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22/04/2024 | FRANCE | N°21/19313

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 22 avril 2024, 21/19313


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19313 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETZX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Septembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202000025



Nature de la décision : Par défaut



NOUS, Michèle CHOPIN,

Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEUR



Monsieur [G] ...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19313 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETZX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Septembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202000025

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [S]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Présent et assisté de Me Thi my hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0853

contre

DEFENDEURS

SA BATI FORMES

[Adresse 1]

[Localité 6]

SARL PROMETAL

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649

SAS ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS - AR de convocation signé

[Adresse 4]

[Localité 5]

SAS FASTE - sans retour de convocation ni d'AR

[Adresse 3]

[Localité 8]

SAS ACODI - AR de convocation signé

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Défaillants

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Février 2024 :

Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [G] [S] en qualité d'expert notamment pour récupérer un échantillon des cassettes livrées par Batiformes à Acodi qui pourrait être celui utilisé par Colori Conseils pour son analyse, et procéder ou faire procéder à une analyse colorimétrique de cet échantillon selon un procédé accepté par toutes les parties.

L'expert a déposé son rapport le 12 juillet 2021.

Par une ordonnance du 3 septembre 2021, le juge taxateur du tribunal de commerce de Paris a :

- fixé la rémunération de l'expert, M. [S] à la somme de 4.000 euros TTC ;

- autorisé le greffe à régler à l'expert jusqu'à due concurrence la ou les sommes consignées,

- débouté pour le surplus.

M. [S] a formé un recours contre cette ordonnance de taxe en application de l'article 724 du code de procédure civile.

A l'audience du 5 février 2024, M. [S] dans son recours et son mémoire complémentaire déposés et repris à l'oral à cette audience, demande au délégué du premier président de :

- fixer à la somme de 8.923, 94 euros TTC à la charge des sociétés Batiformes et Prométal qui seront obligées in solidum à la payer à M. [S],

- condamner in solidum les sociétés Batiformes et Prométal à lui payer 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Batiformes et Prométal aux dépens.

Il expose en substance que l'ordonnance de taxe a considéré qu'il devait se contenter de la provision initiale, alors que le défaut de consignation complémentaire par les parties ne signifie pas que l'expert n'a pas accompli de diligences.

A cette audience, les sociétés Batiformes et Prometal demandent au délégué du premier président de confirmer l'ordonnance rendue, et de condamner M. [S] au versement d'une somme de 3.000 euros, soit 1.500 euros chacune.

Elles exposent notamment que, certes, elles n'ont pas contesté le montant de la consignation complémentaire, mais elles ont toutefois à plusieurs reprises indiqué qu'elles souhaitaient que cette somme soit partagées entre les autres parties, ce qui a été refusé, de sorte qu'elles n'ont pas consigné et finalement, un désistement a été constaté, les parties estimant que le coût final des opérations d'expertise dépassait l'enjeu du litige. L'expert a réalisé des diligences peu nombreuses et le rapport a été déposé en l'état.

MOTIFS

A titre liminaire, M. [S] justifie avoir respecté les conditions de délai et de forme prévues par les articles 714 et 715 du code de procédure civile.

Le recours est donc recevable.

L'article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l' expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

La fixation de la rémunération de l' expert doit obéir au principe de maîtrise des coûts énoncé par l'article 147 du code de procédure civile mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences.

M. [S] a été désigné en qualité d' expert par jugement du 18 septembre 2020. Une consignation initiale d'un montant de 4 000 euros a été mise à la charge des sociétés Batiformes et Prometal.

Un planning prévisionnel a été adressé par l'expert au juge chargé du contrôle, sollicitant une provision complémentaire de 19.430 euros, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 février 2021.

