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24/04/2024 | FRANCE | N°21/07494

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 24 avril 2024, 21/07494


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 24 AVRIL 2024



(n° 2024/ , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07494 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH5O



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02726





APPELANTE



Madame [I] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]
>Représentée par Me Crystal MAGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001





INTIMÉE



S.A.S.U. OURS OR

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au ba...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07494 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH5O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02726

APPELANTE

Madame [I] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Crystal MAGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

INTIMÉE

S.A.S.U. OURS OR

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société Ours or (SASU) a employé Mme [I] [O], née en 1991, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 20 mai 2019 au 9 juin 2019 en qualité de barista.

Mme [O] a ensuite été embauchée en contrat de professionnalisation à temps complet du 19 juin 2019 au 18 mai 2020.

A plusieurs reprises, Mme [O] a informé son employeur de divers manquements de sa part quant à ses différentes obligations à son égard.

Mme [O] a été placée en arrêt maladie le 23 août 2019 après avoir été hospitalisée.

Le 16 septembre 2019, Mme [O] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Ours or pour dénoncer des agissements de harcèlement moral et des insultes à son égard à laquelle l'employeur a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 novembre 2019 invitant Mme [O] à un entretien fixé le 13 novembre 2019.

Le 17 septembre 2019, la société Ours or a notifié un avertissement à Mme [O] pour non-respect des délais pour la réalisation de la production le 15 septembre 2019.

Mme [O] a été placée en arrêt maladie le 8 octobre 2019.

Mme [O] a été placée en arrêt maladie le 13 novembre 2019.

Le 2 décembre 2019, Mme [O] a adressé une mise en demeure de':

'- payer toutes les heures impayées

- transmettre les attestations de salaire des arrêts de travail du 9 octobre 2019 et du 15 novembre 2019,

- transmettre les documents nécessaires à la mise en place de la mutuelle,

- prendre en charge ses frais d'hôpitaux de 588,27 €,

- rembourser ses cotisations 44.40 € (complémentaire santé) et 4 € (complémentaire invalidité - décès).

Le 31 décembre 2019, Mme [O] a démissionné en invoquant les manquements suivants':

«'- retard de paie constant

- retard de transmission des attestations de salaire à la sécurité sociale

- pas de mutuelle et informations contradictoires à ce sujet

- prélèvement des cotisations de la prévoyance, santé invalidité, de mai à septembre 2019

- heures non payées dont certains jours de formation

- heures retirées au taux de 10,30 euros au lieu de 10,03 euros en mai et juin

- pas d'avenant pour les heures supplémentaires, juillet et août 2019

- avertissement abusif, surcharge de travail

- pas de visite médicale

- planning en retard

- transmission et signature du contrat après la fin de celui-ci

- pas de suivi de formation, conditions de travail, médiocre et dangereuse'».

En janvier 2020, la société Ours or lui a remis les documents de fin de contrat.

La société Ours or occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'521,22 €.

A la date de présentation de la lettre de rupture du contrat de travail, Mme [O] avait une ancienneté de 6 mois.

Mme [O] a saisi le 15 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes':

«'- rappel d'heures supplémentaires (mai à décembre 2019)': 98,44 €

- congés payés afférents': 9,874 €

- remboursement des cotisations mutuelle et prévoyance (mai à décembre 2019)': 167,03'€

- dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires': 3 042,50 €

- dommages et intérêts pour transmission tardive des attestations de travail à la CPAM': 3'042,50 €

- dommages et intérêts pour non respect de son obligation de sécurité': 9 217,50 €

- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 CT)': 9 127,50 €

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat': 9 127,50 €

- annulation d'une sanction disciplinaire': 3 042,50 €

- article 700 du Code de procédure civile': 3 000 €

- ordonner la transmission des documents sociaux conformes et notamment l'attestation Pôle Emploi afin que Mme [O] puisse s'inscrire à Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard

- intérêts au taux légal

- exécution provisoire

- anatocisme

- dépens.'»

Par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«'DEBOUTE Madame [I] [O] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la SASU OURS OR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens.'»

Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 août 2021.

