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05/04/2024 | FRANCE | N°20/00074

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 05 avril 2024, 20/00074


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 05 Avril 2024



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00074 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGH7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/05561



APPELANTE

Société [7] prise en son établissement '[8]" [Adresse 3].

[Adresse 2]

[Loca

lité 5]

représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON



INTIMEE

CPAM 27 - EURE

[Adresse 1]

BP 800

[Localité 4...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Avril 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00074 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGH7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/05561

APPELANTE

Société [7] prise en son établissement '[8]" [Adresse 3].

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM 27 - EURE

[Adresse 1]

BP 800

[Localité 4]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES,conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] était salariée de l'Association [6] (désignée ci-après 'l'Association') depuis le 22 mai 2017 en qualité d'ouvrier qualifié de la métallurgie lorsque le 17 septembre 2018, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieur de travail que celui-ci a déclaré auprès de la [9] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « La victime était à son poste de travail en voulant s'asseoir sur son siège celui ci a glissé en arrière. Nature de l'accident : Chute sur le sol ; Siège des lésions : [D] et hanche gauche ;nature des lésions : douleurs ». Etait précisé que l'accident avait été inscrit au registre d'accidents du travail bénins le17 septembre 2018.

Le certificat médical initial, établi le 17 septembre 2018 par le service des Urgences du centre hospitalier intercommunal d'[Localité 11] mentionnait un «traumatisme lombaire suite à chute d'un siège » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 2018 lequel sera prolongé jusqu'au 15 octobre 2018.

Elle prendra.

La Caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident et a pris en charge également au titre du risque professionnel la lésion « lombalgie basse + entorse du poignet gauche ».

La Société a contesté la décision de la Caisse de prendre en charge la nouvelle lésion devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.

Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal a :

- déclaré l'association [8] recevable en son recours, mais mal fondée,

- l'a déboutée de son recours,

- débouté l'Association de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'association [8] à payer à la [9] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Association aux dépens.

Le jugement a été notifié aux parties le 10 décembre 2019 et l'Association en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 19 décembre 2019.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 24 janvier 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.

L'Association, par la voix de son conseil, indique à la cour que conformément au courriel qu'elle a adressé au greffe le 19 janvier 2024, elle entend se désister de son désistement d'appel.

La Caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE

Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile :

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

S'agissant du désistement d'instance, l'article 394 du code de procédure civile précise :

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code ajoute :

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, l'article 405 du même code indiquent que les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Ainsi, lorsque le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement est parfait et produit son effet extinctif dès le moment où il est donné.

Au jour du désistement, la Caisse, défenderesse, n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir.

Le désistement de l'Association produit son effet extinctif et est donc parfait.

En conséquence, il conviendra de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Ce désistement implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Association des paralysés de France ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance introduite à l'encontre de la [9] relativement au jugement rendu le 2 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (19-5561) ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour ;

DIT que l'Association [10] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/00074
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;20.00074 ?
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