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24/04/2024 | FRANCE | N°21/20525

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 24 avril 2024, 21/20525


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 24 AVRIL 2024



(n° /2024, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20525 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW5S



Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2021 - tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 19/00317





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Monsieur [S] [H]

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Représenté par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251





INTIMEE



S.C.P. [D] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sociét...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20525 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW5S

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2021 - tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 19/00317

APPELANT

Monsieur [S] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251

INTIMEE

S.C.P. [D] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS EN LIGNE, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier GUERLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B0550

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président de chambre

Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 4 mai 2017, par contrat avec fourniture de plans n° 2017/18, M. [H] a confié à la société Maison en ligne (MEL) la construction d'une maison individuelle au [Adresse 2] à [Localité 6] (94).

A la signature de ce contrat, il a versé un acompte de 7 400 euros au constructeur.

Le 24 avril 2018, la société MEL a réclamé une étude de sol complémentaire.

Le 11 mai 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. [H] s'est plaint auprès de la société MEL de plusieurs manquements, évoquant la nullité du contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Le 19 mai 2018, par son conseil, le constructeur a contesté les manquements et revendiqué la validité du CCMI.

Le 18 septembre 2018, M. [H] a assigné la société MEL devant le tribunal d'instance de Melun aux fins de voir constater la nullité du CCMI qu'il a passé avec cette société le 4 mai 2017, condamner la société MEL à lui rembourser l'acompte versé, outre des sommes au titre du préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 janvier 2019, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Melun, devenu le tribunal judiciaire.

Le 11 juin 2019, la société MEL a été placée en liquidation judiciaire et Me [R] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [H] a déclaré sa créance entre les mains de Me [R], ès qualités, à hauteur de 14 400 euros ; la déclaration de créance a été contestée en raison de l'existence de la procédure en cours.

Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :

Déboute M. [H] de sa demande en nullité du CCMI conclu avec la société MEL le 4 mai 2017 ;

Constate la résiliation unilatérale, par M. [H], du CCMI ;

Condamne M. [H] à verser à Me [R], ès qualités, la somme de 8 335 euros à titre d'indemnité de résiliation, déduction faite de l'acompte de 7 400 euros déjà versé ;

Condamne M. [H] à verser Me [R], ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne M. [H] aux dépens.

Par déclaration en date du 24 novembre 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [D] [R], ès qualités.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, M. [H] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 19 octobre 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [H] de sa demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Maison en ligne le 4 mai 2017 ;

- constaté la résiliation unilatérale, par M. [H], du contrat de construction de maison individuelle ;

- condamné M. [H] à verser à Me [R] ès qualités la somme de 8 335 euros à titre d'indemnité de résiliation, déduction faite de l'acompte de 7 400 euros déjà versé ;

- condamné M. [H] à verser à Me [R] ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (à savoir en ce qui concerne celles formées par M. [H] : condamner la société [D] [R] ès qualités à payer à M. [H] les sommes de 7 400 euros au titre du remboursement de l'acompte, augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 11 mai 2018 ; 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Fixer lesdites sommes au passif de la société Maison en ligne) ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné M. [H] aux dépens.

Statuant à nouveau :

Constater la nullité du contrat de construction passé entre M. [H] et la société Maison en ligne le 4 mai 2017 ;

Condamner la société [D] [R] ès qualités à payer à M. [H] les sommes de :

- 7 400 euros au titre du remboursement de l'acompte, augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 11 mai 2018 ;

- 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- aux entiers dépens.

Fixer lesdites sommes au passif de la société Maison en ligne ;

Débouter la société [D] [R] de l'intégralité de ses demandes.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société [D] [R], ès qualités, demande à la cour de :

De confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :

- débouté M. [H] de sa demande en nullité du contrat de construction de maisons individuelles conclu avec la société Maison en ligne le 4 mai 2017

- constaté la résiliation unilatérale par M. [H] du contrat de construction de maisons individuelles

- condamné M. [H] à verser à Me [R] ès qualités la somme de 8 335 euros à titre d'indemnité de résiliation déduction faite de l'acompte de 7 400 euros déjà versé

- condamné M. [H] à verser à Me [R] ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- ordonné l'exécution provisoire de la décision

- condamné M. [H] aux dépens ".

