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24/04/2024 | FRANCE | N°23/06593

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 24 avril 2024, 23/06593


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 24 AVRIL 2024



(n° , 34 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06593 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNUY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 20/04702





APPELANTS



Madame [SF] [XH] épouse [Y]

née le [Date na

issance 57] 1965 à [Localité 386]

[Adresse 85]

[Localité 126]



Monsieur [N] [OV]

né le [Date naissance 140] 1967 à [Localité 447]

[Adresse 434]

[Localité 354]



Monsieur [KI] [...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° , 34 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06593 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNUY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 20/04702

APPELANTS

Madame [SF] [XH] épouse [Y]

née le [Date naissance 57] 1965 à [Localité 386]

[Adresse 85]

[Localité 126]

Monsieur [N] [OV]

né le [Date naissance 140] 1967 à [Localité 447]

[Adresse 434]

[Localité 354]

Monsieur [KI] [BR]

né le [Date naissance 28] 1945 à [Localité 454]

[Adresse 233]

[Localité 348]

Madame [YG] [BK]

née le [Date naissance 64] 1956 à [Localité 431]

[Adresse 275]

[Localité 131]

Monsieur [G] [VU] (décédé le [Date décès 111] 2021)

né le [Date naissance 214] 1952 à [Localité 478]

[Adresse 289]

[Localité 301]

Monsieur [HW] [BB]

né le [Date naissance 43] 1945 à [Localité 484]

[Adresse 205]

[Localité 279]

Madame [R] [EI] épouse [BB]

née le [Date naissance 179] 1946 à Bourgogne

[Adresse 205]

[Localité 279]

Monsieur [NO] [UK]

né le [Date naissance 76] 1964 à [Localité 394]

[Adresse 452]

[Localité 257]

Madame [X] [CF] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [RW] [TT] [SV] [CF] décédé le [Date décès 129] 2023

née le [Date naissance 168] 1986 à [Localité 403]

[Adresse 119]

[Localité 294]

Madame [VO] [TO] veuve [CF] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [RW] [TT] [SV] [CF] décédé le [Date décès 129] 2023

née le [Date naissance 201] 1954 à [Localité 409]

[Adresse 185]

[Localité 195]

Madame [E] [CF] agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [RW] [TT] [SV] [CF] décédé le [Date décès 129] 2023

née le [Date naissance 206] 1980

[Adresse 118]

[Localité 317]

Madame [UX] [BP] épouse [AJ]

née le [Date naissance 45] 1956 à [Localité 369]

Chez Madame [ME] [HC] - [Adresse 414]

[Localité 238]

Monsieur [HJ] [FZ]

né le [Date naissance 64] 1976 à [Localité 474]

[Adresse 308]

[Localité 345]

Monsieur [DL] [MJ]

né le [Date naissance 21] 1960 à [Localité 442]

[Adresse 55]

[Localité 350]

Monsieur [RB] [WV]

né le [Date naissance 124] 1961 à [Localité 440] (Algérie)

[Adresse 141]

[Localité 314]

Madame [OY] [WI] épouse [WV]

née le [Date naissance 135] 1961 à [Localité 471] (Liban)

[Adresse 141]

[Localité 314]

Madame [ZL] [NX]

née le [Date naissance 189] 1978 à [Localité 427]

[Adresse 207]

[Localité 125]

Madame [L] [FR] [WS] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [XT] [FR] [GD] décédé le [Date décès 145] 2023

née le [Date naissance 153] 1938 à [Localité 480]

[Adresse 306]

DOUARNENEZ

Monsieur [ZR] [GD] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [XT] [FR] [GD] décédé le [Date décès 145] 2023

né le [Date naissance 217] 1964 à [Localité 395]

[Adresse 103]

[Localité 402]

Monsieur [N] [GD] agissant tant en sa qualité de gérant de la SC [GD] qu' en qualité d'ayant droit de Monsieur [XT] [FR] [GD] décédé le [Date décès 145] 2023

né le [Date naissance 64] 1967 à [Localité 398]

[Adresse 138]

Monsieur [XW] [HA]

né le [Date naissance 33] 1957 à [Localité 479]

[Adresse 148]

[Localité 224]

Madame [L] [GB] épouse [HA]

née le [Date naissance 188] 1956 à [Localité 388]

[Adresse 148]

[Localité 224]

Monsieur [WD] [GI]

né le [Date naissance 27] 1964 à [Localité 441]

[Adresse 253]

[Localité 264]

Madame [YP] [RN] épouse [GI]

née le [Date naissance 20] 1966 à [Localité 405]

[Adresse 253]

[Localité 264]

Madame [CD] [DM]

née le [Date naissance 68] 1979 à [Localité 371]

[Adresse 144]

[Localité 313]

Monsieur [XW] [IN]

né le [Date naissance 158] 1956 à [Localité 430]

[Adresse 281]

[Localité 39]

Madame [WZ] [AS] épouse [IN]

née le [Date naissance 164] 1954 à [Localité 463]

[Adresse 281]

[Localité 39]

Monsieur [ED] [JM]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 454]

[Adresse 222]

[Localité 278]

Madame [DA] [EN] veuve [EK]

née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 415]

[Adresse 208]

[Localité 195]

Monsieur [DD] [II]

né le [Date naissance 130] 1965 à [Localité 355]

[Localité 375]

[Localité 355] Tahiti / Polynésie Francaise

Madame [MR] [MR] [WF] épouse [II]

née le [Date naissance 174] 1976 à [Localité 410] (Chine)

[Localité 375]

[Localité 355] Tahiti / Polynésie Francaise

Monsieur [PU] [MG]

[Adresse 102]

[Localité 349]

Madame [WB] [MI] épouse [JW]

née le [Date naissance 44] 1968 à [Localité 455]

[Adresse 105]

[Localité 236]

Monsieur [PD] [JW]

né le [Date naissance 128] 1965 à [Localité 455]

[Adresse 105]

[Localité 236]

Monsieur [CS] [US]

né le [Date naissance 19] 1975 à [Localité 481]

[Adresse 151]

[Localité 248]

Madame [PK] [SK] épouse [RL]

née le [Date naissance 219] 1956 à [Localité 379]

[Adresse 334]

[Localité 255]

Madame [YK] [BZ] épouse [VR]

née le [Date naissance 58] 1964 à [Localité 472]

[Adresse 70]

[Localité 353]

Monsieur [SU] [OG]

né le [Date naissance 213] 1956 à [Localité 393]

[Adresse 147]

[Localité 417] / LUXEMBOURG

Madame [YP] [LO]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 451]

[Adresse 149]

[Localité 305]

Monsieur [CS] [MB] [LO]

né le [Date naissance 137] 1994 à [Localité 371]

[Adresse 149]

[Localité 305]

Monsieur [NO] [LA]

né le [Date naissance 122] 1956 à [Localité 441]

[Adresse 98]

[Localité 315]

Madame [PK] [SH] épouse [LA]

née le [Date naissance 23] 1956 à [Localité 457]

[Adresse 98]

[Localité 315]

Monsieur [CY] [LZ]

né le [Date naissance 214] 1954 à [Localité 416]

[Adresse 82]

[Localité 282]

Monsieur [KL] [HH]

né le [Date naissance 87] 1949 à [Localité 373] (Tunisie)

[Adresse 220]

[Localité 311]

Monsieur [KB] [IY]

né le [Date naissance 23] 1965 à [Localité 441]

[Adresse 116]

[Localité 235]

Madame [YK] [LH] épouse [HE]-[PS]

née le [Date naissance 87] 1962 à [Localité 368]

[Adresse 283]

[Localité 259]

Monsieur [BT] [HE]-[PS]

né le [Date naissance 192] 1964 à [Localité 443]

[Adresse 283]

[Localité 259]

Monsieur [RR] [HE]-[PS]

né le [Date naissance 163] 1990 à [Localité 368]

[Adresse 283]

[Localité 259]

Monsieur [HW] [HE]-[PS]

né le [Date naissance 214] 1993 à [Localité 368]

[Adresse 283]

[Localité 259]

Madame [XR] [KG]

née le [Date naissance 29] 1959 à [Localité 421]

[Adresse 456]

[Localité 240]

Madame [YD] [DY] épouse [ZA] (nom d'usage [DY] [ZA])

née le [Date naissance 89] 1959 à [Localité 370]

[Adresse 146]

[Localité 344]

Monsieur [HF] [SZ]

né le [Date naissance 110] 1978 à [Localité 361]

[Adresse 242]

[Localité 290]

Madame [PO] [ZW]

née le [Date naissance 199] 1978 à [Localité 416]

[Adresse 482]

[Localité 34]

Madame [KD] [MN] épouse [UA]

née le [Date naissance 79] 1949 à [Localité 467]

[Adresse 425]

[Localité 265]

Madame [ML] [O] veuve [OE] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [GX] [OE] décédé le [Date décès 136] 2022

née le [Date naissance 69] 1952

[Adresse 142]

[Localité 310]

Monsieur [TJ] [OE] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [GX] [OE] décédé le [Date décès 136] 2022

né le [Date naissance 57] 1981 à [Localité 435]

[Adresse 335]

[Localité 310]

Monsieur [IX] [P]

né le [Date naissance 128] 1975 à [Localité 454]

[Adresse 159]

[Localité 298]

Monsieur [GN] [YZ]

né le [Date naissance 181] 1979 à [Localité 467]

[Adresse 86]

[Localité 302]

Madame [D] [UA]

née le [Date naissance 66] 1979 à [Localité 468]

[Adresse 86]

[Localité 302]

Monsieur [XJ] [LW]

né le [Date naissance 36] 1952 à [Localité 433]

[Adresse 422]

[Localité 268]

Madame [H] [TW] épouse [LW]

née le [Date naissance 137] 1951 à [Localité 391]

[Adresse 422]

[Localité 268]

Madame [TE] [JF] épouse [VC]

née le [Date naissance 190] 1974 à [Localité 407]

[Adresse 232]

[Localité 342]

Monsieur [LF] [ND]

né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 448]

[Adresse 249]

[Localité 134]

Madame [HO] [IV]

née le [Date naissance 26] 1953 à [Localité 412]

[Adresse 400]

[Localité 357] (Andorre)

Monsieur [KL] [MN]

né le [Date naissance 112] 1959 à [Localité 444]

[Adresse 186]

[Localité 337]

Monsieur [XW] [TC]

né le [Date naissance 101] 1964 à [Localité 392]

[Adresse 81]

[Localité 322]

Madame [AH] [XE] épouse [TC]

née le [Date naissance 31] 1969 à [Localité 416]

[Adresse 81]

[Localité 322]

Madame [EB] [EV]

née le [Date naissance 80] 1999 à [Localité 406]

[Adresse 81]

[Localité 322]

Monsieur [OJ] [EV]

né le [Date naissance 44] 2001 à [Localité 406]

[Adresse 81]

[Localité 322]

Monsieur [MY] [ZJ]

né le [Date naissance 48] 1980 à [Localité 465]

[Adresse 230]

[Localité 321]

