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24/04/2024 | FRANCE | N°23/06918

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 24 avril 2024, 23/06918


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 24 AVRIL 2024



(n° , 50 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06918 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOPA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/01472





APPELANTS



Monsieur [UX] [EZ] [SK] [MY]

né le [

Date naissance 216] 1951

[Adresse 187]

[Localité 197]



Madame [G] [MY]

née le [Date naissance 169] 1986 à [Localité 401]

[Adresse 120]

[Localité 293]



Madame [MN] [YT] épouse [MY]
...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° , 50 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06918 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOPA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/01472

APPELANTS

Monsieur [UX] [EZ] [SK] [MY]

né le [Date naissance 216] 1951

[Adresse 187]

[Localité 197]

Madame [G] [MY]

née le [Date naissance 169] 1986 à [Localité 401]

[Adresse 120]

[Localité 293]

Madame [MN] [YT] épouse [MY]

née le [Date naissance 203] 1954 à [Localité 407]

[Adresse 187]

[Localité 197]

Madame [MV] [YY] épouse [N]

née le [Date naissance 58] 1965 à [Localité 387]

[Adresse 87]

[Localité 127]

Monsieur [H] [YI]

né le [Date naissance 142] 1967 à [Localité 447]

[Adresse 433]

[Localité 355]

Monsieur [WU] [WJ]

né le [Date naissance 27] 1945 à [Localité 454]

[Adresse 232]

[Localité 349]

Madame [MS] [HG]

née le [Date naissance 65] 1956 à [Localité 430]

[Adresse 275]

[Localité 132]

Monsieur [Y] [UG] (décédé le [Date décès 113] 2021)

né le [Date naissance 215] 1952 à [Localité 478]

[Adresse 288]

[Localité 301]

Monsieur [HI] [GY]

né le [Date naissance 42] 1945 à [Localité 483]

[Adresse 208]

[Localité 279]

Madame [L] [BL] épouse [GY]

née le [Date naissance 181] 1946 à Bourgogne

[Adresse 208]

[Localité 279]

Monsieur [RO] [JN]

né le [Date naissance 77] 1964 à [Localité 395]

[Adresse 452]

[Localité 257]

Madame [CZ] [RS] épouse [CT]

née le [Date naissance 44] 1956 à [Localité 370]

Chez Madame [DG] [CD] - [Adresse 411]

[Localité 237]

Monsieur [MD] [FZ]

né le [Date naissance 65] 1976 à [Localité 474]

[Adresse 308]

[Localité 346]

Monsieur [RE] [ZJ]

né le [Date naissance 20] 1960 à [Localité 442]

[Adresse 56]

[Localité 351]

Monsieur [NN] [UH]

né le [Date naissance 125] 1961 à [Localité 439] (Algérie)

[Adresse 143]

[Localité 314]

Madame [ZB] [IB] épouse [UH]

née le [Date naissance 136] 1961 à [Localité 471] (Liban)

[Adresse 143]

[Localité 314]

Madame [AD] [VR]

née le [Date naissance 191] 1978 à [Localité 426]

[Adresse 209]

[Localité 126]

Monsieur [YD] [XO] [FE]

né le [Date naissance 191] 1934 à [Localité 414]

[Adresse 306]

[Localité 205]

Monsieur [XL] [EL]

né le [Date naissance 32] 1957 à [Localité 223]

[Adresse 150]

[Localité 224]

Madame [S] [DE] épouse [EL]

née le [Date naissance 190] 1956 à [Localité 389]

[Adresse 150]

[Localité 224]

Monsieur [PX] [BZ]

né le [Date naissance 26] 1964 à [Localité 441]

[Adresse 252]

[Localité 264]

Madame [O] [CC] épouse [BZ]

née le [Date naissance 19] 1966 à [Localité 403]

[Adresse 252]

[Localité 264]

Madame [MF] [FT]

née le [Date naissance 69] 1979 à [Localité 372]

[Adresse 146]

[Localité 313]

Monsieur [XL] [NF]

né le [Date naissance 159] 1956 à [Localité 429]

[Adresse 281]

[Localité 38]

Madame [YN] [UO] épouse [NF]

née le [Date naissance 165] 1954 à [Localité 463]

[Adresse 281]

[Localité 38]

Monsieur [LK] [PH]

né le [Date naissance 145] 1966 à [Localité 454]

[Adresse 222]

[Localité 278]

Madame [JG] [LA] veuve [GT]

née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 412]

[Adresse 210]

[Localité 197]

Monsieur [SH] [WE]

né le [Date naissance 131] 1965 à [Localité 440]

[Adresse 376]

[Localité 357] / Polynésie Francaise

Madame [BJ] [BJ] [RA] épouse [WE]

née le [Date naissance 175] 1976 à [Localité 408] (Chine)

[Adresse 376]

[Localité 357] / Polynésie Francaise

Monsieur [BH] [XR]

[Adresse 105]

[Localité 350]

Madame [RU] [MT] épouse [GN]

née le [Date naissance 43] 1968 à [Localité 455]

[Adresse 107]

[Localité 235]

Monsieur [VW] [GN]

né le [Date naissance 129] 1965 à [Localité 455]

[Adresse 107]

[Localité 235]

Monsieur [NM] [CP]

né le [Date naissance 18] 1975 à [Localité 480]

[Adresse 153]

[Localité 247]

Madame [HR] [DJ] épouse [RM]

née le [Date naissance 219] 1956 à [Localité 380]

[Adresse 332]

[Localité 255]

Madame [OS] [MM] épouse [RX]

née le [Date naissance 59] 1964 à [Localité 472]

[Adresse 71]

[Localité 354]

Monsieur [YO] [VU]

né le [Date naissance 214] 1956 à [Localité 394]

[Adresse 149]

[Localité 415] / LUXEMBOURG

Madame [O] [FJ]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 451]

[Adresse 151]

[Localité 305]

Monsieur [NM] [EG] [FJ]

né le [Date naissance 139] 1994 à [Localité 372]

[Adresse 151]

[Localité 305]

Monsieur [RO] [NK]

né le [Date naissance 123] 1956 à [Localité 441]

[Adresse 101]

[Localité 315]

Madame [HR] [GI] épouse [NK]

née le [Date naissance 22] 1956 à [Localité 457]

[Adresse 101]

[Localité 315]

Monsieur [IW] [IN]

né le [Date naissance 215] 1954 à [Localité 413]

[Adresse 84]

[Localité 282]

Monsieur [PA] [RC]

né le [Date naissance 89] 1949 à [Localité 374] (Tunisie)

[Adresse 220]

[Localité 311]

Monsieur [HB] [GJ]

né le [Date naissance 22] 1965 à [Localité 441]

[Adresse 118]

[Localité 234]

Madame [OS] [SX] épouse [KG]

née le [Date naissance 89] 1962 à [Localité 369]

[Adresse 283]

[Localité 259]

Monsieur [MH] [KG]

né le [Date naissance 194] 1964 à [Localité 443]

[Adresse 283]

[Localité 259]

Monsieur [WW] [KG]

né le [Date naissance 164] 1990 à [Localité 369]

[Adresse 283]

[Localité 259]

Monsieur [HI] [KG]

né le [Date naissance 215] 1993 à [Localité 369]

[Adresse 283]

[Localité 259]

Madame [LV] [GW]

née le [Date naissance 28] 1959 à [Localité 420]

[Adresse 456]

[Localité 239]

Madame [IT] [JV] épouse [VC] (nom d'usage [JV] [VC])

née le [Date naissance 91] 1959 à [Localité 371]

[Adresse 148]

[Localité 343]

Monsieur [MX] [SS]

né le [Date naissance 112] 1978 à [Localité 363]

[Adresse 241]

[Localité 289]

Madame [WC] [UZ]

née le [Date naissance 201] 1978 à [Localité 413]

[Adresse 481]

[Localité 33]

Madame [RV] [OF] épouse [JP]

née le [Date naissance 81] 1949 à [Localité 467]

[Adresse 424]

[Localité 265]

Madame [HL] [T] veuve [DW] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [FO] [DW] décédé le [Date décès 138] 2022

née le [Date naissance 70] 1952

[Adresse 144]

[Localité 310]

Monsieur [ZR] [DW] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [FO] [DW] décédé le [Date décès 138] 2022

né le [Date naissance 58] 1981 à [Localité 434]

[Adresse 333]

[Localité 310]

Monsieur [UB] [M]

né le [Date naissance 129] 1975 à [Localité 454]

[Adresse 160]

[Localité 297]

Monsieur [KN] [AP]

né le [Date naissance 183] 1979 à [Localité 467]

[Adresse 88]

[Localité 302]

Madame [U] [JP]

née le [Date naissance 67] 1979 à [Localité 468]

[Adresse 88]

[Localité 302]

Monsieur [GB] [SF]

né le [Date naissance 35] 1952 à [Localité 432]

[Adresse 421]

[Localité 268]

Madame [A] [PV] épouse [SF]

née le [Date naissance 139] 1951 à [Localité 392]

[Adresse 421]

[Localité 268]

Madame [ZG] [IG] épouse [KK]

née le [Date naissance 192] 1974 à [Localité 405]

[Adresse 231]

[Localité 341]

Monsieur [TJ] [NC]

né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 448]

[Adresse 248]

[Localité 135]

Madame [ZL] [TO]

née le [Date naissance 25] 1953 à [Localité 410]

[Adresse 399]

[Localité 359] (Andorre)

Monsieur [PA] [OF]

né le [Date naissance 114] 1959 à [Localité 444]

[Adresse 188]

[Localité 335]

Monsieur [XL] [YJ]

né le [Date naissance 104] 1964 à [Localité 393]

[Adresse 83]

[Localité 404]

Madame [XZ] [TE] épouse [YJ]

née le [Date naissance 30] 1969 à [Localité 413]

[Adresse 83]

[Localité 404]

Madame [ER] [YW]

née le [Date naissance 82] 1999 à [Localité 404]

[Adresse 83]

[Localité 404]

Monsieur [RP] [YW]

né le [Date naissance 43] 2001 à [Localité 404]

[Adresse 83]

[Localité 404]

Monsieur [HT] [VE]

né le [Date naissance 47] 1980 à [Localité 465]

[Adresse 229]

[Localité 320]

Madame [UE] [BD] épouse [NC]

née le [Date naissance 196] 1944 à [Localité 416]

[Adresse 280]

[Localité 135]

Madame [RJ] [FW] épouse [WG]

née le [Date naissance 17] 1942 à [Localité 446]

[Adresse 106]

[Localité 133]

Monsieur [SK] [WG]

né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 360] (Algérie)

[Adresse 106]

[Localité 133]

Madame [TX] [WE] épouse [YG]

née le[Date naissance 145] 1960 à Hong Kong

[Adresse 377]

[Localité 356]

Madame [XG] [JA] épouse [WE]

née le [Date naissance 115] 1952 à [Localité 384] (Chine)

[Adresse 377]

[Localité 356]

Madame [NX] [GZ] épouse [WE]

née le [Date naissance 68] 1966 à [Localité 484] (Chine)

[Adresse 377]

[Localité 356]

Monsieur [SJ] [ZE]

né le [Date naissance 50] 1951 à [Localité 369]

[Adresse 161]

[Localité 228]

Madame [CZ] [SU]

née le [Date naissance 162] 1952 à [Localité 473]

[Adresse 97]

[Localité 12]

Monsieur [RO] [XW]

né le [Date naissance 70] 1959 à [Localité 465]

[Adresse 304]

[Localité 13]

Madame [R] [LY] épouse [DH]

née le [Date naissance 16] 1970 à [Localité 418]

[Adresse 324]

[Localité 348]

Monsieur [TJ] [DH]

né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 365]

[Adresse 324]

[Localité 348]

Madame [BT] [ND] épouse [AY]

née le [Date naissance 31] 1965 à [Localité 431]

[Adresse 73]

[Localité 319]

Monsieur [RO] [AY]

né le [Date naissance 189] 1969 à [Localité 437]

[Adresse 73]

[Localité 319]

Madame [NH] [FI] épouse [MA]

née le [Date naissance 49] 1949 à [Localité 363]

[Adresse 117]

[Localité 329]

Monsieur [PS] [FI]

né le [Date naissance 51] 1946 à [Localité 400]

[Adresse 117]

[Localité 329]

Madame [VB] [HY] épouse [DC]

née le [Date naissance 171] 1961 à [Localité 441]

[Adresse 409]

[Localité 322]

Madame [X] [BB] épouse [FB] (décédée le [Date décès 155] 2020)

née le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 462] (Cochinchine)

[Adresse 178]

[Localité 352]

Monsieur [JK] [DD]

né le [Date naissance 39] 1962 à [Localité 469]

[Adresse 211]

[Localité 14]

Monsieur [II] [TH] (décédé le [Date décès 80] 2022)

né le [Date naissance 199] 1952 à [Localité 469]

[Adresse 263]

[Localité 316]

Madame [S] [DA] épouse [BC]

née le [Date naissance 174] 1980 à [Localité 431]

[Adresse 167]

[Localité 353]

Monsieur [TM] [XT]

né le [Date naissance 124] 1952 à [Localité 449]

[Adresse 75]

[Localité 286]

Monsieur [LT] [NV]

né le [Date naissance 82] 1968 à [Localité 425] (Belgique)

[Adresse 243]

[Adresse 323] (Belgique)

Madame [LP] [JR] ayant droit de [XL] [JR] décédé le [Date décès 45] 2016

née le [Date naissance 41] 1986 à [Localité 375]

[Adresse 307]

[Localité 223]

Monsieur [XY] [JR] ayant droit de [XL] [JR] décédé le [Date décès 45] 2016

né le [Date naissance 34] 1987 à [Localité 375]

[Adresse 85]

[Localité 233]

Monsieur [EE] [JR] Ayant droit de [XL] [JR] décédé le [Date décès 45] 2016

né le [Date naissance 57] 1989 à [Localité 375]

[Adresse 86]

[Localité 347]

Madame [ZL] [DC]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 431]

[Adresse 274]

[Localité 320]

Madame [D] [KI]

née le [Date naissance 47] 1987 à [Localité 434]

[Adresse 390]

[Localité 64] (Belgique)

Madame [ZI] [LF]

née le [Date naissance 40] 1943

[Adresse 267]

[Localité 284]

Monsieur [IY] [DA]

né le [Date naissance 157] 1978 à [Localité 431]

[Adresse 166]

[Localité 290]

Monsieur [I] [PK] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Madame [KA] [FL] épouse [PK] décédée le [Date décès 204] 2022

né le [Date naissance 111] 1934 à [Localité 402]

[Adresse 95]

[Localité 277]

Monsieur [WO] [PK] agissant en sa qualité d'ayant droit de Madame [KA] [FL] épouse [PK] décédée le [Date décès 204] 2022

né le [Date naissance 77] 1959 à [Localité 402]

[Adresse 96]

[Localité 277]

Monsieur [RH] [PK] agissant en sa qualité d'ayant droit de Madame [KA] [FL] épouse [PK] décédée le [Date décès 204] 2022

né le [Date naissance 156] 1961 à [Localité 464]

[Adresse 108]

[Localité 277]

Monsieur [GD] [PK] agissant en sa qualité d'ayant droit de Madame [KA] [FL] épouse [PK] décédée le [Date décès 204] 2022

né le [Date naissance 250] 1692 à [Localité 464]

[Adresse 303] à

[Localité 276]

Monsieur [BG] [CJ]

né le [Date naissance 37] 1951 à [Localité 461]

[Adresse 98]

[Localité 11]

Madame [K] [WE] épouse [SE]

née le [Date naissance 170] 1958 à Hong Kong

[Adresse 377]

[Localité 358]

Monsieur [SJ] [SE]

né le [Date naissance 66] 1953 à [Localité 427]

[Adresse 377]

[Localité 356]

Madame [PP] [GU] épouse [UR]

née le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 383]

[Adresse 63]

[Localité 285]

Monsieur [PJ] [UR]

né le [Date naissance 122] 1958 à [Localité 383]

[Adresse 63]

[Localité 285]

Madame [KP] [ZW] épouse [KV]

née le [Date naissance 116] 1961 à [Localité 470]

[Adresse 325]

[Localité 309]

Monsieur [H] [KV]

né le [Date naissance 36] 1955 à [Localité 417]

[Adresse 325]

[Localité 309]

Monsieur [MD] [XU]

né le [Date naissance 90] 1974 à [Localité 367]

[Adresse 134]

[Localité 287]

Monsieur [H] [MP]

né le [Date naissance 24] 1955 à [Localité 406]

[Adresse 339]

[Localité 227]

Madame [KP] [EO] épouse [MP]

née le [Date naissance 186] 1953 à [Localité 381]

[Adresse 339]

[Localité 227]

Madame [HR] [W] épouse [AK]

née le [Date naissance 200] 1953 à [Localité 441]

[Adresse 272]

[Localité 331]

Monsieur [PX] [OV]

né le [Date naissance 202] 1964 à [Localité 437]

[Adresse 152]

[Localité 321]

Madame [XE] [OC] épouse [TZ]

née le [Date naissance 21] 1951 à [Localité 361] (Algérie)

[Adresse 72]

[Localité 465]

Monsieur [SC] [FY]

né le [Date naissance 203] 1958 à [Localité 362] (Espagne)

[Adresse 52]

[Localité 223]

Monsieur [JL] [CR]

[Adresse 273]

[Localité 291]

né le [Date naissance 175] 1977 à [Localité 458]

Madame [E] [DL]

née le [Date naissance 21] 1956 à [Localité 382]

[Adresse 273]

[Localité 291]

Monsieur [NA] [CM]

né le [Date naissance 184] 1960 à [Localité 460]

[Adresse 273]

[Localité 291]

Monsieur [OM] [WL]

né le [Date naissance 61] 1978 à [Localité 455]

[Adresse 423]

[Localité 240]

Madame [CA] [YE] épouse [GE]

née le [Date naissance 177] 1974 à [Localité 468]

[Adresse 271]

[Localité 295]

Monsieur [GB] [LD]

né le [Date naissance 115] 1949 à [Localité 450] (Portugal)

[Adresse 318]

[Localité 262]

