La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2024 | FRANCE | N°21/06880

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 avril 2024, 21/06880


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 24 AVRIL 2024



(n° /2024, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06880 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEHG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09485





APPELANTE



Madame [R] [W]

[Adresse 6]

[Localité 5]<

br>
Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS





INTIMEES



S.A GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE-GRDF

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Joyce LABI, avo...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° /2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06880 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEHG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09485

APPELANTE

Madame [R] [W]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE-GRDF

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

S.A ENEDIS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)

[Adresse 8]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- réputé ontradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [R] [W] a été embauchée en qualité d'employée qualifiée par la société ERDF-GRDF, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Enedis et GRDF, le 25 janvier 1980.

Elle occupait en dernier lieu les fonctions de manager première ligne « affaires juridiques », et était classée au groupe fonctionnel 13 et au niveau de rémunération 190.

Se plaignant de discriminations sexistes dans son évolution de carrière, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 février 2014 en sollicitant sa requalification professionnelle au groupe fonctionnel 13 niveau de rémunération 230 à compter du 1er janvier 2013, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 257 326 euros.

En parallèle, Mme [W] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2015.

Par jugement du 7 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rejeté l'ensemble de ses demandes. Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 21 septembre 2016 rectifié par arrêt du 15 mars 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, et a notamment dit que Mme [W] devait être repositionnée au niveau de rémunération 220 à compter du 1er janvier 2013 et condamné les sociétés GRDF et ERDF à lui verser la somme de 172 496 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son inégalité de traitement.

Le pourvoi formé par les sociétés ERDF et GRDF à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la cour de Cassation par un arrêt du 27 novembre 2019.

Le 9 décembre 2019, Mme [W] a demandé à la caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières (CNIEG) de procéder à la revalorisation du montant de sa pension.

Par un courrier du 16 décembre 2019, cet organisme lui a demandé, afin de pouvoir procéder à la révision du calcul de sa pension, de lui communiquer la copie du bulletin de salaire faisant apparaître les régularisations de paie et de cotisations vieillesse.

Mme [W] a saisi le juge de l'exécution le 27 mai 2020 qui, par un jugement du 2 septembre 2020, s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris.

Par un jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- débouté Mme [R] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SA GRDF et la SA Enedis de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 juillet 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision, intimant les sociétés GRDF et Enedis, ainsi que la caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, Mme [W] demande à la cour de :

- dire Mme [W] recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2020 qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes,

Vu les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris, pôle 6-10 en date des 21 septembre 2016 et 15 mars 2017,

- condamner les sociétés Enedis et GRDF à établir et à remettre à Mme [W] un ou des bulletins de paye comportant la mention de son repositionnement au « GF13 NR 220 à compter du 1er janvier 2013 » et ce jusqu'à son départ à la retraite le 1er mars 2015 avec la mention des salaires correspondant à cette régularisation,

- les condamner à payer à la caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières les cotisations de retraite afférentes au rappel de salaire sur cette période,

- assortir ces obligations d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Subsidiairement :

- dire et juger que la liquidation de la pension de retraite de Mme [W] au NR220 à compter du 1er mars 2015 découle du repositionnement ordonné par la cour, sans que la CNIEG puisse opposer à Mme [W] une obligation de paiement de cotisations de retraite qui incombe à l'employeur seul,

- ordonner à la CNIEG de régulariser la liquidation de la pension de retraite de Mme [W] au NR 220 à compter du 1er mars 2015 et lui payer les rappels de pension qui en découlent sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner ensemble les sociétés SA Enedis et SA GRDF à payer à Mme [W] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, les sociétés Enedis et GRDF demandent à la cour de :

Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile,

Vu l'ancien l'article R 1452-6 du code du travail,

Vu l'article L 3245-1 du code du travail,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 21 septembre 2016,

Vu l'arrêt rectificatif rendu par la même juridiction le 15 mars 2017,

- juger Enedis et GRDF recevables et bien fondées en leurs conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 juin 2021 (RG 20/09485) en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner Mme [W] à payer à Enedis et GRDF la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été siginifiées selon procès-verbal du 9 septembre 2021, n'a pas constitué avocat.

La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande de Mme [W] :

Sur le principe de l'unicité de l'instance :

En premier lieu, s'agissant du champ d'application du principe de l'unicité de l'instance, l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version résultant du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 prévoit que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Ces dispositions ont été abrogées par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

Il résulte des dispositions transitoires prévues par l'article 45 de ce décret, que l'article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

Si le principe de l'unicité de l'instance a dès lors, ainsi que le fait valoir l'appelante, été abrogé pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables ni à remettre en cause les effets juridiques d'une situation définitivement réalisée

Or en l'espèce, au jour de la saisine initiale par Mme [W] de la juridiction prud'homale le 7 février 2014, le principe d'unicité de l'instance résultant des dispositions précitées de l'article R. 1452-6 était applicable, imposant aux parties de présenter au cours de cette procédure toutes les prétentions connues jusqu'à la clôture des débats.

Il est constant que Mme [W], qui demandait dans le cadre de cette instance sa requalification professionnelle au groupe fonctionnel 13 niveau de rémunération 230 à compter du 1er janvier 2013 ainsi que l'allocation de dommages et intérêts pour discrimination, n'a alors présenté aucune demande complémentaire tendant à la remise de bulletins de salaire rectifiés pour la période considérée et au paiement à la caisse de retraite les cotisations de retraite afférentes au rappel de salaire sur cette période.

L'appelante n'a présenté cette demande qu'à l'occasion de la saisine du juge de l'exécution le 27 mai 2020, qui s'est poursuivie devant le conseil de prud'hommes de Paris à la suite du jugement par lequel le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit de cette juridiction.

S'il résulte de ce qui précède qu'à cette date, les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail étaient abrogées, cette abrogation n'a pu avoir pour effet de faire renaître le droit de la salariée de présenter de nouvelles demandes dérivant du contrat de travail.

Dès lors, le principe de l'unicité de l'instance faisait obstacle à la recevabilité de telles demandes.

En second lieu, s'agissant de la portée du principe de l'unicité de l'instance, il est constant que la demande de Mme [W] fait suite au refus opposé par l'organisme de retraite de modifier sa pension en l'absence de communication de bulletins de salaire rectifiés.

Toutefois, cette circonstance ne peut être regardée comme un fondement qui ne serait né ou ne se serait révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure, ce d'autant qu'elle n'a pas formé de demande de rappel de salaire mais a privilégié une demande de dommages et intérêts.

Il appartenait, par suite, à Mme [W] de présenter cette demande à l'occasion de la première procédure prud'homale ayant donné lieu au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 octobre 2015, infirmé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 septembre 2016 et rectifié le 15 mars 2017.

Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré cette demande irrecevable et le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais du procès :

Mme [W], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

CONDAMNE Mme [W] aux dépens ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/06880
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;21.06880 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award