La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2024 | FRANCE | N°23/03710

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 22 avril 2024, 23/03710


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 22 Avril 2024



(n° , 3 pages)



N°de répertoire général : N° RG 23/03710 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFSS



Décision réputée contradictoire en premier ressort ;



Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'appel, agissant par

délégation du Premier Président, assisté de Victoria R

ENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :



Statuant sur la requête déposée le 25 Mai 2022 par M. [L] [H]

né le [Date naissanc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 22 Avril 2024

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/03710 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFSS

Décision réputée contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'appel, agissant par

délégation du Premier Président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 25 Mai 2022 par M. [L] [H]

né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), élisant domicile chez son avocat Me Nacim BOUAMAMA [Adresse 1] ;

Non comparant ;

Représenté par Me Nacim BOUAMAMA, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis pendant la procédure

Non représenté à l'audience ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du Procureur Général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 Février 2024 ;

Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [L] [H], né le [Date naissance 3] 2002, de nationalité algérienne, a été traduit selon la procédure de comparution immédiate des chefs de violences volontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours commises en réunion et sous la menace d'une arme, puis a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le 4 juin 2021, par le Tribunal correctionnel de Bobigny qui renvoyait le ministère public a mieux se pourvoir.

Le même jour, le procureur de la République ouvrait une information judiciaire des chefs précités pour lesquels M. [H] était mis en examen puis placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bobigny.

Le 15 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Bobigny renvoyait M. [H] des fins de la poursuite.

Aucun certificat de non appel n'est produit aux débats attestant du caractère définitif de cette décision à son égard.

M. [H] a adressé une requête ni datée ni signée au Premier Président de la Cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Dans cette requête, M. [H] demande à la cour :

- 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

- déclarer irrecevable la requête déposée par M. [L] [H]

- débouter M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le Procureur Général, dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, et reprises oralement à l'audience, conclut à :

- l'irrecevabilité de la requête de M. [H].

Le requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la requête

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le Premier Président de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour d'appel.

Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.

Il ressort des pièces produites aux débats que Maître Nacim BOUAMAMA, avocat, a adressé par courriel du 25 mai 2022, au greffe de la chambre de l'instruction, une requête en indemnisation de la détention provisoire devenue injustifiée de M. [L] [H], sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale. Cette requête n'est ni datée ni signée, ni par M. [H] ni par son conseil et n'a pas été remise au greffe de la Cour d'appel en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, en violation des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale.

En outre, cette requête ne comporte pas de certificat de non appel de la décision de relaxe du requérant par le Tribunal correctionnel le 15 novembre 2021, qui n'est d'ailleurs pas jointe en copie à la requête. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de savoir si la décision est définitive et si la requête aux fins d'indemnisation a bien été présentée dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive.

Dans ces conditions, la requête présentée par M. [L] [H] est irrecevable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête de M. [L] [H] irrecevable en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale,

Laissons les dépens à la charge de M. [L] [H].

Décision rendue le 22 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 23/03710
Date de la décision : 22/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-22;23.03710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award