La constitution d'intimée de la société Ours or a été transmise par voie électronique le 1er décembre 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 septembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :

«'DECLARER bien fondé l'appel de Madame [O] et la recevoir en ses écritures ;

INFIRMER intégralement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS ;

CONSTATER que la société OURS D'OR a manqué à ses obligations contractuelles ;

En conséquence,

CONDAMNER la société OURS D'OR à verser à la Société les sommes suivantes :

- 98,44 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires (mai à décembre 2019) et 9,84 euros de CP afférents ;

- 48,24 euros au titre du remboursement des cotisations mutuelle et prévoyance (mai à décembre 2019) ;

- 3.042,5 euros (2 mois) de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires ;

- 3.042,5 euros (2 mois) de dommages et intérêts pour transmission tardive des attestations de travail à la CPAM ;

- 9.127,5 euros (6 mois) de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité ;

- 9.127,5 euros (6 mois) de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 9.127,5 euros (6 mois) de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 3.042,5 euros (2 mois) au titre de l'annulation de sa sanction disciplinaire ;

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

ORDONNER la transmission des documents sociaux conformes et notamment l'attestation Pôle Emploi afin que Madame [O] puisse afin s'inscrire à Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros/jour de retard ;

ORDONNER les intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande et l'anatocisme ;

TRANSMETTRE la décision au procureur de la République et Inspecteur du travail

CONDAMNER la société OURS D'OR aux entiers dépens de l'instance.'»

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 septembre 2022, la société Ours or demande à la cour de':

«'1. JUGER que l'avertissement notifié à Madame [O] le 17 septembre 2019 est bien fondé ;

Et en conséquence,

Débouter Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts

2. PRENDRE ACTE que la Société a spontanément remboursé à Madame [O] :

- ses frais d'hospitalisation d'un montant de 588,27 euros

- des cotisations de sécurité sociale salariales d'un montant de 26,57 euros.

3. JUGER que la Société n'a pas commis de manquement au titre du paiement du salaire

Et en conséquence,

Débouter Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts

4. JUGER que la Société n'a pas commis de manquement au titre de la transmission des attestations de salaire

Et en conséquence,

Débouter Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts

5. JUGER que la Société n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité

Et en conséquence,

Débouter Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts

6. JUGER que la Société n'a pas commis de manquement à son obligation de loyauté

Et en conséquence,

Débouter Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts

7. JUGER que Madame [O] n'a pas effectué d'heures supplémentaires

Et en conséquence,

Débouter Madame [O] de sa demande de rappel de salaire

Débouter Madame [O] de sa demande au titre du travail dissimulé

En conséquence,

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris du 20 mai 2021 en ce qu'il a débouté intégralement Madame [O] de ses demandes ;

L'INFIRMER en ce qu'il a débouté la Société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause et statuant à nouveau :

DEBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Madame [O] à payer à la Société une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

LA CONDAMNER aux entiers dépens

DIRE que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'»

MOTIFS

Sur l'avertissement du 17 septembre 2019

Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 3'042,50 € (2 mois) au titre de l'annulation de l'avertissement (sic)'; la société Ours or s'oppose à cette demande.

L'avertissement du 17 septembre 2019 est rédigé en ces termes :

« En votre qualité de barista vous êtes tenue de respecter, et faire respecter les règles en vigueur au sein du magasin ainsi que le concept Columbus Café en général.

Or, suite au contrôle de la direction, cela n'était pas le cas le 15 septembre 2019 en ce qui concerne le respect des délais pour la réalisation de la production. En effet, le respect des délais est un élément essentiel dans le bon fonctionnement du restaurant. Un retard signifie un fonctionnement ralenti voire incomplet ; affectant le résultat de l'entreprise.

En dépit des multiples avertissements oraux, vous avez persisté dans le non-respect de la procédure » (pièce salariée n° 8).

Au soutien de sa demande d'annulation de l'avertissement du 17 septembre 2019, Mme [O] soutient que':

- cet avertissement est une mesure de rétorsion de l'employeur qui avait connaissance de son courrier du 16 septembre 2019 dénonçant le harcèlement moral qu'elle subissait,

- la société Ours or ne produit pas de preuve du grief': il ne produit que la fiche de poste et l'avertissement,

- elle ne travaillait pas le 15 septembre (pièce salariée n° 12),

- son supérieur hiérarchique l'a chargée seule de la production en cuisine et ce n'était pas possible de tout faire dans les délais exigés comme cela ressort des listes de produits à préparer qu'il lui adressées par sms (pièce salariée n° 26).