Madame [DJ] [JK] épouse [ND]

née le [Date naissance 194] 1944 à [Localité 418]

[Adresse 280]

[Localité 134]

Madame [FE] [NM] épouse [GP]

née le [Date naissance 18] 1942 à [Localité 446]

[Adresse 104]

[Localité 132]

Monsieur [SV] [GP]

né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 358] (Algérie)

[Adresse 104]

[Localité 132]

Madame [XO] [II] épouse [FO]

née le[Date naissance 143] 1960 à [Localité 413]

[Adresse 376]

[Localité 355]

Madame [FH] [RO] épouse [II]

née le [Date naissance 113] 1952 à [Localité 383] (Chine)

[Adresse 376]

[Localité 355]

Madame [ZU] [TN] épouse [II]

née le [Date naissance 67] 1966 à [Localité 485] (Chine)

[Adresse 376]

[Localité 355]

Monsieur [CB] [ZM]

né le [Date naissance 51] 1951 à [Localité 368]

[Adresse 160]

[Localité 229]

Madame [UX] [OR] [JH]

née le [Date naissance 161] 1952 à [Localité 473]

[Adresse 94]

[Localité 13]

Monsieur [NO] [AW]

né le [Date naissance 69] 1959 à [Localité 465]

[Adresse 304]

[Localité 14]

Madame [T] [AY] épouse [LJ]

née le [Date naissance 17] 1970 à [Localité 420]

[Adresse 326]

[Localité 347]

Monsieur [LF] [LJ]

né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 363]

[Adresse 326]

[Localité 347]

Madame [ZC] [UV] épouse [AL]

née le [Date naissance 32] 1965 à [Localité 432]

[Adresse 72]

[Localité 320]

Monsieur [NO] [AL]

né le [Date naissance 187] 1969 à [Localité 438]

[Adresse 72]

[Localité 320]

Madame [LC] [SA] [UU] épouse [XC]

née le [Date naissance 50] 1949 à [Localité 361]

[Adresse 115]

[Localité 331]

Monsieur [JA] [UU]

né le [Date naissance 52] 1946 à [Localité 401]

[Adresse 115]

[Localité 331]

Madame Pascale [RT] épouse [LX]

née le [Date naissance 170] 1961 à [Localité 441]

[Adresse 411]

[Localité 324]

Madame [W] [KP] épouse [AZ] (décédée le [Date décès 154] 2020)

née le [Date naissance 10] 1936 à [Localité 462] (Cochinchine)

[Adresse 177]

[Localité 351]

Monsieur [VT] [ON]

né le [Date naissance 40] 1962 à [Localité 469]

[Adresse 209]

[Localité 15]

Monsieur [FW] [FJ] (décédé le [Date décès 78] 2022)

né le [Date naissance 197] 1952 à [Localité 469]

[Adresse 263]

[Localité 316]

Madame [L] [PZ] épouse [OR]

née le [Date naissance 173] 1980 à [Localité 432]

[Adresse 166]

[Localité 352]

Monsieur [UP] [FY]

né le [Date naissance 123] 1952 à [Localité 449]

[Adresse 74]

[Localité 286]

Monsieur [NH] [YX]

né le [Date naissance 80] 1968 à [Localité 426] (Belgique)

[Adresse 244]

[Localité 325] (Belgique)

Madame [UF] [PP] ayant droit de [XW] [PP] décédé le [Date décès 46] 2016

née le [Date naissance 42] 1986 à [Localité 374]

[Adresse 307]

[Localité 223]

Monsieur [OI] [PP] ayant droit de [XW] [PP] décédé le [Date décès 46] 2016

né le [Date naissance 35] 1987 à [Localité 374]

[Adresse 83]

[Localité 234]

Monsieur [VY] [PP] Ayant droit de [XW] [PP] décédé le [Date décès 46] 2016

né le [Date naissance 56] 1989 à [Localité 374]

[Adresse 84]

[Localité 346]

Madame [HO] [LX]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 432]

[Adresse 274]

[Localité 321]

Madame [F] [NA]

née le [Date naissance 48] 1987 à [Localité 435]

[Adresse 389]

[Adresse 63] (Belgique)

Madame [UZ] [DH]

née le [Date naissance 41] 1943

[Adresse 267]

[Localité 284]

Monsieur [VE] [PZ]

né le [Date naissance 156] 1978 à [Localité 432]

[Adresse 165]

[Localité 291]

Monsieur [Z] [SD] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Madame [BE] [MT] épouse [SD] décédée le [Date décès 202] 2022

né le [Date naissance 109] 1934 à [Localité 404]

[Adresse 93]

[Localité 277]

Monsieur [AM] [SD] agissant en sa qualité d'ayant droit de Madame [BE] [MT] épouse [SD] décédée le [Date décès 202] 2022

né le [Date naissance 76] 1959 à [Localité 404]

[Adresse 93]

[Localité 277]

Monsieur [NZ] [SD] agissant en sa qualité d'ayant droit de Madame [BE] [MT] épouse [SD] décédée le [Date décès 202] 2022

né le [Date naissance 155] 1961 à [Localité 464]

[Adresse 106]

[Localité 277]

Monsieur [JJ] [SD] agissant en sa qualité d'ayant droit de Madame [BE] [MT] épouse [SD] décédée le [Date décès 202] 2022

né le [Date naissance 251] 1692 à [Localité 464]

[Adresse 303] à

[Localité 276]

Monsieur [HR] [TY]

né le [Date naissance 38] 1951 à [Localité 461]

[Adresse 95]

[Localité 12]

Madame [S] [II] épouse [DE]

née le [Date naissance 169] 1958 à [Localité 413]

[Adresse 376]

[Localité 356]

Monsieur [CB] [DE]

né le [Date naissance 65] 1953 à [Localité 428]

[Adresse 376]

[Localité 356]

Madame [KY] [RV] épouse [NC]

née le [Date naissance 16] 1960 à [Localité 382]

[Adresse 62]

[Localité 285]

Monsieur [CG] [NC]

né le [Date naissance 121] 1958 à [Localité 382]

[Adresse 62]

[Localité 285]

Madame [SP] [FU] épouse [SM]

née le [Date naissance 114] 1961 à [Localité 470]

[Adresse 327]

[Localité 309]

Monsieur [N] [SM]

né le [Date naissance 37] 1955 à [Localité 419]

[Adresse 327]

[Localité 309]

Monsieur [HJ] [GT]

né le [Date naissance 88] 1974 à [Localité 366]

[Adresse 133]

[Localité 287]

Monsieur [N] [RY]

né le [Date naissance 25] 1955 à [Localité 408]

[Adresse 340]

[Localité 228]

Madame [SP] [DR] épouse [RY]

née le [Date naissance 184] 1953 à [Localité 380]

[Adresse 340]

[Localité 228]

Madame [PK] [C] épouse [DW]

née le [Date naissance 198] 1953 à [Localité 441]

[Adresse 272]

[Localité 333]

Monsieur [WD] [JO]

[Adresse 150]

[Localité 323]

né le [Date naissance 200] 1964 à [Localité 438]

Madame [YV] [GG] épouse [KT]

née le [Date naissance 22] 1951 à [Localité 359] (Algérie)

[Adresse 71]

[Localité 465]

Monsieur [WK] [KE]

né le [Date naissance 201] 1958 à [Localité 360] (Espagne)

[Adresse 53]

[Localité 226]

Monsieur [AG] [SI]

[Adresse 273]

[Localité 292]

né le [Date naissance 174] 1977 à [Localité 458]

Madame [U] [DU]

née le [Date naissance 22] 1956 à [Localité 381]

[Adresse 273]

[Localité 292]

Monsieur [JU] [VG]

né le [Date naissance 182] 1960 à [Localité 460]

[Adresse 273]

[Localité 292]

Monsieur [NU] [PA]

né le [Date naissance 60] 1978 à [Localité 455]

[Adresse 424]

[Localité 241]

Madame [ZH] [EG] épouse [GK]

née le [Date naissance 176] 1974 à [Localité 468]

[Adresse 271]

[Localité 296]

Monsieur [XJ] [CV]

né le [Date naissance 113] 1949 à [Localité 450] (Portugal)

[Adresse 319]

[Localité 262]

Monsieur [SU] [I]

né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 483]

[Adresse 269]

[Localité 225]

Monsieur [VT] [DO]

né le [Date naissance 178] 1964 à [Localité 443]

[Adresse 120]

[Localité 297]

Madame [YK] [KV] épouse [DO]

née le [Date naissance 162] 1966 à [Localité 443]

[Adresse 120]

[Localité 297]

Madame [ES] [FC] épouse [RG]

née le [Date naissance 49] 1956 à [Localité 397]

[Adresse 254]

[Localité 332]

Madame [WP] [LU] épouse [VE]

née le [Date naissance 90] 1997 à [Localité 432]

[Adresse 204]

[Localité 343]

Monsieur [HJ] [JZ]

né le [Date naissance 152] 1978 à [Localité 390]

[Adresse 252]

[Localité 300]

Madame [NF] [XU]

née le [Date naissance 40] 1963 à [Localité 399]

[Adresse 341]

[Localité 167]

Madame [XL] [MV] épouse [RR]

née le [Date naissance 139] 1943 à [Localité 367]

[Adresse 212]

[Localité 47]

Madame [FR] [RW] [SX] épouse [RC] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [RW] [RC] décédé le [Date décès 59] 2019

née le [Date naissance 24] 1969 à [Localité 378]

[Adresse 328]

[Localité 227]

[KN] [K] épouse [IP]

né le [Date naissance 23] 1944 à [Localité 429]

[Adresse 246]

[Localité 256]

Monsieur [HW] [IL] [IP]

né le [Date naissance 215] 1946 à [Localité 394]

[Adresse 246]

[Localité 256]

Madame [OL] [SS] épouse [YI]

née le [Date naissance 191] 1946 à [Localité 437]

[Adresse 61]

[Localité 11]

Monsieur [IG] [AT]

né le [Date naissance 175] 1966 à [Localité 387]

[Adresse 439]

[Localité 240]

Madame [YP] [CJ] épouse [AT]

née le [Date naissance 30] 1960 à [Localité 441]

[Adresse 396]

[Localité 240]

Monsieur [GL] [VH] [YB]

né le [Date naissance 112] 1967 au Portugal

[Adresse 211]

[Localité 239]

Madame [LK] [LM] épouse [HZ]

née le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 374]

[Adresse 211]

[Localité 239]

Monsieur [WM] [CM]

né le [Date naissance 162] 1951 à [Localité 384] (Maroc)

[Adresse 75]

[Localité 336]

Monsieur [EX] [VJ]

né le [Date naissance 100] 1975 à [Localité 475]

[Adresse 91]

[Localité 237]

Madame [YP] [JS] épouse [VJ]

née le [Date naissance 187] 1977 à [Localité 475]

[Adresse 91]

[Localité 237]

Madame [ZE] [FA]

née le [Date naissance 183] 1944 à [Localité 476]

[Adresse 221]

[Localité 243]

Madame [NF] [YN]

née le [Date naissance 171] 1962 à [Localité 364]

[Adresse 299]