Statuant à nouveau :

Constater l'emploi non autorisé et abusif des plans d'architecte appartenant à la société Maison en ligne

De ce fait condamner M. [H] à payer la somme de 23 600 euros à titre d'indemnité pour utilisation abusive des plans, propriété de la société Maison en ligne conformément aux clauses contractuelles.

Condamner M. [H] à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamner M. [H] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la nullité du contrat de construction d'une maison individuelle

Moyens des parties

M. [H] soutient que le CCMI est nul en raison de l'absence de garantie nominative de remboursement annexée au contrat laquelle ne peut résulter d'une attestation globale.

Il fait valoir également que l'attestation produite est postérieure à la signature du contrat et que le constructeur ne peut s'opposer à la nullité du contrat en indiquant qu'il n'a encaissé l'acompte qu'une fois qu'il a obtenu l'attestation.

A l'appui de sa demande en nullité du contrat, l'appelant fait encore valoir l'absence de plans électriques annexés au CCMI, ceux-ci ne lui ayant été communiqués que le 24 octobre 2017.

Il revendique légalement l'absence de précision du chiffrage et de la personnalisation de la notice descriptive et la nullité de celle-ci.

La société [R], ès qualités, conteste la nullité du contrat revendiquée au titre de l'absence de garantie nominative, de l'absence de plans électriques, des lacunes en termes de coûts.

Elle revendique l'existence d'une notice descriptive personnalisée et de l'intégralité du chiffrage des travaux réservés.

Elle fait valoir que les dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation sont édictées dans l'intérêt du maître d'ouvrage et que leur violation est sanctionnée d'une nullité relative susceptible d'être couverte.

Réponse de la cour

Les dispositions protectrices du maître d'ouvrage sont d'ordre public en application de l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation.

Aux termes de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur du 1er décembre 1991 au 25 novembre 2018, compte tenu de la date de signature du contrat en cause :

" le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter notamment les énonciations suivantes : [']

c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;

d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :

-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;

-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge [']

k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.

Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat. "

S'agissant de la garantie de remboursement

Aux termes de l'article L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation : "

I. [']

II.- Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.

III.- Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 % du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat.

Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat.

Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.

Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées. "

Aux termes de l'article R* 231-8 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur du 6 novembre 2014 au 1er septembre 2019 : "

I-Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.

II.- La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

La garantie est donnée :

1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;

2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ;

3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.

Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier. "

Il y a obligatoirement concomitance entre le versement de l'acompte et la production de l'attestation de garantie (3e Civ., 7 décembre 1988, pourvoi n° 87-13.172, Bulletin 1988 III n° 175)

La garantie de remboursement prévue par les textes doit être annexée au contrat lorsque celui-ci est signé (3e Civ., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-69.640, Bull. 2010, III, n° 165).

La garantie de remboursement est prévue à la clause 3. 3 a) du contrat laquelle précise que le constructeur justifie de la garantie de remboursement laquelle fait l'objet d'une attestation annexée au présent contrat.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le CCMI signé entre les parties, prévoit un acompte de 7 400 euros à la signature avant l'ouverture du chantier et que cet acompte a bien été remis à la signature.

Aussi, en contrepartie, à la signature du contrat, le constructeur devait remettre à M. [H] une garantie de remboursement.

Dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mai 2018 adressée à la société MEL, M. [H] indique que parmi les documents qu'il a reçus lors de la signature du CCMI figure une attestation de remboursement générale.

Cette attestation générale en date du 12 janvier 2017 établie sous le cachet " Verspieren, courtier en assurances " démontre que la société MEL était admise au bénéfice de la garantie de remboursement sur la période du 1er décembre 2016 au 31 novembre 2017.

Cette garantie mentionne expressément la nécessité de remettre un certificat de garantie spécifique et nominative au maître d'ouvrage.

Or, la société MEL ne justifie pas avoir remis ce certificat de garantie spécifique et nominative à M. [H].

La lettre en réponse du 22 mai 2018 du conseil de la société MEL est insuffisante pour justifier de la réalité de la transmission au maître d'ouvrage dudit certificat.