Monsieur [YO] [C]

né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 482]

[Adresse 269]

[Localité 225]

Monsieur [JK] [FG]

né le [Date naissance 180] 1964 à [Localité 443]

[Adresse 121]

[Localité 296]

Madame [OS] [LN] épouse [FG]

née le [Date naissance 163] 1966 à [Localité 443]

[Adresse 121]

[Localité 296]

Madame [NI] [YB] épouse [ZT]

née le [Date naissance 48] 1956 à [Localité 397]

[Adresse 253]

[Localité 330]

Madame [MK] [VO] épouse [IY]

née le [Date naissance 92] 1997 à [Localité 431]

[Adresse 207]

[Localité 342]

Monsieur [MD] [OH]

né le [Date naissance 154] 1978 à [Localité 391]

[Adresse 251]

[Localité 299]

Madame [BU] [CB]

née le [Date naissance 39] 1963 à [Localité 398]

[Adresse 340]

[Localité 168]

Madame [IR] [AI] épouse [WW]

née le [Date naissance 141] 1943 à [Localité 368]

[Adresse 213]

[Localité 46]

Madame [FO] [HW] épouse [FN] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [UX] [FN] décédé le [Date décès 60] 2019

née le [Date naissance 23] 1969 à [Localité 379]

[Adresse 326]

[Localité 226]

[KD] [J] épouse [VL]

né le [Date naissance 22] 1944 à [Localité 428]

[Adresse 245]

[Localité 256]

Monsieur [AH] [VL]

né le [Date naissance 216] 1946 à [Localité 395]

[Adresse 245]

[Localité 256]

Madame [DO] [YL] épouse [EW]

née le [Date naissance 193] 1946 à [Localité 436]

[Adresse 62]

[Localité 10]

Monsieur [DZ] [VJ]

né le [Date naissance 176] 1966 à [Localité 388]

[Adresse 438]

[Localité 239]

Madame [O] [UJ] épouse [VJ]

née le [Date naissance 29] 1960 à [Localité 441]

[Adresse 396]

[Localité 239]

Monsieur [KB] [SA]

né le [Date naissance 114] 1967 au Portugal

[Adresse 212]

[Localité 238]

Madame [BO] [GL] épouse [MI]

née le [Date naissance 16] 1967 à [Localité 375]

[Adresse 212]

[Localité 238]

Monsieur [VM] [PU]

né le [Date naissance 163] 1951 à [Localité 385] (Maroc)

[Adresse 76]

[Localité 334]

Monsieur [EU] [TC]

né le [Date naissance 103] 1975 à [Localité 475]

[Adresse 93]

[Localité 236]

Madame [O] [CW] épouse [TC]

née le [Date naissance 189] 1977 à [Localité 475]

[Adresse 93]

[Localité 236]

Madame [IL] [UC]

née le [Date naissance 185] 1944 à [Localité 476]

[Adresse 221]

[Localité 242]

Madame [BU] [NS]

née le [Date naissance 172] 1962 à [Localité 100]

[Adresse 298]

[Localité 100]

Madame [ZG] [Z]

née le [Date naissance 47] 1970 à [Localité 373]

[Adresse 249]

[Localité 218]

Madame [F] [XB]

née le [Date naissance 217] 1986 à [Localité 445]

[Adresse 246]

[Localité 260]

Monsieur [MH] [JI]

né le [Date naissance 158] 1953 à [Localité 435]

[Adresse 119]

[Localité 336]

Madame [P] [JD] épouse [JI]

née le [Date naissance 81] 1955 à [Localité 364]

[Adresse 119]

[Localité 336]

Monsieur [EB] [YR]

né le [Date naissance 57] 1946 à [Localité 386]

[Adresse 55]

[Localité 258]

Madame [ID] [US] épouse [YR]

née le [Date naissance 78] 1949 à [Localité 453] (Allemagne)

[Adresse 54]

[Localité 258]

Madame [KT] [JY]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 459]

[Adresse 128]

[Localité 198]

Monsieur [OP] [UW]

né le [Date naissance 90] 1953 à [Localité 477]

[Adresse 99]

[Localité 261]

Monsieur [HN] [NP]

[Adresse 182]

[Localité 338]

Madame [BT] [ZY]

[Adresse 327]

[Localité 317]

Madame [TS] [GO]

née le [Date naissance 47] 1976 à [Localité 223]

[Adresse 422]

[Localité 230]

Monsieur [HB] [TU]

né le [Date naissance 136] 1972 à [Localité 223]

[Adresse 422]

[Localité 230]

Monsieur [SJ] [VG] En qualité d'ayant droit d'[NY] [VG] née [JB], décédée le [Date décès 74] 2017

né le [Date naissance 131] 1947 à [Localité 378]

[Adresse 94]

[Localité 109]

Monsieur [DU] [VG] En qualité d'ayant droit d'[NY] [VG] née [JB], décédée le [Date décès 74]2017

né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 378]

[Adresse 270]

[Localité 110]

Madame [KY] [VG] En qualité d'ayant droit d'[NY] [VG] née [JB], décédée le [Date décès 74]2017

née le [Date naissance 173] 1987 à [Localité 466]

[Adresse 266]

[Localité 294]

Madame [WB] [VG] En qualité d'ayant droit d'[NY] [VG] née [JB], décédée le [Date décès 74]2017

née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 366]

[Adresse 195]

[Localité 292]

S.C. [FE]

[Adresse 140]

[Localité 244]

N° SIRET : [Numéro identifiant 254]

Prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [FE]

Représentés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de Paris, toque : L0187, avocat plaidant et ayant également comme avocats plaidants à l'audience Me Emmanuelle-Marie GUERRYet Me Farida MAZARI, avocat au barreau de Paris, du même cabinet

INTIMÉES

S.A. BANQUE PALATINE

[Adresse 337]

[Localité 312]

N° SIRET : 542 104 245

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : E0022, avocat plaidant

S.C.O.P. S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA

[Adresse 53]

[Localité 206]

N° SIRET : 775 577 018

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de Paris, toque : C1468

Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF

[Adresse 79]

[Localité 344]

N° SIRET : 349 974 931

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191, substitué à l'audience par Me Fanny CAUNES, avocat au barreau de Paris du même cabinet

S.A. MY MONEY BANK

[Adresse 479]

[Localité 345]

N° SIRET : 784 393 340

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 137]

[Localité 300]

N° SIRET : 954 509 741

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

Ayant pour avocat plaidant Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : 239

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Madame Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 janvier 2021, 147 personnes physiques et morales disant avoir investi dans des produits commercialisés par la société Aristophil, ont assigné le Crédit coopératif, la Banque palatine, le Crédit mutuel Arkéa, le Crédit lyonnais et la société My Partner Bank, désormais dénommée My Money Bank, devant le tribunal judiciaire de Paris, en leur qualité de teneurs des comptes de la société Aristophil, sur le fondement des articles L. 550-1 et suivants, des articles L. 621-5 et suivants du code monétaire et financier, de l'article 1382 du code civil, des directives 2004/39/CE et 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, et du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral.

Les demandeurs précisent qu'une enquête préliminaire a été ouverte en 2014, que le fondateur de la société Aristophil, [AX] [ZD], a été mis en examen le 5 mars 2015 pour escroquerie, pratiques commerciales trompeuses et blanchiment de fraude fiscale. Ils ajoutent que la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 16 février 2015, transformé en liquidation judiciaire le 6 août 2015.

Ils reprochent notamment aux banques défenderesses un défaut de vigilance, en faisant valoir que ces établissements auraient dû déceler le caractère illicite de l'activité de la société Aristophil, et que cette négligence fautive lui a permis de mettre en place un système pyramidal au moyen de pratiques commerciales trompeuses.

Les demandeurs au principal ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer. Pour leur part, les défendeurs ont opposé à cette demande son irrecevabilité du fait de sa tardiveté, et son mal-fondé ; ils ont soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire, la nullité de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité des demandes présentées au fond.

Par ordonnance contradictoire en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

' Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes formées par les sociétés à responsabilité limitée Répar'Phone et Dafi à l'encontre des sociétés Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa et Crédit lyonnais ;

' Ordonné en conséquence la disjonction de la présente instance en deux instances distinctes :

-la première opposant les sociétés à responsabilité limitée Répar'Phone et Dafi aux sociétés Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa et Crédit lyonnais, qui sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Lyon,

-la seconde correspondant au surplus de l'affaire poursuivie devant laprésente juridiction ;

Et s'agissant de cette seconde instance :

' Rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, soulevées par les sociétés Crédit coopératif, Banque palatine, Crédit mutuel Arkéa, Crédit lyonnais et My Money Bank ;

' Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs listés au chapeau de la présente décision, dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires ;

' Déclaré les demandeurs listés au chapeau de la présente décision, irrecevables en leur action du fait de la prescription ;

' Débouté les demandeurs de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté la société My Money Bank de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

' Condamné les demandeurs listés au chapeau de la présente décision, in solidum à payer à chacune des sociétés Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa, Crédit lyonnais et My Money Bank la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné les demandeurs listés au chapeau de la présente décision à payer à la société Banque palatine la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné les demandeurs listés au chapeau de la présente décision, in solidum, aux dépens dont distraction au profit de maître Nicolas Bauch-Labesse ;

' Rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 12 avril 2023, [MV] [YY], [H] [YI], [WU] [WJ], [MS] [HG], [Y] [UG], [PA] [GY], [L] [BL], [RO] [JN], [G] [MY], [UX] [MY], [MN] [YT], [CZ] [RS], [MD] [FZ], [RE] [ZJ], [NN] [UH], [ZB] [IB], [AD] [VR], [YD] [FE], la société civile [FE], [XL] [EL], [S] [DE], [PX] [BZ], [O] [CC], [MF] [FT], [XL] [NF], [YN] [UO], [LK] [PH], [JG] [LA] veuve [GT], [SH] [WE], [BJ] [BJ] [RA], [BH] [XR], [RU] [MT], [VW] [GN], [NM] [CP], [HR] [DJ], [OS] [MM], [YO] [VU], [O] [FJ], [NM] [EG] [FJ], [RO] [NK], [HR] [GI], [IW] [IN], [PA] [RC], [HB] [GJ], [OS] [SX], [MH] [KG], [WW] [KG], [HI] [KG], [LV] [GW], [IT] [JV] [VC], [MX] [SS], [WC] [UZ], [RV] [OF], [FO] [DW], [UB] [M], [KN] [AP], [U] [JP], [GB] [SF], [A] [PV], [ZG] [IG], [TJ] [NC], [ZL] [TO], [PA] [OF], [XL] [YJ], [XZ] [TE], [ER] [YW], [RP] [YW], [HT] [VE], [UE] [BD], [RJ] [FW], [SK] [WG], [TX] [WE], [XG] [JA], [NX] [GZ], [SJ] [ZE], [CZ] [SU], [RO] [XW], [R] [LY], [TJ] [DH], [BT] [ND], [RO] [AY], [NH] [MA], [PS] [FI], [VB] [HY], [X] [BB], [JK] [DD], [II] [TH], [S] [DA], [TM] [XT], [LT] [NV], [LP] [JR] en qualité d'ayant droit de [XL] [JR], décédé le [Date décès 328] 2016, [XY] [JR] en qualité d'ayant droit de [XL] [JR], [EE] [JR] en qualité d'ayant droit de [XL] [JR], [ZL] [DC], [D] [KI], [ZI] [LF], [GR] [DA], [I] [PK], [KA] [FL], [BG] [CJ], [K] [WE], [SJ] [SE], [PP] [GU], [PJ] [UR], [KP] [ZW], [H] [KV], [MD] [XU], [H] [MP], [KP] [EO], [HR] [W], [PX] [OV], [XE] [OC], [SC] [FY], [JL] [CR], [E] [DL], [NA] [CM], [OM] [WL], [CA] [YE], [GB] [LD], [YO] [C], [JK] [FG], [OS] [LN], [NI] [YB], [MK] [VO], [MD] [OH], [BU] [CB], [IR] [AI], [FO] [HW] veuve [FN] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [UX] [FN], décédé le [Date décès 60] 2019, [KD] [J], [AH] [VL], [DO] [EW], [DZ] [VJ], [O] [UJ], [KB] [SA], [BO] [GL], [VM] [PU], [EU] [TC], [O] [CW], [IL] [UC], [BU] [NS], [ZG] [Z], [F] [XB], [MH] [JI], [P] [JD], [EB] [YR], [ID] [US], [KT] [JY], [OP] [UW], [HN] [NP], [BT] [ZY], [TS] [GO], [HB] [TU], [SJ] [VG] en qualité d'ayant droit d'[NY] [JB] veuve [VG] décédée le [Date décès 74] 2017, [DU] [VG] en qualité d'ayant droit d'[NY] [JB] veuve [VG], [KY] [VG] en qualité d'ayant droit d'[NY] [JB] veuve [VG], et [WB] [VG] en qualité d'ayant droit d'[NY] [JB] veuve [VG] ont interjeté appel de l'ordonnance contre le Crédit mutuel Arkéa, le Crédit coopératif, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et My Money Bank.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 janvier 2024, [UX] [MY], [MV] [YY] épouse [N], [H] [YI], [WU] [WJ], [MS] [HG] divorcée [CU], [Y] [UG], [PA] [GY], [L] [BL] épouse [GY], [RO] [JN], [G] [MY], [MN] [YT] épouse [MY], [CZ] [RS] épouse [CT], [MD] [FZ], [RE] [ZJ], [NN] [UH], [ZB] [IB] épouse [UH], [AD] [VR], [YD] [FE], la société civile [FE], [XL] [EL], [S] [DE] épouse [EL], [PX] [BZ], [O] [CC] épouse [BZ], [MF] [FT], [XL] [NF], [YN] [UO] épouse [NF], [LK] [PH], [JG] [LA] veuve [GT], [SH] [WE], [BJ] [BJ] [RA] épouse [WE], [BH] [XR], [RU] [MT] épouse [GN], [VW] [GN], [NM] [CP], [HR] [DJ] épouse [RM], [OS] [MM] épouse [RX], [YO] [VU], [O] [FJ], [NM] [EG]-[FJ], [RO] [NK], [HR] [GI] épouse [NK], [IW] [IN], [PA] [RC], [HB] [GJ], [OS] [SX] épouse [KG], [MH] [KG], [WW] [KG], [HI] [KG], [LV] [GW], [IT] [JV] épouse [VC], [MX] [SS], [WC] [UZ], [RV] [OF] épouse [JP], [HL] [T] veuve [DW] en qualité d'ayant droit de [FO] [DW] décédé le [Date décès 138] 2022, [ZR] [DW] en qualité d'ayant droit de [FO] [DW], [UB] [M], [KN] [AP], [U] [JP], [GB] [SF], [A] [PV] épouse [SF], [ZG] [IG] épouse [KK], [TJ] [NC], [ZL] [TO], [PA] [OF], [XL] [YJ], [XZ] [TE] épouse [YJ], [ER] [YW], [RP] [YW], [HT] [VE], [UE] [BD] épouse [NC], [RJ] [FW] épouse [WG], [SK] [WG], [TX] [WE] épouse [YG], [XG] [JA] épouse [WE], [NX] [GZ] épouse [WE], [SJ] [ZE], [CZ] [SU], [RO] [XW], [R] [LY] épouse [DH], [TJ] [DH], [BT] [AY] née [ND], [RO] [AY], [NH] [FI] née [MA], [PS] [FI], [VB] [HY] épouse [DC], [X] [BB] épouse [FB], [JK] [DD], [II] [TH], [S] [DA] épouse [BC], [TM] [XT], [LT] [NV], [LP] [JR] en qualité d'ayant droit de [XL] [JR], décédé le [Date décès 328] 2016, [XY] [JR] en qualité d'ayant droit de [XL] [JR], [EE] [JR] en qualité d'ayant droit de [XL] [JR], [ZL] [DC], [D] [KI], [ZI] [LF], [GR] [DA], [I] [PK], [KA] [FL] épouse [PK], [BG] [CJ], [K] [WE] épouse [SE], [SJ] [SE], [PP] [GU] épouse [UR], [PJ] [UR], [KP] [ZW] épouse [KV], [H] [KV], [MD] [XU], [H] [MP], [KP] [EO] épouse [MP], [HR] [W] épouse [AK], [PX] [OV], [XE] [OC] épouse [TZ], [SC] [FY], [JL] [CR], [E] [DL], [NA] [CM], [OM] [WL], [CA] [YE] épouse [GE], [GB] [LD], [YO] [C], [JK] [FG], [OS] [LN] épouse [FG], [NI] [YB] épouse [ZT], [MK] [VO] épouse [IY], [MD] [OH], [BU] [CB], [IR] [AI] épouse [WW], [FO] [HW] veuve [FN] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [UX] [FN], décédé le [Date décès 60] 2019, [KD] [J] épouse [VL], [AH] [VL], [DO] [YL] née [EW], [DZ] [VJ], [O] [UJ] épouse [VJ], [KB] [SA], [BO] [GL] épouse [MI], [VM] [PU], [EU] [TC], [O] [CW] épouse [TC], [IL] [UC], [BU] [NS], [ZG] [Z], [F] [XB], [MH] [JI], [P] [JD] épouse [JI], [EB] [YR], [ID] [US] épouse [YR], [KT] [JY], [OP] [UW], [HN] [NP], [BT] [ZY], [TS] [GO], [HB] [TU], [SJ] [VG] en qualité d'ayant droit d'[NY] [JB] veuve [VG] décédée le [Date décès 74] 2017, [DU] [VG] en qualité d'ayant droit d'[NY] [JB] veuve [VG], [KY] [VG] en qualité d'ayant droit d'[NY] [JB] veuve [VG], et [WB] [VG] en qualité d'ayant droit d'[NY] [JB] veuve [VG] demandent à la cour de :

' CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 23 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation,

' CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 23 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicité par la société MY MONEY BANK,

' REJETER l'appel incident formé par les sociétés Crédit coopératif, My Money Bank, Banque Palatine, Crédit Lyonnais, et Crédit Mutuel Arkéa comme étant infondé,

' INFIRMER l'ordonnance du 23 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par les demandeurs dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société ARISTOPHIL dont ils sont toujours propriétaires,

' INFIRMER l'ordonnance du 23 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré les demandeurs irrecevables en leur action du fait de la prescription,

STATUANT A NOUVEAU :

' JUGER recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs notamment en considération d'une bonne administration de la justice, de la propriété des 'uvres et collections par les concluants, et dans l'attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire,

' JUGER recevable et bien-fondé l'action des demandeurs engagées à l'encontre des sociétés Crédit coopératif, Banque Palatine, Crédit Lyonnais, Crédit Mutuel Arkéa, Société générale et Crédit industriel et commercial en ce que :

o Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d'une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l'invoquer,

o La fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l'inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa 1er du Code de commerce,

o La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques dès lors qu'ils justifient d'un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société ARISTOPHIL,

o La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les Banques dès lors que la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral n'entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire,

' ORDONNER la jonction de la présente instance avec les autres instances en appel engagées à l'encontre des ordonnances rendues sous les numéros RG suivants :

- RG n° 23/06658 : [JT] & Autres (Déclaration d'appel du 6 avril 2023)

- RG n° 23/07324 : [RK] & Autres (Déclaration d'appel du 18 avril 2023)

- RG n° 23/06684 : [AR] & Autres (Déclaration d'appel du 7 avril 2023)

- RG n° 23/06508 : [XN] & Autres (Déclaration d'appel du 4 avril 2023)

- RG n° 23/07491 : [UL] & Autres (Déclaration d'appel du 20 avril 2023)

- RG n° 23/07450 : [FU] & Autres (Déclaration d'appel du 20 avril 2023)

- RG n° 23/06995 : [PM] & Autres (Déclaration d'appel du 13 avril 2023)

- RG n° 23/06986 : [HD] & Autres (Déclaration d'appel du 13 avril 2023)

- RG n° 23/07492 : [RF] & Autres (Déclaration d'appel du 20 avril 2023)

- RG n° 23/06465 : [GG] & autres (Déclaration d'appel du 4 avril 2023)

- RG n° 23/06593 : [YY] & autres (Déclaration d'appel du 4 avril 2023)

- RG n° 23/07322 : [OX] & autres (Déclaration d'appel du 18 avril 2023)

' RENVOYER l'affaire devant le Tribunal judiciaire de PARIS afin qu'il soit statué sur le fond

En tout état de cause :

' DEBOUTER les sociétés Crédit coopératif, My Money Bank, Banque Palatine, Crédit Lyonnais, et Crédit Mutuel Arkéa de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions.

