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11/04/2024 | FRANCE | N°24/00195

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 11 avril 2024, 24/00195


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024



(n°195, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00195 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFTS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02210



L'audience

a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2024



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délég...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024

(n°195, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00195 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFTS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02210

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. [F] [D] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 12 Septembre 1988 à INCONNU

demeurant SDC

comparant, représenté par Me Charlotte NEUVESSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris,

PARTIE INTERVENANTE

M.LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,

Comparante,

MOTIVATION

Par décision du Préfet de Police de la Seine Saint Denis en date du 16 mars 2024, M. [F] [D] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l'hôpital [3];

Par requête du 21 mars 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [F] [D];

Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de M.[F] [D] en l'absence de communication de l'arrêté d'admission provisoire en soins psychiatriques.

Par avis du 25 mars 2024, le Procureur de la République a fait savoir ne pas s'opposer à la mesure de main levée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Par déclaration en date du 3 avril 2024 enregistrée au Greffe le même jour le représentant de l'Etat a interjeté appel de cette ordonnance.

L'avocat de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure et fait valoir au premier chef que M. [D] est maintenu en hospitalisation sous contrainte en dehors de tout cadre légal dans la mesure où les pièces versées aux débats ne permettent toujours pas de savoir si cette décision a été notifiée au patient ainsi que l'a relevé le premier juge des libertés et de la détention du TJ de Bobigny et qu'en second chef M. [D] est maintenu en hospitalisation sous contrainte ainsi qu'il ressort du certificat de situation du 120 avril 2024 alors même que le JLD de Bobigny a levé la mesure le 25 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le directeur de l'hôpital intimé, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le certificat de situation du 10 avril 2024 fait état d'un patient en souffrance psychotique tenant un discours incoherent et décousu avec des barrages, qui est dans le déni des troubles et ambivalent quant à l'adhésion aux soins. Le patient présente un état imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif

Le ministère public a rappelé que l'appel du Préfet n'est en tout état de cause pas suspensif d'autant que celui-ci a motive son appel en sollicitant 'le retour' de l'intéressé en hospitalisation complete.

M. [D] a eu la parole en dernier et fait valoir qu'il souhaite sortir de l'Etablissement dans la mesure où il y est maintenu sans décision valable.

MOTIFS:

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Est une voie de fait toute hospitalisation qui serait effectuée contre le gré des personnes qui en font l'objet, lorsqu'elle est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative, notamment pour n'être pas couverte par des dispositions législatives l'autorisant, tels les articles L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'elle est constitutive d'une atteinte à la liberté individuelle, définie comme le droit de n'être pas arbitrairement détenu.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soulevés devant la cour et compte tenu de ce que la décision du premier juge du 25 mars 2024 ordonnant la levée de la mesure d'hospitalisation complète n'a pas été mise à exécution dans le délai fixé, qu'aucune demande de suspension de la décision du premier juge par le parquet n'a été sollicitée et que la mesure de soins sans consentement est toujours en cours malgré l'ordonnance du premier juge et que le certificat de situation du 10 avril 2024 fait état de l'hospitalisation actuelle de M. [D], il convient de constater la voie de fait.

En l'espèce, l'administration a maintenu la mesure de soins sans consentement en portant ainsi atteinte à la liberté individuelle de l'intéressé.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle a ordonné la main levée de la mesure de soins sans consentement de l'intéressé.

En l'état, il n'y a lieu pour la Cour à examiner les moyens soulevés par le conseil de M. [D].

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de l'insuffisante critique de ses troubles par M. [D] dont l'intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des liberté et de la décision de Bobigny en date du 25 mars 2024;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [D],

DECIDONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter du 11 avril 2024 à 14 heures 30, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 11/04/2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00195
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;24.00195 ?
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