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12/04/2024 | FRANCE | N°18/11009

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 12 avril 2024, 18/11009


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 12 Avril 2024



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11009 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PI3



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 13-01760



APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]>
[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



INTIMEE

SAS [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie SC...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 Avril 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11009 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PI3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 13-01760

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

SAS [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la SAS [4] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [4] a formé un recours le 9 décembre 2016 devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 30 octobre 2013 rejetant sa demande de déclaration d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont son salarié, M. [D] [L] (l'assuré), a été victime le 30 mars 2011 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts délivrés subséquemment. Le même jour, la société a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 6 septembre 2018, le tribunal a :

prononcé la jonction des recours portant les numéros suivants 13-01760/EV et 16-01750/EV sous le numéro 13-01760/EV ;

déclaré le recours formé par la SAS [4] recevable et bien fondé,

déclaré inopposables à la SAS [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 30 mars 2011 de M. [D] [L] ainsi que de l'ensemble des prestations délivrées subséquemment ;

dit n'y avoir lieu à expertise médicale judiciaire.

Le tribunal a retenu que la caisse n'avait pas statué dans les 30 jours de la réception de la déclaration d'accident du travail et de la réception des pièces.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 7 septembre 2018 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 3 octobre 2018.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :

infirmer le jugement du 6 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;

en conséquence :

déclarer la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [D] [L] le 30 mars 2011 opposable à la SAS [4] ;

débouter la SAS [4] de toutes ses demandes ;

condamner la SAS [4] en tous les dépens.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose que le délai d'instruction n'a commencé à courir qu'à compter du 18 août 2011, date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident du travail ; qu'elle a informé l'employeur le 19 août 2011 de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; qu'elle a donc parfaitement respecté les délais d'instruction ; qu'en tout état de cause, aucune inopposabilité ne peut être invoquée par l'employeur si elle n'avait pas respecté les délais d'instruction ; que de la seule inobservation des délais prévus par les textes ne saurait être déduite de la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la matérialité de l'accident n'a jamais été contestée ; que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts s'applique dès lors qu'un certificat médical initial fixait un arrêt de travail ; que l'employeur ne dépose aucune pièce justifiant de l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

La société, par la voix de son conseil, s'en est rapportée à prudence de justice.

SUR CE

En application des articles R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n 2016-756 du 7 juin 2016 et R.441-14 du même code, dans sa version issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n 19-11.400).

En la présente espèce, la déclaration d'accident du travail, en date du 11 août 2011, a été reçue par la caisse que le 18 août 2011 et fait état d'un accident du travail survenu le 30 mars 2011 à 17 heures dont a été victime M. [D] [L] et dont la matérialité n'est pas contestée par la société. Y est joint un certificat médical du 31 mars 2011 indiquant le constat d'une douleur lombaire à la suite d'une chute. La société ne démontre aucunement que la déclaration d'accident du travail soit intervenue à une date antérieure où ait été reçue avant le 18 août 2011 par la caisse.

Dès lors, le délai pour la caisse pour statuer n'a commencé à courir qu'à compter du 18 août 2011. Elle a statué le 19 août 2011 en prenant immédiatement en charge l'accident du travail sans mesure d'instruction.

Il s'ensuit qu'à l'égard de l'assuré aucune décision implicite n'a été prise et, qu'en tout état de cause, la société ne saurait exciper d'aucune inopposabilité pour violation des règles de la procédure d'instruction.

En l'absence de tout autre moyen d'inopposabilité démontré et de toute contestation de la matérialité de l'accident, la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à l'employeur et le jugement déféré infirmé.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.

Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.

En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n 19-25.850).

En la présente espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 avril 2011, de telle sorte que l'ensemble des soins et arrêts postérieurs doivent être pris en charge jusqu'à la date de la consolidation ou de guérison survenue le 19 mars 2012 sauf preuve apportée par la société d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

En l'espèce, la société n'allègue ni ne démontre l'existence d'une quelconque cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant.

Dès lors, l'ensemble des soins et arrêts postérieurs à l'accident du travail doivent être déclarés opposables à la société.

La SAS [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

INFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT DE NOUVEAU :

DÉCLARE opposables à la SAS [4] la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 19 août 2011 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont a été victime M. [D] [L] survenu le 30 mars 2011 et l'ensemble des soins et arrêts postérieurs ;

CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/11009
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;18.11009 ?
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