' CONDAMNER chacune des sociétés Crédit coopératif, My Money Bank, Banque Palatine, Crédit Lyonnais, et Crédit Mutuel Arkéa à payer à chacun des demandeurs la somme de 25 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' CONDAMNER le CREDIT MUTUEL ARKEA à payer à Monsieur [NK] [RO] la somme de 10.800,39 euros au titre de l'article à 700 du Code de procédure civile,

' CONDAMNER chacune des sociétés Crédit coopératif, My Money Bank, Banque Palatine, Crédit Lyonnais, et Crédit Mutuel Arkéa aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 août 2023, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Crédit coopératif demande à la cour de :

In limine litis

' RECEVOIR l'appel incident du CREDIT COOPERATIF portant sur la nullité de l'assignation du 18 janvier 2021

' INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à la nullité de l'assignation du 18 janvier 2021

' DECLARER NULLE l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF

Subsidiairement

' CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

' DECLARER IRRECEVABLE la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement

' DECLARER IRRECEVABLES les demandes, fins et prétentions formulées par les appelants contre le CREDIT COOPERATIF

En tout état de cause

' CONDAMNER les appelants in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 août 2023, la société coopérative à forme anonyme Crédit mutuel Arkéa demande à la cour de :

REJETER la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG suivants :

- RG n° 23/07322 : [OX] et autres

- RG n° 23/06918 : [MY] & autres

- RG n° 23/06658 : [JT] & autres

- RG n° 23/07324 : [RK] & autres

- RG n° 23/06684 : [AR] & autres

- RG n° 23/06508 : [XN] & autres

- RG n° 23/07491 : [UL] & autres

- RG n° 23/07450 : [FU] & autres

- RG n° 23/06995 : [PM] & autres

- RG n° 23/06986 : [HD] & autres

- RG n° 23/07492 : [RF] &autres

- RG n° 23/06465 : [GG] & autres

- RG n° 23/06593 : [YY] & autres

1) Sur l'appel incident :

Vu les articles 6, 15, 54, 56, 74 et 114 du code de procédure civile,

INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation,

PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit Mutuel Arkéa,

Subsidiairement :

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Mutuel Arkéa en raison d'un défaut de justification de la qualité à agir de certains demandeurs,

DECLARER irrecevables à agir ;

- Mme [LP] [B] [JR], M. [XY] [JW] [JR] et M. [EE] [UM] [JR], disant agir en qualité d'ayants droit de M. [XL] [JR],

- M. [SJ] [Y] [KF] [VG], M. [DU] [VH] [EJ] [BX] [VG], Mme [KY] [WB] [BO] [VG] et Mme [WB] [KY] [ZN] [VG], disant agir en qualité d'ayants droit de Mme [NY] [BV] [LV] [JB].

2) Sur l'appel principal :

- Sur les fins de non-recevoir :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 2224 du code civil,

CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les demandeurs qui ne se sont pas désistés, irrecevables en leur action du fait de la prescription,

Y ajoutant :

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,

DECLARER irrecevables les demandes dirigées contre le Crédit Mutuel Arkéa,

ORDONNER la mise hors de cause du Crédit Mutuel Arkéa,

Y ajoutant de plus fort :

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce,

DECLARER les appelants irrecevables à agir,

- Sur la demande de sursis à statuer :

Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile,

CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs, dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires,

Subsidiairement :

REJETER la demande de sursis à statuer,

- En tout état de cause :

DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.

CONDAMNER les appelants, in solidum, à payer au Crédit Mutuel Arkéa une indemnité de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les appelants, in solidum, aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP AFG, avocat au Barreau de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, le Crédit lyonnais demande à la cour de :

In limine litis

Infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par LE CREDIT LYONNAIS,

Juger nulle l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS,

Juger nuls les appels interjetés par des personnes décédées (notamment Mme [X] [BB], M. [Y] [UG], M. [II] [TH], Mme [FO] [DW], M. [YD] [FE], Mme [KA] [FL], M. [UX] [PZ]),

Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer adverse,

Subsidiairement, sur les fins de non-recevoir

Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré les demandeurs irrecevables en leur action du fait de la prescription,

Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait comme point de départ de la prescription la date du redressement judiciaire d'ARISTOPHIL, autoriser les parties en cours de délibéré à communiquer les ordonnances que le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire Paris doit rendre le 21 mars 2024 sur le sujet de la péremption des instances découlant de l'assignation du 14 février 2020 afin que la Cour de céans puisse en tenir compte, à moins que celle-ci ne préfère ordonner d'office un sursis à statuer dans l'attente des desdites décisions ;

Juger irrecevables les demandes formulées par les appelants contre LE CREDIT LYONNAIS compte tenu des fins de non-recevoir faisant obstacle aux prétentions des appelants,

En tout état de cause

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, appels, fins et conclusions,

Confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné les demandeurs aux frais irrépétibles

et aux dépens,

Condamner in solidum les appelants au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d'une indemnité de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, la société anonyme My Money Bank (anciennement Banque Espirito Santo et de la Vénétie, puis My Partner Bank) demande à la cour de :

- JUGER nulle, et subsidiairement irrecevable, la déclaration d'appel des Appelants décédés antérieurement à la régularisation de la déclaration d'appel (a minima celles qui sont énumérées dans la Pièce 18 de la Banque Palatine),

- REJETER l'appel, le juger infondé,

- RECEVOIR MY MONEY BANK en son appel incident et en ses conclusions et demandes qu'elles comportent,

IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL :

- INFIRMER l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'Assignation ;

- et statuant à nouveau, JUGER nulle l'Assignation signifiée le 18 janvier 2021 à MMB par les Appelants ;

- CONFIRMER l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer des Appelants, et subsidiairement si la Cour l'infirmait de ce chef, JUGER la demande de sursis à statuer mal fondée et en débouter les demandeurs appelants ;

A TITRE SUBSIDIAIRE et pour le cas où par impossible la Cour ne jugerait pas nulle l'Assignation :

- JUGER l'action des Appelants prescrite ;

- JUGER les Appelants dénués de qualité et d'intérêt à agir parce que seuls les Liquidateurs d'ARISTOPHIL avaient qualité et intérêt à engager l'action, et faute d'intérêt à défendre de MMB ;

- CONFIRMER en conséquence l'Ordonnance dont appel, en ce qu'elle a déclaré les Appelants irrecevables en leur action et ce tant du fait de la prescription que, y ajoutant ou à défaut par substitution de motifs, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- AUTORISER les parties à communiquer postérieurement à l'audience de plaidoiries les

décisions rendues dans l'instance de 2020 relatives à sa péremption,

- JUGER irrecevable l'appel interjeté par Madame [V] [FR], Madame [DO] [VZ], Monsieur [TJ] [PC], Madame [UU] [YU], Monsieur [AV] [OA], Madame [AN] [SM], Madame [SZ] [IV], en raison de leur désistement d'instance devant le Juge de la mise en état ;

- REJETER la demande de jonction des Appelants ;

- REJETER les demandes de désistement de certains Appelants et d'interventions volontaires d'ayants-droits d'Appelants décédés ;

- INFIRMER l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation des Appelants pour procédure abusive et statuant à nouveau de ce chef CONDAMNER in solidum les Appelants à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- CONFIRMER l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné les Appelants aux dépens et au titre de l'article 700 CPC ;

et y ajoutant,

- CONDAMNER in solidum les Appelants à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- CONDAMNER les Appelants aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Ingold.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, la société anonyme Banque palatine demande à la cour de :

- DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la BANQUE PALATINE en ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

- PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel régularisée le 12 avril 2023 par [X], [JF] [BB] épouse [FB], [Y] [UG], [II] [TH], [FO] [DW], [YD] [FE], [HL] [T] veuve [DW] et [ZR] [DW].

- INFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la BANQUE PALATINE ;

Et statuant à nouveau,

- PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée à la BANQUE PALATINE le 18 janvier 2021 par [MS] [HG] divorcée [CU], [RO] [JN], [G] [MY], [UX] [MY], [MN] [YT] épouse [MY], [CZ] [RS] épouse [CT], [NN] [UH], [BJ] [BJ] [RA] épouse [WE], [HB] [GJ], [ER] [YW], [RP] [YW], [R] [LY] épouse [DH], [KP] [ZW] épouse [KV], [H] [KV], [MD] [XU], [HR] [W] épouse [AK], [GB] [LD], [UX] [FN], [ZG] [Z], [BT] [ZY].

- CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les appelants listés ci-dessous ;

[MV] [YY] ép. [N], [H] [YI], [WU] [WJ], [MS] [HG], [Y] [UG], [PA] [GY], [L] [BL] épouse [GY], [RO] [JN], [G] [MY], [UX] [MY], [MN] [YT] ép. [MY], [CZ] [RS] ép. [CT], [MD] [FZ], [RE] [ZJ], [NN] [UH], [ZB] [IB] ép. [UH], [AD] [VR], [YD] [FE], SC [FE], [XL] [EL], [S] [DE], [PX] [BZ], [O] [CC] ép. [BZ], [MF] [FT], [XL] [NF], [YN] [UO] ép. [NF], [LK] [PH], [JG] [LA] veuve [GT], [SH] [WE], [BJ] [BJ] [RA] ép. [WE], [BH] [XR], [RU] [MT] ép. [GN], [VW] [GN], [RZ] [CP], [HR] [DJ] ép. [RM], [OS] [MM] ép. [RX], [YO] [VU], [O] [FJ], [NM] [EG] [FJ], [RO] [NK], [HR] [GI] ép. [NK], [IW] [IN], [PA] [RC], [HB] [GJ], [OS] [SX] ép. [KG], [MH] [KG], [WW] [KG], [HI] [KG], [LV] [GW], [IT] [JV] [VC], [MX] [SS], [WC] [UZ], [RV] [OF] épouse [JP], [FO] [DW], [UB] [M], [KN] [AP], [U] [JP], [GB] [SF], [A] [PV] ép. [SF], [ZG] [IG] ép.[KK], [TJ] [NC], [ZL] [TO], [PA] [OF], [XL] [YJ], [XZ] [TE] ép. [YJ], [ER] [YW], [RP] [YW], [HT] [VE], [UE] [BD] ép. [NC], [RJ] [FW] ép. [WG], [SK] [WG], [TX] [WE] ép. [YG], [XG] [JA] ép. [WE], [NX] [GZ] ép. [WE], [SJ] [ZE], [CZ] [SU], [RO] [XW], [R] [LY] épouse [DH], [TJ] [DH], [BT] [ND] ép. [AY], [RO] [AY], [NH] [MA] ép. [FI], [PS] [FI], [VB] [HY] ép. [DC], [X] [BB] ép. [FB], [JK] [DD], [II] [TH], [S] [DA] ép. [BC], [TM] [XT], [LT] [NV], [XL] [JR], [LP] [JR], [XY] [JR], [EE] [JR], [ZL] [DC], [D] [KI], [ZI] [LF], [GR] [DA], [I] [PK], [KA] [FL] ép. [PK], [BG] [CJ], [K] [WE] ép. [SE], [SJ] [SE], [PP] [GU] ép. [UR], [PJ] [UR], [KP] [ZW] ép. [KV], [H] [KV],

[MD] [XU], [H] [MP], [KP] [EO], [HR] [W], [PX] [OV], [PF] [OC], [SC] [FY], [JL] [CR], [E] [DL], [NA] [CM], [OM] [WL], [XJ] [YE] ép. [GE], [GB] [LD], [YO] [C], [JK] [FG], [OS] [LN] ép. [FG], [NI] [YB] ép. [ZT], [MK] [VO] ép. [IY], [MD] [OH], [BU] [CB], [IR] [AI] ép. [WW], [FO] [HW] veuve [FN], [KD] [J] ép. [VL], [AH] [VL], [DO] [EW] ép. [YL], [DZ] [VJ], [O] [UJ] ép. [VJ], [KB] [SA], [BO] [GL] épouse [MI], [VM] [PU], [EU] [TC], [O] [CW] ép. [TC], [IL] [UC], [BU] [NS], [ZG] [Z], [F] [XB], [MH] [JI], [P] [JD] ép. [JI], [EB] [YR], [WZ] [US] ép. [YR], [KT] [JY], [OP] [UW], [HN] [NP], [BT] [ZY], [TS] [GO], [HB] [TU], [NY] [JB] veuve [VG], [SJ] [VG], [DU] [VG], [KY] [VG], [WB] [VG], ci-après « tous les appelants »

- DECLARER irrecevables tous les appelants pour défaut de droit d'agir, faute de preuve de l'existence de leurs relations contractuelles avec la société ARISTOPHIL ;

- CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré tous les appelants irrecevables en leurs demandes à raison de la prescription ;

- DEBOUTER tous les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- DECLARER tous les appelants irrecevables, à raison d'un défaut de qualité à défendre de LA BANQUE PALATINE ;

- DECLARER tous les appelants irrecevables, faute de droit d'agir, à raison du monopole du liquidateur ;

A titre subsidiaire,

- DECLARER irrecevable la déclaration d'appel régularisée le 12 avril 2023 par [X], [JF] [BB] épouse [FB], [Y] [UG] et [II] [TH], [FO] [DW], [YD] [FE], [HL] [T] veuve [DW] et [ZR] [DW].

- REJETER la demande de sursis à statuer à raison de son mal-fondé ;

- DECLARER irrecevables à raison d'un défaut de droit d'agir [OS] [SX] épouse [KG], [MH] [KG], [WW] [KG], [HI] [KG], [NY] [JB] veuve [VG], [HI]- [VG], [DU] [VG], [KY] [VG], [WB] [VG], [FO] [HW], [X] [BB] épouse [FB], [Y] [UG], [II] [TH] ;

- DECLARER irrecevables à raison de la prescription : [II] [TH], [I] [PK], [YO] [C], [GB] [LD], [Y] [UG], [SJ] [ZE], [X], [BB], épouse [FB], [WU] [WJ], [S] [DA], épouse [BC], [MS] [HG] divorcée [CU], [BH] [XR], [NH] [FI], née [MA], [PS] [FI], [YO] [VU], [PA] [OF], [MD] [OH], [JK] [DD], [RU] [MT] épouse [GN], [HT] [VE], [O] [FJ].

En tout état de cause,

- REJETER la demande de jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG suivants 23/07322, 23/07450, 23/06995, 23/06986, 23/07492, 23/06658, 23/07324, 23/06684, 23/06508, 23/07491, 23/06918 et 23/06465.

- DEBOUTER tous les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER in solidum tous les appelants au paiement d'une somme de 20.000 € à la BANQUE PALATINE ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au Barreau de PARIS.

Pour l'essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.

I ' Sur la nullité de l'assignation

A ' Sur le défaut de motivation en fait et en droit de l'assignation

Les appelants font valoir, en préambule, que l'intégralité des dossiers individuels ont été communiqués aux établissements bancaires, lors de la délivrance de la première assignation d'abord, le 14 février 2020 et lors de l'incident soulevé par eux ensuite, le 18 février 2022.

Les appelants font valoir que la nullité pour défaut de motivation en fait et en droit de l'assignation est une nullité de forme, supposant qu'un grief soit invoqué et que la régularisation de l'assignation viciée, par des conclusions ultérieures, ne permette pas à l'adversaire d'organiser utilement sa défense. En l'espèce, l'assignation contient des moyens en droit puisqu'elle vise notamment les dispositions du code monétaire ainsi que le fondement de la responsabilité délictuelle des intimés. La motivation en fait est aussi complète puisque l'ensemble des dossiers individuels pour chacun des appelants ont été communiqués. Les intimés échouent, par ailleurs à démontrer en quoi la nullité de forme qu'ils invoquent cause une quelconque désorganisation des droits de leur défense.

