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24/04/2024 | FRANCE | N°24/00227

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 24 avril 2024, 24/00227


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024



(n°227, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00227 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH3W



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00531



L'audience

a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Avril 2024



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant su...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024

(n°227, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00227 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH3W

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00531

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Avril 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [V] [G] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 16 septembre 1985 se disant né en 1995

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]

comparant, assisté de Me Laure KARAM, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CH DE [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. [A] [C]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE,

M. [G] a été admis en soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement prise le 28 mars 2024 à la demande de son frère, dans un contexte d'agitation psychomotrice hétéro-agressive. La décision est signée [S] [B].

Le certificat initial mentionne qu'il présente des troubles et des idées délirantes à thématique de persécution qui sont de nature à perturber son entourage et dont il n'a pas conscience du caractère pathologique. Il demeure réticence quant à la nécessité d'une hospitalisation.

Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le juge a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 8 avril 2024. La décision a été notifiée le 9 avril.

Le 15 avril, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance.

L'audience s'est tenue le 22 avril 2024, au siège de la juridiction, en audience publique,

L'avocate de M. [G] se désiste du moyen pris du défaut de certificat médical de situation et relève deux moyens d'irrégularité de la procédure, tirés, d'une part, de l'absence de datation du certificat des 72 heures, d'autre part, de l'absence de signature de la décision du 31 mars 2024 qui maintient les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avocate générale s'en rapporte sur les irrégularités relevées et sollicite, au fond, la confirmation de la décision critiquée au regard des constatations médicales.

Le certificat médical de situation du 19 avril 2024 conclut au maintien de la mesure.

MOTIVATION,

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de recherche, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Sur les irrégularités de la procédure alléguées

Il est exact que les pièces de la procédure ne permettent pas d'établir que le certificat des 72 heures a bien été établi dans le délai de soixante-douze heures après l'admission, ni l'identité du signataire du maintien de l'hospitalisation complète du 31 mars, après la décision d'admission du 28 mars signée par Mme [B]. Cependant, l'enchainement chronologique permet d'établir que la procédure s'est globalement déroulée dans le respect des textes, après un premier certificat médical du 28 mars à 10h30, un certificat des 24 heures le 29 mars à 9h00 et un certificat dit « des 72 heures » daté du 31 mars, soit du même jour que la décision de maintien des soins sous la forme de l'hospitalisation complète.

L'esprit des textes voulus par le législateur étant de permettre un temps d'observation de la personne en soins, l'objectif est de garantir des délais compatibles avec cette observation avant la saisine du juge, dans le délai de 8 jours, pour un contrôle avant le délai de 12 jours.

Dans le dossier de M. [G], il n'est pas démontré ni allégué que l'absence de mention de l'heure sur le certificat des 72 heures et l'absence de signature du directeur de permanence sur le document établi à l'issu de ce délai de 72 heures aurait porté atteinte à ses droits, étant précisé qu'il ne conteste en rien la décision initiale d'admission en soins.

Sur la réunion des conditions du maintien de la mesure

Le maintien de la mesure de soins sans consentement d'une personne suppose la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Les pièces du dossier de M. [G] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que :

M. [G] présente une amélioration du contact et du niveau d'agitation mais, selon le certificat du 19 avril 2024, son trouble perdure avec une banalisation et une rationalisation morbide de son comportement.

Il n'existe aucune critique des troubles.

Le patient se trouvait en rupture de traitement, selon le certificat médical, lors de l'admission.

Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dès lors que les troubles psychiques décrits et les éléments de dangerosité non critiqués rendent l'hospitalisation complète nécessaire pour ajustement thérapeutique.

Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et qu'il y a lieu confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision critiquée,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 24 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 24/04/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00227
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;24.00227 ?
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