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24/04/2024 | FRANCE | N°21/07395

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 24 avril 2024, 21/07395


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 24 AVRIL 2024



(n°2024/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07395 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHI6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/01526





APPELANTE



Madame [W] [C]

[Adresse 1]

[Lo

calité 4]

Représentée par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMÉE



S.A.S. ANSWER SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au ba...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n°2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07395 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHI6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/01526

APPELANTE

Madame [W] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

S.A.S. ANSWER SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R163

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Didier LE CORRE, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [C] a été engagée en qualité d'agent de sécurité le 24 septembre 2018 par la société Answer sécurité.

Par lettre du 23 janvier 2019, la société Answer sécurité a informé Mme [C] que la société n'assurerait plus à compter du 1er avril suivant la surveillance du site Auchan [Localité 5], sur lequel était affecté la salariée, et que le dossier individuel de cette dernière allait être communiqué à la société entrante dans le cadre du transfert de personnel.

Mme [C] a refusé le transfert de son contrat de travail.

Par lettre du 2 mai 2019, la société Answer sécurité a communiqué à Mme [C] son planning pour le mois de mai commençant le 9 mai 2019 avec une affectation sur le site Bricorama [Localité 8].

Par lettre du 16 mai 2019, la société Answer sécurité a demandé à Mme [C] de justifier du motif de son absence à son poste de travail depuis le 9 mai 2019.

Par lettre du 23 mai 2019, la société Answer sécurité a mis en demeure Mme [C] de justifier du motif de son absence depuis le 9 mai 2019.

Par lettre du 21 mai 2019 reçue le 27 mai par la société Answer sécurité, Mme [C] a exposé les raisons de son absence.

Par lettre du 29 mai 2019, la société Answer sécurité a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé au 12 juin suivant.

Mme [C] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 25 juin 2019.

Elle a saisi le 24 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation de son licenciement et en demandant que la société Answer sécurité soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 15 juin 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:

« Déboute Madame [W] [C] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la société Answer sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse à la charge de Madame [W] [C] les entiers dépens. »

Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 août 2021.

La constitution d'intimée de la société Answer sécurité a été transmise par voie électronique le 30 novembre 2021.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour :

« D'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a décidé :

« Déboute Madame [W] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SAS ANSWER SECURITE de sa demande de l'article 700 du Code de procédure civile.

Laisse à la charge de Madame [W] [C] les entiers dépens ».

Statuant à nouveau ;

D'ordonner que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

De condamner la société ANSWER SECURITE, à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts abusifs pour rupture abusive ;

- 1564,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 156,45 euros de congés payés.

- 1564,55 euros salaire du mois de mai 2019, outre 156,45 euros de congés payés ;

- 1564,55 euros salaire du mois de juin 2019, outre 156,45 euros de congés payés ;

- 1564,55 euros salaire du mois de juillet 2019, outre 156,45 euros de congés payés ;

- 3000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

D'ordonner à la société ANSWER SECURITE à lui délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir (attestation destinée au pôle emploi et certificat de travail), dans un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir ;

D'ordonner que la Cour d'Appel de Paris se réserve le droit de liquider les éventuelles astreintes;.

D'ordonner que les sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Paris;

De condamner la société ANSWER SECURITE aux dépens. »

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Answer sécurité demande à la cour de :

« DEBOUTER Madame [W] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

CONFIRMER le jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section activités diverses, RG F 20/01526, et ce, en toutes ses dispositions

En conséquence,

JUGER que le licenciement pour cause réelle et sérieuse dont a fait l'objet Madame [W] [C] est parfaitement régulier et fondé

JUGER que la Société ANSWER SECURITE a exécuté loyalement le contrat de travail

JUGER que Madame [W] [C] n'a pas travaillé aux mois de mai, juin et juillet 2019 et, ce faisant, la débouter de sa demande de rappel de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2019;

DEBOUTER Madame [W] [C] de sa demande visant à condamner la société ANSWER SECURITE au paiement des sommes suivantes :

- 1564,55 € salaire du mois de mai 2019, outre 156,45 euros de congés payés ;

- 1564,55 € salaire du mois de juin 2019, outre 156,45 euros de congés payés ;

- 1564,55 € salaire du mois de juillet 2019, outre 156,45 euros de congés payés ;

DEBOUTER Madame [W] [C] de ses demandes visant à condamner la société ANSWER SECURITE au paiement des sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts abusifs pour rupture abusive ;

