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23/04/2024 | FRANCE | N°23/17646

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 avril 2024, 23/17646


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 23/17646 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOOR



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 31 Octobre 2023

Date de saisine : 14 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'autorisation de travaux d'amélioration

Décision attaquée : n° 23/55180 rendue par le Président du TJ de PARIS 17 le 27 Septembre 2023



Appelants :

Monsieur [W] [N], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS

-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372365

Madame [M] [X] épouse [N], représentée par Me...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 23/17646 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOOR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 31 Octobre 2023

Date de saisine : 14 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'autorisation de travaux d'amélioration

Décision attaquée : n° 23/55180 rendue par le Président du TJ de PARIS 17 le 27 Septembre 2023

Appelants :

Monsieur [W] [N], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372365

Madame [M] [X] épouse [N], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372365

Monsieur [F] [O], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372365

Madame [S] [B] épouse [O], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372365

Monsieur [R] [U], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372365

Madame [H] [E] épouse [U], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372365

Monsieur [J] [C], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372365

Madame [P] [G] épouse [C], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372365

Intimées :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE D'IMMEUBLES DU CHAMP DE SEINE, représenté par son syndic, L'IMMOBILIERE PARISIENNE, représentée par Me Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155

S.C.I. SCI PARIS 34 FEDERATION, RCS de Paris sous le n°792 227 761, représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 - N° du dossier 20237694

ORDONNANCE SUR INCIDENT

(3 pages)

Nous, Michèle CHOPIN, Conseillère déléguée,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Par déclaration du 31 octobre 2023, Mmes [X], [B], [E], [G] et MM. [N], [O], [U], [C], ont relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant au syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles du Champ de Seine sis [Adresse 2], [Adresse 1] et[Adresse 3]s à [Localité 4] et à la SCI Paris 34 Fédération.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe aux appelants le 21 novembre 2023.

La SCI Paris 34 Fédération a constitué avocat le 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires le 17 janvier 2024.

L'appelant a remis ses conclusions le 19 décembre 2023.

Le syndicat des copropriétaires et la SCI Paris 34 Fédération ont remis chacune leurs conclusions d'intimé le 19 janvier 2024.

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 11 mars 2024, la SCI Paris 34 Fédération a demandé au président de la chambre de déclarer irrecevables les conclusions prises par le syndicat des copropriétaires et de déclarer caduc tout appel incident formé par ce dernier dans le cadre de la procédure d'appel.

Elle fait valoir qu'elle ne s'est pas vu notifier les conclusions d'intimé du syndicat des copropriétaires, dans lesquelles celui-ci forme appel incident, ni même sa constitution d'avocat.

Par conclusions en réponse remises et notifiées le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au président de la chambre de :

- débouter la SCI Paris 34 Fédération de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer recevables ses conclusions d'intimé et d'appelant incident signifiées par RPVA le 19 janvier 2024,

- condamner la SCI Paris 34 Fédération à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.

Il fait valoir qu'il a bien signifié aux appelants et au greffe ses conclusions conformément aux délais prévus ; qu'il n'avait pas connaissance de la constitution de la SCI 34 Fédération qui ne lui avait pas été signifiée ; qu'en tout état de cause la SCI a bien eu connaissance des conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires puisqu'elle en demande l'irrecevabilité et elle ne rapporte la preuve d'aucun grief du fait de l'absence de signification à son égard des conclusions du syndicat des copropriétaires ; que quand bien même les conclusions de ce dernier seraient déclarées irrecevables, la cour devra néanmoins statuer sur les demandes formées par les appelants, auxquelles le syndicat des copropriétaires s'associe par son appel incident.

Par conclusions d'incident n°2, la SCI Paris 34 Fédération réitère ses demandes et moyens initiaux et y ajoute une demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, répliquant que même si la preuve d'un grief n'est pas exigée par l'article 905-2 du code de procédure civile, elle en a bien subi un puisque faute d'avoir eu notification des conclusions du syndicat des copropriétaires elle n'a pu y répondre dans le délai de l'article 905-2.

SUR CE,

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Selon l'article 906 du même code, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat à chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, il n'est pas discuté que si le syndicat des copropriétaires, intimé, a bien notifié dans le délai imparti ses conclusions à l'appelant, il ne les a pas notifiées à son co-intimé, la SCI Paris 34 Fédération.

S'il est exact que le conseil du syndicat des copropriétaires ne s'est pas vu dénoncer la constitution d'avocat de la société Paris 34 Fédération, ce dont il se prévaut pour expliquer n'avoir pas notifié ses conclusions à ce dernier, il lui revenait néanmoins, en application des dispositions de l'article 911, de signifier ses conclusions à la SCI société Paris 34 Fédération, ce qu'il n'a pas non plus fait, étant rappelé que l'obligation de notification ou de signification est exigée par les textes susvisés, à peine d'irrecevabilité, même en l'absence de grief.

Il en résulte que les conclusions du syndicat des copropriétaires, qui contiennent un appel incident dirigé contre la seule société Paris 34 Fédération, et aucune demande à l'encontre des appelants, sont irrecevables, l'appel incident étant par suite irrecevable (et non caduc).

Les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevables les conclusions d'appel incident remises par le syndicat des copropriétaires le 19 janvier 2024,

Joignons les dépens de l'incident à ceux du fond,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toute demande plus ample ou contraire.

Paris, le 23 Avril 2024

La greffière La Conseillère déléguée,

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/17646
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;23.17646 ?
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