Les appelants font valoir, sur la question de savoir si les établissements bancaires assignés étaient bien les établissements bancaires teneurs de compte de la société Aristophil, qu'il a été versé aux débats plusieurs attestations d'établissements bancaires en ce sens. Chacun des intimés a donc bien ouvert dans ses livres un compte bancaire au nom de la société Aristophil, par lequel les fonds des investisseurs ont transité.

Les appelants font valoir, s'agissant du moyen de nullité tiré du fait que l'assignation ne comportait pas d'individualisation des faits précis reprochés par chacun des appelants à chacun des intimés, qu'il ressort d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation qu'il importe peu de disposer d'une individualisation des demandes, c'est-à-dire d'indiquer précisément pour chacun des appelants les caractéristiques de chaque investissement et de chacun des encaissements dans les livres des banques teneurs de comptes de la société Aristophil. L'action initiée par les appelants à l'encontre des intimés constitue une action en responsabilité délictuelle et se fonde sur les manquements des intimés à leur devoir de vigilance en qualité d'établissements bancaires teneurs de compte d'une société actuellement poursuivie au pénal pour escroquerie. C'est ainsi à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que l'assignation délivrée par les demandeurs à l'égard des défendeurs n'est affectée d'aucune nullité.

Le Crédit coopératif fait valoir, en ce qui concerne le défaut de motivation en fait et en droit, que l'assignation du 18 janvier 2021 vise des faits et formule des griefs en des termes généraux et non circonstanciés. Elle vise indistinctement une masse d'établissements bancaires en leur reprochant des faits imprécis sans individualiser pour chacun d'entre eux les faits qui les concernent. Par ailleurs, aucun fait particulier n'est reproché au Crédit coopératif, les appelants semblant considérer que l'ensemble des établissements bancaires forme une entité unique.

La Banque palatine n'a pas conclu sur ce point.

Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir, en ce qui concerne le défaut d'exposé des moyens en fait et en droit à l'encontre du Crédit mutuel Arkéa, qu'il est constant que l'assignation est entachée d'une irrégularité de forme de nature à entraîner sa nullité, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. L'assignation est « particulièrement elliptique » par rapport aux moyens de fait concernant le Crédit mutuel Arkéa, le nom de ce dernier n'étant cité qu'une seule fois en page vingt-cinq de l'assignation. En outre, aucun commencement de preuve des allégations que la société Aristophil aurait effectivement ouvert un compte dans les livres du Crédit mutuel Arkéa n'a été produit. Partant, de telles assertions ne sauraient constituer un exposé des moyens en fait tel que requis par l'article 56 du code de procédure civile. Ce défaut de détermination des faits imputés au Crédit mutuel Arkéa est aussi de nature à lui causer un grief, en ce qu'il porte atteinte au principe du contradictoire, le Crédit mutuel Arkéa étant dans l'incapacité d'organiser sa défense au fond à défaut de savoir ce qui lui est reproché.

Le Crédit lyonnais fait valoir, en ce qui concerne le défaut de motivation en fait et en droit, que l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit lyonnais vise des faits et formule des griefs en des termes généraux et non circonstanciés, aucun élément particulier n'étant invoqué à l'encontre du Crédit lyonnais, empêchant ainsi ce dernier de déterminer la critique qui lui est faite et d'y répondre valablement. Le Crédit lyonnais n'est visé qu'une seule fois, la formule employée ne précisant ni la qualité en laquelle les banques assignées dans le cadre de la présente instance auraient participé à la constitution du dommage allégué par les appelants, ni la temporalité de la faute prétendue et le lien entre les entités assignées et chacun des appelants, ni, plus généralement, aucun élément de fait ou de droit spécialement relatif aux banques en présence, et au Crédit lyonnais en particulier.

My Money Bank fait valoir, en ce qui concerne le défaut de moyen en fait et en droit et de liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées, que, dans leur assignation, les appelants se contentent de citer My Money Bank à une seule reprise, indistinctement avec les autres établissements. Il n'existe aucun autre élément de fait et de droit visant spécifiquement et indiscutablement My Money Bank, les mentions étant ainsi de simples allégations. Les appelants ne précisent pas les fonds que My Money Bank aurait collectés et sont incapables de viser un fait et une pièce de participation active commis par My Money Bank au sujet de la collecte de fonds auprès d'investisseurs. Les appelants ne visent pas non plus la nature et la date des faits qui auraient été commis par My Money Bank consistant à recevoir des fonds provenant des appelants, et leur éventuel lien avec les dommages allégués. My Money Bank se retrouve ainsi dans l'impossibilité d'assurer utilement sa défense au fond dès lors qu'elle ne connaît pas les faits qui lui sont reprochés et le fondement factuel et juridique correspondant. La seule pièce des appelants censée prouver l'implication de My Money Bank dans les faits visés ne concerne qu'un seul des appelants dans la présente instance, Mme [BD] épouse [NC], impliquant que pour la quasi-totalité d'entre eux, aucune pièce n'est produite quant aux éventuels actes répréhensibles de My Money Bank.

B ' Sur l'identification des appelants, le cas des appelants décédés ou majeurs et le cas des ayants droit et représentants de certains appelants

Les appelants font valoir qu'en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour les intimés de prouver le grief que leur cause l'irrégularité. Or, l'absence de mention de la profession précise des appelants ne porte pas préjudice aux intimés, les appelants ayant communiqué l'ensemble des dossiers individuels permettant de vérifier sans difficulté les informations transmises. Le grief se doit aussi d'être nécessairement personnel et spécial. Or, le grief exprimé par les intimés consiste à affirmer de manière péremptoire que les mentions évoquées sont décisives pour apprécier le caractère averti ou non de l'investisseur. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état n'a pas fait droit à l'exception de nullité soulevée, les intimés échouant à démontrer l'existence d'un quelconque grief.

Le Crédit coopératif fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires prescrites par le code de procédure civile, que la plupart des appelants ne satisfont pas aux mentions de l'article 648 du code de procédure civile. La mention de la profession, de la date et du lieu de naissance et de la nationalité de plusieurs appelants ne figure pas dans l'assignation. Le Crédit coopératif se trouve ainsi empêché de savoir contre qui il est en litige, ce qui est un grief de nature à emporter la nullité de l'assignation.

La Banque palatine fait valoir qu'en vertu des articles 117 et suivants du code de procédure civile, le défaut de pouvoir ou de qualité entache tout acte de procédure d'une nullité de fond, insusceptible de régularisation. Tel est le cas d'un acte délivré au nom d'une personne décédée ou d'une personne qui n'a pas la qualité de représentant. En l'espèce, certains appelants sont décédés et ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise : Mme [X], [JF] [BB] épouse [FB], M. [Y] [UG], M. [II] [TH], M. [FO] [DW] et M. [YD] [FE]. La mention, dans les dernières conclusions d'appelant, de madame [HL] [T] veuve [DW] et monsieur [ZR] [DW], prétendant agir en qualité d'ayants droit de M. [FO] [DW], ne saurait régulariser la situation. En application de l'article 32 du code de procédure civile, toute personne dépourvue de droit d'agir est irrecevable en ses demandes. Or, un défunt n'étant plus titulaire de droit, il n'a plus le droit d'agir. À supposer que la cour ne retienne pas le motif de nullité sus-évoqué, la Banque palatine sollicite l'irrecevabilité des appelants précités, dont le décès antérieur à la déclaration d'appel a été constaté. Subsidiairement, la Banque palatine demande leur irrecevabilité. Aucun désistement d'instance et d'action n'est recevable dès lors que ces appelants sont irrecevables.

La Banque palatine fait valoir l'absence des mentions de la profession et de la date et du lieu de naissance pour plusieurs appelants. En ce qui concerne l'absence de mention de la profession, cette dernière lui cause un grief en ce qu'elle se retrouve empêchée d'opposer à certains appelants des moyens de prescription qui pourraient leur être propres, à raison de leurs connaissances ou expériences professionnelles. En ce qui concerne l'absence de mention de la date et du lieu de naissance, cette dernière lui cause un grief en ce qu'elle ne permet pas à la Banque palatine de vérifier la capacité des appelants à agir.

La Banque palatine fait valoir qu'en l'espèce, plusieurs appelants agiraient par ailleurs en qualité de représentants légaux de leurs enfants, sans en justifier, alors même que ces derniers étaient majeurs au jour de l'introduction de l'instance.

Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir, en ce qui concerne le défaut d'identification de certains appelants que les mentions prescrites à l'article 54, alinéa 2, du code de procédure civile le sont à peine de nullité, si un grief est rapporté. En l'espèce, la comparution des appelants ne précise pas, pour chacun d'entre eux, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur profession, voire leur domicile. Ces vices de forme n'ont pas été régularisés par les appelants dans leurs conclusions ultérieures, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, ni même dans leur déclaration d'appel. Ces irrégularités de forme causent nécessairement un grief au Crédit mutuel Arkéa, en ce qu'il n'est pas en mesure d'identifier les appelants et de déterminer la qualité d'investisseur averti ou profane des appelants.

Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir que plusieurs demandeurs prétendant venir aux droits de clients d'Aristophil, décédés antérieurement à l'introduction de l'instance, ne justifiaient pas de leur qualité d'ayant droit et devaient en conséquence être déclarés irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir.

Le Crédit lyonnais fait valoir, en ce qui concerne le défaut de capacité d'ester en justice des personnes décédées, qu'en vertu de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine, l'acte adressé au nom d'une personne décédée et donc dénuée de capacité d'ester en justice, est affecté d'une irrégularité de fond insusceptible de régularisation. En l'espèce, l'assignation introductive d'instance du 18 janvier 2021 a été délivrée au nom de Mme [X] [BB] épouse [FB] et de M. [Y] [UG], tous décédés.

Le Crédit lyonnais fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires que plusieurs mentions prescrites à peine de nullité par l'article 648 du code de procédure civile ne figurent pas dans l'assignation des appelants, notamment la profession, la date et le lieu de naissance et la nationalité de certains appelants. Ces informations sont indispensables à l'identification des appelants, notamment quant à l'examen de leur qualité d'investisseur profane ou averti ou leur capacité d'ester en justice. L'absence de ces mentions cause un grief au Crédit lyonnais, qui se retrouve privé de la faculté de déterminer le niveau de connaissance des appelants en ce qui concerne les placements litigieux.

Le Crédit lyonnais fait valoir que les appels interjetés par les personnes décédées sont nuls, en vertu de l'article 117 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel de l'ordonnance du 23 mars 2023 interjeté par M. [YD] [FE], Mme [KA] [FL] épouse [PK], M. [FO] [DW], M. [UX] [MY], et M. [II] [TH] est nul, au même titre que les appels interjetés par les personnes déjà décédées lors de l'assignation introductive d'instance du 18 janvier 2021.

My Money Bank fait valoir que le défaut de capacité d'ester en justice et l'acte délivré au nom d'une personne décédée sont des irrégularités de fond affectant l'acte. My Money Bank fait valoir que la Banque palatine a, dans ses conclusions, fait état du décès de nombreux appelants antérieurement à la régularisation de leur déclaration d'appel. Les demandes de désistement formées les concernant sont tardives (les intimés ont déjà conclu) et surtout impossibles à prendre en compte : ces appelants étant décédés, ils ne sont plus en mesure de former une telle demande, et la sanction procédurale de leur décès est la nullité. My Money Bank fait aussi valoir qu'il convient de rejeter les demandes d'intervention volontaire qui se heurtent à l'absence de régularisation possible de la déclaration d'appel nulle pour irrégularité de fond, étant relevé qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse de tous les ayants droit des personnes décédées ayant pu hériter de leur droit d'agir.

My Money Bank fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires relatives à l'identification des appelants qu'il manque dans l'assignation un certain nombre de mentions obligatoires qui n'ont pas été régularisées dans les dernières conclusions des appelants en sursis à statuer. L'absence de mention de la profession de plusieurs appelants est de nature à causer un grief à My Money Bank en ce qu'elle se retrouve empêchée de vérifier le caractère d'investisseur averti ou profane de ces derniers. L'absence du lieu et de la date de naissance de certains appelants est de nature à causer un grief certain à My Money Bank en ce qu'elle se retrouve empêchée de vérifier l'identité de ces derniers et donc la réalité de leurs investissements allégués et leur qualité et intérêt à agir.

II ' Sur la demande de sursis à statuer

Les appelants font valoir, dans un premier temps, que la demande de sursis à statuer formée par eux est recevable et bien fondée car une grande partie d'entre eux sont encore propriétaires des 'uvres détenues par la société Aristophil. Ils prennent l'exemple de la convention « Coralys » de la société Aristophil, par laquelle des appelants sont devenus propriétaires des parts indivises d'un manuscrit d'[I] [OK]. Ce manuscrit a été vendu pour un montant de 10,2 millions d'euros au terme d'une vente coordonnée Christie's pour le compte de la maison de vente Aguttes dans le cadre de la liquidation de la société Aristophil. Cette vente a engendré une plus-value aux copropriétaires concernés. Or, toutes les ventes des collections Aristophil réalisées par le mandataire judiciaire, maître [LI], ont donné lieu à des ventes dans des conditions beaucoup moins favorables que des ventes antérieures, engendrant des pertes considérables pour les appelants. Il était donc nécessaire que les appelants sollicitent du juge de la mise en état le sursis à statuer, compte tenu de cette vente « exceptionnelle », dans l'attente des 'uvres dont ils sont encore propriétaires, pour ceux ayant investi en indivision.

Les appelants font valoir, dans un deuxième temps, que la demande de sursis à statuer formée par eux est recevable et bien fondée en considération d'une bonne administration de la justice. Il résulte de la jurisprudence que le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, le sursis à statuer doit être prononcé compte tenu de la décision de clôture des ventes effectuées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Aristophil ainsi que de la distribution des produits des ventes.

Les appelants font valoir, dans un troisième temps que la demande de sursis à statuer formée par eux est recevable et bien fondée en considération de la propriété des appelants. Les appelants copropriétaires d'indivisions Aristophil étant toujours propriétaires de parts indivises pour ceux ayant conclu une convention « Coralys », et toujours pleinement propriétaires pour ceux ayant conclu une convention « Amadeus », les appelants font valoir que la valeur de vente est susceptible de subir des variations à la hausse ou à la baisse.

Les appelants font valoir, dans un quatrième temps, que la demande de sursis à statuer formée par eux est recevable et bien fondée en considération du recours massif au droit de préemption par l'État et des ventes à venir. Les appelants font état d'une « double sanction » en ce que l'État préempterait des collections Aristophil en considération du fait que celles-ci font partie intégrale du patrimoine national, en sus d'une procédure collective au terme de laquelle ils ne percevraient aucune somme, la potentielle vente étant incontestablement à perte selon eux. Le mécanisme de préemption influant sur le montant du préjudice subi par les appelants, la demande de sursis à statuer était nécessaire puisque la clôture et les résultats de ventes effectuées par maître [LI] fixeront définitivement les sommes auxquelles devront être condamnées les banques assignées ayant ouvert des comptes bancaires au profit de la société Aristophil. La vente effectuée par maître [LI] constitue également, au regard de la jurisprudence actuelle, un point de départ de la prescription, justifiant que soit prononcé le sursis à statuer.

Le Crédit coopératif fait valoir qu'en l'espèce, la procédure de liquidation de la société Aristophil, et donc de cession des biens qu'elle détient pour le compte des appelants a commencé le 5 août 2015. Dans leur assignation du 18 janvier 2021, les appelants n'ont pas inséré dans leurs écritures la moindre demande de sursis à statuer dans l'attente de la « vente complète des 'uvres détenues par la société Aristophil ». Partant, la demande de sursis insérée pour la première fois dans leurs écritures du 6 janvier 2022, qui est par définition une exception de procédure, est irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis. Le Crédit coopératif soutient que cette demande est, en outre, infondée, la cour n'ayant nul besoin d'attendre une éventuelle décision du tribunal correctionnel ou d'une autre juridiction pour constater que les demandes dont elle est saisie seraient à la fois nulles et irrecevables.

La Banque palatine fait valoir, dans un premier temps, que la demande de sursis à statuer, constituant une exception de procédure, est irrecevable au motif qu'elle n'a pas été présentée avant toute défense au fond. En l'espèce, la cause du sursis à statuer, à savoir la procédure collective de la société Aristophil et les ventes d''uvres d'art, est bien antérieure au redressement judiciaire prononcé le 16 février 2015, aux ventes de manuscrits ayant débuté le 20 décembre 2017, ou encore à l'assignation initiale délivrée le 14 février 2020. Les appelants n'ayant pas élevé leur demande de sursis à statuer aux termes de leur assignation, ils sont irrecevables en leur demande de sursis à statuer. Les appelants se réfèrent, par ailleurs, artificiellement à la vente du manuscrit d'[I] [OK] pour justifier du bien-fondé de leur demande de sursis à statuer, ces derniers n'ayant jamais pris en compte les ventes antérieures à leur assignation pour moduler leur préjudice. De la même manière, le fait que l'État puisse préempter sur le fondement de l'article L. 123-1 du code du patrimoine n'est pas un élément nouveau qui aurait été révélé au cours des ventes.

La Banque palatine fait valoir, dans un deuxième temps, que la demande de sursis à statuer est irrecevable au motif de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui.

En l'espèce, les appelants ont sollicité à ce jour le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la vente complète des biens détenus par la société Aristophil. Or, ces mêmes appelants se sont opposés à tout sursis à statuer lorsque la Société générale l'a sollicité dans le cadre de l'instance initiée en 2015, en avançant au contraire être en mesure de rapporter la preuve des fautes des banques et du préjudice en résultant, sans attendre l'issue de la procédure pénale.

La Banque palatine fait valoir, dans un troisième temps, que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour défaut d'intérêt à solliciter un sursis à statuer. En l'espèce, les appelants se prévalent tous d'éventuelles sommes qu'ils pourraient se voir régler par le commissaire-priseur dans le cadre des ventes Aristophil ou encore dans le cadre de la procédure collective. À défaut de justifier de paiements de sommes d'argent à la société Aristophil, d'une déclaration de leurs créances et de l'admission de ces dernières au passif de la procédure collective, de leur revendication des 'uvres dans le cadre de la procédure collective, ou d'instructions données au commissaire-priseur, les appelants ne prouvent pas en quoi ils sont susceptibles de participer aux restitutions et sont, dès lors, dénués de qualité à solliciter un sursis à statuer dans l'attente de celles-ci.