[Localité 97]

Madame [TE] [B]

née le [Date naissance 48] 1970 à [Localité 372]

[Adresse 250]

[Localité 218]

Madame [V] [TL]

née le [Date naissance 216] 1986 à [Localité 445]

[Adresse 247]

[Localité 260]

Monsieur [BT] [IB]

né le [Date naissance 157] 1953 à [Localité 436]

[Adresse 117]

[Localité 338]

Madame [J] [CP] épouse [IB]

née le [Date naissance 79] 1955 à [Localité 362]

[Adresse 117]

[Localité 338]

Monsieur [JC] [OT]

né le [Date naissance 56] 1946 à [Localité 385]

[Adresse 54]

[Localité 258]

Madame [BH] [ID] épouse [OT]

née le [Date naissance 77] 1949 à [Localité 453] (Allemagne)

[Adresse 54]

[Localité 258]

Madame [NS] [WX]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 459]

[Adresse 127]

[Localité 196]

Monsieur [XY] [AD]

né le [Date naissance 88] 1953 à [Localité 477]

[Adresse 96]

[Localité 261]

Monsieur [VL] [RE]

[Adresse 180]

[Localité 339]

Madame [ZC] [HM]

[Adresse 329]

[Localité 318]

Madame [TG] [WN]

née le [Date naissance 48] 1976 à [Localité 479]

[Adresse 423]

[Localité 231]

Monsieur [KB] [ZO]

né le [Date naissance 135] 1972 à [Localité 479]

[Adresse 423]

[Localité 231]

Monsieur [HW] [RW] [ZY] En qualité d'ayant droit d'[IE] [ZY] née [RJ], décédée le [Date décès 73] 2017

né le [Date naissance 130] 1947 à [Localité 377]

[Adresse 92]

[Localité 107]

Monsieur [UD] [ZY] En qualité d'ayant droit d'[IE] [ZY] née [RJ], décédée le [Date décès 73]/2017

né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 377]

[Adresse 270]

[Localité 108]

Madame [CX] [ZY] En qualité d'ayant droit d'[IE] [ZY] née [RJ], décédée le [Date décès 73]/2017

née le [Date naissance 172] 1987 à [Localité 466]

[Adresse 266]

[Localité 295]

Madame [NK] [ZY] En qualité d'ayant droit d'[IE] [ZY] née [RJ], décédée le [Date décès 73]/2017

née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 365]

[Adresse 193]

[Localité 293]

S.A.R.L. REPAR'PHONE

[Adresse 99]

[Localité 313]

N° SIRET : 440 392 256

prise en la personne de son gérant Monsieur [AG] [PX], demeurant en cette qualité audit siège

S.C. [GD]

[Adresse 138]

[Localité 245]

N° SIRET : 401 263 397

Prise en la personne de son gérant Monsieur [N] [GD]

S.A.R.L. [PM]

[Adresse 210]

[Localité 315]

N° SIRET : 509 294 278

prise en la personne de son gérant, Monsieur [SU] [OG]

Représentés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de Paris, toque : L0187, avocat plaidant et ayant également comme avocats plaidants à l'audience Me Emmanuelle-Marie GUERRY, avocat au barreau de Paris, toque : L0187 et Me Farida MAZARI, avocat au barreau de Paris, du même cabinet

INTIMÉES

S.A. SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE

[Adresse 203]

[Localité 312]

N° SIRET : 552 120 222

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283, avocat plaidant

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

[Adresse 288]

[Localité 312]

N° SIRET : B 542 016 381

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Madame Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploits en date du 14 février 2020, 155 personnes physiques et morales disant avoir investi dans des produits commercialisés par la société Aristophil ont assigné la Société générale et le Crédit industriel et commercial devant le tribunal judiciaire de Paris, en leur qualité de teneurs des comptes de la société Aristophil, sur le fondement des articles L. 550-1 et suivants, des articles L. 621-5 et suivants du code monétaire et financier, de l'article 1382 du code civil, des directives 2004/39/CE et 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, et du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral.

Les demandeurs précisent qu'une enquête préliminaire a été ouverte en 2014, que le fondateur de la société Aristophil, [IT] [AE], a été mis en examen le 5 mars 2015 pour escroquerie, pratiques commerciales trompeuses et blanchiment de fraude fiscale. Ils ajoutent que la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 16 février 2015, transformé en liquidation judiciaire le 6 août 2015.

Ils reprochent notamment aux banques défenderesses un défaut de vigilance, en faisant valoir que ces établissements auraient dû déceler le caractère illicite de l'activité de la société Aristophil, et que cette négligence fautive lui a permis de mettre en place un système pyramidal au moyen de pratiques commerciales trompeuses.

Les demandeurs au principal ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer. Pour leur part, les défendeurs ont opposé à cette demande son irrecevabilité du fait de sa tardiveté, et son mal-fondé ; ils ont soulevé la nullité de l'assignation ; et ont opposé aux demandes présentées au fond les fins de non-recevoir prises du défaut de qualité à défendre, du défaut d'intérêt à agir, du défaut de qualité pour agir, et de la prescription.

Par ordonnance contradictoire en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

' Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs listés au chapeau de la présente décision, dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires ;

' Rejeté les exceptions de procédure tirées de la nullité de l'assignation ;

' Déclaré irrecevables les demandes des demandeurs listés au chapeau de la présente décision, en raison du défaut de qualité à agir ;

' Débouté les demandeurs de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné les demandeurs listés au chapeau de la présente décision in solidum, à payer à chacune des sociétés, la Société générale et le Crédit industriel et commercial, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné les demandeurs listés au chapeau de la présente décision, in solidum aux entiers dépens ;

' Rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 4 avril 2023, [SF] [XH] épouse [Y], [N] [OV], [KI] [BR], [YG] [BK], [G] [VU], [HW] [BB], [R] [EI] épouse [BB], [NO] [UK], [X] [CF], [RW] [CF], [VO] [TO] épouse [CF], [UX] [BP] épouse [AJ], [HJ] [FZ], [DL] [MJ], [RB] [WV], [OY] [WI] épouse [WV], [ZL] [NX], la société à responsabilité limitée Répar'Phone, [XT] [GD], la société civile [GD], [XW] [HA], [L] [GB] épouse [HA], [WD] [GI], [YP] [RN] épouse [GI], [CD] [DM], [XW] [IN], [WZ] [AS] épouse [IN], [ED] [JM], [DA] [EN] veuve [EK], [DD] [II], [MR] [MR] [WF] épouse [II], [PU] [MG], [WB] [MI] épouse [JW], [PD] [JW], [CS] [US], [PK] [SK] épouse [RL], [YK] [BZ] épouse [VR], la société à responsabilité limitée [PM], [SU] [OG], [YP] [LO], [CS] [MB] [LO], [NO] [LA], [PK] [SH] épouse [LA], [CY] [LZ], [KL] [HH], [KB] [IY], [YK] [LH] épouse [HE]-[PS], [BT] [HE]-[PS], [RR] [HE]-[PS], [HW] [HE]-[PS], [FW] [KG], [YD] [DY] épouse [ZA], [HF] [SZ], [PO] [ZW], [KD] [MN] épouse [UA], [GX] [OE], [IX] [P], [GN] [YZ], [D] [UA], [XJ] [LW], [H] [TW] épouse [LW], [TE] [JF] épouse [VC], [LF] [ND], [HO] [IV], [KL] [MN], [XW] [TC], [AH] [XE] épouse [TC], [EB] [EV], [OJ] [EV], [MY] [ZJ], [DJ] [JK] épouse [ND], [FE] [NM] épouse [GP], [SV] [GP], [XO] [II] épouse [FO], [FH] [RO] épouse [II], [ZU] [TN] épouse [II], [CB] [ZM], [UX] [OR] [JH], [NO] [AW], [T] [AY] épouse [LJ], [LF] [LJ], [ZC] [UV] épouse [AL], [NO] [AL], [PH] [UU] épouse [XC], [JA] [UU], Pascale [RT] épouse [LX], [W] [KP] épouse [AZ], [VT] [ON], [FW] [FJ], [L] [PZ] épouse [OR], [UP] [FY], [NH] [YX], [UF] [PP] ayant droit de [XW] [PP], décédé le [Date décès 330] 2016, [OI] [PP] ayant droit de [XW] [PP], [VY] [PP] ayant droit de [XW] [PP], [HO] [LX], [F] [NA], [UZ] [DH], [VE] [PZ], [Z] [SD], [BE] [MT] épouse [SD], [HR] [TY], [S] [II] épouse [DE], [CB] [DE], [KY] [RV] épouse [NC], [CG] [NC], [SP] [FU] épouse [SM], [N] [SM], [HJ] [GT], [N] [RY], [SP] [DR] épouse [RY], [PK] [C] épouse [DW], [WD] [JO], [YV] [GG] épouse [KT], [WK] [KE], [AG] [SI], [U] [DU], [JU] [VG], [NU] [PA], [ZH] [EG] épouse [GK], [XJ] [CV], [SU] [I], [VT] [DO], [YK] [KV] épouse [DO], [ES] [FC] épouse [RG], [WP] [LU] épouse [VE], [HJ] [JZ], [NF] [XU], [XL] [MV] épouse [RR], [GX] [SX] épouse [RC] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [RW] [RC], décédé le [Date décès 59] 2019, [KN] [K], [LS] [IP], [OL] [SS] épouse [YI], [IG] [AT], [YP] [CJ] épouse [AT], [GL] [VH] [YB], [LK] [LM] épouse [HZ], [WM] [CM], [EX] [VJ], [YP] [JS] épouse [VJ], [ZE] [FA], [NF] [YN], [TE] [B], [V] [TL], [BT] [IB], [J] [CP] épouse [IB], [JC] [OT], [BH] [ID] épouse [OT], [NS] [WX], [XY] [AD], [VL] [RE], [ZC] [HM], [TG] [WN], [KB] [ZO], [CB] [ZY] en qualité d'ayant droit d'[IE] [ZY] née [RJ], décédée le [Date décès 73] 2017, [UD] [ZY] en qualité d'ayant droit d'[IE] [ZY] née [RJ], [CX] [ZY] en qualité d'ayant droit d'[IE] [ZY] née [RJ], et [NK] [ZY] en qualité d'ayant droit d'[IE] [ZY] née [RJ] ont interjeté appel de l'ordonnance contre la Société générale et le Crédit industriel et commercial.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 janvier 2024, [SF] [XH] épouse [Y], [N] [OV], [KI] [BR], [YG] [BK] divorcée [GV], [G] [VU], [HW] [BB], [R] [EI] épouse [BB], [NO] [UK], [X] [CF] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [RW] [CF], décédé le [Date décès 129] 2023, [VO] [TO] épouse [CF] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [RW] [CF], [E] [CF] en qualité d'ayant droit de [RW] [CF], [UX] [BP] épouse [AJ], [HJ] [FZ], [DL] [MJ], [RB] [WV], [OY] [WI] épouse [WV], [ZL] [NX], [A] [WS] en qualité d'ayant droit de [XT] [GD], décédé le [Date décès 145] 2023, [ZR] [GD] en qualité d'ayant droit de [XT] [GD], [N] [GD] en qualité d'ayant droit de [XT] [GD], la société civile [GD], [XW] [HA], [L] [GB] épouse [HA], [WD] [GI], [YP] [RN] épouse [GI], [CD] [DM], [XW] [IN], [WZ] [AS] épouse [IN], [ED] [JM], [DA] [EN] veuve [EK], [DD] [II], [MR] [MR] [WF] épouse [II], [PU] [MG], [WB] [MI] épouse [JW], [PD] [JW], [CS] [US], [PK] [SK] épouse [RL], [YK] [BZ] épouse [VR], [SU] [OG], [YP] [LO], [CS] [MB] [LO], [NO] [LA], [PK] [SH] épouse [LA], [CY] [LZ], [KL] [HH], [KB] [IY], [YK] [LH] épouse [HE]-[PS], [BT] [HE]-[PS], [RR] [HE]-[PS], [HW] [HE]-[PS], [XR] [KG], [YD] [DY] épouse [ZA] (nom d'usage [DY] [ZA]), [HF] [SZ], [PO] [ZW], [KD] [MN] épouse [UA], [ML] [O] veuve [OE] en qualité d'ayant droit de [GX] [OE], décédé le [Date décès 136] 2022, [TJ] [OE] en qualité d'ayant droit de [GX] [OE], [IX] [P], [GN] [YZ], [D] [UA], [XJ] [LW], [H] [TW] épouse [LW], [TE] [JF] épouse [VC], [LF] [ND], [HO] [IV], [KL] [MN], [XW] [TC], [AH] [XE] épouse [TC], [EB] [EV], [OJ] [EV], [MY] [ZJ], [DJ] [JK] épouse [ND], [FE] [NM] épouse [GP], [SV] [GP], [XO] [II] épouse [FO], [FH] [RO] épouse [II], [ZU] [TN] épouse [II], [CB] [ZM], [UX] [OR] [JH], [NO] [AW], [T] [AY] épouse [LJ], [LF] [LJ], [ZC] [AL] née [UV], [NO] [AL], [PH] [UU] née [XC], [JA] [UU], Pascale [RT] épouse [LX], [W] [KP] épouse [AZ], [VT] [ON], [FW] [FJ], [L] [PZ] épouse [OR], [UP] [FY], [NH] [YX], [UF] [PP] ayant droit de [XW] [PP], décédé le [Date décès 330] 2016, [OI] [PP] ayant droit de [XW] [PP], [VY] [PP] ayant droit de [XW] [PP], [HO] [LX], [F] [NA], [UZ] [DH], [VE] [PZ], [Z] [SD] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [BE] [MT] épouse [SD], décédée le [Date décès 202] 2022, [AM] [SD] ayant droit de [BE] [MT] épouse [SD], [NZ] [SD] ayant droit de [BE] [MT] épouse [SD], [JJ] [SD] ayant droit de [BE] [MT] épouse [SD], [HR] [TY], [S] [II] épouse [DE], [CB] [DE], [KY] [RV] épouse [NC], [CG] [NC], [SP] [FU] épouse [SM], [N] [SM], [HJ] [GT], [N] [RY], [SP] [DR] épouse [RY], [PK] [C] épouse [DW], [WD] [JO], [YV] [GG] épouse [KT], [WK] [KE], [AG] [SI], [U] [DU], [JU] [VG], [NU] [PA], [ZH] [EG] épouse [GK], [XJ] [CV], [SU] [I], [VT] [DO], [YK] [KV] épouse [DO], [ES] [FC] épouse [RG], [WP] [LU] épouse [VE], [HJ] [JZ], [NF] [XU], [XL] [MV] épouse [RR], [GX] [SX] épouse [RC] ayant droit de [RW] [RC], décédé le [Date décès 59] 2019, [KN] [K] épouse [IP], [LS] [IP], [OL] [SS] née [YI], [IG] [AT], [YP] [CJ] épouse [AT], [GL] [VH] [YB], [LK] [LM] épouse [HZ], [WM] [CM], [EX] [VJ], [YP] [JS] épouse [VJ], [ZE] [FA], [NF] [YN], [TE] [B], [V] [TL], [BT] [IB], [J] [CP] épouse [IB], [JC] [OT], [BH] [ID] épouse [OT], [NS] [WX], [XY] [AD], [VL] [RE], [ZC] [HM], [TG] [WN], [KB] [ZO], [CB] [ZY] en qualité d'ayant droit d'[IE] [RJ] veuve [ZY], décédée le [Date décès 73] 2017, [UD] [ZY] en qualité d'ayant droit d'[IE] [RJ] veuve [ZY], [CX] [ZY] en qualité d'ayant droit d'[IE] [RJ] veuve [ZY], et [NK] [ZY] en qualité d'ayant droit d'[IE] [RJ] veuve [ZY] demandent à la cour de :

' CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Madame [KP] [W], Monsieur [VU] [G], Monsieur [FJ] [FW],

' DONNER ACTE de l'intervention volontaire de Madame [CF] [X],

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [CF] [RW], Madame [TO] [VO] [AF] [H] épouse [CF] et, et Madame [E] [CF], agissant en qualité d'ayants droit de Monsieur [CF] [RW],

' DONNER ACTE de l'intervention volontaire de Madame [L] [FR] [WS] et Monsieur [ZR] [GD], agissant en qualité d'ayants droit de Monsieur [GD] [XT] et, Monsieur [N] [GD] agissant tant en sa qualité de gérant de la SC [GD] qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [GD] [XT],

' DONNER ACTE de l'intervention volontaire de Monsieur [SD], [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant de droit de Madame [MT] [BE], Monsieur [AM] [SD], Monsieur [NZ] [SD], et, Monsieur [JJ] [SD], agissant en qualité d'ayants droit de Madame [MT],

' CONFIRMER l'ordonnance du 23 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation,

' REJETER l'appel incident formé par Société générale et Crédit industriel et commercial

comme étant infondé,

' INFIRMER l'ordonnance du 23 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par les demandeurs dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société ARISTOPHIL dont ils sont toujours propriétaires,

' INFIRMER l'ordonnance du 23 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré les demandeurs irrecevables en leur action du fait du monopole du liquidateur judiciaire,

STATUANT A NOUVEAU :

' JUGER recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs, en considération d'une bonne administration de la justice, et dans l'attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire,

' JUGER recevable et bien-fondé l'action des demandeurs engagée à l'encontre de Société générale et Crédit industriel et commercial en ce que :

o Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d'une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l'invoquer,

o La fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l'inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa 1er du Code de commerce,

o La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques dès lors qu'ils justifient d'un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société ARISTOPHIL,

o La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les Banques dès lors que la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral n'entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire,

' ORDONNER la jonction de la présente instance avec les autres instances en appel engagées à l'encontre des ordonnances rendues sous les numéros RG suivants :

- RG n° 23/06918 : [CF] & Autres (Déclaration d'appel du 12 avril 2023)

- RG n° 23/06658 : [TR] & Autres (Déclaration d'appel du 6 avril 2023)

- RG n° 23/07324 : [ET] & Autres (Déclaration d'appel du 18 avril 2023)

- RG n° 23/06684 : [EP] & Autres (Déclaration d'appel du 7 avril 2023)

- RG n° 23/06508 : [FF] & Autres (Déclaration d'appel du 4 avril 2023)

- RG n° 23/07491 : [HS] & Autres (Déclaration d'appel du 20 avril 2023)

- RG n° 23/07450 : [YS] & Autres (Déclaration d'appel du 20 avril 2023)

- RG n° 23/06995 : [HU] & Autres (Déclaration d'appel du 13 avril 2023)

- RG n° 23/06986 : [OB] & Autres (Déclaration d'appel du 13 avril 2023)

- RG n° 23/07492 : [UI] & Autres (Déclaration d'appel du 20 avril 2023)

- RG n° 23/07322 : [VW] & Autres (Déclaration d'appel du 18 avril 2023)

- RG n° 23/06465 : [PF] & Autres (Déclaration d'appel du 4 avril 2023)

' RENVOYER l'affaire devant le Tribunal judiciaire de PARIS afin qu'il soit statué sur le fond

En tout état de cause :

' DEBOUTER les Crédit industriel et commercial, et Société Générale de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions,

' CONDAMNER chacune des sociétés Société Générale et Crédit industriel et commercial à payer à chacun des demandeurs la somme de 25 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' CONDAMNER la banque CIC à payer à Madame [DY] [YD] la somme de 10.683,91 euros au titre de l'article à 700 du Code de procédure civile,

' CONDAMNER la banque CIC à payer à Madame [LJ] [T] la somme de 10.583,91 euros au titre de l'article à 700 du Code de procédure civile,

' CONDAMNER chacune des banques Société Générale, Crédit industriel et commercial aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, la société anonyme Société générale demande à la cour de :

In limine litis,

- INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation soulevées et, statuant à nouveau, PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée à la requête des appelants le 14 février 2020.

A titre principal,

- CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les appelants.

- CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes des appelants en raison du défaut de qualité à agir.

En tout état de cause,

- DECLARER irrecevables les appelants et intervenants volontaires en toutes leurs prétentions.

- DEBOUTER les appelants et intervenants volontaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER in solidum les appelants et intervenants volontaires aux entiers dépens d'appel.

- CONDAMNER in solidum les appelants et intervenants volontaires à payer à Société Générale la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, la société anonyme Crédit industriel et commercial demande à la cour de :

- DECLARER le CIC recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et en son appel incident ;

In limine litis

- INFIRMER l'ordonnance entreprise ;

En conséquence,

- PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée le 14 février 2020 au CIC par les appelants ;

A titre subsidiaire,

- CONFIRMER l'ordonnance entreprise ;

En conséquence,

- DECLARER irrecevable l'incident de sursis à statuer soulevé par les appelants dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par ARISTOPHIL pour lesquelles les appelants sont propriétaires ;

- REJETER l'incident de sursis à statuer soulevé par les appelants dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par ARISTOPHIL pour lesquelles les appelants sont propriétaires ;

- DECLARER irrecevables les demandes formées par les appelants contre le CIC compte tenu du monopole du liquidateur ;

- DECLARER irrecevables les demandes formées par les appelants contre le CIC compte tenu du défaut de qualité à défendre de la banque ;

- DECLARER irrecevables car prescrites les demandes formées par les appelants contre le CIC ;

En toute hypothèse,

- DEBOUTER Madame [DY] et Madame [KR] de leurs demandes de condamnation du CIC au paiement de la somme de 10.683,91 euros chacune, au titre de l'article 700 du CPC ;

- CONDAMNER solidairement les appelants au paiement au CIC de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.

I - Sur le désistement d'instance et d'action et l'intervention volontaire des ayants droit

Les appelants font valoir que Madame [KP], Monsieur [VU] et Monsieur [FJ] sont décédés et demandent à la cour de constater le désistement d'instance de ces derniers pour cause de décès.

