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22/04/2024 | FRANCE | N°21/19659

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 22 avril 2024, 21/19659


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 22 Avril 2024



(n° , 3 pages)



N°de répertoire général : N° RG 21/19659 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUZ3



Décision contradictoire en premier ressort ;



Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière,

lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :



Statuant sur la requête déposée le 20 Septembre 2021 par M. [Y] [R]

né le [Date naissance 1] ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 22 Avril 2024

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 21/19659 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUZ3

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 20 Septembre 2021 par M. [Y] [R]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] ( [Localité 5]), élisant domicile chez Me [W] [P] - [Adresse 2] ;

Non comparant ;

Représenté par Me Adrien MAMERE, avocat au barreau de Paris

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du Procureur Général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Septembre 2023 renvoyé contradictoirement au 06 novembre 2023 puis au 19 février 2024 ;

Entendu Me [W] [P] représentant M. [Y] [R],

Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [Y] [R], né le [Date naissance 3] 1985, de nationalité française, a été traduit selon la procédure de comparution immédiate du chef de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens devant le Tribunal correctionnel de Paris puis a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le 3 mai 2019.

Le 3 juin 2019, la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a remis en liberté M. [R] et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Par jugement du 19 juin 2021, la 14e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a renvoyé M. [R] des fins de la poursuite et a produit un certificat de non appel qui fait que la décision est définitive à son égard.

Le 23 novembre 2021, M. [R] a adressé une requête au Premier Président de la Cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Dans cette requête, M. [R] demande à la cour :

- 6 500 euros au titre de son préjudice moral ;

- 800 euros au titre du préjudice matériel s'agissant des frais de défense de son avocat ;

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions de désistement d'instance et d'action déposées le 19 février 2024, M. [R] demande au Premier Président de donner acte du désistement d'instance et d'action du requérant.

Par conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action déposée le 19 février 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au Premier Président de constater que le désistement d'instance et d'action de M. [Y] [R] est parfait, de constater l'extinction de l'instance et de l'action intentée par M. [R] et le dessaisissement de la juridiction qui en résulté et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens exposée par elle.

Le Procureur Général, dans ses réquisitions orales prises lors de l'audience du 19 février 2024 conclut à l'acceptation du désistement d'instance et d'action du requérant.

Le requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Il apparaît que l'agent judiciaire de l'Etat et le Procureur Général n'ont pas présenté de fin de non recevoir avant que M. [R] ne dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action le 19 février 2024 mais ont présenté une défense au fond. Néanmoins, ces derniers ont accepté expressément le désistement du requérant lors de l'audience de plaidoiries du 19 février 2024.

Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par M. [R] est parfait.

Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il y a cependant un accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Dans ces conditions, il y a lieu de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS :

Constatons que le désistement d'instance et d'action de M. [Y] [R] est parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de la présente instance.

Décision rendue le 22 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/19659
Date de la décision : 22/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-22;21.19659 ?
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