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24/04/2024 | FRANCE | N°24/00229

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 24 avril 2024, 24/00229


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024



(n°229, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00229 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIIT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00998



L'audience

a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Avril 2024



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant su...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024

(n°229, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00229 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIIT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00998

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Avril 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [E] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 09/08/2002 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [5]

comparante en personne, assistée de Me Laurence KRIEF MURRAY, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE [5]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [G] [F]

demeurant [Adresse 1]

comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement prise 22 mars 2024 à la demande de sa mère, sous la forme d'une hospitalisation complète, dans un contexte d'agitation au foyer d'étudiants où elle vit.

Elle présentait des troubles et des idées délirantes à thématique mystique et de persécution parlant d'« associés du diable » et des « âmes qui viennent la chercher », éléments de nature à perturber son entourage et dont elle n'a pas conscience du caractère pathologique. Elle était réticence quant à la nécessité d'une hospitalisation.

Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le juge a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 2 avril 2024. La décision a été notifiée le 5 avril, l'intéressée refusant de signer.

Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par une lettre postée le 16 avril, le cachet de la poste faisant foi.

Le certificat médical de situation du 19 avril 2024 conclut au maintien de la mesure.

L'audience s'est tenue le 22 avril 2024, au siège de la juridiction, en audience publique,

L'avocate de Mme [Z] relève qu'au regard des circonstances de privation de liberté et de la difficulté de former un appel, celui-ci doit être considéré comme recevable.

Mme [Z] indique qu'elle a dû remettre son courrier a quelqu'un pour qu'il soit posté. Elle indique qu'elle est soumise à des traitements qui ralentissement sa pensée. Elle souhaiterait pouvoir continuer ses études slaves, elle est parmi les étudiants qui suivent le mieux les cours. La mesure ne se justifie pas alors que Mme [Z] pourrait suivre son traitement sans être hospitalisée.

L'avocate générale considère en premier lieu que l'appel est tardif. Sur le fond, à titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la décision critiquée considère que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales.

MOTIVATION,

Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

En l'espèce, l'ordonnance du 2 avril 2024 a été notifiée à Mme [Z] le 5 avril 2024, avec la mention des voies de recours et délais applicables. Si Mme [Z] a refusé de signer le document, il n'est pas contesté qu'elle en a eu connaissance.

Or, l'intéressée n'a interjeté appel de la décision que le 16 avril 2024, la lettre portant le cachet de poste faisant foi du 16 avril 2024. Peu importe, à cet égard, la date manuscrite sur la lettre, impossible à vérifier et donc privée de valeur probante. L'envoi de l'appel est donc intervenu au-delà du délai de 10 jours qui expirait le 15 avril à 24 heures.

Dès lors, l'appel formé par Mme [Z] sera déclaré irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS,

La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort ; publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel irrecevable,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 24 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 24/04/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00229
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;24.00229 ?
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