La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2024 | FRANCE | N°21/07261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 avril 2024, 21/07261


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 25 AVRIL 2024



(n° 2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07261 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGMH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/05635





APPELANTE



Madame [Z] [B]

[Adresse 2]

[

Localité 4]

Représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1053





INTIMEE



S.A.S. ACCCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représe...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07261 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGMH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/05635

APPELANTE

Madame [Z] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1053

INTIMEE

S.A.S. ACCCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 28 mars 2012, la société Accenture Technology Solutions (ci-après la société) a embauché Mme [Z] [B] en qualité d'ingénieure d'études, statut cadre, coefficient 115, moyennant une rémunération brute annuelle forfaitaire de 40 008 euros, réglée en douze mensualités.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC) et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Le 14 octobre 2016, les parties ont signé une rupture conventionnelle transmise pour homologation à l'issue du délai de rétractation.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2016, Mme [B] a réclamé le paiement de quinze heures supplémentaires réalisées par semaine entre le 16 juin et le 5 octobre 2016.

La rupture conventionnelle a été homologuée par la « DIRECCTE » le 23 novembre 2016.

Le contrat de travail de Mme [B] a pris fin le 29 novembre 2016, date à laquelle elle a reçu son solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation employeur destinée à Pôle emploi.

Par lettre recommandée du 8 décembre 2016, la société a indiqué avoir réglé les heures supplémentaires autorisées par elle.

Par requête du 18 juillet 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 juillet 2017 en paiement des heures supplémentaires revendiquées.

Par jugement du 2 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- fixé le salaire à 3 829 euros ;

- condamné la société à verser à Mme [B] :

* 5 358 euros au titre des heures supplémentaires ;

* 535,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires ;

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 juillet 2017 ;

- ordonné la remise des documents sociaux conformes ;

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

- dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la société à verser à Mme [B] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;

- reçu la société en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'a déboutée ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 13 août 2021, Mme [B] a interjeté appel du jugement notifié le 15 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser les indemnités suivantes :

* 5 358 euros à titre rappel d'heures supplémentaires ;

* 535,80 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :

- juger que l'annexe 2 à la convention des services TMA conclu entre L'Oréal et la société prévoit expressément un « calendrier et les plages horaires de fournitures des services » supérieur à 39 heures par semaines ;

- juger que la société ne saurait sérieusement contester le fait que Mme [B] devait travailler bien plus de 39 heures par semaine ;

- juger que la société interdisait aux salariés de mentionner les heures supplémentaires réalisées dans leur fiche de temps ;

- juger que la société a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie de Mme [B] « un nombre d'heures de travail à celui effectué » ;

- juger que la société s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé ;

en conséquence,

- condamner la société à lui verser les indemnités suivantes :

* 22 974 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement la remise de l'attestation Pôle emploi et du dernier bulletin de salaire conforme ;

- dire et juger que les intérêts légaux des condamnations prononcées porteront intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la société aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 2 juillet 2021 en ce qu'il :

- l'a condamnée à verser à Mme [B] les sommes suivantes :

* 5 358 euros au titre des heures supplémentaires ;

* 535,80 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 21 juillet 2017 ;

- ordonné la remise des documents sociaux conformes ;

- dit que les intérêts seraient capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- l'a condamnée à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée aux dépens ;

- l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau :

- juger que Mme [B] n'apporte pas la preuve d'avoir réalisé des heures supplémentaires ;

- débouter Mme [B] de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires ;

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes formulées au titre du travail dissimulé.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023.

MOTIVATION

Sur l'exécution du contrat de travail

* sur le rappel d'heures supplémentaires

Mme [B] rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, sous peine de nullité de la convention de forfait ; que l'accord collectif du 22 juin 1999 sur la durée et l'aménagement du temps de travail pris en application de la convention collective SYNTEC ne répondait pas à ces exigences ; qu'un avenant du 1er avril 2014 à cet accord collectif a prévu des mesures complémentaires sur le contrôle de la charge de travail. Mme [B] soutient, après avoir rappelé en quoi consistent ces mesures complémentaires, que la société n'a pas assuré un suivi régulier de sa charge de travail et qu'elle n'a pris aucune mesure pour remédier à la surcharge de travail qu'elle avait dénoncée. C'est dans ce contexte que Mme [B] demande le paiement d'heures supplémentaires et verse, à cet effet, un décompte hebdomadaire de ses heures de travail sur la période du 1er juin au 14 octobre 2016, en faisant valoir que la société demandait expressément à ses salariés de ne pas mentionner sur le « timesheet » les heures supplémentaires accomplies.

Ce à quoi la société réplique que Mme [B], qui revendique avoir accompli 168 heures supplémentaires entre le 1er juin et le 14 octobre 2016 au-delà de son horaire hebdomadaire de 38h30, ne produit pas d'éléments de nature à étayer la réalité des heures supplémentaires alléguées et ne justifie pas avoir réalisé des heures supplémentaires à la demande ou avec l'accord de son employeur.