La Banque palatine fait valoir, subsidiairement, que cette demande est mal fondée. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour retenir ou non la demande de sursis à statuer, notamment au regard d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, les appelants, auxquels il incombe d'abord d'indiquer les éventuelles fautes extracontractuelles imputées à la Banque palatine puis d'établir leur preuve, comme celle du principe même du préjudice qui en résulterait, sont défaillants à démontrer qu'une bonne administration de la justice justifierait la suspension de procédures concernant plus de deux mille deux cents demandeurs depuis sept ans. En outre, il est inopportun de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance alors que la procédure initiée à l'encontre de la Société générale et du Crédit industriel et commercial par les appelants en 2015 poursuit son cours.

Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir que depuis leurs conclusions signifiées le 6 janvier 2022, soit près d'un an après avoir introduit la présente instance, les appelants, alors qu'ils prétendaient dans leur assignation justifier d'un préjudice certain, né et actuel, soutiennent désormais que le préjudice qu'ils allèguent présenterait à cette date un caractère incertain. La procédure de liquidation judiciaire de la société Aristophil, ouverte dès le 6 août 2015, est très largement antérieure à l'introduction de la présente instance. Il appartenait donc aux appelants, si l'issue de la présente instance devait dépendre de la clôture de la liquidation judiciaire d'Aristophil ou à tout le moins du résultat des ventes de manuscrits réalisées sous l'égide du liquidateur judiciaire, de formuler une demande de sursis à statuer dès leur acte introductif d'instance. Ils ont, au contraire, attendu près d'une année après l'introduction de l'instance pour saisir le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer, ce qui traduit leur prise de conscience tardive de leur incapacité à justifier du bien-fondé de leurs prétentions. Dès lors que la cause de sursis à statuer qu'ils invoquent, à savoir la réalisation par le liquidateur judiciaire d'Aristophil des manuscrits détenus par cette société, préexistait à leur assignation par laquelle ils ont fait valoir leurs moyens au fond, les appelants ne peuvent solliciter postérieurement à leur assignation valant conclusions au fond un sursis à statuer qu'il leur était loisible de demander dans l'acte introductif d'instance, in limine litis. À cet égard, c'est de manière inopérante que les appelants font valoir que la vente des manuscrits (notamment celui d'[I] [OK]) constitue un « élément nouveau », justifiant la recevabilité de leur demande de sursis à statuer après avoir conclu au fond.

Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir, subsidiairement, qu'à supposer que l'ordonnance entreprise soit par extraordinaire infirmée de ce chef et la demande de sursis à statuer déclarée recevable, elle ne peut, en toute hypothèse, qu'être rejetée dès lors qu'elle est contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Les appelants ont sollicité la condamnation in solidum des banques défenderesses au paiement de plusieurs dizaines de millions d'euros de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice qu'ils allèguent et qu'ils considéraient donc implicitement comme certain, né et actuel avant de soutenir tardivement qu'ils auraient vocation à percevoir tout ou partie du produit de la réalisation des manuscrits dans le cadre de la liquidation de la société Aristophil. Le préjudice allégué par les appelants est donc incertain, ces derniers ayant engagé une action sans que l'ensemble des conditions nécessaires à la démonstration de l'existence du préjudice soient établies alors qu'ils n'étaient pas empêchés de solliciter, in limine litis, dans l'acte introductif d'instance une demande de sursis à statuer dans l'attente de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Aristophil. Partant, les appelants ne peuvent se contredire par un revirement procédural au détriment des intimés, ce qui contrevient au principe de l'estoppel.

Le Crédit lyonnais fait valoir, dans un premier temps que la demande de sursis à statuer des appelants serait irrecevable car tardive. Les appelants ont fait valoir leur défense au fond lorsqu'ils ont engagé la présente instance par assignation du 18 janvier 2021 et c'est à cette occasion qu'ils auraient dû, s'ils le souhaitaient, présenter in limine litis leur demande de sursis à statuer, ce qu'ils n'ont pas fait. Leur demande de sursis à statuer présentée dans leurs conclusions d'incident régularisées en janvier 2022 est manifestement tardive et, partant, irrecevable.

Le Crédit lyonnais fait valoir, dans un second temps, que la demande de sursis à statuer serait injustifiée. La doctrine enseigne qu'une mesure de sursis à statuer s'impose notamment lorsqu'une décision à rendre dans le cadre d'une autre instance est de nature à influer sur la solution de la contestation. Or, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est sans incidence sur la responsabilité du Crédit lyonnais, qui n'est pas engagée. En outre, le fait que les 'uvres détenues par Aristophil, y compris le manuscrit d'[I] [OK], soient vendues ou de façon plus générale, qu'il soit procédé au recouvrement des actifs de la liquidation ou que l'État exerce son droit de préemption n'est ni une surprise, ni un élément nouveau survenu après l'introduction de la présente instance, seuls à pouvoir autoriser les appelants à présenter une telle demande a posteriori. De plus, il incombait aux appelants lors de l'introduction de la présente instance de s'assurer que les conditions de recevabilité de leur action étaient réunies et, s'ils avaient des difficultés à quantifier leur préjudice, d'assigner pour interrompre le délai de prescription afin de solliciter concomitamment une mesure de sursis. Le non-respect de ces règles procédurales ne constitue pas un motif permettant au juge de prononcer un sursis à statuer. Le fait qu'un seul intimé, à savoir My Money Bank, ait initialement et dans une autre instance sollicité de son côté un tel sursis à statuer ne saurait justifier la présente demande, qui demeure irrecevable. Enfin, une telle demande est inutile dans la mesure où les demandes adverses sont irrecevables et qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre du Crédit lyonnais.

My Money Bank fait valoir que les appelants ont déjà soulevé des moyens de fond en première instance et même en appel avant de solliciter un sursis à statuer. Ils ne justifient d'aucune raison d'avoir attendu 2022 pour former cette demande de sursis à statuer et auraient dû la demander in limine litis, dans leur assignation en date du 18 janvier 2021.

My Money Bank fait valoir que la demande est injustifiée. La recherche à tout prix du sursis par les appelants témoignerait de leur volonté de retarder ou d'éviter un potentiel débat sur l'irrecevabilité de leur action. Cette demande est, par ailleurs, contradictoire avec leur assignation, aux termes de laquelle ils prétendaient démontrer le caractère actuel et certain de leur préjudice. Le terme du sursis visé par les appelants est incertain dans sa date et dans sa réalisation car certains des appelants se sont déjà fait restituer et ne sont plus « dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par Aristophil », la jurisprudence démontrant qu'il convient de rejeter une demande de sursis dans de tels cas. Les appelants ont déjà agi en justice il y a plus de trois ans, démontrant qu'un sursis en attendant la vente des manuscrits motivé par son incidence sur le point de départ de la prescription n'aurait pas de sens. Enfin, les appelants ne prouvent pas de lien entre leurs propres investissements et la vente du manuscrit d'[I] [OK] ou les préemptions de certains manuscrits et s'abstiennent de fournir la moindre indication sur la vente des manuscrits dans lesquels ils ont investi. Le sursis est donc injustifié et ne relève pas d'une bonne administration de la justice.

III ' Sur les fins de non-recevoir tirées du monopole de liquidateur judiciaire d'Aristophil, de la qualité à défendre des intimés, et de l'intérêt et la qualité à agir des appelants

Les appelants font valoir que le monopole conféré par la loi au mandataire judiciaire constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que seul le mandataire peut invoquer en vertu de l'article L. 622-20 du code de commerce. Par ailleurs, le principe du dessaisissement du débiteur et le principe du monopole du liquidateur judiciaire sont intrinsèquement liés dès lors qu'une fois que la liquidation judiciaire est prononcée, le débiteur est dépourvu de tout pouvoir à l'égard de la société si bien que seul le liquidateur dispose du pouvoir d'agir dans l'intérêt collectif des créanciers afin d'en reconstituer le gage commun. Ce monopole s'arrêtant à la défense d'un préjudice personnel et distinct des autres créanciers et étant établi dans le seul intérêt des créanciers, seul celui qui bénéficie de ce monopole peut se prévaloir d'une telle fin de non-recevoir, comme le confirme la jurisprudence. À défaut, le tiers, qui invoquerait le monopole sans que le mandataire intervienne, conduirait à une exonération de la responsabilité du tiers. Les intimés sont ainsi irrecevables pour défaut de droit d'agir à opposer le monopole du liquidateur judiciaire pour faire échec à l'action engagée par les demandeurs pour défaut de droit d'agir.

Les appelants font valoir que la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de leur qualité à agir est irrecevable et mal fondée compte tenu de l'inapplicabilité à la présente action des articles L. 622-21 et L. 641-4 du code de commerce. En l'espèce, les appelants n'ont pas introduit une action en vue de la condamnation d'un débiteur, de la résolution d'un contrat ou d'une procédure d'exécution comme le requiert l'article L. 622-21 du code de commerce.

Les appelants font valoir que la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de leur qualité à agir est irrecevable compte tenu de la justification d'un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société Aristophil, en ce compris les banques elles-mêmes. Le monopole de représentation de l'intérêt collectif dont dispose le mandataire judiciaire vise à lui conférer le pouvoir de défendre un intérêt exclusivement collectif qui ne peut être assimilé à la somme des intérêts particuliers des créanciers. Or, en déclarant irrecevable l'action des appelants à la présente instance, le juge de la mise en état aurait dévoyé leurs intérêts particuliers en les assimilant à la masse collective des créanciers. Il convient d'admettre qu'un ou plusieurs créanciers puissent intervenir parallèlement au représentant des créanciers dès lors qu'ils font valoir un préjudice propre, distinct de celui pour lequel le représentant des créanciers exerce son action. La perte de chance des appelants leur est individuelle, distincte de celle d'autres créanciers de la société Aristophil, avec lesquels ils ne partagent pas les mêmes enjeux. Le préjudice qu'ils subissent ne trouve pas son origine dans l'ouverture de la procédure collective, contrairement à ce que soutiennent les banques, mais bien dans l'escroquerie qui a pu prospérer grâce à leur négligence et passivité. Les établissements bancaires assignés n'ignorent pas que le monopole reconnu au liquidateur judiciaire ne vise que les actions judiciaires engagées par ce dernier afin de protéger et reconstituer le gage commun des créanciers. L'action engagée à l'encontre des établissements bancaires teneurs des comptes de la société Aristophil vise précisément à la défense des intérêts individuels de chacun des appelants, distincte d'un objectif de reconstitution du gage commun des créanciers. En tout état de cause, les appelants n'ont entravé aucun monopole d'action contre les banques dès lors que le liquidateur judiciaire n'a jamais entrepris la moindre diligence visant à protéger les intérêts des créanciers, dans l'hypothèse où l'on doit considérer les appelants comme créanciers de la société Aristophil. L'absence de caractère absolu du monopole du liquidateur judiciaire permet l'action en justice de créanciers justifiant d'un intérêt personnel et distinct, ce qui illustre la limite quant à ce monopole dès lors que le mandataire, chargé de représenter les intérêts de tous les créanciers, doit contrevenir aux intérêts d'une partie en faveur d'une autre. Dans le cadre de la présente instance, ce sont les intérêts des victimes de la société Aristophil qui sont ignorés alors même qu'elles justifient toutes individuellement d'un préjudice distinct et personnel des autres créanciers, y compris donc des autres créanciers victimes. Ce préjudice ne consiste nullement en une aggravation du passif ou une diminution de l'actif du fait des banques, mais bien en l'existence d'infractions pénales ayant été facilitées par les négligences des banques, et pour lesquelles elles se retrouvent aujourd'hui victimes pénales. Cette qualité de victime pénale ne pouvant être attribuée à l'ensemble des créanciers, seuls ceux reconnus comme tels peuvent agir à l'encontre des tiers qu'ils estiment responsables de ce statut, à la différence des banques.

Les appelants font valoir que chaque appelant, chaque victime de la société Aristophil représentée justifie d'un préjudice distinct et personnel dès lors que : la convention souscrite est différente, les montants des investissements sont différents, les ventes opérées par le mandataire maître [LI] n'aboutissent jamais à un même résultat financier, les résultats des ventes des acquisitions en pleine propriété varient également très fortement, et que certains n'ont eu aucun versement dès lors que l'État a usé de son droit de préemption. Par définition, seules les victimes de l'escroquerie sont susceptibles de mener une action en responsabilité à l'encontre des établissements bancaires, à l'exclusion des autres créanciers qui n'ont nullement été directement impactés par les fautes reprochées aux banques. Ces dernières n'ont pas pris le soin de faire intervenir dans la cause le mandataire judiciaire alors même qu'elles fondent exclusivement leurs prétentions sur un monopole détenu par ce dernier, au regard de l'action engagée par les appelants. Par ailleurs, la seule ouverture d'une liquidation judiciaire ne suffit pas à établir l'existence d'un intérêt à la mise en cause du liquidateur dès lors qu'également, son pouvoir se limite à la défense des intérêts de tous les créanciers et qu'il ne peut défendre la somme d'intérêts individuels ou un groupe de créanciers tel qu'en l'espèce, les victimes de la société Aristophil. En tout état de cause, le liquidateur judiciaire ne serait pas en capacité d'agir dans le cadre de son monopole dès lors que, s'agissant d'infractions financières au surplus revêtant une qualification pénale, celui-ci ne peut se prévaloir de la défense d'un quelconque intérêt au nom d'une société ayant été le moyen de commettre ces faits délictueux. Enfin, les liquidateurs judiciaires de la société Aristophil ne sauraient intenter une quelconque action en responsabilité contre les banques sans être en conflit d'intérêts manifeste compte tenu du fait que ces dernières sont également créancières de la société Aristophil et que les liquidateurs 'uvrent, dans le cadre de la procédure collective, à ce que leurs créanciers en qualité de créanciers privilégiés prêteurs de deniers, recouvrent leur argent.

Les appelants font valoir, subsidiairement, que la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir est irrecevable, en raison de l'impossibilité pour les liquidateurs judiciaires d'agir en réparation du préjudice moral des créanciers. Seules les victimes de l'escroquerie sont susceptibles de mener une action en responsabilité à l'encontre des établissements bancaires, à l'exclusion des autres créanciers qui n'ont pas été directement impactés par les fautes reprochées aux banques. D'une manière générale, ce sont toutes les victimes de l'escroquerie qui font valoir un préjudice personnel et distinct de l'intérêt collectif des créanciers, ce préjudice ne consistant nullement en une aggravation du passif ou une diminution de l'actif du fait des banques, mais bien en l'existence d'infractions pénales ayant été facilitées par les négligences de celles-ci, et pour lesquelles elles se retrouvent aujourd'hui victimes pénales. Cette qualité de victime pénale ne pouvant être attribuée à l'ensemble des créanciers, seuls ceux reconnus comme tels constituent véritablement les créanciers pouvant agir à l'encontre des tiers qu'ils estiment responsables de ce statut, à l'instar des banques assignées. En conséquence, le liquidateur judiciaire ne serait pas en capacité d'agir dans le cadre de son monopole dès lors que, s'agissant d'infractions financières au surplus revêtant une qualification pénale, celui-ci ne peut se prévaloir de la défense d'un quelconque intérêt au nom d'une société ayant été le moyen de commettre ces faits délictueux. Par ailleurs, leur préjudice moral existe bien en dehors de toute procédure collective, leur qualité de victime d'une escroquerie n'étant pas tributaire de l'existence d'une liquidation judiciaire.

Les appelants font finalement valoir, en ce qui concerne la qualité à défendre du Crédit mutuel Arkéa, que contrairement à ses affirmations, il est rapporté la preuve de l'encaissement par ce dernier des fonds remis par les investisseurs victimes. C'est de manière inutile que le Crédit mutuel Arkéa se prévaut de conventions de prestation de service conclues entre lui et la société Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels (ABEI) dès lors que cette convention n'a pas été portée à la connaissance des investisseurs. Par ailleurs, tant les courriers établis par les établissements bancaires des victimes que le verso des chèques font mention du Crédit mutuel Arkéa sous la mention « Arkéa S. A. », et aucunement ABEI.

Le Crédit coopératif fait valoir, dans un premier temps, qu'il n'a pas qualité à défendre contre des moyens qui ne lui reprochent aucun grief précis ou qui concernent des tiers, le Crédit coopératif n'étant ni partie au contrat unissant les investisseurs à la société Aristophil, ni partie au contrat unissant les investisseurs à leur établissement de crédit. Du point de vue délictuel, le Crédit coopératif n'est pas non plus impliqué dans les opérations litigieuses. En conséquence, les demandes présentées dans l'assignation du 18 janvier 2021 sont irrecevables.

Le Crédit coopératif fait valoir, dans un deuxième temps, que les appelants n'ont pas intérêt à agir contre le Crédit coopératif, ne prenant même pas la peine d'évoquer une quelconque implication du Crédit coopératif dans les faits et n'apportant aucune preuve en ce sens. Aussi, le Crédit coopératif ne peut apporter aucune explication pertinente sur ces faits qui lui sont tout simplement étrangers. Faute de démontrer un quelconque intérêt à agir contre le Crédit coopératif, les demandes des appelants devront être déclarées irrecevables.

Le Crédit coopératif fait valoir, dans un troisième temps, que les appelants n'ont pas qualité à agir contre le Crédit coopératif. La société Aristophil a été placée en liquidation judiciaire le 6 août 2015. Dans le cadre de cette procédure collective, ses créanciers ne peuvent plus agir directement pour obtenir le paiement de leurs créances contre les banques tierces, faute de démontrer un préjudice propre et distinct de celui de la société Aristophil. Seul le liquidateur dispose de cette prérogative, à supposer qu'il juge légitime une pareille initiative. Cela suffit à rendre l'action des appelants irrecevable pour défaut de qualité pour agir.

