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25/04/2024 | FRANCE | N°21/09678

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 avril 2024, 21/09678


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 25 AVRIL 2024



(n° 2024/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09678 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWWA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01312





APPELANT



Monsieur [W] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté pa

r Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B206





INTIMEE



Madame [X] [I] ès qualité de liquidateur amiable de la Société PASSERELLE CDG

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localit...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09678 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWWA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01312

APPELANT

Monsieur [W] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B206

INTIMEE

Madame [X] [I] ès qualité de liquidateur amiable de la Société PASSERELLE CDG

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Passerelle CDG (la société) a pour activité l'assistance aux passagers à mobilité réduite des compagnies aériennes. Elle emploie au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

Par contrat à durée déterminée du 27 février 2020, conclu au motif d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020, M. [W] [S] a été engagé par la société Passerelle CDG en qualité d'agent d'assistance, catégorie employé-ouvrier, coefficient 165, moyennant une rémunération de 1 539,42 euros brut pour une durée de travail à temps complet.

Par courrier recommandé du 17 mars 2020 la société a notifié au salarié la rupture anticipée du contrat de travail à compter du 23 mars 2020 pour les motifs suivants :

" Dans le cadre du contexte actuel de pandémie lié à la propagation du COVID-19, de très nombreux Etats, dont les États-Unis, l'Allemagne, Singapour, l'Italie, la Pologne, le Danemark et la Chine ont édicté, et ce notamment depuis le 11 mars 2020, des mesures exceptionnelles de fermeture totale de leurs frontières, d'interdiction des vols, d'interdiction d'entrée sur leur territoire des citoyens européens ou encore de placement d'office en quarantaine des voyageurs européens. Ces décisions administratives qui s'imposent à tous, ont pour effet d'affecter les principales destinations de nos compagnies aériennes clientes entraînant une très forte baisse des taux de remplissage de leurs avions et les amenant à annuler de nombreux vols. Par ricochet, ces décisions ont pour conséquence directe une baisse depuis le 11 mars 2020 d'activité de 35 % par jour (85 % par jour à partir du 18 mars 2020) sur notre établissement entraînant par ailleurs, une baisse du chiffre d'affaires de 46 % sur mars de l'établissement (87 % sur avril). Cette situation, totalement imprévisible, irrésistible et extérieure qui ne nous permet plus de poursuivre l'exploitation de l'activité sur laquelle vous êtes affecté, rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. "

Contestant le bien-fondé de la rupture, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 juin 2020 afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Par jugement du 25 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, la société Passerelle CDG de l'intégralité de ses demandes et a condamné M. [S] aux dépens.

M. [S] a régulièrement relevé appel du jugement le 23 novembre 2021.

La société Passerelle CDG a fait l'objet d'une liquidation amiable à compter du 23 janvier 2023, publiée le 3 février 2023 et inscrite au registre du commerce le 10 février 2023.

Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, Mme [X] [I] est intervenue volontairement à l'instance en qualité de liquidateur amiable de la société.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 3 notifiées par voie électronique le 5 novembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] prie la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

dire que les éléments constitutifs de la force majeure n'étaient pas réunis,

- condamner la société Passerelle CDG représentée par son liquidateur amiable à lui verser les sommes de :

* 13 420 euros à titre d'indemnités pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Passerelle CDG aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimée n° 3, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Passerelle CDG et Mme [I] ès qualités de liquidateur amiable de la société prient la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

- juger que la rupture anticipée pour cause de force majeure du contrat de travail à durée déterminée est justifiée,

- débouter M. [S] de sa demande d'indemnités pour rupture abusive du contrat de travail,

- débouter M. [S] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [S] de toutes ses demandes,

- condamner M. [S] à verser à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.

MOTIVATION :

Sur le bien fondé de la rupture anticipée du contrat :

M. [S] soutient que la rupture anticipée de son contrat pour force majeure est abusive dès lors que les critères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ne sont pas remplis.

