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25/04/2024 | FRANCE | N°21/09584

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 avril 2024, 21/09584


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 25 AVRIL 2024



(n° 2024/ , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09584 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWAO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/01469





APPELANTE



S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701





INTIME



Monsieur [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avo...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09584 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWAO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/01469

APPELANTE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701

INTIME

Monsieur [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [W] a été engagé par la société A3C par contrat de travail à durée déterminée du 7 décembre au 1998 au 7 juin 1999 en qualité de chargé d'affaires crédit-bail immobilier. Par contrat du 31 mai 1999 à effet au 1er juin 1999, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

Le 1er juin 2005, la société A3C a été absorbée par la société Crédit Foncier de France, ci-après la société CFF, dont M. [W] est devenu le salarié.

En dernier lieu, M. [W] occupait le poste de directeur de marché corporate privé long terme, statut cadre.

A la suite de la signature le 24 janvier 2012 d'un accord de gestion prévisionnelle des départs à la retraite, ci-après le GPDR1, arrivé à échéance le 31 décembre 2016, la société CFF a, le 20 février 2017, conclu avec les organisations syndicales un nouvel accord de gestion prévisionnelle des départs à la retraite, ci-après le GPDR2.

Par lettre du 29 juin 2017, M. [W] a indiqué adhérer à ce dispositif emportant admission à la retraite à son initiative, avec achat de trimestres manquants et rupture de son contrat de travail le 31 décembre 2021. Le même jour, la société CFF lui a indiqué qu'il serait admis à la retraite le 1er janvier 2022 avec départ physique au plus tard le 31 décembre 2020.

La société CFF a annoncé, en juin 2018, son projet d'intégration et de redéploiement de ses activités au sein des différentes entités du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, ci-après le groupe BPCE.

Le 26 octobre 2018, la société CFF a conclu avec les organisations syndicales un accord de gestion prévisionnelle des emplois et de compétences, ci-après le GPEC, et un accord de plan de sauvegarde de l'emploi, ci-après le PSE, prévoyant la suppression de 1 445 postes.

Par lettre du 14 novembre 2018, la société CFF a informé M. [W] que son poste était susceptible d'être supprimé au 31 mars 2019 et qu'une offre de repositionnement lui serait adressée au sein de la société Socfim.

Le 11 décembre 2018, M. [W] a fait valoir que l'accord GPDR2 auquel il avait souscrit ne pouvait plus recevoir application puisqu'il impliquait la poursuite effective de son contrat de travail jusqu'à sa retraite et en a conclu que la suppression de son emploi devait lui permettre d'être inclus dans le bénéfice du GPEC et du congé de mobilité.

Par lettre du 15 janvier 2019, la société CFF lui a transmis une offre de mobilité dans le cadre d'une convention de mise à disposition à la Socfim à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à la date de son départ à la retraite, lui indiquant qu'il avait aussi la possibilité d'opter pour une dispense d'activité rémunérée. Par lettre du 16 janvier 2019, elle lui a précisé que son adhésion au dispositif GPDR2 était irrévocable et qu'il n'était pas éligible au congé de mobilité prévu par le GPEC, l'informant de sa possibilité d'opter pour le dispositif de positionnement au sein de la Socfim ou de bénéficier d'une dispense d'activité rémunérée comme prévu par le GPEC, position réitérée le 6 février suivant en dépit de la lettre de M. [W] du 23 janvier 2019 faisant valoir que l'économie de son adhésion au GPDR2 était remise en cause.

Le 22 février 2019, M. [W] a refusé l'offre de mobilité et la dispense d'activité rémunérée.

Par lettres des 18 mars et 4 avril 2018, la société CFF a accusé réception de son refus et l'a informé de l'application de la procédure de licenciement pour motif économique conformément à l'accord de PSE ainsi que de la recherche d'une solution de reclassement.

Les offres de reclassement ont été communiquées le 3 mai 2019 à M. [W] qui les a refusées.

Par lettre du 5 juin 2019, il a été licencié pour motif économique et, le 12 juin suivant, a adhéré au congé de reclassement

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de le banque du 10 janvier 2000 et à la convention d'entreprise Crédit Foncier.