En réplique, la société Ours or soutient que':

- elle a reçu le 23 septembre la lettre de Mme [O] du 16 septembre 2019 et l'avertissement du 17 septembre 2019 ne peut donc pas s'analyser en mesure de rétorsion (pièces employeur n° 5, 6 et 10),

- la lettre d'avertissement contient une «'erreur de plume'»': les faits datent du 16 et non du 15 septembre en effet (pièce employeur n° 10),

- Mme [O] n'était pas seule en charge de la production contrairement à ce qu'elle dit comme cela ressort de la pièce salariée n° 26 qui mentionne «'Bear team'»

- la réalité du grief est établie (pièces employeur n° 2, 6 et 10).

Le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction. Le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d'instruction utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1333-1 du code du travail).

Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, il peut, si cela lui est demandé, accorder des dommages et intérêts au salarié. Pour cela, le salarié doit établir l'existence d'un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation. Le montant des dommages et intérêts est apprécié souverainement par les juges du fond.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est mal fondée à soutenir que l'avertissement litigieux est une mesure de rétorsion à sa lettre de dénonciation du harcèlement moral au motif qu'aucun élément produit ne permet de retenir que la lettre de Mme [O] a été reçue avant la rédaction et l'envoi de l'avertissement'; au contraire, il ressort de la pièce employeur n°6 que la lettre de Mme [O] qui n'est pas datée supporte la date «'19 - 9 - 2019'» sur le tampon apposé sur l'affranchissement et qu'elle a été présentée le 23 septembre 2019 bien après la rédaction puis l'envoi de l'avertissement du 17 septembre 2019.

En revanche, la cour retient que la société Ours or ne démontre pas la réalité du non-respect des délais pour la réalisation de la production imputé à Mme [O] au motif qu'aucun élément produit ne permet d'objectiver et même de caractériser en fait la faute.

Et c'est en vain que la société Ours or soutient que la réalité du grief est établie (pièces employeur n° 2, 6 et 10) au motif que la pièce 2 est une copie d'écran sur les attitudes requises qui ne prouve aucunement la réalité des faits reprochés à Mme [O], qu'il en est de même de la pièce 6 composée notamment de l'avertissement qui, s'il énonce le grief n'en constitue pas la preuve'; il en est de'même de la pièce 10 qui est une copie d'une page manuscrite établie par l'assistant RH de la société Ours or dont les mentions sont celles de l'avertissement': il incombait à la société Ours or de produire des éléments de preuve, notamment une ou des attestations pour prouver la réalité du grief dès lors qu'il est contesté.

Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la matérialité ou l'imputabilité des faits justifiant, au sens de l'article L. 1333-1 du code du travail, la sanction infligée à Mme [O]'; en conséquence, l'avertissement du 17 septembre 2019 est annulé.

La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [O] du fait de l'avertissement injustifié doit être évaluée à la somme de 1'000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes relatives à l'avertissement du 17 septembre 2019, et statuant à nouveau de ce chef, la cour annule l'avertissement du 17 septembre 2019 et condamne la société Ours or à payer à Mme [O] la somme de 1'000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié.

Sur l'absence de mutuelle et de prévoyance

Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 48,24 € au titre du remboursement des cotisations mutuelle et prévoyance (mai à décembre 2019) ; la société Ours or s'oppose à cette demande.

Au soutien de sa demande, Mme [O] invoque que des cotisations pour la mutuelle et la prévoyance ont été retenues à hauteur de 48,24 € sur ses salaires alors qu'elle n'a bénéficié d'aucune garantie.

En défense, la société Ours or affirme que Mme [O] a bénéficié rétroactivement d'une mutuelle et prévoyance à compter du 1er novembre 2019 et que le montant réclamé au titre des cotisations sociales salariales indûment prélevées au titre de la complémentaire santé est inexact'; le montant dû s'élève à 26,57 € et l'employeur demande à la cour de prendre acte du remboursement de cette somme (pièce employeur n° 12).

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est bien fondée dans les limites de sa demande de remboursement formée à hauteur de 48,24 € au motif d'une part que ses bulletins de salaire de mai à octobre 2019 mentionnent des cotisations pour des «'complémentaire santé'» et «'complémentaire incapacités, invalidité et décès'» à hauteur de 48,40 €, au motif d'autre part que ses cotisations n'étaient pas causées faute de souscription par l'employeur d'une couverture complémentaire durant cette période et au motif enfin que la société Ours or ne prouve pas avoir remboursé le montant de 26,57 € qu'il invoque étant précisé que la pièce employeur n° 12 ne prouve ni que la somme de 26,57 € a été remboursée ni que cette somme est celle qui reste due en remboursement des cotisations prélevées de façon injustifiée.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes de remboursement des cotisations mutuelle et prévoyance, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Ours or à payer à Mme [O] la somme de 48,24 € en remboursement des cotisations «'complémentaire santé'» et «'complémentaire incapacités, invalidité et décès'» prélevées de façon injustifiée.

