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25/04/2024 | FRANCE | N°18/05000

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 25 avril 2024, 18/05000


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 25 AVRIL 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05000 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OOZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 15/01113





APPELANTE



Madame [X] [J]

[Adresse 2]

[Loc

alité 1]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069







INTIMEE



Association STELLA SPORTS DE SAINT MAUR enseigne STELLA SPORTS HANDBALL,agissant p...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05000 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OOZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 15/01113

APPELANTE

Madame [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMEE

Association STELLA SPORTS DE SAINT MAUR enseigne STELLA SPORTS HANDBALL,agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,

l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 mai 2013, Mme [J] a été engagée par l'Association STELLA SPORTS HANDBALL selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er août 2013 au 31 mai 2014 en qualité de joueuse professionnelle au sein de l'équipe féminine de handball.

Le 5 septembre 2013, Mme [J] a signé un contrat avenir à durée indéterminée avec l'Association STELLA SPORTS HANDBALLà effet au 15 septembre 2013.

Le 15 décembre 2014, Mme [J] a démissionné.

Le 12 mai 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir reconnaître qu'elle bénéficiait de deux contrats et de faire requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

Par jugement de départage du 8 mars 2018, notifié aux parties le 21 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué comme suit :

- déboute [X] [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'Association STELLA SPORTS HANDBALL,

- condamne [X] [J] à payer à l'Association STELLA SPORT HANDBALL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire,

- rejette les autres demandes, plus amples ou contraires,

- laisse les dépens éventuels à la charge de [X] [J].

Par déclaration du 6 avril 2018, [X] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 mars 2023, elle demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

- la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'Association STELLA SPORTS HANDBALL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Puis, statuant à nouveau,

- constater l'existence de deux contrats de travail distincts,

- constater que le contrat de travail à durée déterminée de joueuse professionnelle ne respecte pas le formalisme imposé par l'article L. 3123-14 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) et l'article 4.6.3 de la convention collective nationale du sport,

- constater la violation des dispositions conventionnelles de garantie d'emploi applicables au contrat de joueuse professionnelle de Madame [J],

En conséquence :

- prononcer la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en temps plein,

- condamner l'Association STELLA SPORTS DE SAINT MAUR, exerçant sous l'enseigne STELLA SPORTS HANDBALL, à verser les sommes suivantes :

A titre principal, si la juridiction retient l'existence de deux contrats de travail distincts et la requalification à temps plein du contrat de travail de joueuse,

* 15 017,52 euros au titre des rappels de salaire,

* 2 102,45 euros au titre des congés payés afférents,

* 8 581,44 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

A titre subsidiaire, si la juridiction retient l'existence de deux contrats de travail distincts mais pas la requalification à temps plein du contrat de travail de joueuse,

* 7 151,20 euros au titre de rappels de salaire,

* 1 001,17 euros au titre des congés payés afférents

* 4 290,72 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction retient la requalification à temps plein du contrat de travail de joueuse, mais pas l'existence de deux contrats de travail distincts,

* 834,30 euros à titre de rappels de salaire

* 116,80 euros au titre des congés payés afférents

* 8 581,44 euros au titre de l'indemité pour travail dissimulé

En toutes hypothèses;

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de fourniture des documents de fin de contrat.

Les sommes ci-dessous (sic) portant intérêt légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes.

En tout état de cause

- condamner l'Association STELLA SPORTS DE SAINT MAUR à établir des bulletins de paie et documents de rupture rectifiés, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et par document passé un délai de 15 jours suivants la notification de la décision à intervenir,

- ordonner la restitution de toute somme versée par elle au titre de l'exécution provisoire du jugement,

- condamner l'Association STELLA SPORTS DE SAINT MAUR, exerçant sous l'enseigne STELLA SPORTS HANDBALL, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Association STELLA SPORTS DE SAINT MAUR aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter l'Association STELLA SPORTS DE SAINT MAUR de toutes les demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 février 2021, l'Association STELLA SPORTS HANDBALL demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :

- débouté Madame [X] [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'Association STELLA SPORTS HANDBALL

- condamné Madame [X] [J] à payer l'Association STELLA SPORTS HANDBALL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraire

Et, à titre reconventionnel :

- condamner Madame [X] [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les contrats de travail

Mme [J] expose que les deux contrats dont elle bénéficiait sont différents et correspondent à deux emplois distincts, les obligations professionnelles découlant de chacun des contrats étant différentes. Elle soutient que le second contrat signé n'a pas emporté novation du premier qui n'avait pas été révoqué et qu'elle a continué à exécuter sans recevoir la rémunération qui était prévue.

L'Association STELLA SPORTS HANDBALL lui oppose qu'il y a eu une novation et rappelle que l'intention de nover ne doit pas nécessairement être exprimée en termes formels. Elle indique que le second contrat reprenait les activités de joueuse professionnelle à temps partiel définies par le premier contrat en les complétant de façon à ce que Mme [J] puisse accéder à une formation dans le cadre d'un contrat d'avenir. Elle précise que le contrat d'avenir à temps plein à été conclu à la demande de Mme [J] qui souhaitait bénéficier d'une formation dans ce cadre.

L'article 1330 du code civil dispose que la novation ne se présume pas.

Si l'intention de nover n'est pas exprimée dans l'acte emportant novation, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause.

En l'espèce, Mme [J] et l'employeur ont signé un premier contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel le 30 mai 2013 à effet au 1er août 2013 puis un contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat avenir le 5 septembre 2013. Par ailleurs, l'employeur a signé une convention de formation dans le cadre du dispositif emploi avenir portant sur une formation au bénéfice de Mme [J] le 7 octobre 2013.

