REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024
(n°189, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00189 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFHC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00899
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Avril 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 12/07/1982 à [Localité 3]
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Adresse 2]
comparant / assisté de Me Maria Pilar MOROTE ARCE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Adresse 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 16 mars 2024.
Le certificat médical d'admission fait état d'un patient développant des idées de référence, s'étant senti directement interpelé par des présentateurs télé et avoir eu une fixation érotomane sur une présentatrice. Il présente par ailleurs un sentiment diffus de menace dans l'espace public et des idées de persécution depuis quelques semaines.
Le 25 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [G] [T] a interjeté appel le 31 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 avril 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [G] [T] n'a soulevé aucun moyen d'irrégularité. Sur le fond, elle sollicite l'infirmation, de la décision et la levée de la mesure d'hospitalisation complète indiquant que son client prend son traitement sans opposition ; qu'il a pris conscience de ses troubles et qu'il est inexact d'affirmer qu'il ne les critique pas ; qu'enfin il n'existe aucune velléité auto ou hétéro agressive et donc aucun risque caractérisé pour autrui. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
La préfecture a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
A l'audience, le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 3 avril 2024, très détaillé et motivé, indique que Monsieur [G] [T] demeure dans la banalisation et la rationalisation de son comportement. Il verbalise des idées de référence et de concernement. Le mécanisme est interprétatif. Le raisonnement paralogique persiste, tout comme les troubles du jugement. Le médecin relève des éléments de persécution, et une absence de critique. Monsieur [T] accepte sa situation de façon passive.
Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
Il ressort de ce certificat médical suffisamment motivé que des soins sous le régime de la contrainte doivent continuer à être dispensés à Monsieur [T] ; que son discours à l'audience manifeste une conscience très relative du caractère pathologique de son comportement, ce qui suffit à considérer que le risque pour autrui demeure actuel.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
S'agissant de l'expertise sollicitée par Monsieur [T], cette mesure est une simple faculté pour le juge qui ne s'impose que dès lors que les éléments du dossier sont insuffisants pour statuer ; que tel n'est pas le cas en l'espèce au regard des certificats médicaux motivés produits.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée. La demande d'expertise sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande d'expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État
Ordonnance rendue le 05 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05 avril 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris