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15/04/2024 | FRANCE | N°24/00203

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 15 avril 2024, 24/00203


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2024



(n°203, 3 pages)





N° du répertoire général : N° RG 24/00203 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGHM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01039



L'audience a été

prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2024



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégati...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2024

(n°203, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00203 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGHM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01039

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [R] [M] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 07/12/1987 à PARIS

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au [4] site [5]

comparant en personne, assisté de Me Charlotte NEUVESSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU [4] SITE [5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [T] [M]

demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

M. [R] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers sur décision du directeur du [4], site [5], du 26 mars 2024.

Il résulte du dossier et notamment des certificats médicaux établis que M. [M] est hospitalisé pour troubles du comportement ayant nécessité l'intervention des pompiers à son domicile. Il présente une pathologie psychiatrique en rupture de traitement et de soins.

Le 5 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du TJ de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le 6 avril à 16 h 08 2024, M. [M] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de M. [M] sollicite la levée de la mesure au regard de l'irrégularité de la procédure attachée notamment à ce qu'un même psychiatre est à l'origine du certificat médical d'admission et de 72 heures seulement deux médecins ont vu M. [M].

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir que ce qui doit être vérifié c'est que trois médecins aient vu M. [M] pendant la période d'observation nonobstant que deux certificats médicaux aient pu être établis par un même médecin psychiatre.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, il a transmis un certificat médical de situation le 9 avril 2024.

SUR CE,

Sur l'irrégularité soulevée quant à l'établissement de deux certificats médicaux par un même psychiatre pendant la période d'observation et aux conditions de maintien de la mesure de soins

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Les certificats médicaux établis lors de l'admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles du comportement à l'occasion d'un épisode délirant ; par ailleurs, aucun grief n'est établi quant au fait qu'un même médecin ait pu voir l'intéressé à deux reprises pendant la période d'observation quand il est établi au dossier que, conformément aux exigences légales en la matière, M. [M] a bien pu rencontrer trois médecins différents au cours de la période d'observation ; le moyen sera rejeté.

Il résulte du dernier certificat médical établi le 9 avril 2024 que le trouble persiste et le comportement demeure désorganisé avec des idées délirantes de persécution. La conscience des troubles est mauvaise et il existe un risque de mise en danger dès lors qu'il y a interruption de traitement dès la levée du protocole de soins. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.

A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie.

Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 15 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 15/04/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00203
Date de la décision : 15/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-15;24.00203 ?
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