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24/04/2024 | FRANCE | N°19/10015

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 24 avril 2024, 19/10015


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 24 AVRIL 2024



(n° /2024, 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10015 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75ZP



Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2019 - tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 17/03779





APPELANT



Monsieur [C] [Z]

[Adresse 3]

[Lo

calité 11]



Représenté et assisté à l'audience par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777





INTIMES



S.A.R.L. AJ BAT SERVICES représentée par son liquidateur j...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° /2024, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10015 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75ZP

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2019 - tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 17/03779

APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représenté et assisté à l'audience par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777

INTIMES

S.A.R.L. AJ BAT SERVICES représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R] [T] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

S.A.R.L. NEW DECO représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

S.A.R.L. ELEMENTO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021, substitué à l'audience par Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente

Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Mme Séverine MOUSSY, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 décembre 2023 et prorogé plusieurs fois jusqu'au 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Z] a souhaité faire transformer et agrandir une maison dont il est propriétaire [Adresse 3].

Il a confié courant 2009 à la Sarl d'Architecture Opus en la personne de Madame [A], une mission de conception et de dépôt du permis de contruire.

Le permis de construire ayant été délivré le 3 décembre 2010, Monsieur [Z] a conclu des marchés de travaux avec :

- la Sarl New Deco pour le lot gros-'uvre, ravalement, terrasse, selon devis signé le 22 octobre 2011

- la société Kermarec pour le lot carrelage-miroiterie-menuiserie selon devis signé le 24 octobre 2012

- la Sarl AJ Bat Services pour les lots plâtrerie/isolation - peintures, revêtement de sols et travaux divers, selon devis signé le 3 avril 2013

- la Sarl Pro-Forage Géothermie Confort pour l'installation d'une pompe à chaleur selon devis du 17 janvier 2012

La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a été enregistrée le 8 janvier 2011.

La Sarl Architecture Opus a mis un terme à sa mission le 2 décembre 2011 et, par courrier du 07 février 2012, a mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler un solde d'honoraires de 5 736,76 euros selon facture du 8 novembre 2011.

Suivant contrat régularisé le 1er février 2012, M. [Z] a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la Sarl Elemento moyennant un montant forfaitaire d'honoraires de 30 000 euros TTC.

Un permis de construire modificatif a été délivré le 16 octobre 2012.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2013, la Sarl Elemento a notifié à M. [Z] la résiliation de son contrat d'architecte.

Par exploit d'huissier du 17 juin 2014, les sociétés New Deco, Architecture Opus, Kermarec, AJ Bat Services et Pro Forage Géothermie Confort ont assigné M. [Z] en référé devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'obtenir le paiement provisionnel de factures impayées et, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise.

La société Elemento est intervenue volontairement à cette procédure après avoir vainement mis en 'uvre le préalable de conciliation devant l'Ordre des Architectes.

Une ordonnance du 3 décembre 2014 a constaté l'existence d'une contestation sérieuse quant aux demandes en paiement provisionnelles et a désigné M. [G] en qualité d'expert.

M. [X], désigné aux lieu et place par une ordonnance du 7 janvier 2015, a déposé son rapport le 8 février 2016.

Suivant exploit du 25 janvier 2017, les sociétés New Deco, Architecture Opus, AJ Bat Services, Pro Forage Géothermie Confort et Elemento ont assigné M. [Z] au fond en ouverture de rapport.

Par une ordonnance du 6 mars 2018, le juge de la mise en état de céans a rejeté tant la nouvelle demande d'expertise de M. [Z] que les demandes provisionnelles des constructeurs et a condamné la société Pro Forage Géothermie Confort à communiquer sous astreinte son attestation d'assurance décennale et responsabilité professionnelle pour les années 2012 et 2013.