Estimant qu'il aurait dû bénéficier du GPEC, en particulier du congé de mobilité, et sollicitant l'indemnisation du préjudice subi, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 21 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- fixé la rémunération brute mensuelle de M. [W] à 11 631,25 euros bruts ;

- condamné la société CFF à payer à M. [W] les sommes suivantes :

* 58 040 euros au titre de la perte de sa cotisation retraite,

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [W] de ses autres demandes ;

- débouté la société CFF de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes au paiement desquelles la société CFF sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- rappelé que l'intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit, conformément aux articles 1231 6, 1231 7 et 1343 2 du code civil :

* à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires,

* à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts ;

- condamné la société CFF aux entiers dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 19 novembre 2021, la société CFF a relevé appel de ce jugement. Par une autre déclaration transmise par voie électronique le 15 février 2022, la société CFF a à nouveau interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des affaires.

Par conclusions n°3 transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 23 mai 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société CFF demande à la cour de :

- déclarer l'appel principal de la société CFF recevable et bien fondé ;

- déclarer l'appel incident de M. [W] mal fondé ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* fixé la rémunération brute mensuelle de M. [W] à 11 631,25 euros bruts,

* condamné la société CFF à payer à M. [W] les sommes suivantes :

58 040 euros au titre de la perte de sa cotisation retraite,

1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la société CFF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire de droit,

* dit que les sommes au paiement desquelles la société CFF sera condamnée porteront intérêt aux taux légal à compter du jugement,

* rappelé que l'intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit :

à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires,

à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts,

* condamné la société aux entiers dépens ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

et, statuant à nouveau, de :

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner au versement à la société CFF de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 transmises par le RPVA le 2 mai 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :

statuant sur l'appel principal de la société :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* fixé la rémunération brute mensuelle de M. [W] à 11 631,25 euros bruts,

* condamné la société CFF à payer à M. [W] les sommes suivantes :

58 040 euros au titre de la perte de sa cotisation retraite,

euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la société CFF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,

* dit que les sommes au paiement desquelles la société CFF sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

* rappelé que l'intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit :

à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires,

à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts,

* condamné la société CFF aux entiers dépens ;

statuant sur l'appel incident de M. [W] :

- en tout état de cause, statuant sur l'appel incident de M. [W] expressément limité aux chefs du jugements critiqués suivants : « Déboute M. [W] de ses autres demandes », à savoir ses demandes de dommages et intérêts relatives à la différence de durée entre le congé de mobilité et le congé de reclassement et à la différence entre l'indemnité de licenciement prévue à l'accord GPEC et l'indemnité de licenciement prévue par le PSE, infirmer le jugement sur ces points et condamner la société CFF à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :

* 34 670 euros correspondant à la différence de durée entre le congé de mobilité et le congé de reclassement,

* 104 679 euros correspondant à la différence entre l'indemnité de licenciement prévue à l'accord GPEC et l'indemnité de licenciement prévue par le PSE,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article '700".

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel

Dans le corps de ses conclusions, M. [W] soutient que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués et demande à la cour de juger concernant l'appel principal de la société qu'elle n'est saisie d'aucune demande s'agissant d'un appel général.

La société ne répond pas sur ce point.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

La demande de M. [W] visant à juger que la cour n'est saisie d'aucune demande en ce qui concerne l'appel principal de la société n'est pas reprise au dispositif des écritures de l'intimé de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cette prétention.

En toute hypothèse, une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et ce, même en l'absence d'empêchement technique. En outre, en application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, des articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne prive pas la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 19 novembre 2021 mentionne au titre de l'objet/portée de l'appel : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' sans autre précision mais s'y trouve jointe une pièce 'faisant corps avec la déclaration d'appel' indiquant que 'l'appel tend à l'annulation ou à la réformation de la décision' en ce qu'elle a :

'- FIXE la rémunération brute mensuelle de Monsieur [W] [L] à 11.631,25 euros bruts ;

- CONDAMNE la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Monsieur [L] [W] les sommes suivantes :

o 58.040 euros au titre de la perte de sa cotisation retraite ;

o 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

- DEBOUTE la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de droit de la décision a intervenir en application de l'article 515 du Code de procédure civile ;

- DIT que les sommes au paiement desquelles la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

- RAPPELLE que l'intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil à partir de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaires et à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts ;

- CONDAMNE la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens'.

Au vu de cette pièce jointe à la déclaration d'appel, celle-ci a produit son effet dévolutif.