- 1.565,55 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 156,55 € de congés payés ;

- 3.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation de l'obligation d'exécuter

le contrat de travail de bonne foi ;

- 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

A titre subsidiaire,

Si la Cour devait infirmer la décision entreprise et, ce faisant, juger le licenciement de Madame [W] [C] comme étant abusif, il lui appartiendrait alors de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du Travail et, par voie de conséquence, de fixer le montant des dommages-intérêts à octroyer de ce chef une somme qui ne saurait être supérieure à un mois de salaire brut, soit à la somme de 1565,55€

Si la Cour devait octroyer diverses sommes à Madame [W] [C], notamment au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, il conviendrait d'en fixer les montants à une somme purement symbolique

En tout état de cause :

DEBOUTER Madame [W] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Madame [W] [C], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel ceux-ci distraits au profit de Maître [X] [V] sur son affirmation de droit, au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile »

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse est notamment rédigée dans les termes qui suivent:

« Par lettre du 29 mai 2019 nous vous avons régulièrement convoqué à un entretien afin de recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés, a savoir votre absence injustifiée à votre poste de travail depuis le 9 mai 2019.

Après avoir refusé votre transfert au sein de France Gardiennage, nous vous avons invité à l'agence le 29 avril dernier pour échanger sur votre situation professionnelle. Vous n'êtes pas venue. Le 2 mai 2019, nous vous avons néanmoins adressé un planning du mois de mai, mais le courrier est resté à la poste. Nous vous avons relancé le 7 mai, en vain.

Vous ne pouvez ignorer que votre règlement intérieur et votre contrat de travail prévoient une obligation de justification de votre absence dans les 48 heures.

Par un courrier RAR du 16 mai dernier, nous vous demandons de justifier de vos absences, mais ce courrier est resté sans réponse. Nous vous précisions que ces absences injustifiées sont constitutives d'une faute pour laquelle nous envisagions votre licenciement.

Face à votre silence depuis le 9 mai, nous avons même été contraint le 23 mai de vous mettre en demeure de reprendre immédiatement votre travail. Cette injonction n'a pas été suivie d'effet.

Il aura fallu attendre la réception en date du 27 mai 2019 d'un courrier dont vous avez repris les thèmes le jeudi 20 juin lors de l'entretien préalable (entretien reporté à votre demande). Vous avez ignoré toutes nos démarches de dialogue et de concertation depuis le 29 avril.

Les explications que vous avez apportées ne nous ont pas convaincu. Vos absences demeurent toujours sans explication et sans justification.

Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons accepter une telle situation.

Votre attitude met en cause la bonne marche de notre exploitation, désorganise l'entreprise, et cause un préjudice à la qualite de notre prestation en nous imposant des remplacements inopinés et des explications quotidiennes à notre client depuis le 9 mai 20l9.

Nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail vous liant à notre entreprise.

Les consequences de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de entreprise. Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat. ».

L'absence de Mme [C] sur le site Bricorama [Localité 8] à compter du 9 mai 2019, qui est invoquée comme motif de licenciement, n'est pas contestée, la salariée réfutant toutefois le caractère fautif de cette absence.

Il ressort de l'article 7 du contrat de travail de Mme [C] que le lieu de travail de celle-ci était défini comme étant « [Localité 10] et Ile-de-France (Départements 75-77-78-91-92-93-94) ». Dès lors, l'affectation par son employeur de Mme [C] à compter du 9 mai 2019 sur le site Bricorama situé à [Localité 8], dans le département 77, était conforme aux dispositions contractuelles.

Mme [C] communique des plannings adressés à d'autres salariés par la société Answer sécurité et montrant qu'en juillet 2020 celle-ci avait récupéré le marché de la surveillance du site Auchan [Localité 5]. Toutefois, dans la mesure où la société Answer sécurité n'avait plus la surveillance de ce site à compter du 1er avril 2019 et que tel était encore le cas au moment du licenciement de Mme [C], la circonstance que l'intimée a ultérieurement retrouvé ce marché est indifférente au regard de l'examen du bien-fondé du licenciement.

