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05/04/2024 | FRANCE | N°24/04511

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 05 avril 2024, 24/04511


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04511 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBM2



Ordonnance sur requête en récusation



DEMANDERESSE





Madame [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]







COMPOSITION :



Madame Marie SALORD,

Présidente de chambre statuant en tant que délégataire du Premier Président.



Assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffier.





MINISTERE PUBLIC :



Le Parquet général près la cour d'appel de Paris a adressé le 2 avril 202...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04511 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBM2

Ordonnance sur requête en récusation

DEMANDERESSE

Madame [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

COMPOSITION :

Madame Marie SALORD, Présidente de chambre statuant en tant que délégataire du Premier Président.

Assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Le Parquet général près la cour d'appel de Paris a adressé le 2 avril 2024 des observations écrites.

ORDONNANCE :

- rendue par mise à disposition.

- signée par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Procédure

Vu la requête intitulée 'aux fins de renvoi pour suspicion légitime' en date du 7 mars 2024, déposée par Mme [P] [O] visant à ordonner :

- le remplacement de Mme [W] [Z], juge au tribunal judiciaire de Paris, pour cause de suspicion légitime, dans l'affaire enrôlée sous le numéro 2020/12962 et le renvoi de cette affaire à une autre formation du tribunal judiciaire de Paris,

- le remplacement de M. [F] [N], vice-président au tribunal judiciaire de Paris, pour une cohérence des décisions à intervenir, dans l'affaire enrôlée sous le numéro 2021/12793 et le renvoi de cette affaire à la même formation du tribunal judiciaire de Paris que celle désignée pour le renvoi de l'affaire 2020/12962,

- qu'il soit sursis à toute décision juridictionnelle dans l'attente de l'ordonnance du premier président,

- non avenue l'ordonnance du 23 janvier 2024 rendue par Mme [W] [Z],

Vu les observations du président du tribunal judiciaire Paris, adressées à la cour le 15 mars 2024, auxquelles sont jointes les observations de Mme [W] [Z] et de M. [F] [N],

Vu l'avis de Mme Schlanger, avocate général, en date du 2 avril 2024, tendant à titre principal à déclarer la demande irrecevable et à titre subsidiaire infondée.

MOTIFS

Il convient de relever à titre liminaire que la requête est à tort intitulée 'requête en suspicion légitime'. En effet, elle vise à écarter deux juges de la connaissance de deux instances et non à dessaisir une juridiction ou une formation de jugement, si bien qu'elle s'analyse en une requête en récusation.

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes de l'article 343 du code de procédure civile, à l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire lequel doit être muni d'un pouvoir spécial. La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.

L'article 344 du code de procédure civile dispose que la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel et doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives.

Mme [P] [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 11 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 2] et le cabinet Balzano aux fins de voir déclarer nulles des résolutions de l'assemblée générale de copropriété du 14 décembre 2020, des stipulations du règlement de copropriété et de voir ordonner une expertise. Par conclusions du 3 avril 2023, elle a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Le juge a rendu son ordonnance le 23 janvier 2024.

Mme [P] [O] a aussi assigné en 2021 devant la même juridiction ces parties. Dans cette instance, ses demandes portent sur la nullité des résolutions de l'assemblée générale de copropriété du 26 juillet 2021. Le juge de la mise en état est saisi d'un incident.

Aux termes de l'article 760 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. Les litiges en cause portent sur le droit de la copropriété, relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en vertu de l'article R.211-4-12° du code de l'organisation judiciaire, matière où l'avocat a seul qualité pour représenter les parties.

En l'espèce, la requête a été formée par Mme [O] elle-même, sans ministère d'avocat.

Il s'ensuit qu'elle est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Par ordonnance susceptible de pourvoi dans un délai de quinze jours,

DÉCLARONS irrecevable la demande de récusation formée par Mme [P] [O],

Le Greffier,

La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 24/04511
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;24.04511 ?
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