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11/04/2024 | FRANCE | N°24/00191

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 11 avril 2024, 24/00191


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024



(n°191, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00191 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFLY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01286



L'audience

a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Avril 2024



COMPOSITION



Caroline BIANCONI-DULIN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024

(n°191, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00191 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFLY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01286

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Avril 2024

COMPOSITION

Caroline BIANCONI-DULIN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [P] [H] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 15 février 1994 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au CH [3]

comparant / assisté de Me Roselyne AKIERMAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Lifchift, avocate générale,

Comparante,

Exposé des faits et de la procédure

M. [P] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte au titre d'un péril imminent sur décision du directeur de l'établissement du 20 mars 2024.

Il résulte du dossier et notamment des certificats médicaux établis que M. [H], connu du secteur depuis deux ans environ pour un trouble schizophrénique, est hospitalisé pour péril imminent suite à des troubles de comportement avec épisode hallucinatoire et délire de persécution, lequel patient se trouvait en rupture de traitement depuis septembre 2023 et en refus de soins.

Le 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le 29 mars 2024, M. [H] a interjeté appel. Il expose qu'il est conscient de la nécessité de poursuivre un traitement mais que de lui imposer cette obligation de soins dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte est abusive et qu'il souhaite pourvoir suivre ses soins dans le cadre d'une hospitalisation sans contrainte.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, il a transmis un certificat médical de situation le 6 avril 2024.

SUR CE,

Sur les conditions de maintien de la mesure de soins

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Les certificats médicaux établis lors de l'admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles du comportement à l'occasion d'un épisode délirant.

Il résulte du dernier certificat médical établi le 6 avril 2024 que même si le patient a pris conscience des troubles et de la nécessité d'un traitement, le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète afin notamment de préparer un projet de sortie efficient avec logement et soins en hôpital de jour, notamment dans la région sud de la France où le patient aurait un soutien familial en la personne de son oncle.

A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective d'une part de s'assurer de l'adhésion de M. [H] au traitement thérapeutique sur le long terme, et d'autre part, dans le but de la préparation de sa sortie.

Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 11 avril 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00191
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;24.00191 ?
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