Mme [C] expose dans ses conclusions d'appel, ainsi qu'elle l'avait fait dans sa lettre du 21 mai 2019 adressée à la société Answer sécurité, qu'elle avait trois enfants mineurs au moment du licenciement, ce dont l'employeur était informé, et que si elle avait accepté lors de son embauche de travailler sur le site Auchan [Localité 5], elle ne pouvait en revanche aller travailler sur le site Bricorama [Localité 8] à partir de 8h du matin en raison du temps de transport nécessaire pour se rendre sur ce site depuis son domicile [Localité 4] (91) et en raison de ce que la garderie où étaient pris en charge ses enfants en dehors des horaires de l'école n'ouvrait qu'à 7h30.

Toutefois, la société Answer sécurité rappelle à escient qu'alors que Mme [C] avait la possibilité de continuer à travailler sur le site Auchan [Localité 5] en acceptant le transfert de son contrat de travail à l'entreprise entrante sur le marché de la surveillance de ce site, Mme [C] a refusé ce transfert à la société France gardiennage, entreprise entrante. La société Answer sécurité communique d'ailleurs une lettre du 26 avril 2019 de l'entreprise entrante dont il ressort que seuls Mme [C] et un autre salarié avaient refusé le transfert tandis que trois autres salariés affectés sur le site Auchan [Localité 5] avaient accepté le transfert de leur contrat de travail (pièce n°7 de l'employeur). En conséquence, la société Answer sécurité était bien dans l'obligation d'affecter Mme [C] sur un autre site que celui dont elle avait perdu le marché de la surveillance.

Mme [C] reproche dans ses conclusions d'appel à la société Answer sécurité de ne pas lui avoir proposé de ne commencer à travailler sur le site Bricorama [Localité 8] qu'à partir de 10h du matin au lieu de 8h, ce qui lui aurait permis de concilier cette affectation avec l'horaire d'ouverture de la garderie. Néanmoins, il ne résulte d'aucune pièce que Mme [C] avait formulé une telle proposition à la société Answer sécurité et que celle-ci l'avait refusée. Au contraire, dans sa lettre du 21 mai 2019, tout en critiquant son affectation sur le site Bricorama [Localité 8], Mme [C] sollicitait « la possibilité de conclure une rupture conventionnelle » mais ne formulait pas de demande de modification de l'horaire de début de travail sur ce site qu'elle trouvait trop éloigné.

Mme [C] reproche également dans ses conclusions à la société Answer sécurité de l'avoir affectée sur le site Bricorama [Localité 8] alors que, selon l'appelante, la « société disposait de plusieurs autres sites moins éloignés sur lesquels elle aurait pu employer la concluante ».

Cependant, la société Answer sécurité justifie, par la lettre déjà citée du 26 avril 2019 de la société France gardiennage, avoir perdu au profit de celle-ci, en plus du site Auchan [Localité 5], les sites de Servicimmog [Localité 5], Auchan [Localité 9], LOG [Localité 7], Auchan [Localité 6] et Auchan Roissy. S'agissant du site Alinéa [Localité 11], la société Answer sécurité fait valoir, sans être utilement contredite, que l'équipe de salariés y étant affectée était au complet. Dès lors, ainsi que l'indique la société Answer sécurité, celle-ci n'avait pas à changer l'affectation d'un de ces salariés sans autre raison que de le remplacer par Mme [C].

Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, en particulier du refus de Mme [C] de voir transférer son contrat de travail, lequel lui permettait de continuer à travailler sur le site Auchan [Localité 5], et de ce qu'il n'existait pas d'affectation disponible au sein de la société Answer sécurité qui soit plus compatible avec la situation personnelle et familiale de l'appelante que cette affectation, il n'est pas établi en l'espèce d'atteinte au droit de Mme [C] à une vie personnelle et familiale non justifiée par la tâche à accomplir et disproportionnée.

Il en résulte qu'en ne se présentant pas sur son nouveau lieu de travail, Mme [C] s'est placée en situation d'absence injustifiée constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les rappels de salaire

Le licenciement de Mme [C] étant fondé, elle ne peut prétendre au paiement des salaires pour la période correspondant à son absence injustifiée. Le jugement ayant rejeté cette demande de paiement est dès lors confirmé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

L'article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.

En l'espèce, pour les motifs qui ont déjà été retenus dans le présent arrêt lors de l'examen du bien-fondé du licenciement, dont il ressort l'absence de déloyauté de la société Answer sécurité dans sa décision d'affecter Mme [C] sur le site Bricorama [Localité 8] à compter du 9 mai 2019, la demande de dommages-intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Mme [C] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [C] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/07395
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;21.07395 ?
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