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05/04/2024 | FRANCE | N°23/16004

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 05 avril 2024, 23/16004


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 AVRIL 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16004 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJVY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/01857



APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] représenté par son syn

dic bénévole, la SCI FINANCIERE IMMOBILIERE DE SAINT OUEN (FIMSO),

[Adresse 1]

[Localité 6]



Ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 AVRIL 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16004 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJVY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/01857

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole, la SCI FINANCIERE IMMOBILIERE DE SAINT OUEN (FIMSO),

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097, et pour avocat plaidant Me Christophe LLORCA, substitué par Me Juliette BOULLÉ

INTIMÉE

S.A. PARFLAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, et pour avocat plaidant Me Frédéric POIRIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est propriétaire des parties communes situées dans les locaux du [Adresse 1] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), au sein du [Adresse 5] (plus communément appelé 'Marché aux puces de [Localité 6]').

En mai 2021, la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique a préconisé des travaux indispensables à la mise en sécurité des locaux.

C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a confié à la société Parflam la réalisation de ces travaux.

Soutenant que les travaux, réalisés sans aucune difficulté signalée en cours d'exécution et réceptionnés en novembre 2021, n'ont pas été intégralement payés, la société Parflam a adressé au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] deux lettres de mise en demeure de payer la somme de 109.497,64 euros TTC, les 8 et 22 avril 2022, ayant donné lieu à un paiement partiel de 65.692,36 euros TTC, suivie d'une troisième lettre de mise en demeure en date du 1er juin 2022 pour la somme de 39.805,28 euros TTC, demeurée sans effet, puis, l'a fait assigner, par acte du 30 septembre 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir sa condamnation, par provision, au paiement de ladite somme.

Par ordonnance du 30 juin 2023, le premier juge a :

condamné à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société Parflam la somme de 39.805,28 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2022 ;

débouté pour le surplus ;

condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société Parflam la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la SCI FIMSO, demande à la cour de :

le recevoir en ses prétentions ;

infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont il a été fait appel ;

In limine litis, sur l'appel incident visant à voir déclarer irrecevable son appel,

déclarer son appel recevable dès lors que son syndic bénévole, la SCI FIMSO, démontre être copropriétaire au sein de ladite copropriété ;

rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Parflam tenant à son défaut de capacité et d'intérêt à agir ;

Statuant à nouveau,

constater l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de règlement présentée par la société Parflam ;

déclarer irrecevables les demandes de la société Parflam pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés ;

En conséquence,

dire n'y avoir lieu à référé ;

En tout état de cause,

débouter la société Parflam de l'intégralité de ses demandes ;

la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 février 2024, la société Parflam demande à la cour de :

déclarer l'appel irrecevable, sauf à ce que la SCI FIMSO justifie parfaitement depuis la date de passation des marchés jusqu'à la date de la déclaration d'appel de :

son titre de propriété,

son mandat de syndic bénévole,

l'existence d'un compte bancaire au nom de la copropriété,

En cas de recevabilité de l'appel :

confirmer l'ordonnance entreprise ;

rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et constater qu'il n'existe aucune contestation réelle et sérieuse à sa demande de paiement telle que formulée dans son assignation ;

condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à lui payer la somme de 39.805,28 euros :

facture n°21004879 du 31 août 2021(10.676,24 euros TTC)

facture n°21004880 du 31 août 2021(15.300,00 euros TTC)

facture n°21005835 du 29 septembre 2021(4.940,86 euros TTC)

facture n°21008033 du 31 décembre 2021(8.888,18 euros TTC) ;

condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à lui payer le montant exact des intérêts légaux de retard visés à l'article L.441-10 du code de commerce et sollicités dès la mise en demeure du 22 avril 2022 émanant de son conseil, à parfaire jusqu'au jour du parfait règlement pour chacune des factures ;

condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 février 2024.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

La société Parflam soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté en s'interrogeant sur la qualité de la SCI FIMSO pour former cette voie de recours. Elle se fonde sur les difficultés rencontrées pour parvenir au recouvrement forcé de sa créance indiquant qu'il n'existe aucun compte de copropriété détenu et géré par cette société, ce qui rend impossible l'exécution de la décision de première instance.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI FIMSO est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété de sorte qu'elle a qualité pour agir en tant que syndic bénévole.

