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22/04/2024 | FRANCE | N°24/01826

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 22 avril 2024, 24/01826


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01826 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIS2



Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2024, à 14h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Patricia Dufour, conseiller

à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prono...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01826 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIS2

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2024, à 14h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [K]

né le 18 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assistés de Me Catherine Chilot-Raoul avocat de permanence au barreau de Paris,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N'Diaye de la selas Mathieu et associé, avocats au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 20 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [K],dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 05 mai 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 avril 2024, à 17h43, par M. [R] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [K], assistés de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le bien fondé de la prolongation de la rétention de M. [R] [K] et l'a ordonné pour une durée de quinze jours, y ajoutant au vu des termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le moyen tiré du fait que cette prolongation n'était pas fondée, que la procédure établit que la saisine des autorités consulaires de Mauritanie aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire était accompagnée de la copie du passeport mauritanien de l'intéressé qui a expiré le 31 mai 2018 ainsi que du laissez-passer délivré par le consulat général de Mauritanie de [Localité 2] le 23 avril 2003, documents qui établissent la nationalité mauritanienne de l'intéressé.

Il apparaît que si celui-ci a refusé de se présenter à l'audition consulaire fixée le 22 mars 2024 et que l'administration est dans l'attente d'un nouveau rendez-vous, ce refus ne remet pas en cause le fait que les éléments précités caractérisent des indices par lesquels l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai d'autant qu'il s'agit d'un renouvellement, étant précisé qu'en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité M. [M] [K] ne peut se prévaloir de garanties de représentation devant le juge judiciaire et que le fait que toute sa famille réside en France est un argument inopérant devant le juge judiciare puisqu'il est relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.

Les conditions de l'article L. 742-5 précités sont donc réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé et le moyen doit être rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 avril 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/01826
Date de la décision : 22/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-22;24.01826 ?
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