Par jugement du 11 janvier 1019, le tribunal de grande instance de Créteil a statué en ces termes :

Condamne M. [Z] à payer à la société New Deco :

- la somme de 5 675,84 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014,

- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] à payer à la société AJ Bat Services :

- la somme de 29 746,71 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014,

- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] à payer à la société Elemento la somme de 8 250 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014,

Condamne la Sarl Elemento à payer à M. [Z] :

- la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation;

- la somme de 1 800 euros TTC au titre du trop payé sur honoraires,

Déclare M. [Z] irrecevable en sa demande indemnitaire dirigée contre la société Opus architecture,

Déboute la société Opus architecture de ses demandes,

Avant dire droit sur le surplus des demandes :

Ordonne une expertise :

Commet en qualité d'expert :

M. [I] [O]

domicilié [Adresse 5]

[Localité 10]

Tél : [XXXXXXXX01]

[Courriel 12]

avec mission de :

- se rendre sur place [Adresse 3] et visiter les lieux.

- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.

- entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant.

- examiner et décrire précisément les désordres allégués relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage,

- dire s'ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou de toute autre cause,

- donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût, à l'aide de devis présentés par les parties,

- fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis y compris le trouble de jouissance,

- faire les comptes entre les parties,

- répondre aux dires des parties qu'il aura provoqués, soit par une note de synthèse, soit par une réunion préalable au dépôt de son rapport ;

Dit que le demandeur pourra faire exécuter à ses frais avancés, par les entreprises de son choix, et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de finition et de réparation estimés indispensables sous le constat par l'expert qu'ils sont identiques à ceux préconisés ;

Dit que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que l'expert peut recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Dit que M. [Z] devra consigner cette somme au greffe de ce tribunal à l'ordre 'du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Créteil' dans le délai de deux mois à compter de la date de l'invitation du greffe, à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;

Dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport audit greffe dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;

Dit que, préalablement à ce dépôt, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ;

Dit que l'expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport.

Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Créteil ou son délégataire à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 avril 2019 pour vérification du versement de la consignation.

Par déclaration en date du 9 mai 2019, M. [Z] a interjeté appel du jugement, intimant devant cette cour Maître [R] [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AJ Bat Services, Maître [F] [L] et la SCP BTSG en leur qualité respective de mandataire liquidateur de la Sarl New Deco et la Sarl Elemento.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022 M. [Z] demande à la cour de :

Déclarer l'appel principal de M. [Z] recevable et fondé ;

Déclarer l'appel incident de la société Elemento recevable mais non fondé ;

Déclarer les appels incidents de la société AJ Bat services et de la société New Deco recevables mais non fondés

Réformer partiellement le jugement dont appel

En conséquence,

A titre principal

Ordonner la désignation d'un expert avec la mission suivante :

- se rendre sur les lieux, [Adresse 3]

- entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,

- examiner, décrire précisément les désordres, malfaçons, non conformités allégués dans les présentes conclusions de Monsieur [Z] et dans le rapport M. [Y] du 9 août 2016 en ce compris ceux qui faisait l'objet de la mission de M. [X].

- se prononcer sur la cause et l'origine de ceux-ci et dire si les désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou de toute autre cause,

- faire les comptes entre les parties en tenant compte des manquements contractuels et des malfaçons des parties intimées ainsi qu'en appréciant les factures des travaux supplémentaires

- donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût, à l'aide de devis présentés par les parties,

- fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis, en précisant notamment si les désordres sont ou non de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, si les malfaçons ou vices de construction

- répondre aux dires des parties,

A titre subsidiaire

Débouter la société Elemento des ses demandes

Débouter les sociétés AJ Bat Services et New Deco de leurs demandes

Déclarer les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] recevables et fondées