Selon l'article 17-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, seul un copropriétaire d'un ou plusieurs lots dans la copropriété qu'il est amené à gérer peut être syndic non professionnel.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats la liste de présence tenue lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2022 ainsi que la liste des copropriétaires arrêtée au 17 janvier 2024 établissant que la SCI FIMSO est propriétaires de plusieurs lots de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires produit encore les procès-verbaux des assemblées générales des 29 janvier 2021, 10 décembre 2021 et 2 décembre 2022 au cours desquelles la SCI FIMSO a été nommée en qualité de syndic bénévole, la dernière assemblée ayant renouvelé son mandat jusqu'au 30 juin 2024.

Il en résulte que la SCI FIMSO représente régulièrement le syndicat des copropriétaires et que l'appel interjeté par ce dernier représenté par son syndic en exercice est régulier.

La fin de non-recevoir soulevée par la société Parflam sera donc rejetée.

Sur la demande de provision

Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La société Parflam demande le paiement de quatre factures demeurées impayées, représentant un montant total de 39.805,28 euros TTC, soit :

facture n°21004879 du 31 août 2021d'un montant de 10.676,24 euros TTC,

facture n°21004880 du 31 août 2021, d'un montant de 15.300,00 euros TTC,

facture n°21005835 du 29 septembre 2021 d'un montant de 4.940,86 euros TTC,

facture n°21008033 du 31 décembre 2021, d'un montant de 8.888,18 euros TTC.

Pour s'opposer à cette demande, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] fait valoir que les factures n°21004879 (10.676,24 euros TTC) et n°21005835 (4.940,86 euros TTC) sont émises au nom d'une personne morale distincte, la société des parkings du Marché aux Puces, de sorte que le paiement de la somme totale de 15.617,10 euros est sérieusement contestable.

S'il est exact que ces deux factures ont été libellées au nom de la société des parkings, [Adresse 1], il apparaît toutefois que les devis correspondant ont été signés par Mme [M], qui n'est pas la gérante de cette société ainsi qu'il ressort de son extrait Kbis versé aux débats et qui, à la lecture des demandes d'autorisation pour la mise en place de cinq RIA, apparaît être la responsable unique de sécurité de l'établissement agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].

Au surplus, si le tampon figurant sur les devis susvisés n'est pas lisible, celui du syndicat des copropriétaires apparaît très clairement sur l'offre commerciale du 13 juillet 2021 se rapportant à la facture n° 21008034 d'un montant de 5.460 euros TTC, libellée au nom du SCOP Marché de Malassis, soit du syndicat des copropriétaires, ne faisant pas l'objet du présent litige, au côté du nom et de la signature de Mme [M].

En outre, il est démontré que d'autres factures dont le paiement n'a pas été contesté et qui ont été réglées à la suite de la lettre de mise en demeure du 22 avril 2022, ont été établies au nom de la société des parkings (facture n° 21005478 d'un montant de 28.228,20 euros, facture n°21006489 d'un montant de 1.227,76 euros et facture n°21007351 d'un montant de 28.228,20 euros), qu'il figure sur le contrat de maintenance comportant les références DV/20210629 du 29 juin 2021 auquel correspond la facture n°21006489 d'un montant de 1.227,76 euros, le nom de Mme [M] ainsi que le tampon du syndicat des copropriétaires.

Il est enfin relevé que les travaux réalisés par la société Parflam ont été réceptionnés avec réserves le 4 novembre 2021 par Mme [M], agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ainsi qu'il résulte du procès-verbal de réception.

Ainsi, cette première contestation est dépourvue de caractère sérieux.

Le syndicat des copropriétaires conteste par ailleurs la signature du devis n°DV211348B (auquel correspond la facture n°21004880 établie au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pour un montant de 15.300,00 euros TTC), soutenant que celle-ci, non identifiable, n'a pas été reconnue parmi celles pouvant valablement l'engager, ce qui fait obstacle à toute demande en paiement.