Sur le refus par la société d'appliquer à M. [W] l'accord GPEC et ses conséquences

M. [W] soutient que la société CFF ne saurait justifier son refus de lui appliquer cet accord au motif qu'il a opté irrévocablement le 29 juin 2017 pour le dispositif de départ en retraite GPDR2 dès lors que la société a remis en cause ledit accord GPDR2 en mettant en oeuvre postérieurement à sa signature un processus de liquidation du CFF accompagné de suppressions de poste et de propositions de repositionnement au titre desquelles lui a été proposé un emploi à la Socfim impliquant une modification de son emploi et de sa rémunération. Il relève que la société CFF n'a jamais pris l'engagement de maintenir son niveau de rémunération variable qui était en moyenne de 21% depuis les années 2010 mais qu'au contraire, le président du directoire de la société Socfim a indiqué que cette rémunération serait plafonnée pour tous les métiers à 10% et qu'alors que son activité était centrée sur le crédit-bail, la mise à disposition chez Socfim qui ne pratiquait pas cette activité ne lui aurait pas permis de la conserver. Il fait valoir qu'une partie à un accord ne peut opposer son irrévocabilité à son co-contractant dès lors qu'elle ne peut en respecter les termes essentiels pour des raisons découlant de ses choix d'organisation et que son adhésion à l'accord GPDR2 est devenue caduque du fait du CFF.

Il ajoute ne pas savoir de quelle disposition découle l'allégation selon laquelle les salariés ayant opté pour un dispositif GPDR et dont le départ en retraite interviendrait après la date du 1er avril 2019 seraient exclus du congé de 'reclassement' prévu par l'accord de GPEC. Il invoque qu'une telle disposition est en tout état de cause nulle comme discriminatoire car fondée sur l'âge.

Il estime ainsi qu'il se trouvait dans la situation de ses collègues qui avaient la faculté d'adhérer au dispositif GPEC et que la société s'est abusivement opposée à ce qu'il en bénéficie, le privant injustement du congé de mobilité. Il se prévaut de l'article 1217 du code civil et en déduit être droit de prétendre à titre de réparation à la différence entre les avantages qui lui ont été accordés dans le cadre du PSE et ceux dont il aurait dû bénéficier avec l'accord GPEC, soit :

- la somme de 34 670 euros au titre de la perte de trois mois d'activité et de la perte des cotisations de retraite sur cette période ;

- celle de 104 679 euros correspondant à la différence entre l'indemnité de licenciement prévue à l'accord de GPEC et celle prévue par le PSE ;

- celle de 58 040 euros au titre de l'incidence sur sa pension de retraite de l'absence de cotisation au régime complémentaire de retraite sur la somme versée durant le congé de reclassement.

En réponse, la société soutient que l'engagement de M. [W] lorsqu'il a adhéré au dispositif GPDR2 pour partir à la retraite plus tôt était irrévocable et qu'aucune stipulation ne prévoyait une possibilité de remise en cause en cas de mise en oeuvre du projet d'intégration des activités au sein du groupe BPCE ou le fait que son engagement était conditionné à la poursuite de l'exécution du contrat de travail dans des conditions identiques. Elle affirme d'ailleurs que si M. [W] avait accepté la mise à disposition proposée chez Socfim, son contrat de travail aurait été maintenu avec elle, incluant le maintien de sa rémunération fixe comme variable, la société affirmant que la déclaration du dirigeant de la société Socfim ne concernait que les salariés arrivant en son sein avec un nouveau contrat de travail. Elle affirme aussi qu'il aurait continué à exercer des missions similaires à celles dont il était en charge dès lors que l'activité de son service a été transférée au sein de Socfim. Elle note du reste que si la mission proposée ne lui convenait pas, il aurait pu lui demander une seconde proposition, ce dont il s'est abstenu.

Elle fait valoir que même si le salarié avait été en mesure de revenir sur son engagement de départ à la retraite, il n'aurait pu se voir appliquer les dispositifs de départ volontaire prévus à l'accord de GPEC qui étaient stipulés au seul bénéfice des salariés n'ayant pas adhéré aux dispositifs GPDR 1 et 2, le dispositif de congé de mobilité n'étant ouvert qu'à des salariés ayant un projet professionnel. Elle avance que M. [W] pouvait opter soit pour une mise à disposition lui permettant de poursuivre l'exercice effectif de son contrat de travail sans impact sur sa rémunération, soit pour une dispense d'activité rémunérée, ce qu'il a refusé.

Elle conteste que l'exclusion de M. [W] du dispositif de congé de mobilité prévu par l'accord de GPEC constitue une discrimination liée à l'âge dès lors qu'elle dépend de l'adhésion ou non du salarié sur la base du volontariat à un dispositif conventionnel de GPDR et que l'appelant ne produit pas de pièce de nature à laisser supposer la discrimination alléguée.