Il fait valoir que dès le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) annonçait que l'épidémie du Covid-19 constituait une urgence de santé publique de portée internationale et que ce même jour, l'Union européenne avait restreint l'entrée des ressortissants chinois mettant en avant cette épidémie mortelle, activant le mécanisme de protection civile de l'Union de sorte que dès cette date l'évènement est devenu prévisible.

Il soutient que le critère d'irrésistibilité n'est pas davantage rempli alors que son contrat de travail pouvait bénéficier du régime de l'activité partielle, l'employeur n'étant donc pas obligé de le rompre de manière anticipée, contrairement à ce qu'il prétend, s'appuyant d'une part sur l'allocution télévisée du Président de la République en date du 12 mars 2020 par laquelle celui-ci annonçait que dans les jours à venir " un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en 'uvre ", réitérant ses propos le 16 mars 2020 et indiquant que dès le lendemain, le gouvernement 'précisera toutes ces mesures', et d'autre part sur le décret du 25 mars 2020 prévoyant notamment que toute demande de chômage partiel aura des effets rétroactifs au 1er mars 2020.

Il fait également valoir que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée relève d'une politique délibérée de la société et non pas de sa confrontation à un cas de force majeure puisque les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ont bénéficié du dispositif d'activité partielle et que la direction a expliqué lors de sa consultation des élus le 17 mars 2020 qu'elle ne pouvait mettre tous les salariés en activité partielle car une cessation totale de l'activité pourrait avoir des répercussions sur le futur appel d'offres.

Enfin il souligne que le motif économique ne peut être invoqué à l'appui d'une rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée.

De son côté, la société conclut au débouté et à la confirmation du jugement en faisant valoir que la propagation de l'épidémie du coronavirus est devenue pandémique au niveau mondial appelant ainsi les différents gouvernements français et étrangers à adopter des mesures tant inédites qu'exceptionnelles ayant eu un impact considérable sur le secteur de l'aéronautique de sorte que les conditions de la force majeure sont remplies :

- le critère d'imprévisibilité des mesures gouvernementales étant caractérisé par l'urgence et par leur caractère inédit,

- le critère d'irrésistibilité étant caractérisé par les décisions qui se sont imposées à tous telles que la fermeture totale des frontières de certains Etats, l'interdiction et la suppression des vols, l'interdiction d'entrée sur le territoire des citoyens européens, le placement d'office en quarantaine des voyageurs européens, et enfin le confinement national le 16 mars 2020. Elle fait valoir que le bénéfice du dispositif d'activité partielle était impossible à l'époque des faits puisque celui qui existait au moment de la rupture du contrat de travail n'était pas adapté à la situation et que les mesures concernant l'activité partielle sont intervenues tardivement, à compter du 25 mars 2020, postérieurement à la rupture.

Enfin, la société conteste à bon escient avoir invoqué un motif économique, sa situation financière n'ayant été rappelée que pour expliquer les conséquences néfastes des mesures exceptionnelles prises par les gouvernements. Le moyen soulevé est écarté.

Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, " Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. "

Aux termes de l'article 1218 du code civil, " Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. "

La force majeure s'entend donc comme la survenance d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat. Le critère d'extériorité est admis par les deux parties et n'est pas discuté.

Sur le critère d'imprévisibilité :

La cour relève en premier lieu que lors de la conclusion du contrat, le 27 février 2020, plusieurs vols de rapatriement de français et ressortissants européens vers la France avaient déjà eu lieu, et que dans sa déclaration du 27 février 2020, le premier ministre indiquait que l'épidémie en était au stade1, c'est-à-dire une situation dans laquelle le virus n'est pas en circulation générale dans la population.

En second lieu, ce n'est que le 11 mars 2020, postérieurement à la signature du contrat de travail que l'OMS a annoncé l'existence d'une pandémie et que des restrictions d'accès aux États-Unis ont été ordonnées pour les Français et voyageurs en provenance de l'espace Schengen, applicables à compter du 13 mars 2020. Le passage au stade 3 du plan de lutte contre l'épidémie a eu lieu le 14 mars 2020 à minuit, ce stade marque celui de l'épidémie déclarée.

