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24/04/2024 | FRANCE | N°24/00230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 24 avril 2024, 24/00230


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024



(n°230, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00230 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIKQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01044



L'audience a

été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Avril 2024



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024

(n°230, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00230 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIKQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01044

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Avril 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [M] [N] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 05/03/1960 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Sud Francilien

comparante en personne, assistée de par Me Laurence KRIEF MURRAY, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [K] [N]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Mme [N] a été admise en soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement prise en urgence le 3 avril 2024, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un contexte de rupture du programme de soins suivi et à la demande de son frère.

Elle présente des troubles obsessionnels de type syndrome de Diogène, qui sont de nature à perturber son entourage et dont elle n'a pas conscience du caractère pathologique.

Elle demeure réticence quant à la nécessité d'une hospitalisation.

Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le juge a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 11 avril 2024.

Le 18 avril, Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance.

L'audience s'est tenue le 22 avril 2024, au siège de la juridiction, en audience publique,

L'avocate de Mme [N] relève que la motivation des mesures est insuffisante. La mesure ne se justifie pas alors que Mme [N] est tout à fait capable de suivre un traitement et il n'est pas exact que les médecins doivent avoir le dernier mot, comme ils l'ont laissé entendre à Mme [N].

L'avocate générale constate que la situation relève plus d'une mesure de tutelle que d'une mesure d'hospitalisation d'office. Elle considère qu'il n'y a pas de motivation suffisante dans le certificat médical de situation pour justifier le maintien de la mesure. Elle sollicite l'infirmation de la décision critiquée avec un effet différé de 24 heures afin de permettre la mise en place d'un programme de soins.

MOTIVATION,

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de recherche, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Sur la réunion des conditions du maintien de la mesure

Le maintien de la mesure de soins sans consentement d'une personne suppose la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Les pièces du dossier de Mme [N] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que :

Mme [N] présente un trouble psychique, classé dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs, ainsi que le relève le premier juge.

Seule une expertise complémentaire, qu'au demeurant Mme [N] ne sollicite pas, pourrait permettre de contredire ce diagnostic et la pathologie qui y est associée.

Selon le certificat du 19 avril 2024, son trouble perdure avec une banalisation et une rationalisation « voire un déni des troubles ».

Il n'existe aucune critique des troubles et des conséquences qu'ils entraînent, en termes d'accumulation d'objets sales et, donc, de nuisances pour sa famille ou de risques pour elle-même (risques d'incendies, incapacité de gérer le rapport aux administrations).

Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré au regard des examen médicaux au dossier. La mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dès lors que les troubles psychiques décrits et les éléments de dangerosité non critiqués rendent l'hospitalisation complète nécessaire pour un ajustement thérapeutique et un contrôle des conditions de sortie.

Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et qu'il y a lieu confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision critiquée,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 24 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 24/04/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00230
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;24.00230 ?
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