La société Parflam produit un procès-verbal de constat en date du 18 janvier 2023, démontrant qu'un document de quatre pages, intitulé 'offre commerciale' relative à 'la remise en état des RIA Restaurant' et portant le numéro de devis DV211348B daté du 13 juillet 2021, a été envoyé le 23 juillet 2021, à 14 heures 52, à l'adresse [Courriel 4] ; que par mail du même jour, à 17 h22, Mme [M] a retourné à la société Parflam la quatrième page du document précédent comportant, dans l'encadré réservé à cet effet, la date du 23 juillet 2023, une signature illisible car recouverte du tampon du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], lequel suffit à l'engager.

C'est donc vainement que le syndicat des copropriétaires oppose une contestation de ce chef, étant observé que le moyen invoqué tenant au fait que l'adresse mail susvisée, utilisée pour l'envoi du devis, ne serait pas celle de Mme [M] n'est pas pertinent dès lors que rien n'établit que cette dernière ne disposerait pas de plusieurs adresses électroniques et qu'en tout état de cause, le devis retourné à la société Parflam, avec l'adresse contestée, comporte le tampon du syndicat des copropriétaires.

En outre, le syndicat des copropriétaires ne peut sérieusement reprocher à la société Parflam de ne pas lui communiquer l'original du devis signé dès lors que le procès-verbal de constat susvisé démontre que ce devis a été envoyé, puis accepté par échange de courriels.

Enfin, le syndicat des copropriétaires indique que les travaux n'ont pas été exécutés correctement, expliquant que la société Parflam a posé, de sa propre initiative, trois robinets d'incendie armés (RIA) supplémentaires alors qu'ils ne figuraient pas dans les demandes et préconisations de la commission de sécurité au titre des installations de protection contre le risque d'incendie et sans autorisation préalable. Il précise à cet égard que leur installation imposait préalablement le dépôt d'un dossier d'autorisation de travaux auprès des services de la mairie, qui incombait à la société intimée, et que l'autorisation sollicitée a posteriori lui a été refusée.

Cependant, la fourniture et la pose de trois RIA ont été prévues dans le devis DV211348B, accepté ainsi que précédemment indiqué.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu'il incombait à la société Parflam de solliciter l'autorisation administrative préalable à ces travaux alors que cette dernière soutient qu'en application de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, l'obligation de procéder au dépôt en mairie du dossier relatif à l'installation sécurité relève de l'exploitant du site, en l'occurrence, le syndicat des copropriétaires.

Ce dernier justifie avoir déposé, les 6 janvier et 15 juin 2022, une demande d'autorisation de travaux de mise en place de cinq RIA, qui a été refusée suivant arrêtés des 4 mai et 26 septembre 2022 en raison principalement du caractère incomplet du dossier sans qu'il ne justifie de l'imputabilité de cette situation à la société Parflam, laquelle ne saurait en tout état de cause avoir une incidence sur le paiement des travaux réalisés.

Enfin, le syndicat des copropriétaires soutient qu'il existerait des dysfonctionnements des portes coupe-feu dans le compartimentage du parking du [Adresse 5], l'une d'entre elles ne se fermant pas.

Mais, les factures litigieuses ne portant pas sur les portes coupe-feu, leur dysfonctionnement, à le supposer avéré, ne peut faire obstacle au paiement sollicité.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne démontrant aucune contestation sérieuse à la demande de provision présentée par la société Parflam, c'est par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge l'a condamné au paiement de la somme provisionnelle de 39.805,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, date de la lettre en mise en demeure.

En effet, les intérêts visés à l'article L.441-10 du code de commerce dont l'application est sollicitée par la société Parflam, ne peuvent être appliqués que dans les relations entre professionnels, qualité que ne présente pas un syndicat des copropriétaires dès lors qu'il n'agit pas à des fins professionnelles.

L'ordonnance sera donc confirmée de ces chefs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été justement appréciés par le premier juge.

Succombant en ses prétentions, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Parflam, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la juridiction du second degré, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Parflam ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux dépens d'appel et à payer à la société Parflam la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 23/16004
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;23.16004 ?
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