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25/04/2024 | FRANCE | N°20/07180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 avril 2024, 20/07180


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 25 AVRIL 2024



(n° 2024/ , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07180 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRZR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 19/00077



APPELANT



Monsieur [Z] [V]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me A

nne SALZER, avocat au barreau de PARIS, et Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53





INTIMEE



SELARL MP ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [J], en qu...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07180 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRZR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 19/00077

APPELANT

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, et Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

INTIMEE

SELARL MP ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [J], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ETABLISSEMENTS PATOUILLET

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Tamara BOOTHERSTONE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2085, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON

PARTIE INTERVENANTE

UNEDIC Délégation AGS

[Adresse 3]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [V] a été engagé par la société Etablissements Patouillet par contrat de travail à durée indéterminée du 9 juin 2010, en qualité d'opérateur approvisionneur de distributeurs automatiques, niveau II, catégorie II de la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 applicable à la relation de travail. En dernier lieu, M. [V] percevait une rémunération mensuelle brute fixe de 1 498,50 euros.

La société Etablissements Patouillet occupait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Pendant l'exécution du contrat de travail, M. [V] s'est vu notifier les sanctions disciplinaires suivantes :

- un avertissement le 22 janvier 2018,

- une mise à pied disciplinaire de trois jours le 27 avril 2018.

Par courrier recommandé du 28 juin 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 11 juillet 2018, auquel il ne s'est pas présenté puis s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis, par courrier adressé sous la même forme le 17 juillet 2018.

M. [V] a présenté un arrêt de travail du 9 au 17 juillet 2018.

M. [V] a contesté les motifs de son licenciement et a sollicité des précisions par lettre du 21 juillet suivant, courrier auquel la société a répondu le 24 juillet 2018 en indiquant ne pas avoir d'autres précisions à lui apporter.

Contestant son licenciement et sollicitant l'annulation des sanctions disciplinaires, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre par requête du 2 juillet 2019. Par jugement du 4 septembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Auxerre, section commerce, a :

- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [V] à payer à la société Etablissements Patouillet la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2020.

Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements Patouillet et désigné la société MP Associés représentée par Me [U] [J] comme mandataire liquidateur.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement dans la limite des chefs de jugement critiqués ;

- Annuler l'avertissement du 22 janvier 2018 et la mise à pied disciplinaire du 27 avril 2018 ;

- Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 17 juillet 2018 ;

En conséquence,

- condamner la société Patouillet à lui verser les sommes de :

* 500 euros net de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à l'avertissement annulé du 22 janvier 2018,

* 207,48 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 27 avril 2018, outre la somme de 20,74 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à la mise à pied annulée du 27 avril 2018,

* 11 988 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Patouillet à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que des bulletins de paie au titre de la période de préavis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 08 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- débouter la société Patouillet de l'intégralité de ses demandes et, plus particulièrement, celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Patouillet à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société MP Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etablissements Patouillet prie la cour de :

- lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Etablissements Patouillet,

la jugeant recevable,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que les sanctions disciplinaires prononcées respectivement les 22 janvier et 27 avril 2018 sont justifiées,

* dit que le licenciement de M. [V] est justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse,

* débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné M. [V] à payer à la société la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [V] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [V] à payer à la liquidation de la société ETS Patouillet la somme de 2 000 euros à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens d'appel.

L'AGS, assignée en intervention forcée par exploit du 12 janvier 2023 signifié à personne morale, ne s'est pas constitué.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.

MOTIVATION :

A titre liminaire, la cour rappelle que du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, les demandes de condamnation présentées par le salarié, si la cour y fait droit, ne peuvent aboutir qu'à des fixations de ses créances au passif de la liquidation de la société.