Sur le retard dans les paiements de salaire

Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 3'042,5 euros (2 mois) de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires ; la société Ours or s'oppose à cette demande.

Au soutien de sa demande, Mme [O] soutient que ses salaires étaient réglés avec plusieurs jours de retard et que les dates de versement fluctuaient de manière importante selon les mois alors qu'elle a, à plusieurs reprises, dénoncé cette situation et sa précarité.

En réplique, la société Ours or soutient que le salaire de Mme [O] lui a toujours été mensuellement versé autour du 15 du mois suivant, hormis pour le mois de juin 2019 en raison de la fin du CDD et du nouveau contrat de travail, de sorte qu'il y avait une régularité dans le paiement du salaire.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est bien fondée à soutenir qu'il existait des retards dans le paiement de ses salaires et que les dates de versement fluctuaient au motif que pour le mois de juillet 2019, Mme [O] a été payée le 14 août 2019 alors que le bulletin de paie indique comme date du paiement le 31 juillet 2019, que pour le mois d'août 2019, elle a été payée le 16 septembre 2019 alors que le bulletin de paie indique comme date du paiement le 31 août 2019, que pour le mois de septembre 2019, elle a été payée le 14 octobre 2019 alors que le bulletin de paie indique comme date du paiement le 30 septembre 2019, que pour le mois d'octobre, elle a été payée le 20 novembre 2019 alors que le bulletin de paie indique comme date du paiement le 31 octobre 2019 et que pour le mois de novembre, elle a été payée le 19 décembre 2019 alors que le bulletin de paie indique comme date du paiement le 30 novembre 2019.

La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [O] du fait des retards de paiement de ses salaires doit être évaluée à la somme de 1'000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires, et statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Ours or à payer à Mme [O] la somme de 1'000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires.

Sur le retard dans la transmission des assurances à la CPAM

Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 3'042,5 euros (2 mois) de dommages et intérêts pour transmission tardive des attestations de travail à la CPAM ; la société Ours or s'oppose à cette demande.

Au soutien de sa demande, Mme [O] affirme que les délais de transmission sont anormaux et disproportionnés (pièces salariée n° 14, 15, 24, 29 et 23) et lui ont causé d'importants préjudices financiers (pièces salariée n° 11, 19 et 23).

En défense, la société Ours or soutient qu'elle a transmis les attestation de salaire et que les pièces versées aux débats par Mme [O] ne permettent pas d'apprécier le préjudice qui serait causé par les prétendues remises tardives des attestations de salaire.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est bien fondée à soutenir qu'il existait des retards dans la transmission tardive des attestations de travail à la CPAM au motif que le courrier de la CPAM du 11 janvier 2021 fait ressortir que pour l'arrêt de travail du 23 août 2019, la communication de l'attestation de salaire est intervenue le 3 septembre 2019, que pour l'arrêt de travail du 13 novembre 2019, elle est intervenue le 11 décembre 2019 et que pour l'arrêt de travail du 8 octobre 2019, elle est intervenue le 29 novembre 2019.

La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [O] du fait de la transmission tardive des attestations de travail à la CPAM doit être évaluée à la somme de 500 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour transmission tardive des attestations de travail à la CPAM, et statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Ours or à payer à Mme [O] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des attestations de travail à la CPAM.

Sur le non-respect de l'obligation d'exécution de bonne foi et loyale du contrat de travail

Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 9'127,5 euros (6 mois) de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; la société Ours or s'oppose à cette demande.

Au soutien de sa demande, Mme [O] soutient que la signature de son premier CDD n'est intervenue qu'a posteriori (pièce salariée n° 1), qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation car le tutorat n'a pas été assuré, qu'elle a dû travailler pendant une partie de ses heures de formation théorique ce qui lui a fait rater une partie des cours (pièces salariée n°7, 20, 34), ce qui constitue un manquement aux obligations contractuelles du contrat de professionnalisation et qu'elle a été contrainte d'abandonner sa formation.

En défense, la société Ours or soutient que Mme [O] a bénéficié d'enseignements professionnels, d'accompagnement de sa hiérarchie et de contrôle de la qualité de son travail afin d'être parfaitement intégrée dans la société, qu'elle a respecté ses engagements liés au contrat de professionnalisation, que les jours d'absence à la formation de Mme [O] ne sont pas uniquement dus à des jours de surcroît d'activité mais aussi à ses arrêts maladie et qu'elle n'a pas justifié de recherche d'emploi après son départ de la société.