Le certificat nominatif de garantie de remboursement de l'acompte produit en défense a été réédité, il porte la mention " daté du 5 mai 2017-réédité le 15 mai 2018 ".

Cette pièce est insuffisante pour établir que ledit certificat a bien été établi à cette date et qu'il a été adressé au maître d'ouvrage. (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.206)

En conséquence, M. [H] n'était pas en possession de cette pièce à la signature du contrat.

Conformément aux dispositions de l'article 1182, alinéa 3, du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation lorsque sont établies la connaissance du vice et l'intention.

En l'espèce, la société [R] ne démontre pas que le maître d'ouvrage a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat, en commençant à l'exécuter en pleine connaissance de la violation des dispositions destinées à le protéger, de sorte que le commencement d'exécution du contrat par le maître d'ouvrage n'a pas eu pour effet de couvrir l'irrégularité (3ème Civ. ; 20 Novembre 2013, pourvoi n° 12-27.041, Bull. 2013, III, n° 149).

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du CCMI, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les autres causes de nullité soulevées par M. [H], ni la demande reconventionnelle de la société MEL visant à voir prononcer la résiliation unilatérale abusive du CCMI aux torts de M. [H] avec les demandes indemnitaires subséquentes.

Le jugement sera donc infirmé et statuant à nouveau, la nullité du CCMI conclu entre M. [H] et la société MEL sera prononcée.

Sur les conséquences de la nullité du CCMI

Moyens des parties

M. [H] demande la restitution de l'acompte de 7 400 euros versé à la signature du contrat avec les intérêts de retard à compter du 11 mai 2018 et que cette somme soit inscrite au passif de la procédure collective de la société MEL.

Il réclame également l'indemnisation de son préjudice moral puisqu'en exigeant un acompte sans contrepartie d'une garantie de remboursement, la société MEL a exercé une pression financière sur lui lors de la signature du contrat.

La société [R], ès qualités, s'oppose à la nullité mais elle ne forme pas d'observations particulières sur les conséquences de la nullité du contrat quant à l'utilisation des plans et du permis de construire par M. [H].

Ses demandes indemnitaires à ce titre sont formées dans le cadre de sa demande reconventionnelle en résiliation abusive du CCMI par le maître d'ouvrage.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1178 du code civil : " Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. "

En l'espèce, aucune construction n'a été engagée dans le cadre de l'exécution du contrat.

M. [H] demande uniquement la restitution de son acompte de 7 400 euros, laquelle sera ordonnée avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En conséquence, eu égard à la procédure collective de la société MEL, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral

Moyens de parties

M. [H] argue de la résistance abusive de son constructeur pour solliciter l'indemnisation de son préjudice moral.

La société MEL ne réplique pas sur cette demande.

Réponse de la Cour

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. [H] ne fait pas la démonstration de la résistance abusive de la société MEL, ni de la pression financière qu'elle aurait exercée sur lui, laquelle ne découle pas automatiquement du défaut d'attestation de garantie de remboursement.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes de la société [D] [R]

La société [R] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, or sont incluses dans ce chef du dispositif, les propres demandes reconventionnelles de la société [R] en condamnation de M. [H] à 23 600 euros pour l'utilisation abusive des plans de la construction et à 10 000 euros pour procédure abusive.

En conséquence, les demandes de condamnation réitérées en appel de ces chefs par la société [R] ne seront pas examinées en l'absence de demande d'infirmation de la décision sur ces points.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société MEL ainsi que la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [H] au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

Le confirme sur ce point et statuant à nouveau,

Dit que les demandes de la société [R] en condamnation de M. [H] pour utilisation abusive des plans et en procédure abusive ne sont pas soumises à la cour ;

Prononce la nullité du contrat de construction de maison individuelle signé le 4 mai 2017 entre la société Maison en ligne et M. [H] ;

Dit que la société Maison en ligne est redevable à M. [H] de la somme de 7 400 euros versée à titre d'acompte, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Fixe à ce titre, à 7 400 euros en principal, la créance de M. [H] dans la liquidation judiciaire de la société Maison en ligne et les intérêts pour mémoire ;

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison en ligne ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixe à 5 000 euros la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison en ligne et rejette la demande de la société [R], ès qualités.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/20525
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;21.20525 ?
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