Sur l'exécution du contrat de travail :

La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L. 1333-2 du code du travail précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise

Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 22 janvier 2018 :

Le courrier de notification est rédigé dans les termes suivants : " ['] Le lundi 8 janvier des périmés ont une nouvelle fois été retirés de vos machines par M. [F] [N] en soutien sur votre tournée. Vous trouverez ci-joint une photo de ces produits retirés chez les clients Gewiss et GRETA Avallon. J'attire votre attention sur le risque encouru par notre société du fait de votre négligence. Afin qu'à l'avenir cela ne se reproduise plus, je vous invite à relire l'article 4 de votre contrat de travail. Pour le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, je vous adresse un avertissement disciplinaire. ['] "

M. [V] conteste la sanction qui lui a été notifiée en faisant valoir que la photographie communiquée par l'employeur est sans valeur probante et que la société ne justifie d'aucun manquement à son encontre, d'autant qu'il n'était pas le seul salarié à intervenir chez ce client.

L'employeur en la personne du liquidateur conclut au débouté en faisant valoir que ce n'était pas la première fois que des salariés intervenant en relais de M. [V] c'est-à-dire, en assurant un passage juste après lui, trouvaient dans les machines des produits ayant atteint la date de péremption avant son dernier passage, qu'il ne fait aucun doute qu'il est responsable de cette situation et que la sanction est légère et justifiée.

La cour observe cependant qu'aucun élément objectif n'est produit par l'employeur lui permettant d'apprécier la matérialité des faits et leur imputabilité au salarié, la seule photographie communiquée, non datée, prise dans des conditions inconnues, sur du matériel non identifié comme étant présent dans les machines approvisionnées par M. [V] n'y suffisant pas.

Il est par conséquent fait droit à la demande d'annulation de l'avertissement. Le jugement est infirmé de ce chef.

M. [V] sollicite une somme de 500 euros net de dommages-intérêts en réparation de son préjudice en faisant valoir que cette sanction prend place dans une démarche manifestement organisée, destinée à le sanctionner crescendo sous n'importe quel motif en vue de constituer un dossier disciplinaire avant son licenciement. La cour relevant que l'existence de la sanction disciplinaire a été évoquée dans la lettre de licenciement considère que le salarié justifie ainsi de son préjudice et fixe la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 300 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son préjudice. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifié le 27 avril 2018 :

Le courrier de notification de la sanction est rédigé dans les termes suivants : " ['] Tout d'abord, vous avez été embauché en qualité d'opérateur chauffeur livreur par contrat de travail du 9 juin 2010. Vos fonctions consistent à :

- Assurer l'approvisionnement et le nettoyage des automates de ventes par passages réguliers et selon l'indication de la direction.

- Vérifier les dates limites de vente.

- Assurer l'entretien SAV selon la formation dispensée.

- Adopter une attitude courtoise envers la clientèle et avoir une tenue correcte.

- S'abstenir de tout propos ou attitude de nature à nuire à l'entreprise et à son image de marque.

- Respecter les instructions et les recommandations qui vous seront données par vos supérieurs hiérarchiques, ainsi que de façon générale par la direction de la société.

Or, vous refusez manifestement d'exécuter de manière conforme les fonctions qui vous incombent.

En effet, votre responsable d'exploitation, Mme [C] [B] a récemment reçu un e-mail de Mme [G], responsable qualité de la société Jacquet, une de nos clientes à [Localité 8]. Cet échange faisait suite à un audit qui révélait une non-conformité sur l'approvisionnement des produits autorisés à mettre en place au sein des machines présentes chez ce client. Tel que vous le savez, depuis plusieurs années la société Jacquet qui exerce son activité dans le domaine de l'agroalimentaire, ne nous autorise pas à mettre en place dans ses machines des produits contenant des allergènes (produits contenant de la noisette). Cet e-mail de la cliente faisait pourtant suite un rappel à l'ordre de votre propre responsable sur [Localité 7] le 8 mars dernier, Mme [I] [A] qui vous avait rappelé cette consigne. Elle vous a donc demandé de rencontrer la cliente Mme [G] afin de lui assurer que vous preniez l'engagement pour la suite pour ne plus mettre ce type de produits dans les machines. Or, contre toute attente, le jeudi 12 avril, votre responsable d'exploitation, Mme [B], a reçu un e-mail de Mme [G] qui l'informait que vous n'aviez pas pris attache avec elle. Dans ces circonstances, le 24 avril nous vous avons demandé les raisons pour lesquelles vous ne l'aviez pas fait. Très curieusement, vous avez répondu que vous étiez au courant, que vous n'aviez transmis aucun document à Mme [G] vous engageant à être pour l'avenir plus vigilant et à ne plus reproduire cette erreur et vous avez même ajouté " je ne le ferai pas " de manière particulièrement insolente.