La Banque palatine fait valoir, dans un premier temps, qu'elle n'a pas qualité à défendre. Aucun grief n'est élevé spécifiquement à l'encontre de la Banque palatine, les appelants se contentant ' en une seule phrase ' d'évoquer le fait qu'elle a été, à l'instar des autres banques co-défenderesses, une des banques d'Aristophil. Ainsi, on ne sait quelle prétention la Banque palatine pourrait discuter ou quel intérêt déterminé elle pourrait défendre. Les pièces communiquées par les appelants renforcent encore ce défaut de qualité à défendre, puisque seuls sept appelants apparaissent liés à la Banque palatine. Par ailleurs, en l'absence de caractérisation d'un dommage commun ou d'une quelconque faute susceptible d'être opposée à la Banque palatine, il n'est pas possible aux appelants de demander la condamnation de la Banque palatine in solidum avec les autres banques.

La Banque palatine fait valoir, dans un deuxième temps, le défaut de qualité à agir commun à tous les demandeurs à raison du monopole du liquidateur judiciaire.

En l'espèce, les appelants sollicitent la condamnation de l'ensemble des établissements bancaires aux mêmes sommes que celles déclarées à la procédure collective de la société Aristophil, de sorte que le préjudice allégué résulte de l'ouverture de la procédure collective de la société Aristophil. À le considérer, pour les besoins du raisonnement, ce préjudice ne serait en outre qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers qui résulterait, selon les appelants, de la faute alléguée à l'encontre des banques, qui aurait entraîné la déconfiture de la société Aristophil. Ainsi, les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice fondé sur un intérêt distinct de celui des autres créanciers, de sorte qu'il s'agirait d'un préjudice collectif relevant de la seule action du liquidateur.

La Banque palatine fait valoir, dans un troisième temps, le défaut de qualité à agir propre à certains appelants. Plusieurs appelants, visés dans un tableau dans les conclusions de la Banque palatine, ne communiquent aucune preuve d'un quelconque paiement ou d'un contrat les liant avec Aristophil.

Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir dans un premier temps qu'il n'a pas qualité à défendre. En l'espèce, les appelants se bornent à affirmer que le Crédit mutuel Arkéa aurait « ouvert des comptes bancaires dans [ses] livres pour le compte de la société Aristophil » et « participé activement à la collecte des fonds » qu'ils disent avoir investis auprès d'Aristophil, sans en administrer le moindre commencement de preuve ni même sans expliquer sur quoi serait fondée cette allégation. Ce faisant, faute d'établir, à tout le moins, qu'Aristophil aurait détenu un compte auprès du Crédit mutuel Arkéa, les appelants ne justifient pas de la qualité à défendre de cette dernière. Pour prétendre que le Crédit mutuel Arkéa aurait bien qualité à défendre dans la présente instance, les appelants font valoir qu'ils disposent de copies recto-verso de chèques de certain souscripteurs établis au bénéfice d'Aristophil, qui attesteraient de l'encaissement des fonds sur un compte tenu par le Crédit mutuel Arkéa. Cependant, la circonstance que la mention « Arkéa S. A. » figure au verso de certains chèques ne signifie pas que les fonds correspondants aient été crédités sur un compte tenu par le Crédit mutuel Arkéa. En effet, en exécution de conventions de prestation de service conclues entre le Crédit mutuel Arkéa et la société Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels (ABEI), la première fournit en qualité de prestataire à la seconde, qui est sa cliente, un service de réception, numérisation, archivage et traitement des chèques émis au bénéfice des clients de la société ABEI. Ce n'est donc qu'en exécution de cette prestation de services réalisée pour le compte d'ABEI, que le Crédit mutuel Arkéa est intervenu dans le traitement des chèques émis au bénéfice d'Aristophil.

Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir, dans un deuxième temps, le défaut de qualité à agir des appelants. En l'espèce, les appelants réclament, sur le fondement d'un manquement allégué des banques intimées à leur obligation de vigilance, la réparation par ces dernières d'un préjudice délictuel correspondant ' selon les appelants ' à la perte de leurs investissements effectués auprès de la société Aristophil, et ce, après avoir ' toujours selon eux ' déclaré leur créance contractuelle au passif de la liquidation judiciaire de cette société. Ce préjudice ne constitue pas un préjudice individuel fondé sur un intérêt distinct de celui des autres créanciers puisque les appelants sollicitent la réparation d'une fraction du préjudice collectif subi par les créanciers, qui résulterait selon eux des manquements qui seraient imputables aux banques intimées. Faute pour les appelants de rapporter la preuve d'un préjudice personnel fondé sur un intérêt distinct de celui des autres créanciers, l'action en réparation de ce préjudice collectif relève du monopole du liquidateur judiciaire, qui aurait seul qualité à agir.

Le Crédit lyonnais fait valoir, dans un premier temps, qu'il n'a pas qualité à défendre. En l'espèce, rien ne permet de caractériser la qualité à défendre du Crédit lyonnais contre des faits qui ne lui sont pas connus et des griefs indéterminés. La majorité des paiements allégués par les appelants auraient été effectués à une période où le Crédit lyonnais ne tenait dans ses livres aucun compte au bénéfice de la société Aristophil. Il résulte des conclusions de sursis à statuer adverses que les griefs concernent le Crédit industriel et commercial et la Société générale. Les conclusions ne visent le Crédit lyonnais qu'une seule fois, ce qui est contraire aux règles applicables en matière de responsabilité civile qui exigent la preuve de la réunion de trois éléments à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux précédents. Le Crédit lyonnais ne peut avoir qualité à défendre que si une faute lui est reprochée, ce qui implique de justifier que les appelants auraient émis des chèques en faveur d'Aristophil qui auraient été encaissés dans les livres du Crédit lyonnais. À cet égard, les pièces adverses ne comprennent aucun chèque qui aurait été émis par l'un des appelants à la présence instance et qui aurait été encaissé par le Crédit lyonnais pour le compte d'Aristophil. Les appelants ne justifient ainsi d'aucun lien avec le Crédit lyonnais, qui n'a donc pas qualité à défendre à ce litige qui ne le concerne pas.

Le Crédit lyonnais fait valoir dans un deuxième temps que les appelants ne justifient d'aucun intérêt à agir. Il n'est pas non plus justifié pour l'ensemble des appelants au titre de la période allant du mois de novembre 2011 à juillet 2012, au cours de laquelle un compte au nom d'une société Aristophil aurait été ouvert dans les livres du Crédit lyonnais. Enfin, aucun des appelants ne justifie individuellement avoir émis un chèque au bénéfice d'Aristophil qui aurait été encaissé dans les livres du Crédit lyonnais.

Le Crédit lyonnais fait valoir, dans un troisième temps, l'absence de qualité à agir des appelants. En l'espèce, la société Aristophil a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 août 2015. Les appelants ont déclaré à cette procédure la créance tirée de leur achat auprès de la société Aristophil. Rien n'indique que ces créances aient été rejetées par le liquidateur. Les appelants ne justifient par ailleurs d'aucun certificat d'irrécouvrabilité des créances qu'ils allèguent qui leur aurait été remis par le liquidateur judiciaire. Le processus de cession des manuscrits d'Aristophil étant toujours en cours, il est possible que ces créances soient réglées, sans compter que des actions en revendications ont également été engagées, et avec succès s'agissant notamment des propriétaires de collections « Amadeus ». Il résulte de ce qui précède que les appelants, s'étant placés sous le régime de la procédure collective, ne peuvent plus agir singulièrement pour obtenir paiement de leur créance, faute de démontrer un préjudice propre et distinct. Les appelants ne réclament ainsi pas un préjudice individuel fondé sur un intérêt distinct de celui des autres créanciers puisqu'ils sollicitent en réalité la réparation d'une fraction du préjudice collectif subi par les créanciers qui résulterait selon eux des manquements des banques. Seul le liquidateur aurait donc qualité à agir pour obtenir le règlement de ces créances, à supposer qu'il juge légitime une pareille initiative. Le Crédit lyonnais fait aussi valoir, en réponse aux dernières conclusions des appelants, que la jurisprudence de la Cour de cassation relative au préjudice moral des investisseurs n'est pas transposable au cas d'espèce. Par ailleurs, le moyen selon lequel seul le liquidateur judiciaire pourrait se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de son monopole d'action en visant plusieurs décisions de la Cour de cassation serait erroné. Il n'est ainsi nullement indiqué dans les décisions susvisées que seul le liquidateur judiciaire serait habilité à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de son monopole d'action, ce qui n'aurait d'ailleurs aucun sens, l'argument étant précisément utile lorsque le liquidateur judiciaire est absent de la procédure. Si les appelants prétendent également que le liquidateur judiciaire ne bénéficierait du monopole qu'en présence des seules actions visées à l'article L. 622-21 du code de commerce, cette argumentation serait elle aussi erronée en ce que le liquidateur judiciaire a bien qualité à agir à l'encontre de tiers afin de reconstituer l'actif de son administré s'il estime que ces derniers lui sont redevables, comme l'estiment les appelants dans le cadre de la présente procédure.

My Money Bank fait valoir, sur l'intérêt à agir des appelants et sa qualité à défendre, qu'en l'espèce, les appelants ont agi à l'encontre de My Money Bank, sans justifier d'aucun lien entre eux et My Money Bank. Par ailleurs, s'agissant des relations entre Aristophil et My Money Bank, chacun des appelants doit, pour être recevable, montrer que son chèque ou virement correspondant à son investissement dans Aristophil a été encaissé dans un compte Aristophil ouvert dans les livres de My Money Bank. Or, cette démonstration est absente de leurs écritures. En outre, leurs écritures ne contiennent aucun élément précis sur les faits qui seraient reprochés spécifiquement à My Money Bank. Les appelants n'ont donc aucun intérêt légitime et actuel pour agir à l'encontre de My Money Bank, faute d'établir la qualité à défendre de My Money Bank. Dans leur assignation et dans leurs conclusions postérieures, dont celles d'appel, les appelants se contentent de solliciter la condamnation in solidum de My Money Bank et des autres établissements de crédit, sans apporter la moindre précision sur les motifs d'engagement de la responsabilité de My Money Bank par rapport à celle des autres établissements de crédit.

My Money Bank fait valoir, sur la qualité à agir des appelants, qu'en l'espèce, le caractère collectif des présumés préjudices est tout d'abord attesté par le fait que plus de deux mille autres demandeurs ont engagé une action, contre les mêmes défendeurs, sur les mêmes fondements, et aux mêmes fins. Les appelants sont dans un cas parfaitement analogue à une affaire préalablement tranchée par la cour d'appel de Paris, ayant refusé de reconnaître la qualité à agir des appelants. Il y a une identité parfaite entre les préjudices allégués dans le cadre de la présente action et les créances déclarées dans le cadre de la procédure collective. Si les appelants prétendent pour la première fois que seul le mandataire judiciaire pourrait invoquer l'existence d'un monopole d'action et qu'à défaut, le tiers qui invoquerait le monopole sans que le mandataire n'intervienne conduirait à une exonération de la responsabilité du tiers, cette prétention ne s'appuie sur aucun texte et aucune jurisprudence. Les préjudices allégués par les appelants sont nés de la procédure collective et communs à tous les créanciers. En outre, il est évident que cette action est directement liée à l'ouverture du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société Aristophil : si cette dernière avait pu honorer ses engagements financiers envers les appelants, ceux-ci n'auraient jamais cherché à obtenir une quelconque indemnisation auprès de ses banques. L'action des appelants relève donc du monopole des liquidateurs judiciaires de la société Aristophil.

IV ' Sur la prescription de l'action des appelants

Les appelants font valoir qu'un premier point de départ possible de la prescription pourrait se situer en 2018, au moment de l'identification des établissements bancaires teneurs de comptes de la société Aristophil. Le point de départ ne peut être antérieur à la publication au BODACC du placement en liquidation judiciaire de la société Aristophil ou, à tout le moins, la publication au BODACC du redressement judiciaire de la société Aristophil, car c'est à compter de cette date qu'ils ont connu les faits leur permettant d'exercer leur droit à savoir la surévaluation des collections. L'assignation délivrée par les concluants par exploit d'huissier du 14 février 2020 a interrompu le délai de prescription ce qui signifie qu'à compter du 14 février 2020 un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir. Par bulletins du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a demandé expressément aux demandeurs de réassigner les établissements bancaires défendeurs en suivant les RG déjà ouverts dans le cadre de la procédure initiale diligentée à l'encontre uniquement de la Société générale et du Crédit industriel et commercial, la sanction en cas de non-respect de cette mesure d'administration judiciaire étant la radiation. Par acte d'huissier du 18 janvier 2021, les demandeurs ont donc procédé à la réassignation des cinq établissements bancaires conformément aux diligences imposées par le juge de la mise en état, cette assignation ayant donné lieu à l'attribution de onze nouveaux numéros de répertoire général. Après ledit enrôlement des onze assignations, le juge de la mise en état a prononcé à son initiative la radiation des six instances initiales enrôlées à la suite de l'assignation du 14 février 2020, par ordonnance du 25 mars 2021. Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut constater la péremption d'une instance que lorsque des conditions tenant au délai, à l'absence de diligence des parties et au respect des modalités procédurales sont réunies. En l'espèce, les appelants ont été diligents. Il est acquis que la péremption est interrompue dans une instance par les actes intervenus dans une instance différente dès lors qu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux procédures. Au cas d'espèce, les instances enrôlées à la suite des assignations délivrées le 14 février 2020 et le 18 janvier 2021 sont identiques, interdépendantes puisqu'elles visent les mêmes parties, les mêmes objets, les mêmes fondements et de surcroît pendantes devant la même juridiction, la même chambre et la même section. Les banques soutiennent ainsi à tort la péremption de la présente instance. Les man'uvres employées par elles auraient pour seul objectif de détourner la procédure afin d'obtenir une décision retenant l'action irrecevable comme prescrite et, au cas d'espèce atteinte de péremption et, ce faisant, dévoyer les droits des victimes de la société Aristophil.

Le Crédit coopératif fait valoir qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En matière .de responsabilité, la prescription d'une action court à compter du jour où la personne qui se prétend victime est censée savoir qu'elle est susceptible d'avoir subi un dommage ou un comportement fautif. Les appelants semblent reprocher aux banques d'avoir tenu un compte au bénéfice de la société Aristophil sans exercer l'obligation de vigilance qui leur incomberait. À supposer qu'une telle faute des banques puisse être caractérisée, laquelle consisterait à ne pas avoir averti les clients d'Aristophil sur le caractère risqué des paiements qu'ils ont ordonnés, ce ne pourrait être qu'à la date de ces règlements qu'il faudrait fixer le point de départ du délai de prescription de l'action. Or aucun des paiements allégués n'étant intervenu après 2014, soit plus de cinq ans avant la date de l'assignation du 18 janvier 2021, l'action des appelants est indiscutablement prescrite. De même, un courrier circularisé par la société Aristophil auprès de ses clients confirme que les procédures pénales contre la société Aristophil et ses dirigeants étaient devenues de notoriété publique au plus tard en décembre 2014. Les déclarations de créances des appelants ne sauraient non plus avoir un effet interruptif.

La Banque palatine fait valoir que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière bancaire, les juridictions retiennent que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage. Par conséquent, c'est à la date des règlements qu'il convient de fixer le point de départ du délai de prescription ou à la date de signature du contrat de vente, impliquant, de facto, un paiement. Les règlements et contrats produits aux débats par les demandeurs sont tous antérieurs à l'année 2015, de sorte que les demandeurs, en initiant leur action le 14 février 2020, soit plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription, sont aujourd'hui prescrits. À supposer que le point de départ de la prescription ne soit pas fixé au jour du règlement des investissements par chaque demandeur, celui-ci devra être fixé au jour où les demandeurs auraient dû connaître les irrégularités alléguées. L'appréciation du point de départ de la prescription suppose donc de définir le comportement normalement diligent d'un investisseur autonome qui s'engage sur un marché non régulé et risqué. Si les appelants s'étaient comportés en investisseurs normalement diligents, ils auraient dû avoir connaissance du caractère totalement fantaisiste des prix des manuscrits et des plus-values promises, le point de départ de la prescription devant donc correspondre à cette date. Tout investisseur diligent et autonome sur un marché non régulé doit se tenir informé pendant la durée de son investissement. Cette obligation vise des éléments propres à la notoriété ainsi qu'à l'évolution du marché. Les appelants ont communiqué, au titre de leurs pièces « communes », la lettre du 4 décembre 2014, cette date correspondant par ailleurs à la date à laquelle les investisseurs ont su que le rachat n'était plus envisageable. Les appelants auraient ainsi dû avoir connaissance des faits leur permettant d'agir : dès la souscription du contrat, tout au long de son exécution, et au plus tard en décembre 2014.

La Banque palatine fait valoir qu'il existe des points de départ propres à certains demandeurs. Premièrement, l'expiration de certains contrats d'investissement est intervenue avant le 14 février 2015, soit plus de cinq ans avant la première assignation. Dans le cas où les investisseurs ne se voyaient pas remettre les fonds investis, ni les bénéfices attendus, il convient de considérer qu'ils connaissaient ou auraient dû connaître leur préjudice dès le terme de leur contrat. Deuxièmement, certains investisseurs sont prescrits du fait de leur profession ou de leurs compétences.

