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05/04/2024 | FRANCE | N°22/06793

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 05 avril 2024, 22/06793


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 05 Avril 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06793 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCUG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02339



APPELANTE

Madame [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée



INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

DEPARTEMENT JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





COMPOSITION DE LA COUR :



En application d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Avril 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06793 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCUG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02339

APPELANTE

Madame [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

DEPARTEMENT JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [J] [R] a interjeté appel du jugement n° 19/02339 rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 6 février 2024 à 13h30, Mme [R] n'est ni présente ni représentée.

La caisse, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

En l'espèce, Mme [R] a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre du 27 janvier 2024, envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 2].

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [R] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [J] [R].

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 22/06793
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;22.06793 ?
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