Ensuite, nous vous avons fait part d'un nouveau contrôle de votre stock qui avait eu lieu le 20 mars dernier par notre opératrice relais, [P] [R]. Il en est ressorti que 13 rampes de produits pré-dosés KLIX Nescafé spécial filtre sans sucre présentaient une DLC (date limite de consommation dépassée) du mois de février 2018 et ils étaient encore présents dans votre stock. Vous vous étiez pourtant vu notifier un avertissement pour ce même type de problème courant janvier 2018, à savoir des produits à DLC dépassée présents dans vos machines.

Le 24 avril, interrogé sur ces éléments, vous avez confirmé que ces produits étaient dans votre stock. Nous vous avons donc à nouveau demandé pour quelles raisons vous n'anticipiez pas un retour au stock principal pour les produits qui ne sont pas suffisamment consommés et qui ne " tournent donc pas " suffisamment et vous n'avez pas trouvé d'autre réponse que d'affirmer que personne ne les récupérerait. Ceci est tout à fait inexact, puisque vous savez que nous disposons de trois navettes hebdomadaires entre l'agence d'[Localité 7] et notre stock principal. Et lorsque nous vous avons interrogé sur le scan relié au terminal informatique de vos invendus, vous avez avoué ne jamais biper les invendus de votre stock.

Enfin, nous avons à regretter un retour très négatif du client Bigmat d'Avalon lors d'une visite du 10 avril 2018 qui nous a été rapporté par Mme [S] [X], commercial de secteur. Ce client nous a précisé que vous avez fait preuve d'un manque de politesse. Nous vous rappelons que vous devez nécessairement respecter les règles élémentaires de politesse au sein de l'entreprise puisque vous êtes aussi le représentant de l'image de la société Etablissements Patouillet et que nous souhaitons offrir à nos clients le meilleur service, c'est-à-dire un service de qualité aussi en termes d'accueil. Nous vous invitons à regarder l'ensemble des procédures du livret de bord que vous avez signé le 1er juin 2017.

Nous vous précisons que l'ensemble de vos comportements récents relevés tant au niveau du non-respect des procédures au sein de l'entreprise, le fait de ne pas se conformer aux demandes des clients et également le fait de laisser dans les machines ou stock des produits à DLC dépassées, revête un comportement qui nuit à l'image de l'entreprise.

De plus, sur la question des dates limites de consommation, votre attitude met en danger les personnes qui sont amenées à consommer les produits des machines et cela pourrait engendrer des risques pour leur santé.

Enfin, cela pourrait nous exposer à des sanctions pénales dans l'hypothèse d'un contrôle de l'administration.

Compte tenu de ces faits graves portés à notre connaissance, nous vous demandons de ne plus vous présenter à l'entreprise du mercredi 16 mai au vendredi 18 mai inclus. Vous ne serez pas rémunéré pendant cette période de mise à pied, le salaire correspondant sera retenu sur votre prochaine paie. ['] ".