Par conséquent,

Condamner in solidum la société Elemento et la société New Deco sur fondement de la responsabilité décennale ou à tout le moins contractuelle à régler les sommes :

de 3 206,25 euros au titre des sous face de volet titan

de 3 073,76 euros au titre de pose de seuil sur fenêtre

de 3 000,00 euros au titre de reprise de dallage extérieur

de 50 000 euros au titre de reprise du mur de soutènement du parking

de 10 000 euros au titre de reprise du bandeau de terrasse

Condamner in solidum la société AJ bat services et la société Elemento à payer à M. [Z] la somme de 10 236 euros au titre de reprise des marches de l'escalier intérieur sur fondement de la responsabilité decennale ou à tout le moins sur fondement de la responsabilité contractuelle

Condamner la société Elemento à payer à M. [Z] les sommes de de 6 000 euros au titre d'indemnité forfaitaire conventionnelle pour rupture unilatérale et abusive de sa mission par la société Elemento

Condamner la société New Deco à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de dommage et intérêts pour fin de non recevoir soulevées dilatoirement sur fondement de l'article 123 du code de procédure civile

Condamner in solidum les parties intimées aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros au titre de frais de défense sur fondement de l'article 700 du code de procédure judiciaire.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la Sarl Elemento demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise de M. [Z]

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] à régler les honoraires dus à la société Elemento avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014 ;

L'infirmer quant au montant alloué à la société Elemento

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Elemento à la somme de 1 euros au titre de l'indemnité de résiliation et 1 800 euros au titre du trop payé sur honoraires

Et statuant à nouveau :

Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 19 690 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014, date de la mise en demeure.

Débouter M. [Z] de ses demandes de condamnations en tant que formulées à l'encontre de la Sarl Elemento s'agissant, à titre principal, de demandes nouvelles, et à titre subsidiaire, de demandes particulièrement mal fondées

Subsidiairement

Juger la demande de condamnation in solidum de la Sarl Elemento avec la société New deco irrecevable, et en toute hypothèse, mal fondée

En toute hypothèse

Ordonner la capitalisation des intérêts

Condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2020, la Sarl New Deco prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selas Alliance, Maître [F] [L] et la Sarl AJ Bat Services, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [R] [T] demandent à la cour de :

Déclarer M. [Z] mal fondé en son appel principal et l'en débouter.

Déclarer la société New Deco, et la société AJ Bat services, représentées par leurs liquidateurs judiciaires respectifs, recevables et bien fondées en leur appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il a :

Limité le montant des condamnations prononcées à leur profit aux sommes de 5 675,84 euros TTC pour New deco et 29 746,71 euros TTC pour AJ bat services, les déboutant ainsi du surplus de leurs demandes.

Fixé le point de départ des intérêts au 9 avril 2014, alors que la mise en demeure était du 24 mars 2014 ;

Limité le montant des condamnations prononcées à leur profit sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros chacune, les

déboutant ainsi du surplus de leurs demandes.

Omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.

Réformant le jugement sur ces points, et statuant à nouveau,

Condamner M. [Z] à verser la société New Deco, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme totale de 13 906,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014, date de la mise en demeure.

Condamner M. [Z] à verser la société New Deco, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 de première instance.

Condamner M. [Z] à payer à la société AJ Bat Services, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 34 999,50 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014, date de la mise en demeure.

Condamner M. [Z] à verser la société AJ Bat Services, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 de première instance.

Ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes ces sommes.

Confirmer le jugement pour le surplus.

En tout état de cause,

Déclarer M. [Z] irrecevable et subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes de condamnation à l'encontre des sociétés New Deco et AJ Bat Services représentées par leurs liquidateurs judiciaires respectifs.

Condamner M. [Z] à verser la société New Deco, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 d'appel

Condamner M. [Z] à verser la société AJ Bat Services, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 d'appel

Ordonner la capitalisation desdits intérêts sur toutes ces sommes

Condamner M. [Z] aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance le 21 février 2023.