Les appelants font valoir que Monsieur [RW] [TT] [SV] [CF] est décédé le [Date décès 129] 2023 et demandent à la cour qu'il soit donné acte des interventions volontaires de Madame [X] [CF] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [RW] [CF], Madame [VO] [AF] [H] épouse [CF] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [RW] [CF] et de Madame [E] [CF], agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [RW] [CF].

Les appelants font valoir que Monsieur [XT] [FR] [GD] est décédé le [Date décès 145] 2023 et demandent à la cour qu'il soit donné acte des interventions volontaires de Madame [A] [WS], agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [XT] [GD], Monsieur [ZR] [GD] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [XT] [GD] et de Monsieur [N] [GD], agissant tant en sa qualité de gérant de la SC [GD] qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [XT] [GD].

Les appelants font valoir que Madame [BE] [FM] [M] [MT], épouse [SD] est décédée le [Date décès 202] 2022 et demandent à la cour qu'il soit donné acte des interventions volontaires de Monsieur [Z] [SD], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Madame [BE] [MT], Monsieur [AM] [SD], agissant en qualité d'ayant droit de Madame [BE] [MT], Monsieur [NZ] [SD], agissant en qualité d'ayant droit de Madame [BE] [MT] et de Monsieur [JJ] [SD], agissant en qualité d'ayant droit de Madame [BE] [MT].

La Société générale n'a pas conclu sur ce point.

Le CIC n'a pas conclu sur ce point.

II ' Sur la nullité de l'assignation

A ' Sur l'identification des demandeurs

Les appelants font valoir que la nullité invoquée est une nullité de forme, ne pouvant prospérer qu'à condition que les établissements bancaires prouvent que l'absence des mentions telles que la date de naissance, le lieu de naissance ou la profession leur cause un grief les empêchant de préparer leur défense, ce qu'elles échouent à démontrer. La jurisprudence estime régulièrement que l'absence de mention de la profession des demandeurs ne porte pas préjudice aux défendeurs, pas plus que la mention de « retraité », à titre de profession. Le grief invoqué se doit d'être nécessairement personnel et spécial, or, les banques se bornent à affirmer que les mentions sus-évoquées sont « (décisives) pour apprécier le caractère averti ou non de l'investisseur ». Cela ne relève pas de la procédure d'incident mais du fond. L'ensemble des dossiers individuels ont, par ailleurs été communiqués aux établissements bancaires, permettant de vérifier sans difficulté les informations transmises.

La Société générale fait valoir que l'assignation adverse ne mentionne pas la profession de 45 des 155 appelants. Or, la nature de leur profession permettrait d'apprécier leur degré de connaissance des caractéristiques des investissements auxquels ils ont souscrit, ce qui constitue un paramètre important pour la solution du litige. Ce vice de forme cause donc nécessairement un grief à la Société générale, qui, en l'état, est empêchée d'invoquer un moyen de défense tiré de la qualité d'investisseurs expérimentés des appelants. À titre d'exemple, Monsieur [MY] [ZJ], Appelant, exerce la profession de gestionnaire de patrimoine, ce qui implique qu'il était à même d'apprécier les risques liés à son investissement et modifie l'appréciation des fautes qu'il invoque et du préjudice dont il demande réparation. Il est indispensable à la bonne organisation de la défense de la Société générale qu'elle puisse apprécier si les appelants étaient en mesure d'apprécier les risques afférents à leur investissement. La Société générale fait valoir que l'assignation adverse ne mentionne pas non plus la date et le lieu de naissance de 3 des 155 appelants, ce qui compromet la capacité de la Société générale à exercer son droit à la défense et à présenter un moyen de défense tiré de l'éventuelle minorité des appelants précités, qui seraient alors dépourvus de la capacité d'ester en justice. La Société générale fait finalement valoir que l'assignation ne mentionne pas la profession et le domicile de deux des appelants, le domicile de quatre des appelants, le domicile et la nationalité d'un des appelants, la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de deux des appelants et la nationalité et la date et le lieu de naissance d'un des appelants. Ces vices de forme compromettent nécessairement la capacité de la Société générale à obtenir l'exécution de la décision à intervenir si jamais celle-ci ordonnait une condamnation des appelants au profit de la Société générale.

Le CIC fait valoir que les mentions prescrites à l'article 148 du code de procédure civile, le sont à peine de nullité. En l'espèce, la profession de plusieurs appelants ne figure pas dans l'assignation délivrée, ce qui cause un grief certain au CIC en ce que ce dernier se retrouve empêché de connaître le caractère profane ou expérimenté des appelants.

B ' Sur la motivation de l'assignation en fait et en droit

Les appelants font valoir que l'assignation contient des moyens en droit puisqu'elle vise notamment expressément les dispositions du code monétaire et financier auxquelles sont soumis les établissements bancaires ainsi que le fondement de leur responsabilité délictuelle. L'assignation est aussi motivée en fait puisqu'a été communiqué l'ensemble des dossiers individuels pour chacun des appelants. Par ailleurs, les établissements bancaires échouent à démontrer en quoi la nullité de forme qu'ils invoquent causerait une quelconque désorganisation des droits de leur défense. Les appelants font ensuite valoir qu'il a été versé aux débats plusieurs attestations d'établissements bancaires des appelants, attestant que les fonds investis par les investisseurs Aristophil ont bien transité dans les livres des banques ainsi assignées. Les appelants font finalement valoir, s'agissant de la nullité pour défaut d'individualisation des faits précis reprochés à chacun des établissements bancaires, qu'une telle nullité ne saurait être encourue comme en témoigne la jurisprudence.

La Société générale n'a pas conclu sur ce point.

Le CIC n'a pas conclu sur ce point.

III ' Sur la demande de sursis à statuer

Les appelants font valoir, dans un premier temps, que la demande de sursis à statuer formée par les appelants est recevable et bien fondée car une grande partie des appelants sont encore propriétaires des 'uvres détenues par la société Aristophil. Ils prennent l'exemple de la convention « Coralys » de la société Aristophil, par laquelle des appelants sont devenus propriétaires des parts indivises d'un manuscrit d'[Z] [CO]. Ce manuscrit a été vendu pour un montant 10,2 millions d'euros au terme d'une vente coordonnée Christie's pour le compte de la maison de vente Aguttes dans le cadre de la liquidation de la société Aristophil. Cette vente a engendré une plus-value aux copropriétaires concernés. Or, toutes les ventes antérieures des collections Aristophil réalisées par le mandataire judiciaire, maître [BV], ont donné lieu à des ventes dans des conditions beaucoup moins favorables, engendrant des pertes considérables pour les appelants. Il était donc nécessaire que les appelants sollicitent du juge de la mise en état le sursis à statuer, compte tenu de cette vente « exceptionnelle », dans l'attente des 'uvres dont ils sont encore propriétaires, pour ceux ayant investi en indivision.

Les appelants font valoir, dans un deuxième temps, que la demande de sursis à statuer formée par les appelants est recevable et bien fondée en considération d'une bonne administration de la justice. Il résulte de la jurisprudence que le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, le sursis à statuer doit être prononcé compte tenu de la décision de clôture des ventes effectuées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Aristophil ainsi que de la distribution des produits des ventes.

Les appelants font valoir, dans un troisième temps que la demande de sursis à statuer formée par les appelants est recevable et bien fondée en considération de la propriété des appelants. Les appelants copropriétaires d'indivisions Aristophil étant toujours propriétaires de parts indivises pour ceux ayant conclu une convention « Coralys » et toujours pleinement propriétaires pour ceux ayant conclu une convention « Amadeus », les appelants font valoir que la valeur de vente est susceptible de subir des variations à la hausse ou à la baisse.

Les appelants font valoir, dans un quatrième temps, que la demande de sursis à statuer formée par les appelants est recevable et bien fondée en considération du recours massif au droit de préemption par l'État et des ventes à venir. Les appelants font état d'une « double sanction » en ce que l'État préempterait des collections Aristophil en considération du fait que celles-ci font partie intégrante du patrimoine national, en sus d'une procédure collective au terme de laquelle ils ne percevraient aucune somme, la potentielle vente étant incontestablement à perte selon eux. Le mécanisme de préemption influant sur le montant du préjudice subi par les appelants, la demande de sursis à statuer était nécessaire puisque la clôture et les résultats de ventes effectuées par maître [BV] fixera définitivement les sommes auxquelles devront être condamnées les banques assignées ayant ouvert des comptes bancaires au profit de la société Aristophil.

La Société générale fait valoir que les appelants n'ont formé cette demande que postérieurement à leur assignation du 14 février 2020, valant conclusions au fond. Elle n'a donc pas été soulevée in limine litis. Les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile les autorisent à présenter une demande de sursis à statuer postérieurement à une défense au fond, cet article ne contenant pas de dérogation aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile imposant de présenter in limine litis toute exception de procédure. Par ailleurs, les appelants se gardent de préciser pourquoi la vente en 2021 d'un manuscrit co-écrit par [Z] [CO], qui constituerait un évènement nouveau, ferait échec à l'application de l'article 74 du code de procédure civile. Cette vente ne modifie rien au fait que leur demande de sursis à statuer est postérieure à leurs conclusions au fond. Au demeurant, cette vente ne constitue pas un évènement nouveau puisque la vente des lots détenus par la société Aristophil a débuté en 2017, ce qui n'a pas empêché les appelants de soutenir que leur préjudice était déjà établi et constitué dans leurs écritures au fond.

La Société générale fait valoir que la demande de sursis à statuer est également irrecevable en vertu du principe selon lequel nul plaideur ne peut se contredire au détriment d'autrui. Si, dans leur assignation et leurs conclusions d'incident en date du 30 juin 2022 devant le juge de la mise en état, les appelants soutenaient que leur préjudice était indiscutablement établi et correspondait à la perte de leur investissement en capital et des rendements qu'ils en attendaient, les appelants ont indiqué, dans leurs conclusions d'incident du 6 janvier 2022 devant le juge de la mise en état que leur préjudice présentait à date un caractère incertain du fait de la liquidation judiciaire de la société Aristophil.

La Société générale fait finalement valoir que cette demande est, en tout état de cause, mal fondée. La bonne administration de la justice, qui pourrait justifier le prononcé d'un sursis à statuer, implique néanmoins que celle-ci soit rendue avec un minimum de célérité. En l'espèce, les appelants ne fournissent aucune précision sur la date, même approximative, à laquelle pourrait intervenir la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils se disent propriétaires. Par ailleurs, le prononcé d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice suppose que la connaissance de l'événement dans l'attente duquel l'instance est suspendue soit indispensable à la solution du litige. Or, en l'espèce, les appelants ont expressément indiqué dans leur assignation que le préjudice dont ils réclament réparation est d'ores et déjà constitué et établi, ce qui leur permet dès lors de le chiffrer pour fixer le montant de leurs prétentions indemnitaires. Partant, le sursis est inutile puisqu'il tend à établir un point de fait déjà démontré. Enfin, le sursis à statuer sollicité est sans objet à défaut pour les appelants de rapporter la preuve d'une quelconque faute commise par la Société générale, étant donné qu'ils ne démontrent même pas que leurs investissements auraient transité sur un compte tenu par elle.