Ensuite, le confinement total en France a été ordonné à compter du 16 mars 2020 par décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 jusqu'au 31 mars 2020 et les frontières de l'espace Schengen ont été fermées à compter du 16 mars 2020. A compter de ce même jour, 35 pays ont interdit leur accès aux voyageurs français ou restreint leur accès.

Enfin, le 17 mars 2020 Aéroports de [Localité 5] a fermé un terminal à [Localité 4] et dans les jours qui ont suivi trois terminaux à l'aéroport de [Localité 6].

La cour considère que ces éléments qui démontent une situation inédite exceptionnelle auxquelles des réponses administratives ont été apportées en France par voie de décrets et ordonnances dans l'urgence mais aussi au niveau mondial sont suffisants pour caractériser le critère d'imprévisibilité de la force majeure alléguée.

Sur le critère d'irrésistibilité :

La condition d'irrésistibilité suppose que l'événement soit insurmontable dans ses effets de sorte que pour le cas d'espèce, aucune autre solution appropriée que la rupture anticipée du contrat ne pouvait être prise pour pallier l'événement.

La société soutient que la condition d'irrésistibilité est remplie en faisant valoir que les décisions administratives prises par les différents gouvernements du fait de la propagation de la pandémie se sont imposées à tous et se sont traduites par des mesures tant inédites qu'exceptionnelles, que se sont également imposés à elle la fermeture de certains terminaux des deux aéroports français principaux et le confinement du 16 mars. Elle soutient que dans la mesure où le contrat de travail du salarié était prévu pour une courte durée et que les mesures inédites adoptées dans l'urgence impactaient tout particulièrement le secteur du trafic aérien pour une durée indéterminée, elle se trouvait dans l'impossibilité de fournir une prestation de travail aux salariés sans solution alternative. Elle soutient que le dispositif d'activité partielle tel qu'il existait au moment des faits était inapplicable et inadapté et que les mesures prises concernant l'activité partielle sont intervenues tardivement, seulement à compter du 25 mars, postérieurement à la rupture du contrat. Enfin, elle rappelle que durant cette période intermédiaire, les entreprises étaient dans l'incertitude et ne disposaient pas de solution alternative sous peine de grever leurs finances.

La cour observe que par décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle, le régime de l'activité partielle été modifié avec effet rétroactif au 1er mars 2020. Il en résulte que, si le jour où la société a décidé la rupture anticipée du contrat, ces dispositions n'étaient pas encore entrées en vigueur, elles étaient imminentes et avaient été annoncées à deux reprises par le Président de la République. L'employeur ne peut valablement prétendre qu'il n'avait pas d'autre solution que la rupture puisque d'une part, les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ont pu bénéficier de ce régime et que la société qui affichait un résultat net de 682 100 euros au 31 décembre 2019 aurait pu faire le choix de poursuivre le contrat de M. [S] en attendant la parution du décret organisant le nouveau régime de l'activité partielle.

La cour considère dès lors que la condition d'irrésistibilité n'était pas remplie et que la société ne pouvait valablement invoquer la force majeure pour procéder à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dont bénéficiait le salarié. La rupture est donc abusive et le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la rupture abusive du contrat de travail :

En application de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave ou de force majeure ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévu à l'article L. 1243-8.

Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

En application de ces textes, M. [S] réclame une somme globale de 13 420 euros à titre d'indemnités pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, comprenant à la fois les dommages-intérêts prévus par l'article L. 1243-4 et l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8.

Sans contester le calcul ni le montant de la demande, la société conclut au débouté en faisant valoir que la rupture du contrat de travail n'était pas abusive.

Sur la base de la rémunération mensuelle brute de 1 539,42 euros prévue au contrat, la cour condamne la société à verser à M. [S] la somme réclamée de 13 420 euros à titre d'indemnités pour rupture abusive du contrat de travail. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur les autres demandes :

La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser le salarié des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive,

Condamne la société Passerelle CDG représentée par son liquidateur amiable à verser à M. [W] [S] la somme de 13 420 euros à titre d'indemnités pour rupture abusive du contrat de travail,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Passerelle CDG,

Condamne la société Passerelle CDG représentée par son liquidateur amiable aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [W] [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09678
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.09678 ?
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