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15/04/2024 | FRANCE | N°24/00201

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 15 avril 2024, 24/00201


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2024



(n°201, 3 pages)





N° du répertoire général : N° RG 24/00201 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGA3



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00401



L'audience a été p

rise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2024



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégatio...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2024

(n°201, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00201 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGA3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00401

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [N] [R] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 12/07/1953 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE

demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MARNE [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Exposé des faits et de la procédure

M. [N] [R] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de Marne la Vallée sans consentement par arrêté préfectoral du 12 mars 2024 dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation au titre d'un péril imminent sur décision du Préfet de Seine et Marne agissant en sa qualité de représentant de l'Etat.

Le 18 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8], saisi par le directeur d'établissement, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le 4 avril suivant, le conseil de M. [N] [R] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024, dont l'ATSM 77 en sa qualité de curateur de M. [N] [R] (mesure de curatelle renforcée reconduite pour 60 mois par décision du juge des tutelles de [Localité 7] en date du 2 juin 2022) qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de M. [N] [R] demande la levée de la mesure au regard de la situation de l'intéressé et des irrégularités procédurales affectant la mesure d'admission ; Le conseil de M. [N] [R] soutient en premier lieu que l'appel serait recevable, en l'absence de toute indication de nature à dater de manière efficiente l'appel formulé par M. [N] [R], la date retenue du 4 avril ne correspondant pas à l'écriture de l'intéressé et n'étant pas à même de faire courir le délai légal d'appel ; en second lieu, le conseil de M. [N] [R] fait valoir que la mesure d'hospitalisation n'est pas justifiée, notamment en considération de la contradiction affectant les certificats médicaux.

L'avocate générale a requis oralement qu'il soit constaté que l'appel était irrecevable pour avoir été formulé hors du délai légal de dix jours.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

En l'espèce, M. [N] [R] était présent lors de l'audience qui s'est tenue devant le JLD du TJ de [Localité 8] le 18 mars 2024 ; l'ordonnance du 18 mars 2024 a été notifiée à M. [N] [R] le lendemain le 19 mars 2024 ; aux termes de cette ordonnance l'intéressé était informé des voies de recours et délais applicables.

Or, l'intéressé n'a interjeté appel de la décision que le 19 avril 2024.

Dès lors, ledit appel sera déclaré irrecevable comme tardif sans que l'argumentation développée par le conseil de l'intéressé au sujet d'une falsification d'écriture ne soit pertinente pour n'être étayée par aucune pièce de nature à accréditer ses dires ; le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS,

La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel sans objet,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 15 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 15/04/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00201
Date de la décision : 15/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-15;24.00201 ?
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