M. [V] conteste la sanction qui lui a été infligée en faisant valoir que la société ne justifie ni de la présence de produits non conformes ni des consignes qui lui ont été données pour alimenter le distributeur sur site Jacquet, précisant que la fiche de suivi communiquée par l'employeur est postérieure aux faits. Il conteste également le risque relatif à la santé des usagers allégué par l'employeur puisque les produits à DLC dépassée ne se trouvent pas dans les machines mais dans le stock ajoutant qu'il rencontrait les plus grandes difficultés pour renvoyer les produits expirés et ce d'autant qu'il recevait des produits avec une DLC très proche. Enfin il conteste le manque de politesse qui lui est reproché.

L'employeur de son côté, représenté par le mandataire liquidateur, soutient que les faits sont caractérisés, que le client Jacquet inclus dans la tournée de M. [V] s'est retrouvé lors d'un audit confronté à la présence de produits non autorisés dans ses automates et reproche au salarié de ne pas avoir pris contact avec le client comme cela lui était demandé. L'employeur communique un courrier de Mme [A] selon lequel elle indique avoir demandé à M. [V] de rédiger une attestation par laquelle il s'engageait à respecter la liste des produits autorisés et qu'il lui a dit qu'il donnerait cette liste à Mme [G]. Toutefois la cour considère ces éléments insuffisants pour établir que M. [V] a refusé de rencontrer Mme [G] ni même que cela lui a été demandé, étant observé que le courrier de Mme [A] n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 et que, non coroboré par des éléments objectifs, il est sans valeur probante.

S'agissant des stocks, il ressort du mail de Mme [R] en date du 29 mars 2018 qu'elle a effectué le 20 mars un contrôle des 'box appro' (stock produit) au dépôt d'[Localité 7] et remarqué qu'il y avait des produits périmés depuis le 02/2018 dans le box de M. [V]. Les faits sont donc caractérisés.

S'agissant de l'impolitesse de M. [V], le seul mail de Mme [X] en date du 13 avril 2018 selon lequel : " petite note au sujet de [Z] l'approvisionneur. Lorsqu'il vient approvisionner la machine, M. [W] et le personnel aimerait bien un peu plus " bonjour " de sa part " ne suffit pas à caractériser l'impolitesse alléguée à défaut d'éléments circonstanciés, alors que de son côté, M. [V] soutient qu'il disait bonjour à la cantonnade.

En définitive, la cour retient que le seul élément caractérisé est la présence dans le stock de M. [V] de denrées dont la date limite de consommation est dépassée mais considère que cet élément à lui seul n'est pas de nature à justifier une mise à pied disciplinaire de trois jours la sanction étant disproportionnée.

Il est par conséquent fait droit à la demande d'annulation sollicitée par M. [V] et la cour fixe sa créance au passif de la liquidation de la société aux sommes suivantes :

- 207,48 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied correspondant à la retenue sur salaire figurant sur le bulletin de paie du mois de mai 2018 outre 20,74 euros au titre des congés payés afférents,

- 300 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer le préjudice moral subi pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus.

Le jugement est infirmé sur ces points.

Sur la rupture du contrat de travail :

.

Sur le bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige au regard du courrier du 24 juillet 2018 est rédigée dans les termes suivants :

" (...) Nous vous avions convoqué le 11 juillet 2018 à 10h00 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de procéder à votre encontre.

Or, le jour même, nous avons reçu un arrêt de travail de votre part précisant que vous étiez en arrêt à compter du 9 juillet 2018 et jusqu'au 17 juillet 2018.

Nous avons constaté que votre arrêt de travail vous permettait des sorties autorisées sans restriction d'horaires et vous n'avez pas parallèlement sollicité un report de l'entretien.

Dans ces conditions, il ne nous a pas semblé utile de reporter ledit entretien préalable et nous avons décidé de poursuivre notre projet de licenciement.

Nous vous informons par la présente que nous avons donc décidé de vous licencier pour les motifs suivants :

Vous avez été embauché par la société Etablissement PATOUILLET le 9 juin 2010 et vous occupiez, en dernier lieu, les fonctions d'approvisionneur en distribution automatique, niveau 2, catégorie 2 de la convention collective nationale du commerce de gros.