La Banque palatine fait finalement valoir que les appelants tentent de justifier la recevabilité de leur action en proposant différents points de départ du délai de prescription. Les appelants soutiennent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé en 2018, date à laquelle ils auraient eu connaissance de l'identité des banques teneurs de compte de la société Aristophil. Or, les appelants avaient agi dès 2015 à l'encontre de la Société générale et du Crédit industriel et commercial. Par ailleurs, il est impossible de retenir une année complète, à savoir toute l'année 2018 comme point de départ de la prescription. Les appelants tentent aussi de justifier la recevabilité de leur action par l'existence de la procédure collective de la société Aristophil, ce que la Banque palatine conteste sur le fondement de la connaissance des irrégularités alléguées. Les appelants se prévalent ensuite d'une assignation délivrée en leur nom en février 2020 pour tenter de justifier d'une interruption du délai de prescription. Or, faute de diligences des parties pendant une durée de deux ans ' les instances de 2020 ont été radiées les 25 mars et 2 septembre 2021, sans diligence ultérieure des parties ' les instances, initiées en février 2020, sont périmées, en application de l'article 386 du code de procédure civile, étant précisé qu'une décision de constatation de cette péremption est attendue du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris pour le 21 mars 2024. Par conséquent, l'assignation dont se prévalent les appelants ne peut interrompre le délai de prescription. Si la jurisprudence a pu reconnaître que le délai de péremption pouvait être interrompu en raison de l'existence de diligences réalisées dans le cadre d'une autre instance ayant un lien de dépendance direct et nécessaire, l'éventuelle similarité entre deux instances ne démontre aucunement un tel lien direct et nécessaire. Par ailleurs, la similarité des instances ne permet pas de retenir un lien de dépendance, lequel impose que la seconde instance ne puisse pas être jugée sans la première. Enfin, la Banque palatine fait valoir qu'afin de « simplifier des procédures impliquant des centaines de demandeurs, des frais extrêmement conséquents et un temps de traitement faramineux, pour les juristes des banques, magistrats et greffiers », elle a en effet considéré pertinent que les demandeurs se désistent de l'instance de 2020. Elle ne voit cependant pas comment cette demande aurait été effectuée dans le but de solliciter la péremption, puisque si elle avait été suivie de désistements, la question de la péremption ne se poserait plus. Elle ne voit pas non plus comment une partie pourrait « détourner » la procédure en adressant un message demandant aux demandeurs de se désister.

Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir qu'il convient d'emblée d'écarter l'argument invoqué par les appelants devant la cour selon lequel ils auraient interrompu le délai de prescription par une précédente assignation qu'ils avaient fait délivrer à la concluante (ainsi qu'aux autres banques intimées) le 14 février 2020 (enrôlée sous les six numéros de RG suivants : 20/05696, 20/06255, 20/06874, 20/08062, 20/08308 et 20/08413), de sorte que la présente instance, introduite par assignation du 18 janvier 2021, bénéficierait de cette interruption prétendue de la prescription. Il est constant qu'en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, aucune des parties n'ayant accompli de diligence pendant deux ans dans les six instances susvisées, introduites le 14 février 2020, celles-ci sont périmées. En outre, c'est à tort que les appelants soutiennent que le délai de péremption de l'instance qu'ils ont introduite par assignation du 14 février 2020 aurait été interrompu par les diligences accomplies dans la nouvelle instance introduite par assignation du 18 janvier 2021, dès lors que la seconde n'est pas liée à la première par « un lien de dépendance directe et nécessaire », au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'issue de l'une n'étant pas dépendante de l'issue de l'autre puisqu'elles ont en réalité le même objet et la même cause. Il ne saurait donc être inféré aucun effet interruptif, à l'égard de la présente instance, de celle introduite le 14 février 2020 par les appelants et qu'ils ont laissé périmer.

Le Crédit mutuel Arkéa fait aussi valoir que l'action engagée par les appelants par assignation du 18 janvier 2021 est elle aussi prescrite. L'ensemble des appelants ayant réalisé leurs investissements entre 2009 et 2014, leur action était prescrite lorsqu'ils ont fait assigner le Crédit mutuel Arkéa par assignation du 18 janvier 2021. Si par extraordinaire il devait être considéré que le point de départ de la prescription ne se situe pas au jour même de la réalisation des investissements, l'action n'en serait pas moins prescrite, du fait des nombreuses alertes intervenues depuis 2011 et du courrier de [AX] [ZD] du 4 décembre 2014. Ainsi, à partir du 4 décembre 2014 à tout le moins, les appelants, qui ne pouvaient ignorer ces événements, étaient en mesure d'exercer toutes actions en réparation qu'ils estimaient appropriées. La conférence des conseils des clients de la société Aristophil organisée en 2018 à la Maison du barreau de Paris permet par ailleurs de confirmer la connaissance par les investisseurs du point de départ de la prescription, les conseils ayant affirmé que ce point de départ avait commencé à courir dès le 18 novembre 2014. En l'espèce, la prescription était donc nécessairement acquise fin novembre 2019, et en toute hypothèse à la date de l'assignation, le 18 janvier 2021. À titre infiniment subsidiaire, le point de départ de la prescription devrait être fixé au plus tard à compter du 10 mars 2015, date de publication au BODACC du placement en redressement judiciaire de la société Aristophil. Les appelants se devaient, dès lors, d'agir au plus tard à compter du 10 mars 2015. La prescription était donc en toute hypothèse acquise au 18 janvier 2021, date de l'introduction de la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le Crédit lyonnais fait valoir qu'en l'espèce, les reproches formulés par les appelants paraissent reposer sur un manquement allégué et général des banques qui auraient tenu un compte au bénéfice de la société Aristophil à une obligation de vigilance qui leur incomberait tant à l'ouverture que pendant le fonctionnement du compte. À supposer qu'une telle faute des banques soit caractérisée, qui consisterait à ne pas avoir empêché ni rejeté les virements ordonnés par les demandeurs et entrant sur le compte de la société Aristophil, et puisse avoir un lien avec le préjudice allégué par les appelants d'avoir réalisé un investissement ruineux, le dommage en résultant pour ces derniers ne pourrait être que la perte de chance de ne pas prendre part à un tel investissement. C'est ainsi au jour de chacun des paiements que les appelants indiquent avoir effectué que la prescription de leur éventuelle action a commencé à courir. Aucun des paiements allégués n'étant postérieur au 3 août 2015, soit plus de cinq ans avant la date de l'assignation du 4 août 2020, l'action des appelants est donc prescrite. Les demandes adverses sont d'autant plus prescrites qu'un compte au nom d'Aristophil n'a été ouvert dans les livres du Crédit lyonnais qu'au titre de la période allant du mois de novembre 2011 à juillet 2012, ce qui signifie que vis-à-vis du Crédit lyonnais, la prescription est irrémédiablement acquise depuis juillet 2017. À supposer même qu'un autre point de départ puisse être retenu, l'information publique était disponible au moins à partir des perquisitions de 2014, date limite à considérer pour analyser la prescription de l'assignation. Les investisseurs étaient, par ailleurs, parfaitement informés de la situation d'Aristophil dès décembre 2014, à la suite du courrier de [AX] [ZD] du 4 décembre 2014, date à laquelle ils auraient dû agir, de sorte que la prescription a été acquise le 4 décembre 2019. Dans leurs dernières conclusions, les appelants tentent de se prévaloir de l'effet interruptif d'une assignation du 14 février 2020. Celle-ci est sans incidence sur l'acquisition de la prescription à la fin de l'année 2019. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris doit par ailleurs se prononcer le 21 mars 2024 sur la péremption des instances découlant de cette assignation délivrée le 14 février 2020.

My Money Bank fait valoir que l'action aurait pu être engagée dès la date des investissements des appelants (2009-2014), au moment des premières alertes publiques entre 2011 et 2014, ou au moment du blocage des comptes de la société Aristophil survenu le 18 novembre 2014. Les conseils des appelants ont d'ailleurs précisé, dès 2018, lors d'une conférence organisée à la Maison du barreau de Paris, que le délai pour agir à l'encontre des banques avait commencé à courir dès le 18 novembre 2014. Ainsi, en retenant la date de blocage de leur investissement en novembre 2014, il est indiscutable que l'action engagée par les appelants par assignation du 18 janvier 2021 (ou même celle de février 2020) a été engagée plus de cinq ans après cette date et est donc prescrite.

My Money Bank fait valoir, à titre subsidiaire, que l'action des appelants est prescrite depuis 2020 au plus tard. Les appelants le lui reprochent pour la première fois depuis leurs conclusions du 28 juillet 2023, en prétendant depuis lors que la prescription de leur action aurait été interrompue par une autre assignation signifiée par eux en février 2020. Au nom du principe de cohérence, et de la jurisprudence nourrie qui l'applique et juge irrecevable quiconque se contredit au détriment d'autrui, les appelants seront jugés irrecevables à invoquer la date de leur assignation de février 2020 comme acte interruptif de prescription de leur action. L'article 2243 du code civil dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Or, la dernière diligence effectuée par les appelants dans cette instance est la communication de pièces qu'ils ont réalisée le 27 mai 2020, il y a plus de trois ans. Faute de la moindre diligence depuis plus de deux ans dans l'instance (ou les instances) entre les appelants et My Money Bank ouverte(s) par l'assignation de février 2020, ladite instance est périmée et s'est éteinte par péremption. L'assignation de février 2020 étant privée d'effet interruptif, les appelants sont infondés à s'en prévaloir. Seule la date de signification de l'assignation ayant ouvert la première instance (18 janvier 2021) doit être prise en compte pour apprécier si elle constitue un acte interruptif du délai de prescription de l'action indemnitaire des appelants.

My Money Bank fait valoir que si la cour venait à écarter les points de départ visés ci-dessus, il convient néanmoins de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé les appelants irrecevables en leur action du fait de la prescription acquise depuis 2020. Dès le 5 mars 2015, une information judiciaire visant les dirigeants de la société Aristophil a été ouverte et médiatisée. Elle a donné lieu à la mise en examen des dirigeants de la société Aristophil dès le 5 mars 2015, qui a fait l'objet d'une large couverture médiatique. Dès cette date, tous les investisseurs (dont les appelants) étaient donc informés du caractère frauduleux de l'activité de la société Aristophil, et du fait que, avant même l'ouverture de toute procédure collective, leurs chances de recouvrer leurs investissements étaient obérées. En outre, les appelants auraient pu demander le dossier pénal et avoir accès à toutes les pièces qu'il contient dès mars 2015. Ainsi, l'action engagée par les appelants par assignation du 18 janvier 2021 a été engagée plus de cinq ans à compter de mars 2015. C'est au plus tard à compter du 10 mars 2015, date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil, que les appelants auraient pu agir envers My Money Bank. Leur action était donc prescrite au plus tard depuis le 10 mars 2020, et doit être jugée irrecevable. Dans une publication en date du 7 mai 2015, maîtres [DR] et [WR] précisaient aux particuliers qui avaient investi dans des produits proposés par la société Aristophil qu'« il est tout à fait possible de rejoindre les procédures qui seront engagées par notre cabinet et particulièrement les actions contre les banques ». Ainsi, à compter de cette date, même les appelants les moins avertis et les moins professionnels auraient dû connaître la réalisation de leur dommage et la possibilité d'agir contre des banques qui auraient abusivement soutenu la société Aristophil. Leur assignation datant du mois de janvier 2021, l'action était donc nécessairement prescrite. Contrairement à ce qu'affirment les appelants, la date de la découverte de la surévaluation des manuscrits, ou la date de vente de tous les manuscrits, ne pourront pas non plus être reconnues comme point de départ du délai de prescription de leur action.

V ' Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Les appelants font valoir que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la demande de My Money Bank, cette dernière ne rapportant pas la preuve d'un quelconque abus du droit des appelants d'ester en justice.

My Money Bank fait valoir qu'elle subit d'importants préjudices du fait de cette action infondée qui porte atteinte à son image et à sa réputation, ainsi qu'à son bon fonctionnement, dans le contexte financier et commercial très délicat de la crise actuelle. Il conviendra de réparer ces préjudices à hauteur de la somme de 10 000 euros.

VI ' Sur la demande spécifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [RO] [NK]

Les appelants font valoir que M. [RO] [NK] a fait l'objet de mesures de recouvrement forcé par le Crédit mutuel Arkéa. L'intention de nuire de la banque envers les demandeurs serait d'autant plus flagrante si l'on se rapporte à l'origine de la condamnation prononcée. Les appelants ont été condamnés in solidum à payer à chacune des banques la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre du remboursement des frais d'avocats d'un montant total de 315 000 euros dans le cadre d'une procédure d'incident regroupant les treize procédures. Il ne s'agit donc pas d'une condamnation en principal, mais d'une condamnation au paiement d'une indemnité de procédure. Le Crédit mutuel Arkéa aurait ainsi souhaité se faire justice à soi-même en procédant au recouvrement forcé de l'article 700 du code de procédure civile alors même qu'une procédure en référé suspension de l'exécution provisoire avait été engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris, avortant ainsi de fait la mise en 'uvre de cette procédure. Seul M. [RO] [NK] a été sollicité et poursuivi en paiement des condamnations et, puisque prononcées in solidum par le tribunal, les appelants doivent, par application du recours subrogatoire, se retourner contre les autres demandeurs individuellement afin d'obtenir remboursement en engageant de surcroît et à leur tour des frais de recouvrement par voie d'huissier conformément à l'article 1317 du code civil. En réalité et par l'impossibilité matérielle manifeste de recouvrer ces sommes, M. [RO] [NK] ne pourra jamais en obtenir remboursement et l'exécution de cette décision le placera davantage dans une situation financière précaire. Les appelants demandent donc à la cour de condamner le Crédit mutuel Arkéa à payer à M. [RO] [NK] la somme de 10 800,39 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit mutuel Arkéa n'a pas conclu sur ce point.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 30 janvier 2024.

CELA EXPOSÉ,

Sur la nullité de l'appel :

[X] [BB] est décédée le [Date décès 179] 2020, [Y] [UG] le [Date décès 113] 2021, [II] [TH] le [Date décès 80] 2022, [YD] [FE] le [Date décès 147] 2023, [UX] [MY] le [Date décès 130] 2023, [FO] [DW] le [Date décès 138] 2022, [KA] [FL] épouse [PK] le [Date décès 204] 2022 (pièces nos 18 à 20, 24 de la Banque palatine, pièce no 8 du Crédit lyonnais).

En application des articles 117 et 119 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.

Par conséquent, l'acte délivré au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice est affecté d'une irrégularité de fond. L'exception de nullité soulevée par les intimés doit être accueillie sans que ceux qui l'invoquent aient à justifier d'un grief. En conséquence, la déclaration d'appel formée au nom d'[X] [BB], d'[Y] [UG], de [II] [TH], de [YD] [FE], de [FO] [DW] et de [KA] [FL] épouse [PK] sera annulée. L'exception de nullité sera rejetée à l'égard de [UX] [MY] qui a interjeté appel de son vivant.

Sur la nullité de l'assignation :

Par de justes motifs que la cour fait siens, le premier juge a constaté que l'assignation contient l'objet de la demande avec un exposé suffisant des moyens en fait et en droit, ainsi que la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

La cour constate à la suite du premier juge le défaut de certaines des mentions requises dans l'assignation lorsque les requérants sont des personnes physiques, à savoir la nationalité, la date et le lieu de naissance, ou la profession. Ces omissions n'ont pas été régularisées dans leurs dernières écritures.

Le grief résultant selon les intimés du défaut de mention de la profession des demandeurs n'est cependant pas démontré en l'espèce. En effet, leur responsabilité est recherchée par les appelants sur un fondement délictuel pour manquement à leur obligation de vigilance lors de l'ouverture et de la tenue des comptes de la société Aristophil, et non pour un manquement à des obligations auxquelles ces banques auraient été tenues à l'égard des demandeurs eux-mêmes. La qualité d'investisseurs avertis ou profanes de ces derniers, dont leur profession peut être un indice, est donc indifférente pour caractériser la faute reprochée aux intimés, pour les exonérer de leur responsabilité éventuelle, ou pour apprécier le préjudice allégué par les appelants.

Le grief résultant du défaut de mention de la nationalité des demandeurs n'est pas davantage caractérisé.

En revanche, l'absence d'indication de la date et du lieu de naissance d'un demandeur empêche la partie adverse de l'identifier et d'apprécier sa capacité d'ester au regard de son âge.

Il s'ensuit qu'encourt la nullité l'assignation délivrée à la requête de [BH] [XR], de [ZI] [LF], de [HN] [NP], de [BT] [ZY], et de [MK] [VO] épouse [IY] dont la date de naissance est manifestement erronée.

En outre, par application des articles 117 et 119 du code de procédure civile susvisés, l'assignation délivrée après leur décès au nom d'[X] [BB] et d'[Y] [UG] est entachée de nullité.

L'ordonnance querellée sera réformée en conséquence.

Sur la recevabilité des demandes :

Sur la prescription :

Les appelants agissent en responsabilité délictuelle contre les intimés auxquels ils reprochent d'avoir manqué à leur devoir de vigilance, donnant ainsi à la société Aristophil les moyens de poursuivre son activité illicite. Ils exposent que la fraude commise par [AX] [ZD] a abouti à la mise en liquidation judiciaire de la société Aristophil, à la perte de la totalité des investissements par les épargnants, et à la disparition des rendements annoncés.

Ils demandent en conséquence la réparation de leur préjudice matériel correspondant, d'une part, à la perte en capital des sommes confiées à la société Aristophil ; d'autre part, à la perte des rendements annoncés par la société Aristophil comme étant certains, en moyenne à un taux de 8,50 % par an. Ils sollicitent enfin l'octroi d'une indemnité de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral consécutif à la perte de leur épargne.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l'espèce, en considération de la nature occulte de la fraude dénoncée par les demandeurs, la prescription quinquennale de l'action des demandeurs ne saurait courir dès le jour de leurs investissements, mais seulement à compter de la date où ils ont su ou auraient dû savoir que la société Aristophil ne tiendrait pas ses engagements, qu'ils ne recouvreraient donc pas les capitaux placés, et ne percevraient pas les rendements espérés. Aussi bien les appelants reconnaissent-ils que la prescription doit courir à partir du jour où ils ont su qu'ils ne recouvreraient pas les sommes investies, ni les bénéfices ou rendements prévus, jour qu'ils fixent à la date du placement en liquidation judiciaire de la société Aristophil.

Il ressort cependant des éléments du dossier que l'Autorité des marchés financiers a alerté le public, par voie de communiqués de presse, sur le risque attaché aux placements atypiques tels que les lettres et manuscrits le 12 décembre 2012, le 26 novembre 2013, et spécialement sur l'activité de la société Aristophil le 20 novembre 2014 (pièces M3 à M5 des appelants ; pièce no 11 de la Banque palatine : Le Revenu, « Lettres, manuscrits et autographes : mise au point de l'AMF », 26 novembre 2014).