Elle conclut par voie de conséquence au rejet de ses demandes de dommages et intérêts, y compris celle liée aux cotisations de retraite complémentaire.

A titre subsidiaire, même si la cour devait considérer que M. [W] aurait dû bénéficier du congé de mobilité, elle invoque le caractère injustifié et excessif de ses demandes.

Le projet d'intégration des activités et de redéploiement des savoir-faire et des expertises du CFF au sein du groupe BPCE-accord spécifique de GPEC des salariés du CFF dans sa version signée telle que versée aux débats par la société stipule en son article 1.3 :

'Dans le cadre du projet, les parties considèrent qu'il convient de définir quatre (4) situations de salariés impactés pour lesquels un accompagnement différencié est prévu :

- Situation n°1

Il s'agit des salariés concernés par une suppression de poste et qui opteront pour une poursuite d'activité au sein d'une autre entité du Groupe BPCE (cf. titre III du présent accord).

- Situation n°2

Il s'agit des salariés concernés par une suppression de poste et qui opteront pour une mobilité externe (cf. titres II & IV du présent accord).

- Situation n°3

Il s'agit des salariés maintenus dans l'emploi au sein du Crédit Foncier de France (cf. titre V du présent accord).

- Situation n°4

Il s'agit des salariés concernés par le dispositif d'aménagement de fin de carrière (cf. titre VI du présent accord'.

Ce titre VI est intitulé 'Mesures d'aménagement de fin de carrière des salariées G.P.D.R.' et prévoit :

'Il est mis en place un dispositif d'aménagement de fin de carrière réservé aux salariés ayant adhéré aux dispositifs G.P.D.R.1 ou 2 et dont le poste est supprimé (situation n°4).

Salariés dont le départ physique à la retraite interviendra antérieurement à la date de transfert dans le groupe BPCE (pour ces salariés dont le départ physique devait être antérieur au 1er avril 2019, l'accord énonce qu'ils ne seront pas concernés par le dispositif de repositionnement au sein du groupe BPCE)

Salariés dont le départ physique à la retraite interviendra postérieurement à la date de transfert dans le groupe BPCE.

Les salariés, dont le départ physique à la retraite interviendra postérieurement à la date de transfert dans le groupe BPCE, auront la possibilité de choisir l'une des deux (2) mesures suivantes :

1. d'opter pour le dispositif de repositionnement au sein d'une entité du groupe BPCE,

ou

2. de bénéficier d'une dispense d'activité rémunérée.

Si les salariés concernés persistent à refuser l'une ou l'autre de ces deux solutions, la procédure collective de licenciement collectif économique aura vocation à s'appliquer et ils pourront ainsi bénéficier du congé de reclassement prévu à l'accord majoritaire de P.S.E signé le même jour que le présent accord.

Dans ce cadre, les salariés renonceront au dispositif G.P.D.R. (*)

*En conséquence, il percevra l'indemnité prévu à l'article 47 du Socle Social du CFF, en lieu et place de l'indemnité de départ à la retraite.

6.1 Salariés optant pour le dispositif de repositionnement au sein d'une entité du groupe BPCE

Dans le cadre des dispositifs G.P.D.R, les salariés concernés par une suppression de poste et dont le départ physique à la retraite interviendrait postérieurement à la date de transfert dans une des entités du groupe BPCE et qui auront opté pour le dispositif de repositionnement au sein du Groupe BPCE, se verront par conséquent proposer une offre de mobilité dans le Groupe, dans le cadre d'une convention de mise à disposition.

En effet, et pour leur permettre de bénéficier des dispositifs G.P.D.R, le contrat de travail entre le salarié et le Crédit Foncier de France sera juridiquement maintenu et ce jusqu'à la date de rupture dudit contrat.

Les salariés acceptant l'offre de repositionnement seront éligibles aux mesures d'accompagnement au repositionnement prévues au présent accord, incluant la prime de transfert.'

Le titre IV de l'accord GPEC intitulé 'dispositif de départs volontaires anticipé' énonce quant à lui :

'Il s'agit des salariés concernés par une suppression de poste et qui opteront pour une mobilité externe (situation n°2).

A ce titre, les salariés ont la possibilité de s'inscrire dans un des deux dispositifs de départs volontaires, à savoir dans le dispositif de départs volontaires en avance de phase (cf. titre II) ou dans le dispositif de départs volontaires anticipés.

Dans ces conditions, les salariés concernés pourront bénéficier d'un congé de mobilité tel que prévu aux articles L. 1237-18-1 et suivants du Code du travail.