Le CIC fait valoir que les appelants n'hésitent pas à solliciter un sursis à statuer plus d'un an et demi après leur assignation, et après avoir répondu à de nombreuses reprises aux arguments des intimés, de sorte qu'il est évident que le sursis à statuer n'a pas été soulevé in limine litis et qu'il est donc irrecevable. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le sursis à statuer est prononcé en considération d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, les appelants sollicitent la prononciation d'un sursis à statuer « dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par Aristophil pour lesquelles les appelants sont propriétaires ». Or, dès l'assignation du 14 février 2020, les appelants ne pouvaient ignorer que les 'uvres détenues par Aristophil, pour lesquels ils sont propriétaires, feraient l'objet d'une vente, et se prévalaient au contraire d'un soi-disant préjudice réel qu'ils estimaient eux-mêmes à la totalité des montants investis dans les produits Aristophil. Ce n'est donc que deux ans après leur assignation initiale, et après avoir répondu à l'incident soulevé par les intimés que les appelants ont soulevé ce sursis à statuer. Les jurisprudences de la Cour de cassation invoquées en la matière par les appelants ne sont pas transposables à la présente procédure. Cette demande n'est pas sérieuse et ne tend qu'à pallier leur propre carence dans l'administration de la preuve de leur préjudice.

IV - Sur les fins de non-recevoir tirées du monopole de liquidateur judiciaire d'Aristophil, de la qualité à défendre des intimés, et de l'intérêt et la qualité à agir des appelants

Les appelants font valoir que le monopole conféré par la loi au mandataire judiciaire constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que seul le mandataire peut invoquer. À défaut, le tiers qui invoquerait le monopole sans que le mandataire n'intervienne, conduirait à une exonération de la responsabilité du tiers. Les intimés sont ainsi irrecevables à agir. Les intimés n'ont, par ailleurs, pas introduit une action en vue de la condamnation du débiteur, de la résolution d'un contrat ou d'une procédure d'exécution ; cette action ne relevant ainsi pas de l'article L. 622-21 du code de commerce conférant un monopole d'action du mandataire dans certains cas limitativement énumérés.

Les appelants font valoir que le monopole de représentation de l'intérêt collectif dont dispose le mandataire judiciaire vise à lui conférer le pouvoir de défendre un intérêt exclusivement collectif qui ne peut être assimilé à la somme des intérêts particuliers des créanciers. Or, en déclarant irrecevable l'action des appelants à la présente instance, le juge de la mise en état aurait dévoyé les intérêts particuliers des concluants, assimilant leurs intérêts à la masse collective des créanciers. Par ailleurs, la disposition prévoyant le monopole du liquidateur judiciaire n'est pas d'ordre public puisqu'il est possible d'y déroger dès lors qu'il est justifié d'un intérêt personnel et distinct des autres créanciers. La perte de chance des appelants leur est individuelle, distincte de celle d'autres créanciers de la société Aristophil, avec lesquels ils ne partagent pas les mêmes enjeux.

Les appelants font valoir que chaque appelant, chaque victime de la société Aristophil représentée justifie d'un préjudice distinct et personnel dès lors que : la convention souscrite est différente, les montants des investissements sont différents, les ventes opérées par le mandataire maître [BV] n'aboutissent jamais à un même résultat financier, les résultats des ventes des acquisitions en pleine propriété varient également très fortement, que certains n'ont eu aucun versement dès lors que l'État a usé de son droit de préemption. Ainsi, par définition, seules les victimes de l'escroquerie sont susceptibles de mener une action en responsabilité à l'encontre des établissements bancaires, à l'exclusion des autres créanciers qui n'ont nullement été directement impactés par les fautes reprochées aux banques. Le préjudice subi par les appelants est donc distinct et ne trouve pas son origine dans l'ouverture de la procédure collective, contrairement à ce que soutiennent les banques, mais bien dans l'escroquerie qui a pu prospérer grâce à leur négligence et passivité. Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que des créanciers justifiaient d'un préjudice individuel compte tenu de leur vulnérabilité dans un arrêt de 2015. Ceci est parfaitement le cas des appelants victimes de la société Aristophil.

Les appelants font valoir que l'action engagée à l'encontre des établissements bancaires teneurs des comptes de la société Aristophil vise précisément à la défense des intérêts individuels de chacun des appelants, distincte d'un objectif de reconstitution du gage commun des créanciers. Les appelants font valoir qu'en tout état de cause, les appelants n'ont entravé aucun monopole d'action contre les banques dès lors que le liquidateur judiciaire n'a jamais entrepris la moindre diligence visant à protéger les intérêts des créanciers, dans l'hypothèse où l'on doit considérer les concluants comme créanciers de la société Aristophil.

Les appelants font aussi valoir qu'un préjudice moral des appelants peut bien exister en dehors de toute procédure collective, leur qualité de victime d'une escroquerie n'étant pas tributaire de l'existence d'une liquidation judiciaire.

La Société générale fait valoir, dans un premier temps, son défaut de qualité à défendre. En l'espèce, les appelants sollicitent la condamnation solidaire de deux établissements bancaires défendeurs à l'instance, en ce compris la Société générale. La solidarité, mode d'exécution des réparations civiles, requiert de prouver que le dommage résulte directement d'une faute unique commise par plusieurs personnes, ou d'un ensemble de fautes indivisibles ou connexes. A contrario, dans le cas où l'on peut attribuer le dommage à la seule faute de l'un des prétendus coauteurs, la condamnation in solidum doit être écartée. Au cas particulier, chacun des investissements, dont les appelants sollicitent aujourd'hui la réparation, n'a été encaissé que sur un seul compte bancaire ouvert, selon les cas, dans l'une des banques de la société Aristophil. Le dommage allégué par chaque appelant ne trouve donc sa source que dans la prétendue faute du seul établissement bancaire ayant

encaissé son investissement. Dès lors que ces dommages ne peuvent être indivisément causés par plusieurs banques, la condamnation ne peut, par conséquent, être solidaire. Par ailleurs, la société Aristophil n'a ouvert qu'en mars 2011 un compte bancaire auprès de la Société générale, cette dernière ne pouvant dès lors avoir qualité à défendre pour les investissements intervenus antérieurement. Les règles de la responsabilité civile commandent que ne peut être engagée la responsabilité civile à défaut d'apporter la preuve d'une faute imputable à un défendeur donné, d'un préjudice et d'un lien de causalité les unissant. La Société générale ne peut se voir reprocher un défaut de surveillance d'un compte tenu par une autre banque, et donc une faute qu'elle n'aurait pas personnellement commise dont il résulterait un préjudice qui, par définition, serait étranger à ses agissements.

La Société générale fait valoir, dans un deuxième temps, le défaut d'intérêt à agir des appelants. En l'espèce, les appelants recherchent la responsabilité de la Société générale en sollicitant sa condamnation in solidum avec celle des autres établissements de crédit attraits à la procédure, mais sans établir la preuve que les fonds qu'ils disent avoir versé à la société Aristophil auraient spécifiquement transité par un compte tenu par la Société générale. De nombreux appelants ne justifient pas non plus d'un quelconque versement au profit de la société Aristophil et donc de la réalité de leur investissement. Par conséquent, ils n'ont pas intérêt à invoquer l'existence d'une prétendue faute de la Société générale et à se prévaloir d'un préjudice en résultant.

La Société générale fait valoir, dans un troisième temps, le défaut de qualité à agir des appelants. En l'espèce, la société Aristophil a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 août 2015. Or, les appelants se prévalent d'un préjudice consistant dans l'impossibilité de recouvrer leur créance en principal et en intérêts sur la société Aristophil, et donc d'un préjudice par définition collectif, ce que confirme le fait que chaque appelant agisse sur un même fondement juridique et se prévale d'un préjudice identique dans son principe et ses modalités de calcul, et qui correspond bien au montant de leur créance en principal et en intérêts sur la société Aristophil. Dès lors que les appelants ont reproché, notamment aux termes de l'assignation, à la Société générale d'avoir participé à la création et à l'exploitation d'un système frauduleux, les fautes alléguées auraient dû porter préjudice à tous les créanciers de la société Aristophil en lui permettant d'exercer une activité structurellement déficitaire. Partant, les appelants ne justifient pas d'un préjudice spécifique. De même, le préjudice moral allégué par les appelants, résultant du stress généré par la perte de leurs économies n'est que l'accessoire de ce préjudice collectif. Les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que le liquidateur judiciaire de la société Aristophil ne pourrait pas engager une telle action dès lors qu'il serait en conflit d'intérêts à défaut de précision du fondement juridique ou factuel d'une telle accusation. Par conséquent, seul le liquidateur de la société Aristophil serait recevable à agir en justice contre les intimés pour obtenir la réparation d'éventuels préjudices causés à ladite société, puis procéder ensuite à la distribution de ces sommes aux appelants en qualité de créanciers de la société Aristophil. Le fait que le liquidateur judiciaire n'ait pas non plus agi en responsabilité contre les intimés neuf ans après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Aristophil témoignerait aussi du fait qu'il aurait jugé une telle action manifestement vouée à l'échec, voire abusive. Enfin, les jurisprudences invoquées par les appelants afin d'étayer leur argumentation ne portent pas sur la qualité qu'a le seul liquidateur judiciaire pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, mais sur le dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire et sont donc hors sujet.

Le CIC fait valoir, en ce qui concerne le monopole du liquidateur et la qualité à agir des appelants, que la société Aristophil a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 16 février 2015, convertie, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 août 2015, en liquidation judiciaire. Maître [PO] [UM] et maître [XJ] [AN] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires. À compter de cette désignation, en vertu des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, les deux liquidateurs détiennent un monopole pour reconstituer l'actif de la société Aristophil. Ils sont les seuls à avoir qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Ainsi, toutes les actions individuelles des créanciers d'une société en liquidation auprès de tiers ont été considérées en jurisprudence comme irrecevables au motif que les créanciers n'étaient pas en mesure de prouver un préjudice propre et distinct de ceux des autres créanciers de la société en liquidation. En l'espèce, les appelants sont irrecevables à agir, en raison du monopole du liquidateur. Il n'est pas tolérable que chaque créancier d'une liquidation se permette d'agir individuellement, aux lieu et place du liquidateur, en vue de contourner la procédure de liquidation judiciaire et de contourner les modalités d'ordre public d'indemnisation des créanciers, d'autant plus que les appelants sont, en l'espèce, des créanciers chirographaires. Les appelants prétendent dans leurs dernières conclusions que les intimés seraient irrecevables à agir pour défaut de qualité à agir, seul le mandataire pouvant se prévaloir d'une telle fin de non-recevoir. Or, l'article L. 641-9 du code de commerce qu'ils citent est relatif au dessaisissement du débiteur en procédure collective et n'a rien à avoir avec la règle du monopole d'action du liquidateur posée par les dispositions de l'article L. 622-20 du même code, la jurisprudence citée n'étant, par ailleurs, pas transposable au cas d'espèce. En outre, les appelants n'ont jamais communiqué aucune pièce justifiant de leur préjudice moral.