Par conclusions signifiées le 22 mai 2023 Monsieur [C] [Z] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et la réouverture des débats au visa de l'article 802 du Code de procédure civile, aux fins de produire le jugement au fond rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 21 avril 2023 qui liquide les dépens en ce compris les frais des deux expertises judiciaires et condamne certaines parties défenderesse à leur paiement notamment la Sarl Elemento élément nouveau constitutif d'une cause grave présentant un risque de contradiction, au vu selon l'appelant, des demandes formées en cause d'appel par les parties.

La société Elemento, La société New Deco et la société AJ Bat Services prises en la personne de leur mandataire liquidateur n'ont pas conclu sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

A l'audience il a été acté au plumitif que "la cour accepte de révoquer l'ordonnance de clôture au vue de l'accord de la société ELEMENTO à l'audience".

1- La demande de réouverture des débats

Le jugement entrepris rendu le 11 janvier 2019 n'a fait droit à la demande de nouvelle expertise sollicitée par Monsieur [Z] qu'au regard du défaut de conception du système de chauffage et de pose du bi-pass relevant du lot confié à la société Pro-Forage Géothermie Confort, retenant que l'expert judiciaire n'a pas répondu au dire récapitulatif de Monsieur [Z] du 20 janvier 2016 et qu'en l'absence d'analyse précise des origines, des causes et de l'étendue de ce désordre Monsieur [Z] dispose d'un motif légitime compte tenu de la technicité de cette question à voir ordonner une nouvelle expertise. Il a confié cette expertise à Monsieur [O] qui a déposé son rapport le 17 mars 2021.

Le jugement a statué pour le surplus de ses dispositions sur les demandes en paiement formées par la société New Deco, la société AJ Bat Services, la Sarl Elemento et a déclaré irrecevable Monsieur [Z] en ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre la société Opus Architecture qui a été débouté de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Z].

Monsieur [Z] a sollicité à l'audience, avant la clôture des débats, la révocation de la clôture, demande à laquelle il a été fait droit au vu du prononcé du jugement du Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 21 avril 2013, postérieurement à la clôture du 21 février 2023 qui a, entre autres dispositions, statué sur la responsabilité des désordres à l'égard de la Sarl Elemento à laquelle 5 % de la charge définitive du dommage a été imputée, les demandes formées à l'encontre des sociétés New Deco et AJ Bat Services ayant été déclarées irrecevables du fait de leur mise en liquidation judiciaire et a liquidé les dépens des deux expertises, dont celle de Monsieur [X], les mettant à la charge de la société Elemento à hauteur de 5 %.

Au soutien de son appel, Monsieur [Z] conteste à l'égard des intimées la société New Deco prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société AJ Bat Services prise en la personne de son mandataire liquidateur et la société Elemento le rapport d'expertise de Monsieur [X] pour avoir omis de répondre à certains chefs de sa mission et minimisé les désordres en ne prenant pas en compte notamment les observations de la société Elemento concernant les défauts d'exécution des entreprises résultant de son courriel du 5 avril 2013. Il fait en outre grief à l'expert de ne pas avoir examiné certains désordres tenant :

- aux placards non réalisés sur mesure,

- à des défauts de peinture,

- à des éclats affectant le carrelage,

- aux joints fissurés,

- aux trous dans le plafond de la salle de bains parentale non rebouchés,

- au mauvais découpage du cadre en laiton de la cheminée.

Il impute à l'expert judiciaire un examen superficiel des autres désordres invoquant les constatations de l'expert technique, également architecte, Monsieur [Y] concernant :

- les dégradations du mur de soutènement du parking,

- l'absence de sous-face du coffre titan du volet,

- l'absence de seuil de la fenêtre ( A-7-6 du tableau de Monsieur [X])

- les défauts du dallage gré céramique de l'allée d'accès et de la terrasse,

- les traces de rouille et de salpêtre en limite de terrasse supérieure,

- la dangerosité et le défaut de planéité de l'escalier reliant le rez-de-chaussée au niveau inférieur.

Il conteste enfin les comptes dressés par l'expert judiciaire sur lesquels le jugement s'est fondé pour entrer en voie de condamnation.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 807 du Code de procédure civile : 'Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155.

Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la section 2 ci-dessus.'

Le présent arrêt, en statuant sur l'appel du jugement du 11 janvier 2019, conduira selon son dispositif, soit à réserver les dépens soit à les liquider, avec un risque évident de contradiction avec le jugement du 21 avril 2023, qu'une contre-expertise soit ou non ordonnée.

En outre, la cour relève que dans l'hypothèse où Monsieur [Z] n'interjeterait pas appel du jugement du 21 avril 2023 qui lui alloue des dommages et intérêts sur la base du rapport d'expertise de Monsieur [X] dont il conteste la pertinence des conclusions dans le cadre du présent litige, il lui appartiendra ainsi qu'aux autres parties de s'expliquer par voie d'écritures sur la compatibilité de cette position procédurale avec la demande de contre-expertise objet du présent appel, au rappel que Monsieur [Z] peut en tout état de cause, tant que l'arrêt n'est pas rendu, se désister en tout ou en partie de son appel.

Dans cette même hypothèse il appartiendra également à chacune des parties de mettre leurs écritures en état relativement à la question de la contre-expertise et des dépens.

Enfin dans l'hypothèse où l'une des parties relèverait appel du jugement du 21 avril 2023, les deux affaires devront être instruites par la même chambre de manière rapprochée afin d'éviter toute contradiction relativement à l'appel formé à l'encontre de l'expertise et à la charge des dépens.

Il convient pour ces raisons d'ordonner le renvoi des parties à la mise en état aux fins que :

1 - Monsieur [Z], la société New Deco et la société AJ Bat Services prises en la personne de leur mandataire liquidateur et la société Elemento justifient de leur position procédurale par rapport au jugement du 21 avril 2023 soit en produisant une déclaration de non appel ou un acte d'acquiescement à ce jugement soit en communiquant le numéro de rôle de chacun des appels interjetés en sorte que les appels puissent être jugés de manière rapprochée par la chambre 4-5.

2 - Dans l'hypothèse où Monsieur [Z] acquiescerait au jugement rendu le 21 avril 2013, de présenter par voie de conclusions récapitulatives leurs observations sur la compatibilité de cette position procédurale avec sa demande principale de contre-expertise, objet du présent appel et/ou pour Monsieur [Z] de s'en désister le cas échéant et de mettre leurs écritures en état relativement à la question de la contre-expertise et des dépens ensuite du jugement rendu le 21 avril 2023.

Selon les dispositions de l'article 379 du Code de procédure civile : ' La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'

Dans l'attente de la communication des éléments demandés et des écritures récapitulatives attendues à échéance au 22 Mai 2024, le sursis à statuer sera prononcé sur l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Au vu de la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée à l'audience ;

ORDONNE le RENVOI du dossier à la MISE EN ETAT du 21 mai 2024 ;

ENJOINT à Monsieur [Z], la société New Deco et la société AJ Bat Services prises en la personne de leur mandataire liquidateur et la société Elemento au plus tard pour le 22 mai 2024 :

1 - De justifier de leur position procédurale par rapport au jugement du 21 avril 2023 soit en produisant une déclaration de non appel ou un acte d'acquiescement à ce jugement soit en communiquant le numéro de rôle de chacun des appels interjetés en sorte que les appels puissent être jugés de manière rapprochée par la chambre 4-5 ;

2 - Dans l'hypothèse où Monsieur [Z] acquiescerait au jugement rendu le 21 avril 2023, de présenter par voie de conclusions récapitulatives leurs observations sur la compatibilité de cette position procédurale avec sa demande principale de contre-expertise, objet du présent appel et/ou pour Monsieur [Z] de s'en désister le cas échéant et de mettre leurs écritures en état relativement à la question de la contre-expertise et des dépens ensuite du jugement rendu le 21 avril 2023 ;

ORDONNE dans cette attente le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/10015
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;19.10015 ?
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