Les salariés faisant partie du dispositif d'aménagement de fin de carrière ne sont pas éligibles aux dispositifs de départs volontaires.',

le paragraphe 4.2 dudit titre consacré au 'dispositif de départs volontaires anticipé' prévoyant qu'il 'est ouvert au salarié sous réserve qu'il réponde aux conditions cumulatives suivantes :

(...)

- il n'est pas concerné par le dispositif d'aménagement de fin de carrière prévu au présent accord,'

(...).

Il ressort clairement de ces stipulations que les salariés ayant adhéré à l'un des dispositifs GPDR et dont le poste était supprimé étaient exclus du dispositif de départs volontaires du GPEC, en particulier du congé de mobilité.

Il convient de rappeler que le 20 février 2017 a été conclu l'accord de GPDR 2 qui prévoit que les collaborateurs qui atteignent l'âge légal de départ à la retraite sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 peuvent bénéficier du dispositif GPDR en bénéficiant d'une aide financière au rachat de trimestres et/ou d'une majoration de l'indemnité de départ à la retraite GPDR2, l'accord des collaborateurs intéressés devant se manifester par un courrier adressé à la DRH faisant part de leur décision de partir volontairement à la retraite et étant défini comme 'irrévocable, ferme et définitif sauf dans des cas limitatifs' (divorce, séparation ou dissolution d'un PACS, décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS, surendettement, rejet de la demande rachat de trimestres par la CNAV, exercice de la clause de revoyure). Et par lettre du 29 juin suivant, M. [W] a déclaré adhérer de façon irrévocable au dispositif GPDR2 et reconnu être informé que cette adhésion emportait admission à la retraite à son initiative, sollicitant la rupture de son contrat de travail le dernier jour du mois de décembre 2021 avec un départ physique vers juin 2020 compte tenu des congés payés acquis.

Ayant préalablement adhéré de manière irrévocable au dispositif de GPDR2, M. [W], dont le départ physique était prévu en juin 2020, se trouve conformément aux termes de l'accord de GPEC exclu du bénéfice du dispositif de départ volontaires, dont le congé de mobilité.

Pour considérer néanmoins qu'il aurait dû en bénéficier, M. [W] se prévaut de l'inexécution par la société de l'accord GPDR2, rendant caduque son adhésion à ce dispositif.

Aux termes de l'article 1203 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1217 du même code énonce :

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1186 du code civil dispose :

Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Au cas présent, il est constant que la mise en oeuvre de l'accord GPDR2 et de l'adhésion du salarié à ce dispositif impliquait le maintien de son contrat de travail avec la société CFF. En revanche, il ne résulte pas de cet accord et de l'adhésion de M. [W] qu'ils supposaient des conditions de travail inchangées.

Il résulte en particulier de la lettre du 15 janvier 2019 portant sur l'offre de mobilité au sein de la Socfim que celle-ci s'inscrivait dans le cadre d'une convention de mise à disposition à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à la date de départ physique à la retraite de M. [W], ladite lettre précisant à ce dernier qu'il conserverait la qualité de salarié du CFF. Ainsi, le contrat de travail de M. [W] devait être maintenu jusqu'à son départ en retraite.

Celui-ci prétend néanmoins que l'offre de repositionnement impliquait une modification de son métier en ce qu'elle ne lui aurait pas permis de poursuivre l'activité de crédit-bail immobilier sur laquelle il est toujours resté centré. Il fait valoir que la société Socfim ne pratiquait pas cette activité, a déclaré ne pas vouloir pratiquer le crédit-bail immobilier et a simplement accepté de reprendre à titre temporaire la gestion extinctive de Locindus, ce qui a été fait pendant moins d'un an puisque cette activité a été reprise par une autre structure du groupe BPCE.

Cependant il s'agit d'affirmations de M. [W] qui ne s'appuient sur aucun élément de preuve. Au contraire, comme le relève l'appelante :

- le compte rendu du comité d'entreprise du 13 novembre 2018 produit par l'intimé mentionne au titre de l'intervention de M. [M], président du directeur de Socfim : 'l'arrivée des métiers Corporate LT au sein de SOCFIM fait 'sens' car il s'agit toujours du financement de crédits immobiliers que ce soit CT ou LT avec souvent les mêmes clients même si leurs besoins sont différents' ;

- le formulaire d'entretien d'appréciation annuel 2019 de M. [W] mentionne d'une part qu'il travaille au sein du département 'Corporates privés long terme' et d'autre part qu'il a pour objectif de 'contribuer au transfert des activités chez Socfim', ledit document précisant qu'il a été approuvé par M. [W].