Aux termes des articles L. 3121-56 et L. 3121-63 du code du travail, tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois et les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

L'article 5 du contrat de travail de Mme [B] stipule :

« (') Compte tenu de la nature des tâches qu'elle a à accomplir, Melle [Z] [B] ne pourra suivre strictement un horaire prédéfini. En conséquence, Melle [Z] [B] pourra être amenée à réaliser des variations d'horaires accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit une variation maximale de 3h30 d'heures de suractivité par semaine, incluses dans le forfait et rémunérées au taux légal.

La comptabilisation du temps de travail de Melle [Z] [B] se fera également en jours avec un contrôle annuel du temps de travail. Melle [Z] [B] ne pourra travailler plus de 218 jours sur une année fiscale compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels pour l'entreprise, y compris la journée de travail effectuée au titre de la solidarité, en application de l'article L. 3133-8 du code du travail.

Chaque début d'année fiscale, Melle [Z] [B] sera informée par la Direction des ressources Humaines du nombre de jours de réduction du temps de travail dont elle bénéficiera. Ces jours devront impérativement être pris durant l'exercice fiscal, soit du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1.

Melle [Z] [B] veillera dans l'organisation de son rythme de travail à tenir compte du fonctionnement de la Société, et fera part à sa hiérarchie de toutes difficultés qu'elle rencontrerait pour organiser son travail afin de faire face à sa charge de travail et de respecter notamment dans tous les cas un temps de repos quotidien minimal de 11 heures ainsi que le repos hebdomadaire de 24 heures conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur dans la société.

Melle [Z] [B] bénéficiera d'un entretien annuel qui portera sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans la société, l'articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération. »

La modalité de gestion du temps de travail de Mme [B] prévue contractuellement s'analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail - forfait prévu par l'article 3 de l'accord collectif du 22 juin 1999 - et non en une convention de forfait en jours relevant de l'article 4 de cet accord dans sa version issue de l'avenant du 1er avril 2014.

La cour observe que Mme [B] ne sollicite ne sollicite pas la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait stipulée à son contrat de travail mais soutient qu'elle a accompli des heures supplémentaires au-delà du forfait hebdomadaire de 38h30 qui ne lui ont pas été payées.

Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [B] verse aux débats un décompte hebdomadaire de ses heures de travail entre le 1er juin et le 14 octobre 2016 établi, selon elle, à partir des « timesheet » et qui fait ressortir les heures supplémentaires majorées à 25% et celles majorées à 50% au-delà des 38 heures 30, les heures payées et celles qui ne l'ont pas été.

Contrairement à ce que soutient la société, ce décompte est suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre en produisant ses propres éléments.

Or, la société se borne à commenter ce décompte dans ses conclusions en le critiquant sans toutefois fournir un relevé objectif et fiable des heures de travail de Mme [B] au cours de cette période, étant rappelé qu'en sa qualité d'employeur elle a l'obligation de contrôler les heures de travail effectuées.

De plus, les courriels émanant du responsable hiérarchique de Mme [B] dont se prévalent les deux parties pour en tirer des conclusions opposées s'analysent, sans ambiguïté, en des consignes à suivre pour ne pas faire apparaître sur les « timesheets » toutes les heures supplémentaires accomplies sauf accord exprès du responsable ' la sanction du non-respect de ces consignes étant la suppression de la mention des heures en excès.

Enfin, il est constant que Mme [B] travaillait, au cours de cette période, sur un projet Isis L'Oréal. La salariée verse la convention de services qui fait ressortir pour les opérations « BI » supervisées par elle des horaires standard de fournitures de services et des interventions récurrentes pour les jours fériés et le premier dimanche de chaque mois qui sont suffisantes pour établir que l'employeur ne pouvait ignorer l'accomplissement d'heures supplémentaires par Mme [B] au-delà de son forfait horaire hebdomadaire.

Partant, la réalité des heures supplémentaires au-delà du forfait horaire hebdomadaire est avérée et la société sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 5 358,96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 535,89 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

* sur l'indemnité pour travail dissimulé

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, les courriels de M. [I] [S] en date des 18 mai et 22 juin 2016 révèlent que l'employeur a entendu instaurer un contrôle strict non pas tant des heures effectivement accomplies par la salariée mais des heures à inscrire dans les « timesheets ». De plus, l'employeur n'apporte aucun élément d'éventuelles compensations ou récupérations. Dès lors, ces éléments suffisent à caractériser l'intention de se soustraire à l'obligation résultant du 2° de l'article L. 8221-5 précité. En conséquence, la société sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 22 974 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

Sur les autres demandes

* sur les intérêts et leur capitalisation

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.

La société sera également condamnée à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles de première instance.

Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,

Condamne la société Accenture Technology Solutions à payer à Mme [Z] [B] la somme de 22 974 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Accenture Technology Solutions à payer à Mme [Z] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Accenture Technology Solutions aux dépens en appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/07261
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.07261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award