embauche à sa démission alors qu'elle avait fait des demandes en ce sens dès 2015 à la suite du départ de Mme [D] puisqu'elle demandé à être promue et qu'elle avait renouvelé sa demande lors du départ de Mme [W] toujours vainement.

Elle soutient qu'elle a alerté la société sur sa situation en dénonçant un contexte d'acharnement à son égard et la dégradation de son état de santé mais que la société n'a pas réagi.

La société conclut au débouté en faisant valoir qu'à réception du courrier du conseil de Mme [S], elle lui a répondu qu'elle déclencherait une enquête à son retour de congés maladie mais qu'en réalité elle n'est jamais revenue puisqu'elle a démissionné et qu'il aurait été incohérent de mener une enquête sans l'entendre, précisant qu'elle n'a lancé l'enquête finalement qu'après avoir été informée du déclenchement de la procédure prud'homale.

La cour observe en premier lieu que la société ne produit aucune explication sur le fait que Mme [S] n'a pas été promue au poste de responsable comptabilité qu'elle espérait mais rappelle que la promotion d'un salarié au statut cadre relève du pouvoir de direction de l'employeur et qu'aucun élément n'est produit au dossier de nature à établir que son absence de promotion relève d'un exercice abusif du pouvoir de direction de l'employeur d'autant qu'il ressort du rapport d'enquête effectuée par le CHSCT à la suite de l'alerte lancée par la salariée que l'employeur estimait que " les prérequis relationnels n'étaient pas au rendez-vous et sa connaissance de l'anglaise insuffisante compte tenu des projets à venir. "

En revanche, la cour considère que l'organisation d'une enquête postérieurement à la rupture du contrat de travail alors que Mme [S] avait dénoncé bien avant les faits dont elle s'estimait victime relève d'une exécution loyale du contrat de travail, et observe que l'employeur aurait pu sereinement commencer les auditions auxquelles il a finalement procédé, dès la réception du courrier de Mme [S]. Il en est résulté un préjudice pour la salariée dont elle sera sufisamment indemnisée par l'allocation d'une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts. La société est condamnée au paiement de cette somme et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

Sur la rupture du contrat de travail :

Le courrier de Mme [S] est rédigé dans les termes suivants:

'Monsieur le Président Directeur Général,

Par la présente, je souhaite déposer ma démission du fait de manquements qui sont imputables à la société.

En effet, j'ai dû prendre cette décision à la suite des conditions qui n'ont eu de cesse de se dégrader sur mon lieu de travail.

À titre liminaire et pour rappel, j'ai été engagée par la société AMPLIFON SPA par contrat à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2007 et ce en qualité de « superviseur comptabilité clients ».

J'ai dès lors tout fait afin de m'investir de la meilleure manière qu'il soit au titre des missions qui m'incombaient. Pourtant, force est de constater que mes conditions de travail au sein de la société AMPLIFON SPA ont eu à se dégrader et ce plus particulièrement à compter de l'arrivée de Madame [D], Responsable comptabilité clients en 2014.

En effet, depuis cette date ce sont des remontrances incessantes auxquelles j'ai dû faire face de la part de Madame [D], me faisant comprendre que c'était elle qui décidait et que je n'avais aucunement le droit à la parole.

Cette situation n'a pas cessé et s'est même aggravée à l'arrivée de. Madame [W], nouvelle Responsable comptabilité clients.

Et pour cause, sans raison aucune, Madame [W] a fait preuve à mon endroit d'une certaine "hostilité et d'un acharnement visible, ce dans le but de m'atteindre et à terme de m'évincer. Elle n'avait d'ailleurs pas manqué de donner l'ordre de ne plus m'appeler, et de systématiquement passer par elle, moi n'étant qu'une collaboratrice et elle étant la Responsable

Durant deux années j'ai dû vivre cette situation d'acharnement et de comportements vexatoires qui m'a profondément impactée tant dans ma vie professionnelle que personnelle.

Après le départ de Madame [W], je demandais une nouvelle fois, puisque ce n'était pas la première fois, au regard de mon expérience et de mon ancienneté, à obtenir le poste de Responsable comptabilité clients, mais en vain.

Malgré ce nouveau refus, j'ai fait en sorte de travailler de la meilleure manière qu'il soit mais ai dû faire face à une surcharge de travail patente.

Je n'ai dès lors pas compté mes heures de travail, dans l'intérêt de la société.

Pourtant, malgré tout mon travail et mon implication, j'ai dû constater une mise à l'écart et notamment du projet d'intelligence artificielle dit le « robot Monsieur Saisie ', me retrouvant spectatrice des analyses sur les actions du « robot ».

Sans compter las nombreuses critiques injustifiées, que j'ai eu à subir, et notamment à la date du 3 janvier 2019 en présence de Madame [H] lorsque j'ai été convoquée à la demande de Madame [L].

C'est une réelle humiliation que j'ai vécue, étant contrainte de baisser la tête et les yeux pour répondre aux questions qui m'étaient posées.

Ce ne sont pas des conditions de travail acceptables.

Aussi, toute cette situation n'est pas restée sans conséquence tant sur ma santé physique que morale.

En effet, la conséquence a été celle que j'ai été contrainte et que je suis toujours à ce jour placée en arrêt de travail du fait de l'altération de mon état de santé.

C'est ainsi dans ces conditions que je souhaite démissionner de mes fonctions au sein de la société AMPLIFON SPA, ne pouvant plus faire face à de telles conditions de travail.'

La rupture du contrat de travail de la salariée reposant sur les manquements contractuels qu'elle reproche à son employeur s'analyse comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

La cour rappelle que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement nul selon la nature des manquements allégués ou sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.

Mme [S] soutient que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul dès lors qu'elle y a été contrainte en raison des agissements de harcèlement moral de l'employeur. Elle ne forme aucune demande à titre subsidiaire. L'employeur de son côté conclut au débouté et ne forme aucune demande de requalification de la rupture.

La cour n'ayant pas retenu que la salariée avait été victime d'agissements de harcèlement moral, elle est déboutée de sa demande.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser Mme [S] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Amplifon SPA à verser à Mme [X] [S] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail,

Déboute Mme [X] [S] du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Amplifon SPA,

Condamne la société Amplifon SPA aux dépens de première instance et d'appel à verser à Mme [X] [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09703
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.09703 ?
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