L'article L.6325-3 du code du travail dispose': «'L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.

Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.'»'

L'article D. 6325-7 du code du travail dispose': « Les missions du tuteur sont les suivantes':

1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des périodes de professionnalisation ;

2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;

4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;

5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation. »

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles nées du contrat de professionnalisation souscrit avec Mme [O] et à son obligation de loyauté dans l'exercice du contrat de travail au motif que la société Ours or ne prouve pas que Mme [O] a bénéficié de la formation contractualisée dans le contrat de professionnalisation de manager d'univers marchand (pièce salariée n° 3) et d'un tutorat conforme aux dispositions de l'article D. 6325-7 du code du travail'; en effet aucun élément produit ne permet de retenir que Mme [O] a bénéficié réellement de la formation contractualisée dans le contrat de professionnalisation de manager d'univers marchand et de l'accompagnement d'un tuteur qui l'aura accueillie, aidée, informée et guidée, qui aura contribué à l'acquisition des savoir-faire professionnels, veillé au respect de l'emploi du temps de Mme [O], assuré la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement de Mme [O] à l'extérieur de l'entreprise et participé à l'évaluation du suivi de la formation dès lors que les pièces produites font ressortir que son tuteur n'a fait qu'organiser son activité.

La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [O] du fait du non-respect par la société Ours or de son obligation d'exécution loyale du contrat de professionnalisation de Mme [O] doit être évaluée à la somme de 3'000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Ours or à payer à Mme [O] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur le non-respect de l'obligation de sécurité

Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 9'127,5 euros (6 mois) de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; la société Ours or s'oppose à cette demande.

Au soutien de sa demande, Mme [O] soutient que':

- elle exerçait son activité professionnelle dans des conditions de travail déplorables (pièces salariée n° 7, 14, 15, 18 19, 20, 24, 25) du fait des changements et la communication du planning du jour au lendemain (pièces salariée n° 12, 7 et 36), de l'acharnement de M. [C] à son égard à travers une attitude intimidante et des propos violents et vexatoires devant témoins (pièces salariée n° 7, 34, 37 et 38), de sa surcharge de travail (pièce salariée n° 26), de la mauvaise hygiène du lieu de travail (pièces salariée n° 18, 34 et 37), des températures supérieurs à 30°C (pièces salariée n° 18 et 37), de l'absence d'organisation de visite médicale, de l'absence de déclaration d'accident du travail (pièces salariée n° 5, 10 et 21),

- elle a été placée en arrêt maladie pour des motifs en lien avec son travail (pièces salariée n° 5 et 10),

- l'employeur n'a pris aucune action pour sa santé, sa sécurité et son bien-être (pièces salariée n° 7 et 9).

En défense, la société Ours or soutient que les pièces produites par Mme [O] ne permettent pas de démontrer des changements d'horaire du jour au lendemain (pièce salariée n° 12), que l'employeur a respecté ses engagements en recevant Mme [O] en entretien le 13 novembre 2019 suite à son courrier du 16 septembre 2019 (pièce employeur n° 11) qui n'a pas permis à mettre en évidence la réalité du harcèlement qu'elle avait dénoncé (pièce employeur n° 9), que les faits allégués par Mme [O] sont imprécis et non justifiés par des éléments matériels, que la surcharge de travail n'est pas établie, que le restaurant n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction à propos de l'hygiène, que les mesures d'hygiène étaient affichées (pièce employeur n° 18) qu'il revenait à Mme [O] de contrôler la propreté (pièce employeur n° 2), que les éléments de preuve produits par Mme [O] à ce sujet (pièces salariée n° 34, 37 et 39) sont contredits par les avis des consommateurs que l'entreprise produit (pièce employeur n° 19), qu'il a été exceptionnel que la température dépasse 30°C et que cela est survenu du fait d'un épisode caniculaire, qu'un ventilateur a alors été mis à disposition des salariés (pièce employeur n° 9) et que Mme [O] n'a pas été victime d'accident du travail (pièces salariée n° 15 et 21).