Dans le cadre de vos missions et fonctions, vous étiez en charge, en application de l'article 4 de votre contrat de travail:

- D'assurer l'approvisionnement et le nettoyage des automates de vente, par passages réguliers, selon indication de la direction.

- Vérifier les dates limites de vente.

- Assurer l'entretien et le service après-vente

- Adopter une attitude courtoise envers la clientèle (...)

- Respecter les instructions et les recommandations qui vous étaient données par vos supérieurs hiérarchiques et, de façon plus générale, par la direction de la société.

En effet, vous assuriez, dans le cadre de ces fonctions, le remplissage, le nettoyage des distributeurs et procédiez au relevé des caisses de ces derniers au cours de tournées régulières.

Or, nous avons malheureusement été alertés récemment de plusieurs difficultés qui nous amènent à devoir prendre la décision de vous notifier le présent licenciement.

En effet, plusieurs de nos clients et de vos collègues de travail se sont encore très récemment plaints des difficultés constatées dans le cadre de l'exécution de vos fonctions.

Vos fonctions sont pourtant parfaitement connues et vous ne pourrez pas le contester puisque vous avez notamment fait récemment l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour des faits similaires à ceux récemment constatés et vous écriviez, par courrier du 9 mai dernier destiné à contester la mise à pied disciplinaire, que nous avons néanmoins maintenue, que vous connaissiez la procédure en vertu de laquelle vous devez notamment prévoir et renvoyer les produits au magasin de [Localité 9] lorsqu'ils sont en limite de DLC.

En outre, il est également rappelé que vous avez contresigné le livre de bord qui rappelle la nécessité de démonter les bols, les corps et les cages de ventilation pour procéder ensuite au nettoyage des becs de distribution, becs de sucre, réceptacles gobelets au cours de l'approvisionnement en gobelets de distributeurs automatiques.

Or, Madame [I] [A], opératrice relais, a de nouveau constaté que la machine de distribution automatique que vous étiez censé avoir nettoyé lors de votre passage le 19 juin chez l'un de nos clients, la société BRENIL PELLETS, était dans un état déplorable. Elle ajoutait que si elle n'avait pas effectué elle-même le nettoyage ce jour-là, les bols auraient été bouchés et les consommateurs n'auraient bu que de l'eau.

Les photographies nous ont été transmises et nous constatons que le bac et les becs de distribution n'ont visiblement pas été nettoyés ni démontés correctement et qu'ils se trouvent dans un état de saleté extrême.

L'opératrice relais des Etablissements PATOUILLET, Mme [I] [A], a également constaté que, lors de votre tournée du 15 juin dernier, vous n'avez pas plus respecté les consignes sur la propreté des distributeurs vis-à-vis du client ROUVRAY PLAST (DA 3185) et là encore, la machine se trouvait dans un état de saleté inacceptable.

Encore une fois, non seulement ces obligations sont rappelées dans votre contrat de travail et dans le livret de bord mais l'organisation du travaii et les fonctions qui vous incombent sont également prévues dans le règlement intérieur de l'entreprise.

Tout aussi grave, il nous a également été rapporté des difficultés au niveau de produits périmés que vous n'avez pas retiré des machines.

C'est ainsi que l'une de vos collègues de travail, Mme [K] [Y], approvisionneuse au sein de la société Etablissements PATOUILLET, vous a remplacé le mardi 12 juin 2018 chez le client MARCORS et a constaté dans le distributeur un produit PASTA BOX périmé depuis le 6 juin 2018.

De même, Mme [I] [A], opératrice relais, atteste que déjà lors de votre absence pour la période allant du 27 avril au 21 mai 2018, elle avait été amenée à vous remplacer lors de votre tournée et avait constaté selon ses propos une nouvelle fois des produits périmés dans les distributeurs, à savoir :

- Le 2 mai au sein de la société GEWISS, concernant des boissons PERRIER, ORANGINA et 4 tronches de cake avec des DLC respectives au 4 avril, 24 avril et 21 avril 2018.