Le CIC fait valoir, en ce qui concerne sa qualité à défendre qu'à supposer que les appelants réussissent à démontrer qu'ils subissent un préjudice distinct des autres créanciers de la liquidation judiciaire, il sera constaté que le CIC n'a pas qualité à défendre contre des faits et des griefs qui sont parfaitement indéterminés. En effet, les appelants ont assigné les banques « en bloc », sans se préoccuper de savoir si la remise des fonds avait eu lieu au sein de comptes ouverts dans les livres du CIC. Une grande partie des investissements prétendument réalisés auprès de la société Aristophil par les appelants a été effectuée à une période où cette dernière ne détenait pas de compte bancaire dans les livres du CIC.

V ' Sur la prescription de l'action des appelants

Les appelants soutiennent contre la prescription soulevée que le point de départ ne peut être antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire car c'est à compter de cette date qu'ils ont connu les faits leur permettant d'exercer leur droit à savoir la surévaluation des collections. L'assignation délivrée par les concluants par exploit d'huissier du 14 février 2020 a interrompu le délai de prescription ce qui signifie qu'à compter du 14 février 2020 un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir. En tout état de cause, le nouveau délai de prescription de 5 ans n'a pas non plus commencé à courir dès lors que l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 a elle-même également interrompu le délai de prescription ayant été délivrée avant l'écoulement du délai de prescription.

La Société générale fait valoir que le point de départ de la prescription de l'action des appelants ne saurait tout au plus être fixé au-delà du mois de novembre 2014, date à laquelle une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, consécutivement à un rapport d'enquête de la DGGCF, visant en particulier M. [IT] [AE] et la société Aristophil au titre de laquelle les comptes de la société ont été bloqués. En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants dans leurs conclusions du 25 janvier 2024, le point de départ du délai de prescription de l'action des appelants ne saurait être fixé à la mise en vente publique des manuscrits détenus par Aristophil, cette allégation étant contraire à la jurisprudence citée par les appelants dans leurs propres écritures et les appelants demandant eux-mêmes une indemnisation égale au montant de leur investissement, indépendamment de la valeur vénale des 'uvres qu'ils ont acquises.

Le CIC fait valoir que le point de départ du délai de prescription est le jour de chacun des paiements effectués par les appelants au bénéfice de la société Aristophil. Or, la prescription était acquise dès la fin de l'année 2019, puisqu'aucun investissement n'a été réalisé après le mois de décembre 2014. Toutefois, si la cour devait considérer que le point de départ du délai de prescription n'est pas le jour de la réalisation de l'investissement mais la date auxquels les appelants ont eu connaissance du dommage qu'ils prétendent avoir subi, il sera constaté que leurs demandes sont tout aussi prescrites. En effet, antérieurement au 14 février 2015, soit 5 ans avant la délivrance de l'assignation, de très nombreuses informations publiques étaient disponibles s'agissant de la société Aristophil ou des risques liés aux investissements atypiques à fort rendement, notamment dans les manuscrits et autographes. À ce titre, deux communiqués ont été publiés par l'AMF le 12 décembre 2012 et le 26 novembre 2013 mettant en garde les investisseurs contre les placements atypiques, au premier chef les manuscrits. L'AMF rappelait notamment qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Ainsi, l'action initiée par les appelants le 14 février 2020 est prescrite, quel que soit le point de départ du délai pris en compte.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 30 janvier 2024.

CELA EXPOSÉ,

Sur les désistements d'instance et d'action :

Conformément à l'article 400 du code de procédure civile, et en l'absence de motif légitime de non-acceptation de la part des intimés, la cour constatera le désistement d'instance et d'action d'[W] [KP], d'[G] [VU] et de [FW] [FJ].

Sur les interventions volontaires :

[E] [CF], [X] [CF] et [VO] [TO] veuve [CF] justifient venir aux droits de [RW] [CF], décédé le [Date décès 129] 2023 (pièce no 1 des appelants).

[ZR] [GD], [N] [GD] et [A] [WS] veuve [GD] justifient venir aux droits de [XT] [GD], décédé le [Date décès 145] 2023 (pièce no 2 des appelants).

[AM] [SD], [NZ] [SD], [JJ] [SD] et [Z] [SD] justifient venir aux droits de [BE] [MT] épouse [SD], décédée le [Date décès 202] 2022 (pièce no 3 des appelants).

Sur la nullité de l'assignation :

La cour constate à la suite du premier juge le défaut de certaines des mentions requises dans l'assignation lorsque les requérants sont des personnes physiques, à savoir le domicile, la nationalité, la date et le lieu de naissance, ou la profession. Ces omissions n'ont pas été régularisées dans leurs dernières écritures.

Le grief résultant selon les intimés du défaut de mention de la profession des demandeurs n'est cependant pas démontré en l'espèce. En effet, leur responsabilité est recherchée par les appelants sur un fondement délictuel pour manquement à leur obligation de vigilance lors de l'ouverture et de la tenue des comptes de la société Aristophil, et non pour un manquement à des obligations auxquelles ces banques auraient été tenues à l'égard des demandeurs eux-mêmes. La qualité d'investisseurs avertis ou profanes de ces derniers, dont leur profession peut être un indice, est donc indifférente pour caractériser la faute reprochée aux intimés, pour les exonérer de leur responsabilité éventuelle, ou pour apprécier le préjudice allégué par les appelants.

En revanche, l'absence d'indication de la date et du lieu de naissance d'un demandeur empêche la partie adverse de l'identifier et d'apprécier sa capacité d'ester au regard de son âge.

Par ailleurs, l'absence d'indication du domicile d'un demandeur compromet la possibilité d'exécuter une décision rendue contre lui.

Il s'ensuit qu'encourt la nullité l'assignation délivrée à la requête de [DD] [II], [MR] [MR] [WF] épouse [II], [PU] [MG], [XO] [II] épouse [FO], [FH] [RO] épouse [II], [ZU] [TN] épouse [II], [S] [II] épouse [DE], [CB] [DE], [VL] [RE] et [ZC] [HM].

L'ordonnance querellée sera réformée en conséquence.

Sur la recevabilité des demandes :

Sur la qualité pour agir :

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Les intimés contestent la recevabilité des appelants en leurs demandes comme se heurtant au monopole des poursuites réservant au liquidateur la qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers.

Aux termes de l'article L. 622-20, alinéa premier, du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

En vertu de l'article L. 641-4 du même code, le liquidateur peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.

Il résulte de ces articles que le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, ces derniers ne pouvant agir individuellement en réparation de la fraction qui leur est personnelle du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers.

Ces dispositions sont d'ordre public, de sorte que toute partie est recevable à soulever la fin de non-recevoir qu'elles édictent, à défaut de quoi le juge doit la relever d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile.

La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 6 août 2015.

Les demandeurs imputent la faute aux banques intimées de n'avoir pas mis en 'uvre toute mesure de nature à faire cesser la fraude commise par la société Aristophil, et de lui avoir au contraire donné les moyens de mettre en place une chaîne de Ponzi, caractérisée par « un taux de rendement véritable inférieur au taux de rendement promis aux investisseurs » (p. 26 de l'assignation). Ils exposent que, « comme toute structure pyramidale, le modèle Aristophil devait s'effondrer tôt ou tard » (p. 25 de l'assignation). « Une fois la fraude découverte, les mêmes causes aboutissent aux mêmes effets :

« ' Mise en liquidation judiciaire des sociétés animatrices ;

« ' Perte de la totalité des investissements par les épargnants et disparition des rendements annoncés » (p. 23 de l'assignation).

En définitive, les demandeurs reprochent aux banques d'avoir favorisé la diminution de l'actif ou l'aggravation du passif de la société Aristophil, résultat inéluctable de la fraude perpétrée par son président, [IT] [AE].

Les consorts [XH] et autres poursuivent la réparation de leur préjudice matériel correspondant, d'une part, à la « perte en capital des sommes confiées à la société Aristophil » ; d'autre part, à la « perte des rendements annoncés par la société Aristophil comme étant certains, en moyenne à un taux de 8,50 % par an » (p. 43 de l'assignation). Ils sollicitent enfin l'octroi d'une indemnité de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, ayant été affectés « par les conséquences désastreuses des fautes commises par les défenderesses ». Ils expliquent en effet qu'« il s'agit d'économies réalisées au cours d'une vie de travail, qui sont perdues en raison des fautes » commises par les banques (p. 43 de l'assignation).

Ces chefs de préjudice ne sont tous que la conséquence du défaut de payement par la société Aristophil des sommes dues à chacun des demandeurs en vertu de contrats conclus avant la date de cessation des payements, le 12 février 2015. Chacun poursuit ainsi la réparation de la fraction qui lui est personnelle du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers.

Les demandeurs recherchent en l'occurrence la responsabilité des banques pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Aristophil, au passif de laquelle ils ont déclaré leurs créances. Ils ont engagé l'instance alors que la société Aristophil se trouvait en liquidation judiciaire.

Or, le liquidateur exerce seul l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, auquel il est reproché d'avoir, par ses agissements, favorisé cette diminution de l'actif ou cette aggravation du passif. Aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers en réparation du préjudice constitué par l'immobilisation de sa créance, inhérente à la procédure collective à laquelle il est soumis, et, notamment, par la perte des intérêts (Ass. plén., 9 juil. 1993, no 89-19.211).

Aussi bien les demandeurs ne contestent-ils pas que, ainsi que le fait valoir la Société générale, toute somme que les appelants seraient amenés à percevoir consécutivement à leurs déclarations de créance au passif de la société Aristophil viendra en déduction de l'indemnisation qu'ils réclament dans la présente instance.

Le préjudice par eux allégué tiré du défaut de paiement de leur créance par la société défaillante se confondant avec le préjudice subi par l'ensemble des créanciers, ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui de l'ensemble des créanciers du débiteur principal (Com., 7 juil. 2004, no 02-10.687).

Le premier juge a ainsi considéré à raison que les dommages invoqués par chacun des investisseurs ayant contracté avec la société Aristophil ne s'analysent pas en un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire.

Les appelants sont donc irrecevables en leurs demandes et l'ordonnance querellée mérite confirmation de ce chef.

Les consorts [XH] et autres étant irrecevables à agir, leurs demandes de jonction et de sursis à statuer sont sans objet.

Sur la prescription :

Les appelants agissent en responsabilité délictuelle contre les intimés auxquels ils reprochent d'avoir manqué à leur devoir de vigilance, donnant ainsi à la société Aristophil les moyens de poursuivre son activité illicite. Ils exposent que la fraude commise par [IT] [AE] a abouti à la mise en liquidation judiciaire de la société Aristophil, à la perte de la totalité des investissements par les épargnants, et à la disparition des rendements annoncés.