Par ailleurs, outre un article publié dans le journal Libération dès le 4 juin 2008 (pièce A-11 des appelants), l'Union fédérale des consommateurs - Que choisir s'est faite l'écho des mises en garde de l'Autorité des marchés financiers. Le 31 mars 2011, elle souligne dans un article le caractère ambigu des agissements de la société Aristophil (pièce N-1 des appelants). Le 6 décembre 2012, elle réitère sa mise en garde en publiant un article intitulé « Aristophil suspectée d'escroquerie et de blanchiment », faisant directement état de la fraude perpétrée par la société Aristophil, et d'une enquête préliminaire diligentée en Belgique, à la suite d'un signalement de la cellule de traitement des informations financières (pièce no 2 du Crédit coopératif). Les demandeurs reconnaissent eux-mêmes que « dès la publication de cet article, il est devenu patent que la société Aristophil se livrait à une fraude de grande envergure » (assignation p. 37).

Plus largement, la rentabilité des investissements proposés était mise en doute dans la presse à partir de 2013 :

Libération, « Aristophil gavé en lettres d'or », 1er février 2013 (pièce no 1 de la Banque palatine) ;

L'Express, « Vente de manuscrits : l'étrange système Aristophil », 7 mai 2013 (pièce no 2 de la Banque palatine) ;

Le Vif, « Petits ennuis judiciaires », 9 mai 2013 (pièce no 5 du Crédit coopératif) ;

Charlie Hebdo, « Ces niches fiscales qui transforment le papier en or », 15 octobre 2014 (pièce no 3 de la Banque palatine).

Puis la perquisition qui eut lieu le 18 novembre 2014 au siège de la société Aristophil fut largement commentée, en France comme à l'étranger :

Le Point, « Descente de police au Musée des [419] », 18 novembre 2014 (pièce no 4 de la Banque palatine) ;

Le Parisien, « Soupçon d'escroquerie au Musée des [419] », 18 novembre 2014 (pièce no 5 de la Banque palatine) ;

Libération, « La justice écorne Aristophil, le roi du manuscrit », 20 novembre 2014 (pièce no 6 de la Banque palatine) ;

UFC ' Que Choisir, « Aristophil : le temps des perquisitions », 20 novembre 2014 (pièce no 7 de la Banque palatine) ;

AFP, « Placer son épargne dans des manuscrits ' La justice a des doutes », 25 novembre 2014 (pièce no 7 du Crédit coopératif) ;

Challenges, « L'empereur des manuscrits finira-t-il comme [SO] ' », 27 novembre 2014 (pièce no 9 du Crédit coopératif) ;

Déontofi, « Lettres et manuscrits, touchez pas au grisbi ! », 28 novembre 2014 (pièce no 8 de la Banque palatine) ;

Libération, « Aristophil, chefs-d''uvre sous scellés »,1er décembre 2014 (pièce no 10 du Crédit coopératif) ;

Les Échos, « Lettres et manuscrits : les investisseurs floués », 3 décembre 2014 (pièce no 9 de la Banque palatine) ;

L'Obs, « Affaire Aristophil : [AX] [ZD], le [SO] des lettres ' »,7 décembre 2014 (pièce no 12 du Crédit coopératif ; pièce K des appelants) ;

Le Temps, « Aristophil, l'arnaque aux manuscrits », 11 février 2015 (pièce no 10 de la Banque palatine).

Il importe enfin de relever que la société Aristophil elle-même a adressé à l'ensemble de ses clients investisseurs le 4 décembre 2014 une lettre faisant état de l'enquête diligentée contre elle, aux termes de laquelle elle précisait, tout en protestant vigoureusement, que « le blocage de tous nos comptes bancaires asphyxie notre société, nous met dans l'impossibilité de régler les salaires, de régler les options d'achat en cours, pour ceux d'entre vous qui avaient demandé la revente de leurs collections ou de leurs parts d'indivision. [...] Ne plus pouvoir régler les salaires et les fournisseurs oblige une entreprise au capital de 30 millions d'euros à demander dans un premier temps le redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Paris » (pièce J des appelants).

Au plus tard à cette dernière date, les demandeurs ne pouvaient ignorer avoir été victimes d'une proposition frauduleuse d'investissement que la société Aristophil avait conçu et fait distribuer.

Ainsi que le soulignent les intimés, le délai de prescription de l'action dirigée contre eux n'a pas été interrompu par les déclarations de créance des demandeurs au passif de la société Aristophil, le 7 mai 2015. En effet, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire.

Le délai de prescription n'a pas davantage pu être interrompu par la première assignation délivrée par les demandeurs le 14 février 2020, soit plus de cinq ans après le 4 décembre 2014.

Les appelants sont donc irrecevables en leur action introduite après le 4 décembre 2019, date à laquelle la prescription est acquise, et l'ordonnance querellée mérite confirmation de ce chef.

Les consorts [MY] et autres étant irrecevables à agir, leurs demandes de jonction et de sursis à statuer sont sans objet.

Sur la qualité pour agir :

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Les intimés contestent la recevabilité des appelants en leurs demandes comme se heurtant au monopole des poursuites réservant au liquidateur la qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers.

Aux termes de l'article L. 622-20, alinéa premier, du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

En vertu de l'article L. 641-4 du même code, le liquidateur peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.

Il résulte de ces articles que le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, ces derniers ne pouvant agir individuellement en réparation de la fraction qui leur est personnelle du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers.

Ces dispositions sont d'ordre public, de sorte que toute partie est recevable à soulever la fin de non-recevoir qu'elles édictent, à défaut de quoi le juge doit la relever d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile.

La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 6 août 2015.

Les demandeurs imputent la faute aux banques intimées de n'avoir pas mis en 'uvre toute mesure de nature à faire cesser la fraude commise par la société Aristophil, et de lui avoir au contraire donné les moyens de mettre en place une chaîne de Ponzi, caractérisée par « un taux de rendement véritable inférieur au taux de rendement promis aux investisseurs » (p. 26 de l'assignation). Ils exposent que, « comme toute structure pyramidale, le modèle Aristophil devait s'effondrer tôt ou tard » (p. 25 de l'assignation). « Une fois la fraude découverte, les mêmes causes aboutissent aux mêmes effets :

« ' Mise en liquidation judiciaire des sociétés animatrices ;

« ' Perte de la totalité des investissements par les épargnants et disparition des rendements annoncés » (p. 21 de l'assignation).

En définitive, les demandeurs reprochent aux banques d'avoir favorisé la diminution de l'actif ou l'aggravation du passif de la société Aristophil, résultat inéluctable de la fraude perpétrée par son président, [AX] [ZD].

Les consorts [MY] et autres poursuivent la réparation de leur préjudice matériel correspondant, d'une part, à la « perte en capital des sommes confiées à la société Aristophil » ; d'autre part, à la « perte des rendements annoncés par la société Aristophil comme étant certains, en moyenne à un taux de 8,50 % par an » (p. 41 de l'assignation). Ils sollicitent enfin l'octroi d'une indemnité de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, ayant été affectés « par les conséquences désastreuses des fautes commises par les défenderesses ». Ils expliquent en effet qu'« il s'agit d'économies réalisées au cours d'une vie de travail, qui sont perdues en raison des fautes » commises par les banques (p. 59 de l'assignation).

Ces chefs de préjudice ne sont tous que la conséquence du défaut de payement par la société Aristophil des sommes dues à chacun des demandeurs en vertu de contrats conclus avant la date de cessation des payements, le 12 février 2015. Chacun poursuit ainsi la réparation de la fraction qui lui est personnelle du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers.

Les demandeurs recherchent en l'occurrence la responsabilité des banques pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Aristophil, au passif de laquelle ils ont déclaré leurs créances. Ils ont engagé l'instance alors que la société Aristophil se trouvait en liquidation judiciaire.

Or, le liquidateur exerce seul l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, auquel il est reproché d'avoir, par ses agissements, favorisé cette diminution de l'actif ou cette aggravation du passif. Aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers en réparation du préjudice constitué par l'immobilisation de sa créance, inhérente à la procédure collective à laquelle il est soumis, et, notamment, par la perte des intérêts (Ass. plén., 9 juil. 1993, no 89-19.211).

Aussi bien les demandeurs sollicitent-ils la condamnation des établissements bancaires aux mêmes sommes que celles qu'ils ont déclarées à la procédure collective de la société Aristophil, à savoir les « montants investis » et « la majoration de leur investissement annoncé dans les contrats de garde », « sans préjudice des intérêts de retard, des dommages et intérêts et des frais de procédure » (pièce no 4 de My Money Bank : déclarations de créances). Ainsi, toute somme que les appelants seraient amenés à percevoir consécutivement à leurs déclarations de créance au passif de la société Aristophil viendra en déduction de l'indemnisation qu'ils réclament dans la présente instance.

Le préjudice par eux allégué tiré du défaut de paiement de leur créance par la société défaillante se confondant avec le préjudice subi par l'ensemble des créanciers, ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui de l'ensemble des créanciers du débiteur principal (Com., 7 juil. 2004, no 02-10.687).

Les dommages invoqués par chacun des investisseurs ayant contracté avec la société Aristophil ne s'analysent pas en un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire. En conséquence, pour ce motif également, les appelants sont irrecevables en leurs demandes.

Sur la qualité pour défendre :

Au visa des article 31 et 32 précités du code de procédure civile, le Crédit mutuel Arkéa conteste la recevabilité des appelants en leurs demandes comme étant dirigées contre une partie sans qualité à défendre.

Les demandeurs recherchent la responsabilité du Crédit mutuel Arkéa en qualité d'établissement bancaire teneur de compte de la société Aristophil, ayant encaissé les fonds remis par les investisseurs. L'intimé nie avoir ouvert aucun compte au nom de la société Aristophil.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe aux appelants de prouver que la société Aristophil était titulaire d'un compte dans les livres du Crédit mutuel Arkéa. À cette fin sont versés aux débats copie de chèques émis au profit de la société Aristophil, ainsi que des lettres des banques tirées affirmant que ces chèques ont été encaissés par « la banque Crédit mutuel Arkéa » ou par « le Crédit mutuel », étant observé que le verso desdits chèques porte la mention « ARKEA SA » (pièce Q des appelants).

La société Crédit mutuel Arkéa explique qu'en exécution de conventions de prestation de service conclues entre le Crédit mutuel Arkéa et la société Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels (ABEI), la première fournit en qualité de prestataire à la seconde un service de réception, numérisation, archivage et traitement des chèques émis au bénéfice des clients de la société ABEI. Elle verse ces conventions aux débats (pièce no 28 de l'intimé).

Le Crédit mutuel Arkéa justifie ensuite, par les bordereaux de remise correspondants portant également la mention « ARKEA SA » (pièce no 30 de l'intimé), que les chèques faisant l'objet des attestations précitées ont été encaissés par la société Aristophil sur son compte no [XXXXXXXXXX0102] tenu par la société ABEI.

Étant ainsi démontré que le Crédit mutuel Arkéa n'a pas tenu le compte de la société Aristophil, il n'a pas qualité à défendre à l'action. Les demandes dirigées contre lui seront de plus fort déclarées irrecevables.

L'ordonnance entreprise mérite donc confirmation en ce qu'elle déclare irrecevables les demandes des consorts [MY] et autres, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres fins de non-recevoir soulevées par les intimés.

Sur l'abus d'ester :

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement de la part des appelants n'est pas caractérisé, aucun élément n'appuyant l'assertion de la société My Money Bank selon laquelle la procédure intentée contre elle par les consorts [MY] et autres aurait pour unique but de nuire à sa réputation et à son bon fonctionnement. L'ordonnance critiquée sera confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants, hormis les défunts, en supporteront donc la charge in solidum.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

Sur ce fondement, les appelants seront déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum, hormis les défunts, à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE nulle la déclaration d'appel d'[X] [BB], d'[Y] [UG], de [II] [TH], de [YD] [FE], de [FO] [DW] et de [KA] [FL] épouse [PK] ;

CONFIRME l'ordonnance, sauf en ce qu'elle rejette les exceptions de nullité de l'assignation ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit coopératif, à la Banque palatine, au Crédit mutuel Arkéa, au Crédit lyonnais et à la société My Money Bank à la requête de [BH] [XR], de [ZI] [LF], de [HN] [NP], de [BT] [ZY], de [MK] [VO] épouse [IY], d'[X] [BB] et d'[Y] [UG] ;

REJETTE pour le surplus l'exception de nullité de l'assignation ;

Et y ajoutant,

DÉCLARE [UX] [MY], [MV] [YY] épouse [N], [H] [YI], [WU] [WJ], [MS] [HG] divorcée [CU], [Y] [UG], [PA] [GY], [L] [BL] épouse [GY], [RO] [JN], [G] [MY], [MN] [YT] épouse [MY], [CZ] [RS] épouse [CT], [MD] [FZ], [RE] [ZJ], [NN] [UH], [ZB] [IB] épouse [UH], [AD] [VR], [YD] [FE], la société civile [FE], [XL] [EL], [S] [DE] épouse [EL], [PX] [BZ], [O] [CC] épouse [BZ], [MF] [FT], [XL] [NF], [YN] [UO] épouse [NF], [LK] [PH], [JG] [LA] veuve [GT], [SH] [WE], [BJ] [BJ] [RA] épouse [WE], [BH] [XR], [RU] [MT] épouse [GN], [VW] [GN], [NM] [CP], [HR] [DJ] épouse [RM], [OS] [MM] épouse [RX], [YO] [VU], [O] [FJ], [NM] [EG]-[FJ], [RO] [NK], [HR] [GI] épouse [NK], [IW] [IN], [PA] [RC], [HB] [GJ], [OS] [SX] épouse [KG], [MH] [KG], [WW] [KG], [HI] [KG], [LV] [GW], [IT] [JV] épouse [VC], [MX] [SS], [WC] [UZ], [RV] [OF] épouse [JP], [HL] [T] veuve [DW] en qualité d'ayant droit de [FO] [DW] décédé le [Date décès 138] 2022, [ZR] [DW] en qualité d'ayant droit de [FO] [DW], [UB] [M], [KN] [AP], [U] [JP], [GB] [SF], [A] [PV] épouse [SF], [ZG] [IG] épouse [KK], [TJ] [NC], [ZL] [TO], [PA] [OF], [XL] [YJ], [XZ] [TE] épouse [YJ], [ER] [YW], [RP] [YW], [HT] [VE], [UE] [BD] épouse [NC], [RJ] [FW] épouse [WG], [SK] [WG], [TX] [WE] épouse [YG], [XG] [JA] épouse [WE], [NX] [GZ] épouse [WE], [SJ] [ZE], [CZ] [SU], [RO] [XW], [R] [LY] épouse [DH], [TJ] [DH], [BT] [AY] née [ND], [RO] [AY], [NH] [FI] née [MA], [PS] [FI], [VB] [HY] épouse [DC], [X] [BB] épouse [FB], [JK] [DD], [II] [TH], [S] [DA] épouse [BC], [TM] [XT], [LT] [NV], [LP] [JR] en qualité d'ayant droit de [XL] [JR], décédé le [Date décès 328] 2016, [XY] [JR] en qualité d'ayant droit de [XL] [JR], [EE] [JR] en qualité d'ayant droit de [XL] [JR], [ZL] [DC], [D] [KI], [ZI] [LF], [GR] [DA], [I] [PK], [KA] [FL] épouse [PK], [BG] [CJ], [K] [WE] épouse [SE], [SJ] [SE], [PP] [GU] épouse [UR], [PJ] [UR], [KP] [ZW] épouse [KV], [H] [KV], [MD] [XU], [H] [MP], [KP] [EO] épouse [MP], [HR] [W] épouse [AK], [PX] [OV], [XE] [OC] épouse [TZ], [SC] [FY], [JL] [CR], [E] [DL], [NA] [CM], [OM] [WL], [CA] [YE] épouse [GE], [GB] [LD], [YO] [C], [JK] [FG], [OS] [LN] épouse [FG], [NI] [YB] épouse [ZT], [MK] [VO] épouse [IY], [MD] [OH], [BU] [CB], [IR] [AI] épouse [WW], [FO] [HW] veuve [FN] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [UX] [FN], décédé le [Date décès 60] 2019, [KD] [J] épouse [VL], [AH] [VL], [DO] [YL] née [EW], [DZ] [VJ], [O] [UJ] épouse [VJ], [KB] [SA], [BO] [GL] épouse [MI], [VM] [PU], [EU] [TC], [O] [CW] épouse [TC], [IL] [UC], [BU] [NS], [ZG] [Z], [F] [XB], [MH] [JI], [P] [JD] épouse [JI], [EB] [YR], [ID] [US] épouse [YR], [KT] [JY], [OP] [UW], [HN] [NP], [BT] [ZY], [TS] [GO], [HB] [TU], [SJ] [VG] en qualité d'ayant droit d'[NY] [JB] veuve [VG] décédée le [Date décès 74] 2017, [DU] [VG] en qualité d'ayant droit d'[NY] [JB] veuve [VG], [KY] [VG] en qualité d'ayant droit d'[NY] [JB] veuve [VG], et [WB] [VG] en qualité d'ayant droit d'[NY] [JB] veuve [VG] irrecevables pour défaut de qualité pour agir ;

DÉCLARE les mêmes irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Crédit mutuel Arkéa pour défaut de qualité à défendre ;

CONDAMNE in solidum les mêmes, hormis [X] [BB], [Y] [UG], [II] [TH], [YD] [FE], [FO] [DW] et [KA] [FL] épouse [PK], à payer à chacune des sociétés Banque palatine, My Money Bank, Le Crédit lyonnais, Crédit coopératif et Crédit mutuel Arkéa la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les mêmes, hormis [X] [BB], [Y] [UG], [II] [TH], [YD] [FE], [FO] [DW] et [KA] [FL] épouse [PK], aux dépens, dont distraction au bénéfice de maître Ingold, de maître Nicolas Bauch-Labesse, avocat au barreau de Paris, et, pour les dépens d'appel, au bénéfice de la société civile professionnelle AFG, avocat au barreau de Paris ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 23/06918
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;23.06918 ?
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