Il ressort de la lecture du contrat de travail du 5 septembre 2013 qu'il reprend les activités prévues par le contrat du 30 mai 2013 en tant que joueuse professionnelle puisqu'il vise le ' jeu dans le cadre de l'équipe senior et y ajoute des fonctions d'entraîneur et animatrice, en cohérence avec la formation dont Mme [J] bénéficiait dans le cadre de l'emploi avenir pour laquelle l'employeur avait souscrit une convention.

Il s'en déduit que le second contrat a emporté novation du contrat de travail liant les parties.

C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [J] de voir constater l'existence de deux contrats de travail distincts et ses demandes subséquentes.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet

Mme [J] fait valoir que son contrat de travail à temps partiel de joueuse professionnelle ne comportait aucune indication quand à la répartition de son temps de travail. Elle sollicite en conséquence la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein.

Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à l'espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il en résulte que, sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

En l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu par les parties prévoit à l'article 5 Temps de travail : ' La joueuse est engagée par le club à mi- temps sans autre précision. Le contrat de travail ne prévoit aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

En l'absence de ces mentions, l'emploi est présumé à temps complet. L'employeur peut renverser cette présomption.

L'Association STELLA SPORTS HANDBALL soutient que Mme [J] n'apporte pas la preuve du fait qu'elle aurait travaillé à temps plein et que les planning démontrent qu'elle ne travaillait qu'à temps partiel. Ce faisant, elle ne renverse pas la présomption d'emploi à temps partiel, tentant à tort de faire peser sur Mme [J] la charge de la preuve de ce que son emploi serait à temps complet.

En conséquence, il convient de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [J] pour la période du 1er août 2013 au 5 septembre 2013 soit la somme de 834,30 euros.

Mme [J] expose que l'accord collectif du handball masculin prévoit un nombre de congés payés fixé à 3,5 jours par mois. L'employeur ne formule aucune observation à ce titre.

Il sera fait droit à la demande de Mme [J] et il lui sera alloué la somme de 116,80 euros au titre des congés payés.

Sur le travail dissimulé

Mme [J] soutient que l'Association STELLA SPORTS HANDBALL a intentionnellement omis de déclarer l'avantage en nature qui lui était octroyé en mettant à sa disposition un logement et en lui versant une partie importante de sa rémunération du mois d'août 2013 sous forme de remboursement de frais de manifestation sportive.

L'Association STELLA SPORTS HANDBALL soutient que le logement n'était pas mis à la disposition de Mme [J] à titre gratuit mais qu'il lui était sous-loué, sans qu'un contrat écrit ait été établi. En ce qui concerne les frais de manifestations sportives, l'Association STELLA SPORTS HANDBALL soutient que le versement de telles sommes, sans qu'elles soient soumises à cotisations sociales, est autorisé dans le secteur sportif.

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

La cour retient que le bulletin de salaire d'août 2013 mentionne 5 heures de travail et un salaire correspondant mais également un remboursement de frais de manifestation sportive à hauteur de 595 euros, soit la majeure partie de la rémunération perçue par Mme [J] pour ce mois. Si l'employeur expose que les sommes versées à des sportifs à l'occasion d'une manifestation sportive sont exonérées de cotisations dans la limite de 5 manifestations par mois, il n'établit pas que Mme [J], dont le contrat avait débuté le 1er août, aurait participé à cinq manifestations sportives. Il se réfère sur ce point aux feuilles de matchs produites par Mme [J] dont cependant aucune ne correspond à un match d'août 2013.

La cour retient qu'en versant à Mme [J] la majeure partie de sa rémunération du mois d'août 2013 sous forme de remboursement de frais de manifestion sportive exonérés de cotisations, l'association STELLA SPORTS HANDBALL s'est rendue coupable de travail dissimulé.

L'association STELLA SPORTS HANDBALL sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 8 581,44 euros.

Sur la remise tardive des documents sociaux

Mme [J] expose que l'employeur ne lui a pas remis ses documents de fin de contrat et que cela ne lui a pas permis de faire valoir ses droits au chômage.

La cour retient que la rupture du contrat trouve sa cause dans la démission de Mme [J] de sorte que cette dernière n'établit pas le préjudice résultant de l'absence de remise des documents de fin de contrat.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Il sera ordonné à l'employeur de remettre à Mme [J] les bulletins de paie conformes à la présente décision ainsi que les documents de rupture sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

L'association STELLA SPORTS HANDBALL sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirmation de l'arrêt quant à la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [J] entraîne l'obligation de restituer les sommes versées à ce titre sans que la cour ait à l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement

- en ce qu'il a débouté Mme [X] [J] de sa demande de voir constater qu'elle bénéficiait de deux contrats de travail et de ses demandes de rappels de salaire subséquentes,

- en ce qu'il a débouté Mme [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REQUALIFIE en contrat à temps plein le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 30 mai 2013 ayant pris effet le 1er août 2013

CONDAMNE l'Association STELLA SPORTS HANDBALL à payer à Mme [X] [J] les sommes de:

* 834,30 euros à titre de rappel de salaire

* 116,80 euros au titre des congés payés

* 8 581,44 euros pour travail dissimulé

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

ORDONNE à l'Association STELLA SPORTS HANDBALL de remettre à Mme [J] des bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision

CONDAMNE l'Association STELLA SPORTS HANDBALL aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/05000
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;18.05000 ?
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