- Le 4 mai au sein de la société ELCO PHARMA, une barre LION, dont la date limite était de mars 2018.

Cette dernière précise qu'elle vous avait pourtant déjà précisé qu'il fallait être particulièrement vigilant vis-à-vis des dates de limites de consommation et, lors de la notification de la mise à pied disciplinaire le 24 avril dernier, nous vous avions déjà sanctionné pour des faits identiques.

Encore très récemment, l'un de nos clients, la société SERVET DUCHEMIN nous a adressé un mail constatant que la machine du bâtiment QUOFI contenait des gâteaux dont la date limite de consommation était dépassée alors même que vous veniez d'assurer votre tournée.

Mme [A] confirme encore s'il en était besoin qu'elle a reçu un appel téléphonique du service technique SAV de ce client, qui signalait des produits périmés dans les distributeurs et qu'à son arrivée, elle a effectivement constaté que des gâteaux étaient périmés mais également d'autres produits à savoir des chips, des gaufres, et un paquet de bonbon sur 2 machines référencées, alors que vos derniers passages dataient des 18 et 25 juin 2018.

Enfin, nous avons constaté récemment de nombreuses anomalies commises dans le cadre de vos tournées car vous n'approvisionnez pas les machines conformément à vos obligations professionnelles. Selon nos procédures internes, vous devez passer commande des produits tous les 15 jours afin d'éviter toute rupture de produits dans les machines.

Or, non seulement vous ne respectez pas cette procédure mais vous êtes même allé jusqu'à vous servir dans le stock d'autres collaborateurs de la société PATOUILLET plutôt que de faire votre travail, ce qui a engendré une désorganisation au niveau des stocks et un mécontentement des clients. C'est ainsi notamment que le 12 juin dernier, la société ROUVRAY PLAST, nous informait par mail que vous étiez passé le jour même à 7h00 pour effectuer l'approvisionnement des machines.

Or, la veille et depuis le jeudi précédent, le distributeur était vide au niveau des canettes et bouteilles et il ne restait quelques friandises.

Suite à votre passage du matin même, vous n'avez nullement approvisionné la machine en friandises et il était constaté une rangée complète non remplie, une avec seulement 3 friandises MARS, une autre avec un paquet de bonbons et une autre encore avec 3 KIT & KAT.

Le client nous mettait en demeure de faire le point et de faire en sorte qu'à l'avenir le distributeur soit rechargé, ses plaintes nous exposant évidemment à la perte potentielle de notre clientèle. Dans ces conditions, un compte rendu de l'état des machines était établi et nous avons alors décidé de vous interroger sur ces problématiques de commandes afin d'entendre vos explications.

Et contre toute attente, vous répondiez par mail au responsable du magasin de [Localité 9] chargé de gérer le stock de la société PATOUILLET que vous ne sauriez plus à l'avance comment vous alliez organiser vos tournées et que vous ne pourriez plus prévoir pour 15 jours vos commandes !

Sur la gestion des stocks, Madame [Y] confirmait que le 20 juin, elle avait constaté suer vous vous étiez servi dans ses stocks et que ce n'était pas la première fois. Cela avait engendré un écart d'inventaire X et que vous n'en aviez que faire, malgré ses rappels sur le respect des procédures internes.

Nous vous avions pourtant adressé un avertissement le 22 janvier 2018 pour faire part de difficultés.

Nous vous avons également mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de 3 jours par courrier du 27 avril 2018.

Malheureusement, ces sanctions sont restées sans effet.

Le fait que vous refusiez de respecter les dates de limites de consommation des produits expose notre clientèle à des risques pour leur santé et leur sécurité.

De plus, le fait, à la fois, de ne pas nettoyer de manière satisfaisante les machines, de ne pas remplir correctement les stocks de machine et ne pas suivre vos stocks selon la procédure par quinzaine, a pour résultat une insatisfaction grandissante de la clientèle qui, à terme, pourrait être amenée à décider de ne plus travailler à nos côtés au sein d'une concurrence accrue au niveau du secteur de la distribution automatique.

Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. ['] "

L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.

La selarl MP Associés ès qualités soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où selon elle, malgré les sanctions disciplinaires antérieures, M. [V] s'obstinait à ne pas retirer les périmés des automates, s'appuyant sur :

- une attestation de Mme [A] établie le 16 mai 2018 dans laquelle celle-ci indique avoir trouvé des produits périmés dans les distributeurs dont M. [V] assurait habituellement le ravitaillement, exemples à l'appui, ainsi que sur des photographies de bouteilles et de friandises, clients Gewiss et Eco Pharma,

- une attestation de Mme [Y] indiquant avoir trouvé une pasta box périmée le 12 juin 2018 alors qu'elle assurait un remplacement de M. [V] chez un client. Client Marcors,

- un mail adressé le 4 juillet 2018 par Mme [T] [M], assistante commerciale de la société Servet Duchemin, à Mme [B], responsable d'exploitation, l'avisant que dans la machine du bâtiment Quofi se trouvent des gâteaux dont la date limite de consommation est dépassée,

- une seconde attestation de Mme [A] en date du 6 juillet 2018 selon laquelle le 4 juillet 2018, après avoir reçu un appel téléphonique du service technique du client Servet Duchemin, elle s'était déplacée et avait constaté dans deux machines 5549 et 3569 la présence de gâteaux et friandises périmées,

- une attestation de Mme [Y] selon laquelle le 20 juin à six heures elle a vu [Z] [V] se servir dans son 'stock produits', affecté à sa tournée puis une nouvelle fois le 27 juin 2018,

- un courriel de Mme [X], chargée de clientèle, en date du 12 juin 2018 transférant à Mme [B] un mail de Mme [O] de la société cliente Rouvray plast en date du 12 juin 2018 l'informant que l'approvisionneur était passé le matin à 7 heures alors que le ditributeur était vide de canettes et bouteilles depuis le jeudi après-midi, qu'il restait quelques friandises et que le stock n'était pas renouvelé convenablement,

- une attestation de Mme [A] selon laquelle le 22 juin 2018, elle a assuré un soutien sur le confiseur chez ce même client et qu'à son arrivée la machine à café était hors service et qu'elle a constaté un non-respect des procédures de nettoyage dans ce distributeur, les bols n'ayant pas été démontés et nettoyés comme stipulé dans le livret de bord,

- une attestation de Mme [A] selon laquelle le 22 juin 2018 elle a effectué un contrôle qualité chez le client Brenil Pellers lui ayant permis de constater que la machine à café était dans un état déplorable alors que M. [V] avait assuré l'approvisionnement du distributeur le 19 juin.

L'employeur fait valoir que chaque machine a un plan de charge qui est donc connu indépendamment du planning de passage et que rien ne justifie que l'on quitte le client sans avoir rempli le distributeur.

Enfin il fait valoir que compte tenu des constatations de Mme [A], obligée de nettoyer le distributeur, il est certain que les derniers passages de M. [V] n'avaient pas donné lieu à un démontage et un nettoyage conformes.

De son côté, M. [V] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en :

- s'étonnant que l'employeur ait attendu le 28 juin 2018 pour le convoquer en entretien préalable si des produits périmés avaient été trouvés chez les clients les 2 et 4 mai 2018,

- contestant la valeur probatoire des écrits de Mesdames [A] et [Y], lesquels ne constituent pas de véritables attestations et soulignant que la première était souvent amenée à le remplacer et que la seconde a été embauchée après qu'il a été licencié,

- contestant la valeur probante des photographies versées au débat ni datées ni certifiés,

- faisant valoir que pour le client Servet Duchemin, l'employeur fonde son reproche sur un simple écrit de Mme [A] qui n'a pas la valeur d'une attestation et que ce client relevait de la tournée de Mme [A] ou de Mme [Y],