Ils demandent en conséquence la réparation de leur préjudice matériel correspondant, d'une part, à la perte en capital des sommes confiées à la société Aristophil ; d'autre part, à la perte des rendements annoncés par la société Aristophil comme étant certains, en moyenne à un taux de 8,50 % par an. Ils sollicitent enfin l'octroi d'une indemnité de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral consécutif à la perte de leur épargne.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l'espèce, en considération de la nature occulte de la fraude dénoncée par les demandeurs, la prescription quinquennale de l'action des demandeurs ne saurait courir dès le jour de leurs investissements, mais seulement à compter de la date où ils ont su ou auraient dû savoir que la société Aristophil ne tiendrait pas ses engagements, qu'ils ne recouvreraient donc pas les capitaux placés, et ne percevraient pas les rendements espérés. Aussi bien les appelants reconnaissent-ils que la prescription doit courir à partir du jour où ils ont su qu'ils ne recouvreraient pas les sommes investies, ni les bénéfices ou rendements prévus, jour qu'ils fixent à la date du placement en liquidation judiciaire de la société Aristophil.

Il ressort cependant des éléments du dossier que l'Autorité des marchés financiers a alerté le public, par voie de communiqués de presse, sur le risque attaché aux placements atypiques tels que les lettres et manuscrits le 12 décembre 2012, le 26 novembre 2013, et spécialement sur l'activité de la société Aristophil le 20 novembre 2014 (pièces M3 à M5 des appelants).

Par ailleurs, outre un article publié dans le journal Libération dès le 4 juin 2008 (pièce A-11 des appelants), l'Union fédérale des consommateurs - Que choisir s'est faite l'écho des mises en garde de l'Autorité des marchés financiers. Le 31 mars 2011, elle souligne dans un article le caractère ambigu des agissements de la société Aristophil (pièce N-1 des appelants). Le 6 décembre 2012, elle réitère sa mise en garde en publiant un article intitulé « Aristophil suspectée d'escroquerie et de blanchiment », faisant directement état de la fraude perpétrée par la société Aristophil, et d'une enquête préliminaire diligentée en Belgique, à la suite d'un signalement de la cellule de traitement des informations financières (pièce N-2 des appelants). Les demandeurs reconnaissent eux-mêmes que «  dès la publication de cet article, il est devenu patent que la société Aristophil se livrait à une fraude de grande envergure » (assignation p. 37).

Plus largement, la rentabilité des investissements proposés était mise en doute dans la presse dès 2008 (pièce A-11 des appelants : Libération, « Du chiffre et des lettres », 4 juin 2008). Puis la perquisition qui eut lieu le 18 novembre 2014 au siège de la société Aristophil fut largement commentée :

Les Échos, « Lettres et manuscrits : les investisseurs floués », 3 décembre 2014 (pièce no 10 de la Société générale) ;

L'Obs, « Affaire Aristophil : [IT] [AE], le Madoff des lettres ' »,7 décembre 2014 (pièce K des appelants).

Il importe enfin de relever que la société Aristophil elle-même a adressé à l'ensemble de ses clients investisseurs le 4 décembre 2014 une lettre faisant état de l'enquête diligentée contre elle, aux termes de laquelle elle précisait, tout en protestant vigoureusement, que « le blocage de tous nos comptes bancaires asphyxie notre société, nous met dans l'impossibilité de régler les salaires, de régler les options d'achat en cours, pour ceux d'entre vous qui avaient demandé la revente de leurs collections ou de leurs parts d'indivision. [...] Ne plus pouvoir régler les salaires et les fournisseurs oblige une entreprise au capital de 30 millions d'euros à demander dans un premier temps le redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Paris » (pièce J des appelants).

Au plus tard à cette dernière date, les demandeurs ne pouvaient ignorer avoir été victimes d'une proposition frauduleuse d'investissement que la société Aristophil avait conçu et fait distribuer.

Ainsi que le soulignent les intimés, le délai de prescription de l'action dirigée contre eux n'a pas été interrompu par les déclarations de créance des demandeurs au passif de la société Aristophil, le 7 mai 2015. En effet, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire.

En conséquence, pour ce motif également, les appelants sont irrecevables en leur action introduite après le 4 décembre 2019, date à laquelle la prescription est acquise.

L'ordonnance entreprise mérite donc confirmation en ce qu'elle déclare irrecevables les demandes des consorts [XH] et autres, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres fins de non-recevoir soulevées par les intimés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge in solidum.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

Sur ce fondement, les appelants seront déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action d'[W] [KP], d'[G] [VU] et de [FW] [FJ] ;

REÇOIT l'intervention volontaire d'[X] [CF], de [VO] [TO] veuve [CF] et d'[E] [CF] agissant en qualité d'ayants droit de [RW] [CF] ;

REÇOIT l'intervention volontaire d'[A] [WS], d'[ZR] [GD] et d'[N] [GD] agissant en qualité d'ayants droit de [XT] [GD] ;

REÇOIT l'intervention volontaire d'[Z] [SD], de [AM] [SD], de [NZ] [SD] et d'[JJ] [SD] agissant en qualité d'ayants droit de [BE] [MT] ;

CONFIRME l'ordonnance, sauf en ce qu'elle rejette les exceptions de procédure tirées de la nullité de l'assignation ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée le 14 février 2020 à la Société générale et au Crédit industriel et commercial à la requête de [DD] [II], de [MR] [MR] [WF] épouse [II], de [PU] [MG], d'[XO] [II] épouse [FO], de [FH] [RO] épouse [II], de [ZU] [TN] épouse [II], d'[S] [II] épouse [DE], de [CB] [DE], de [VL] [RE] et de [ZC] [HM] ;

REJETTE pour le surplus l'exception de nullité de l'assignation ;

Et y ajoutant,

DÉCLARE [SF] [XH] épouse [Y], [N] [OV], [KI] [BR], [YG] [BK] divorcée [GV], [G] [VU], [HW] [BB], [R] [EI] épouse [BB], [NO] [UK], [X] [CF] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [RW] [CF], décédé le [Date décès 129] 2023, [VO] [TO] épouse [CF] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [RW] [CF], [E] [CF] en qualité d'ayant droit de [RW] [CF], [UX] [BP] épouse [AJ], [HJ] [FZ], [DL] [MJ], [RB] [WV], [OY] [WI] épouse [WV], [ZL] [NX], [A] [WS] en qualité d'ayant droit de [XT] [GD], décédé le [Date décès 145] 2023, [ZR] [GD] en qualité d'ayant droit de [XT] [GD], [N] [GD] en qualité d'ayant droit de [XT] [GD], la société civile [GD], [XW] [HA], [L] [GB] épouse [HA], [WD] [GI], [YP] [RN] épouse [GI], [CD] [DM], [XW] [IN], [WZ] [AS] épouse [IN], [ED] [JM], [DA] [EN] veuve [EK], [DD] [II], [MR] [MR] [WF] épouse [II], [PU] [MG], [WB] [MI] épouse [JW], [PD] [JW], [CS] [US], [PK] [SK] épouse [RL], [YK] [BZ] épouse [VR], [SU] [OG], [YP] [LO], [CS] [MB] [LO], [NO] [LA], [PK] [SH] épouse [LA], [CY] [LZ], [KL] [HH], [KB] [IY], [YK] [LH] épouse [HE]-[PS], [BT] [HE]-[PS], [RR] [HE]-[PS], [HW] [HE]-[PS], [XR] [KG], [YD] [DY] épouse [ZA] (nom d'usage [DY] [ZA]), [HF] [SZ], [PO] [ZW], [KD] [MN] épouse [UA], [ML] [O] veuve [OE] en qualité d'ayant droit de [GX] [OE], décédé le [Date décès 136] 2022, [TJ] [OE] en qualité d'ayant droit de [GX] [OE], [IX] [P], [GN] [YZ], [D] [UA], [XJ] [LW], [H] [TW] épouse [LW], [TE] [JF] épouse [VC], [LF] [ND], [HO] [IV], [KL] [MN], [XW] [TC], [AH] [XE] épouse [TC], [EB] [EV], [OJ] [EV], [MY] [ZJ], [DJ] [JK] épouse [ND], [FE] [NM] épouse [GP], [SV] [GP], [XO] [II] épouse [FO], [FH] [RO] épouse [II], [ZU] [TN] épouse [II], [CB] [ZM], [UX] [OR] [JH], [NO] [AW], [T] [AY] épouse [LJ], [LF] [LJ], [ZC] [AL] née [UV], [NO] [AL], [PH] [UU] née [XC], [JA] [UU], [YF] [RT] épouse [LX], [W] [KP] épouse [AZ], [VT] [ON], [FW] [FJ], [L] [PZ] épouse [OR], [UP] [FY], [NH] [YX], [UF] [PP] ayant droit de [XW] [PP], décédé le [Date décès 330] 2016, [OI] [PP] ayant droit de [XW] [PP], [VY] [PP] ayant droit de [XW] [PP], [HO] [LX], [F] [NA], [UZ] [DH], [VE] [PZ], [Z] [SD] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [BE] [MT] épouse [SD], décédée le [Date décès 202] 2022, [AM] [SD] ayant droit de [BE] [MT] épouse [SD], [NZ] [SD] ayant droit de [BE] [MT] épouse [SD], [JJ] [SD] ayant droit de [BE] [MT] épouse [SD], [HR] [TY], [S] [II] épouse [DE], [CB] [DE], [KY] [RV] épouse [NC], [CG] [NC], [SP] [FU] épouse [SM], [N] [SM], [HJ] [GT], [N] [RY], [SP] [DR] épouse [RY], [PK] [C] épouse [DW], [WD] [JO], [YV] [GG] épouse [KT], [WK] [KE], [AG] [SI], [U] [DU], [JU] [VG], [NU] [PA], [ZH] [EG] épouse [GK], [XJ] [CV], [SU] [I], [VT] [DO], [YK] [KV] épouse [DO], [ES] [FC] épouse [RG], [WP] [LU] épouse [VE], [HJ] [JZ], [NF] [XU], [XL] [MV] épouse [RR], [GX] [SX] épouse [RC] ayant droit de [RW] [RC], décédé le [Date décès 59] 2019, [KN] [K] épouse [IP], [LS] [IP], [OL] [SS] née [YI], [IG] [AT], [YP] [CJ] épouse [AT], [GL] [VH] [YB], [LK] [LM] épouse [HZ], [WM] [CM], [EX] [VJ], [YP] [JS] épouse [VJ], [ZE] [FA], [NF] [YN], [TE] [B], [V] [TL], [BT] [IB], [J] [CP] épouse [IB], [JC] [OT], [BH] [ID] épouse [OT], [NS] [WX], [XY] [AD], [VL] [RE], [ZC] [HM], [TG] [WN], [KB] [ZO], [CB] [ZY] en qualité d'ayant droit d'[IE] [RJ] veuve [ZY], décédée le [Date décès 73] 2017, [UD] [ZY] en qualité d'ayant droit d'[IE] [RJ] veuve [ZY], [CX] [ZY] en qualité d'ayant droit d'[IE] [RJ] veuve [ZY], et [NK] [ZY] en qualité d'ayant droit d'[IE] [RJ] veuve [ZY] irrecevables pour être prescrits en leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum les mêmes à payer à chacune des sociétés Crédit industriel et commercial et Société générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les mêmes aux dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 23/06593
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;23.06593 ?
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