L'article 280 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l' expert dépose son rapport en l'état. Ainsi, le rapport de l' expert est rendu en l'état de ses investigations alors qu'il n'a pu mener à bien la totalité de ses opérations et déposer un rapport complet. Tel est le cas en l'espèce puisque les sociétés Batiforme et Prométal n'ont pas versé la consignation complémentaire prévue, l'expert ayant déposé son rapport en l'état le 12 juillet 2021.

Il est par ailleurs constant qu'un rapport déposé en l'état peut néanmoins servir de support à la décision du juge et être utilisé à titre de renseignements et complété par les autres éléments du dossier.

Il s'avère en réalité au cas présent que les sociétés Batiformes et Prométal ont indiqué au juge chargé du contrôle par note du 18 mars 2021, qu'elles souhaitaient que d'autres parties soient amenées à prendre en charge cette consignation complémentaire puis n'ont finalement pas versé la consignation complémentaire. Le désistement des parties a été constaté par décision du 6 avril 2023.

Sur le fond, l' expert a pu répondre partiellement aux questions et a constaté, à la suite du premier accedit, un certain nombre de désordres. L'impossibilité de continuer sa mission du fait de l'absence de consignation complémentaire n'a pu lui permettre de livrer un travail plus accompli et de répondre aux questions posées.

S'agissant du détail des frais et honoraires :

- l'expert a été averti au cours du mois de novembre 2020 de l'existence de pourparlers entre les parties

- il a ensuite provoqué une réunion contradictoire le 21 janvier 2021 puis rédigé une note n°4 reproduisant les déclarations des parties, établissant un calendrier prévisionnel et envisageant de nouvelles mises en cause,

- il a dès le 1er février 2021 adresse au juge chargé du contrôle une demande d'évaluation de sa rémunération à la somme de 23.430 euros, soit une provision complémentaire de 19.430 euros,

- postérieurement à l'ordonnance de consignation complémentaire du 12 février 2021, il a établi une note n°5 aux parties, transmettant le devis du sapiteur,

- il a ensuite déposé son rapport en l'état le 12 juillet 2021.

La cour relève que :

- aucune des diligences prévues par le calendrier prévisionnel n'a été accomplie et il résulte de la demande de provision complémentaire établie par M. [S] que celle-ci est fondée sur l'assistance d'un sapiteur, ingénieur coloriste, et sur le déroulement des diligences à prévoir à cette date,

- l' expert a sollicité la rémunération de 84 vacations, dont 18 au taux horaire de 72, 5 euros hors taxes, et les autres à celui de 145 euros HT

- il a effectué un accedit, organisé une réunion, travaillé le dossier, rédigé 5 notes aux parties et un rapport en l'état qui compte 9 pages,

- le taux de vacation horaire d'un montant de 145 euros HT est raisonnable et conforme à la pratique,

- il est constant que la réunion d'expertise a duré 2 heures et compte un temps de déplacement, ce qui n'est pas discuté,

- le poste études dossier et pièces ( 21 vacations) en revanche parait excessif, et n'est pas justifié,

- le poste rédaction de correspondances et notes aux parties ne peut pas non plus être retenu puisqu'il totalise selon l'expert 16,5 heures de travail ce qui est excessif au regard de la teneur des notes rédigées dont la plupart sont des courriers de rappel ou de transmission,

- s'agissant de la rédaction du rapport, il ne peut être critiqué en soi s'agissant d'un rapport en l'état mais s'agissant principalement d'une mise en état du rapport, il ne peut totaliser 18 vacations.

Par ailleurs, s'agissant des frais, il apparaît que les frais de secrétariat et de dactylographie sont susceptibles de faire double emploi, tandis que les frais reprographie, les honoraires du sapiteur (présent à une réunion), les frais de téléphone et autres déplacements, sont peu précis, et non justifiés.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision frappée d'appel.

M. [S] partie perdante, sera tenu aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable le recours introduit,

CONFIRMONS l'ordonnance en date du 3 septembre 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris,

CONDAMNONS M. [S] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/19313
Date de la décision : 22/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-22;21.19313 ?
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