Ces éléments convergents sont de nature à justifier que l'activité du service de ce dernier comprenant l'activité de crédit bail immobilier a été transférée au sein de la Socfim. En considération de ces éléments, la modification du métier ou de l'activité de M. [W] n'est pas établie.

M. [W] prétend également que l'offre de mobilité impliquait une modification de sa rémunération dont la part variable s'élevait en moyenne à 21% de sa rémunération fixe, montant non contesté par la société CFF.

Au soutien de cette allégation, il se fonde sur le compte rendu du comité d'entreprise précité du 13 novembre 2018 qui mentionne au titre de l'intervention de M. [M] : 'même dispositif de part variable pour tous les métiers (avec plafonnement à 10% de la rémunération fixe quel que soit le collaborateur)'.

Toutefois, ce document à caractère général est contredit par la proposition d'une offre de mobilité faite à M. [W] par lettre 15 janvier 2019 qui mentionne expressément : 'Votre rémunération, et notamment les accessoires du salaire de base seront inchangés à l'occasion de votre mise à disposition' et par la lettre qui lui a été envoyée par la société CFF le 16 janvier 2019 qui indique que dans le cas où il accepterait l'offre de repositionnement, sa rémunération serait calculée selon le dispositif du CFF. Ces deux éléments concordants, postérieurs à la réunion du comité d'entreprise et qui visent précisément M. [W], infirment la baisse ou le plafonnement de son taux de rémunération à 10%.

Les moyens de M. [W] tirés d'une modification de ses fonctions et de sa rémunération variable manquent en fait. En conséquence, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une inexécution par le CFF de ses engagements et ne caractérise pas la disparition d'un des éléments essentiels de l'accord de GPDR2 et de l'accord passé entre la société CFF et lui-même, rendant caduque son adhésion au dispositif de GPRD2 et lui permettant de prétendre qu'il aurait dû bénéficier du dispositif de départ volontaires, dont le congé de mobilité, prévu par l'accord de GPEC.

Mais pour y prétendre, M. [W] invoque aussi le caractère discriminatoire en raison de l'âge des stipulations privant les salariés ayant opté pour un dispositif GPDR et dont le départ en retraite interviendrait postérieurement au 1er avril 2019 de la possibilité de bénéficier d'un tel dispositif.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son âge.

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

Il résulte de l'article L. 1132-4 du même code que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions précitées est nul.

Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Au cas présent, l'accord de GPEC exclut du dispositif de départs volontaires anticipés, dont le congé de mobilité, les salariés concernés par le dispositif d'aménagement de fin de carrière, c'est-à-dire aux termes de l'accord ceux ayant adhéré auparavant aux dispositifs GPDR1 ou GPDR2. Il n'empêche nullement des salariés du même âge et en mesure de liquider leur retraite au même ou de la solliciter au même moment de bénéficier de ce dispositif dès lors qu'ils n'ont pas précédemment adhéré à l'un des dispositifs de GPDR. L'éligibilité au congé de mobilité dépend ainsi de l'adhésion ou non antérieure du salarié à un dispositif basé sur le volontariat de départ en retraite accompagné de mesures financières. Les lettres et courriels de la société CFF produites par l'intimé démontrent d'ailleurs qu'elle s'est opposée à ce que M. [W] bénéficie du congé de mobilité au seul motif qu'il avait adhéré au dispositif de GPDR2.

Les stipulations de l'accord de GPEC excluant du dispositif de départs volontaires anticipés les salariés ayant adhéré à un dispositif de GPDR ne sont pas discriminatoires et M. [W] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son égard à l'occasion du refus de le faire bénéficier d'un congé de mobilité.

Il résulte des énonciations précédentes que ce refus de la société CFF est fondé sans être discriminatoire de sorte que M. [W] doit être débouté de ses demandes d'indemnisation dans la mesure où elles visent toutes, y compris celle relative à la perte en matière de cotisations de retraite, à réparer le préjudice découlant de la non application en sa faveur des mesures découlant du congé de mobilité.

Le jugement est infirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnisation à ce titre avec intérêts au taux légal et anatocisme et confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [W] qui succombe en ses demandes est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur ces points. Il n'y a pas lieu à le condamner au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de ses autres demandes et débouté la société Crédit Foncier de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :

Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de sa cotisation retraite et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [W] au titre des frais non compris dans les dépens ;

Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09584
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.09584 ?
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