- l'attestation de Mme [Y] relative à ses manquements dans la gestion du stock n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile,

- il respectait toujours les commandes des produits de réapprovisionnement à la quinzaine mais en mai et juin 2018, l'employeur n'a eu de cesse de modifier les clients et partant les produits de réapprovisionnement de sorte qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'avoir une prévisibilité quant aux produits qu'il convenait de commander étant observé que les produits invendus lui auraient été reprochés,

- pour le client Rouvray plast, comme précédemment, l'instabilité des clients à livrer ne lui permettait pas d'avoir une visibilité quant aux commandes produites ce qui a pu expliquer l'impossibilité de réapprovisionner certains distributeurs,

- l'attestation de Mme [A] qui est intervenue sur le distributeur trois jours après son passage ne suffit pas à lui imputer un manquement à cet égard.

La cour observe en premier lieu que les attestations de Mme [A] relatives aux clients Gewiss, Eco Pharma et Marcors ne sont pas conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, qu'aucun élément communiqué par l'employeur ne vient les corroborer, les photographies jointes aux attestations, ni datées, ni identifiées et dont les conditions de prises de vue sont inconnues étant dépourvues de toute valeur probante de sorte qu'elles ne suffisent pas à emporter la conviction de la cour sur la matérialité des faits qu'elles décrivent.

En second lieu, s'agissant du client Servet Duchemin, l'attestation de Mme [A] du 6 juillet 2018, n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et les photographies jointes sont inopérantes pour les mêmes raisons que précédemment, mais elle est corroborée par le mail de Mme [M] en date du 4 juillet à 15h18 avisant la société que des gâteaux périmés étaient présents dans la machine du bâtiment Quofi. Par ailleurs, M. [V] ne conteste en rien la matérialité des faits ni que le client relevait de sa tournée. Les faits sont donc retenus.

En troisième lieu, s'agissant du non-respect de la procédure d'approvisionnement, la cour relève que la société n'apporte aucun élément de nature à contredire les allégations de M. [V] quant à la désorganisation de l'entreprise et aux changements de clients allégués, malgré la demande de communication de pièces effectuées par le salarié de sorte qu'il n'est pas établi, le doute devant bénéficier au salarié, que les faits lui sont imputables.

En définitive, seul le manquement du 4 juillet 2018 est caractérisé et à lui seul il ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement. Celui-ci est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Faisant valoir qu'il avait une ancienneté de huit ans dans l'entreprise et que son salaire moyen était de 1 498,50 euros, M. [V] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 11 988 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société conclut au débouté en faisant valoir que M. [V] ne justifie pas de son préjudice.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [V] peut prétendre à une indemnité au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse laquelle, compte tenu de son ancienneté de huit années complètes, est comprise entre trois et huit mois de salaire brut. Eu égard à son âge au moment du licenciement (né en 1975), au montant de son salaire brut, aux circonstances du licenciement, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture (aucun élément), la cour fixe sa réance au passif de la société à la somme de 9 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

La société MP Associés ès qualités, doit remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Cette dernière demande est rejetée

La société MP Associés ès qualités, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser M. [V] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée et le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Prononce la nullité de l'avertissement du 22 janvier 2018 et de la mise à pied disciplinaire du 27 avril 2018,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de M. [Z] [V] au passif de la liquidation de la société Etablissements Patouillet aux sommes suivantes :

300 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi suite à l'avertissement annulé du 22 janvier 2018,

207,48 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire du 27 avril 2018 outre 20,74 euros brut au titre des congés payés afférents,

300 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à la mise à pied annulée du 27 avril 2018,

9 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la société MP Associés ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Patouillet de remettre à M. [Z] [V] un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MP Associés ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Patouillet ,

Condamne la société MP Associés ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Patouillet aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [Z] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07180
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;20.07180 ?
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