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16/04/2024 | FRANCE | N°24/00224

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 16 avril 2024, 24/00224


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION





ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024



(n°224, 4 pages)





N° du répertoire général : N° RG 24/00224 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHZN



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01090<

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COMPOSITION



Marie-Andrée BAUMANN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Roxane AUBIN, greffie...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024

(n°224, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00224 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHZN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01090

COMPOSITION

Marie-Andrée BAUMANN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision

APPELANT

M. [S] [T]

demeurant [Adresse 3]

Informé le 16 avril 2024 à 09h31, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem FIAWOO, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 16 avril 2024 à 09h35 ;

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 16 avril 2024 à 09h31, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général,

Informé le 16 avril 2024 à 09h42, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16/04/2024 à 10h57 ;

DÉCISION

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [S] [T] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision initiale du préfet de l'Essonne du 30 mai 2023, mesure régulièrement maintenue depuis lors par des décisions successives du préfet ; il a été soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 11 avril 2024 à 11 heures 36, selon décision initiale du docteur [L] [C], formalisée à 11 heures 42.

Selon requêté enregistrée le 14 avril 2024, le directeur de l'établissement a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement.

Par ordonnance du 14 avril 2024 à 19 heures 09, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens d'irrégularité ou de nullité et a autorisé la prolongation de la mesure.

Le 15 avril 2024 à 16 heures 22, M. [S] [T], par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance attaquée ; il demande que la demande de prolongation de la mesure d'isolement soit déclarée irrecevable et qu'il soit prononcé la main-levée de la mesure d'isolement, en faisant valoir que :

- l'appel a été interjeté dans le délai imparti,

- la requête qui est insuffisamment motivée, est signée par un cadre de santé ne justifiant pas d'une délégation de compétence régulièrement publiée ; l'information donnée au patient est parcellaire ;

- il n'est pas caractérisé de risque grave de dommage immédiat et imminent, 'l'imprévisibilité du comportement avec risque hétéro-agressif' visée dans les certificats médicaux ne caractérisant un tel dommage ;

- suite à la décision initiale de placement en isolement, il n'est pas justifié de l'avis de prolongation de la première 24 heures qui aurait dû intervenir le 11 avril à 23 heures 42 ; par ailleurs de 'nombreuses décisions' de prolongations ne sont pas jointes au dossier ;

- il n'est pas justifié, suite à la saisine du juge des libertés et de la détention, d'une information du patient conforme aux dispositions de l'article R321-33-1 du code de la santé publique ;

Par observations transmises le 16 avril 2024, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 14 avril 2024 en relevant que :

- il a été justifié de la délégation de signature du signataire de la requête,

- la requête est motivée de façon suffisante en ce qu'elle renvoie à la décision du médecin, observant que l'évaluation de l'état du patient paraît avoir été réalisée toutes les 12 heures conformément aux mentions figurant sur les pièces médicales,

- l'information de l'intéressé résulte du dossier communiqué,

- la décision d'isolement est motivée et justifiée médicalement notamment par l'intolérance à la frustration, l'imprévisibilité et le risque hétéro-agressif ;

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du code de la santé publique est recevable.

Sur le fond

Selon l'article L 3222-5-1 du code précité, l'isolement, comme la contention, est une pratique de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Sa mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures, renouvelables dans la limite d'une durée totale de quarante huit heures et fait l'objet de deux évaluation par vingt-quatre heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. L'ordonnance est rendue dans un délai de 24 heures à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.

Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Il a été justifié par l'établissement de santé que son directeur, le 4 mars 2024, a donné délégation permanente de signature à M. [H] [K], directeur adjoint par intérim, signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, préalablement à la décision dont appel.

Cette requête, en ce qu'elle se réfère et vise 'la décision médicale jointe au dossier du docteur [Y] [I]' en date du 12 avril 2024, en précisant que 'cette décision indique que les troubles mentaux de cette personne et son état actuel imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'isolement', est suffisamment motivée ;

La requête est par conséquent recevable.

Il est indiqué sur la décision initiale de placement de M. [S] [T] à l'isolement que l'information du patient et de sa famille a été assurée et sur chacune des décisions de prolongation jointes au dossier, que le patient a été informé de ces décisions.

S'agissant de l'information portant sur la saisine du juge des libertés prévue dans les termes de l'article R. 3211-33-1 II du code de la santé publique, il est justifié, selon le document daté du 12 avril 2024, que si M. [T] n'a effectivement pas signé le document qui en justifie, il a été cependant précisé, par un cadre de santé de l'établissement, que le patient n'était pas en mesure de comprendre la notification qui lui été faite de la procédure de prolongation de la mesure.

Les moyens liés à un défaut d'information du patient sont donc rejetés, étant observé que les droits de M. [T] ont été préservés dans la mesure où il a été représenté par un avocat en première instance, lequel a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention.

S'agissant du bien fondé de la mesure d'isolement, il a été relevé par le docteur [C], le 11 avril à 11 heures 36, que cette mesure était nécessitée par un 'risque de passage à l'acte hétéro-agressif, patient menaçant, agité' ; la décision de prolongation, à 24 heures, prise pour 12 heures à compter du 12 avril à 11 heures 36, selon décision du 12 avril à 12 heures 27, figure bien au dossier, le docteur [Y] [I] relevant alors que le patient était 'tendu, insultant, intolérant à la frustration, imprévisible' outre la persistance d'un 'risque hétéro-agressif', étant observé qu'il a été justifié d'une évaluation du patient le 11 avril 2024 à 20 heures 42 ; en outre, l'établissement, dans le cadre de l'appel, a communiqué plusieurs décisions de prolongation qui visent toujours 'le risque hétéro-agressif et de mise en danger' , étant précisé que l'appelant ne vise pas précisément quelles autres décisions ne seraient pas communiquées.

Dans ces conditions, le risque de dommage grave et imminent est suffisamment caractérisé et la mesure d'isolement apparaît être proportionnée.

Il convient par conséquent de confirmer la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance critiquée,

Y ajoutant,

DIT la requête recevable,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 16 AVRIL 2024 à 15h00, où étaient présents : Marie-Andrée BAUMANN, président de chambre, Marie-Daphnée PERRIN, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 16 avril 2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00224
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;24.00224 ?
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