Il résulte des articles L 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité au motif d'une part que suite à la lettre de dénonciation de harcèlement moral que Mme [O] lui a envoyée le 16 septembre 2019, la société Ours or lui a répondu seulement le 5 novembre 2019 en l'invitant à un entretien fixé au 13 novembre 2019 ayant pour objet «'d'entendre les griefs dont elle fait état de tenter d'y apporter une solution'» (pièce salariée n° 9) et au motif d'autre part que Mme [O] a subi des comportements maltraitants de la part de son tuteur et supérieur hiérarchique qui la dénigrait comme M. [V] l'atteste (pièce salariée n° 34) sans que l'employeur prenne les mesures immédiates propres à les faire cesser alors qu'il était informé depuis la réception de la lettre de dénonciation des faits de Mme [O] envoyée le 16 septembre 2019.

La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [O] du fait du non-respect par la société Ours or de son obligation de sécurité doit être évaluée à la somme de 2'000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, et statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Ours or à payer à Mme [O] la somme de 2'000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Sur les heures supplémentaires

Mme [O] demande par infirmation du jugement les sommes de 98,44 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires (mai à décembre 2019) et de 9,84 euros au titre des congés payés afférents ; la société Ours or s'oppose à cette demande.

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de sa demande, Mme [O] verse au débat un tableau récapitulatif des heures effectuées de mai à juin 2019 (pièce salariée n° 13) et affirme que, malgré ses sollicitations (pièces salariée n° 12 et 13), ces heures n'ont jamais été payées.

Mme [O] produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qui peuvent être discutés par l'employeur.

En défense, la société Ours or soutient que':

- Mme [O] n'a jamais revendiqué avoir effectué des heures supplémentaires lors de la relation de contractuelle,

- elle ne transmet aucun élément matériel et produit un récapitulatif mensuel alors que les heures supplémentaires s'apprécient sur la semaine civile,

- il est impossible d'apprécier la véracité du calcul effectué par Mme [O] également parce qu'elle n'a pas indiqué les jours où elle aurait effectué les heures supplémentaires.

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [O] a bien effectué les 6h15 supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.

En effet, la société Ours or conteste ces heures mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme [O] ni aucun élément permettant de contredire les pièces fournies par elle dont il résulte qu'elle a travaillé 6h15 supplémentaires en sus des 35 h prévues à son contrat.

Il y donc lieu de faire droit à la demande de Mme [O].

Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Ours or à payer à Mme [O] les sommes de 98,44 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires (mai à décembre 2019) et de 9,84 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé

Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 9'127,5 euros (6 mois) de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; la société Ours or s'oppose à cette demande.

Au soutien de sa demande, Mme [O] affirme que ses heures supplémentaires n'ont pas été payées de manière intentionnelle par la société Ours or et qu'elles n'apparaissent pas ce qui constitue une infraction de travail dissimulé.

En défense, la société Ours or affirme qu'il a été démontré que les heures supplémentaires revendiquées par Mme [O] n'étaient pas établies et que la société a respecté ses obligations en effectuant le 18 juin 2019 la déclaration préalable à l'embauche.

Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Cependant, en l'espèce, au-delà du constat de l'absence de mention des heures supplémentaires, dont l'existence a été retenue, sur les bulletins de paie de Mme [O], le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. La demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la délivrance de documents

Mme [O] demande la remise de l'attestation destinée à France travail rectifiée sous astreinte'; la société Ours or s'oppose à cette demande, le motif indiqué étant exact dès lors que Mme [O] a démissionné et qu'il ne s'agit donc pas d'une rupture amiable comme elle le prétend.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est, en l'état des demandes formées devant la cour, mal fondée au motif que Mme [O] a démissionné et qu'il ne s'agit donc pas d'une rupture amiable comme elle le prétend.

La demande de remise de documents est donc rejetée.

Sur les autres demandes

Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Ours or de la convocation devant le bureau de conciliation.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

La cour condamnera la société Ours or aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Ours or à payer à Mme [O] la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Statuant à nouveau et ajoutant,

Annule l'avertissement du 17 septembre 2019.

Condamne la société Ours or à verser à Mme [O] les sommes de':

- 1'000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,

- 48,24 € en remboursement des cotisations «'complémentaire santé'» et «'complémentaire incapacités, invalidité et décès'» prélevées de façon injustifiées,

- 1'000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des attestations de travail à la CPAM,

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2'000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- 98,44 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires (mai à décembre 2019),

- 9,84 euros au titre des congés payés afférents,

- 3'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [O], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Dit que les créances salariales allouées à Mme [O], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Ours or de la convocation devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute Mme [O] de sa demande relative à l'attestation France travail.

Condamne la société Ours or aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/07494
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;21.07494 ?
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