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11/04/2024 | FRANCE | N°24/00196

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 11 avril 2024, 24/00196


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024



(n°196, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00196 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFXI



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01300



L'audience

a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Avril 2024





COMPOSITION



Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la c...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024

(n°196, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00196 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFXI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01300

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Avril 2024

COMPOSITION

Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [P] [Z] épouse [B] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 26/02/1984 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Actuellement hospitalisée au [Adresse 5]

non comparante / représentée par Me Sandra BONFILS FILAINE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

Exposé des faits et de la procédure

Mme [P] [Z] épouse [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte au titre d'un péril imminent sur décision du directeur de l'établissement du 19 mars 2024.

Il résulte du dossier et notamment des certificats médicaux établis que Mme [B], est hospitalisée pour péril imminent suite à des troubles de comportement de type catatonie, laquelle patiente n'adhère que fragilement à son traitement.

Le 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le 3 avril 2024, Mme [B] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par des conclusions du 4 avril 2024 le conseil de Mme [B] relève que la motivation du juge des libertés et de la détention est insuffisante à justifier le maintien de Mme [B] en hospitalisation complète et sollicite la levée de la mesure au regard du peu d'éléments d'actualisation de la situation de l'intéressée, le certificat médical en date du 25 mars 2024 tel que visé par le JLD dans son ordonnance de maintien de la mesure du 28 mars ne pouvant à lui seul permettre de s'assurer avec exactitude et précision de l'état de santé actuel de Madame [B].

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, il a transmis un certificat médical de situation établi le 6 avril 2024.

SUR CE,

Sur les conditions de maintien de la mesure de soins et la disproportion de la mesure

En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Il résulte de l'ensemble des certificats et avis médicaux versés au dossier et notamment du certificat de situation du 6 avril 2024 que même s'il est constaté une amélioration clinique, le traitement est en cours de ré-évaluation et nécessite une surveillance clinique et biologique en hospitalisation complète.

En conséquence de ces éléments et dès lors que, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544), et même s'il lui appartient de vérifier le caractère circonstancié des certificats médicaux, il apparaît que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 11 avril 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00196
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;24.00196 ?
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