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05/04/2024 | FRANCE | N°19/09825

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 05 avril 2024, 19/09825


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 05 Avril 2024



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09825 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV5W



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01219





APPELANTE

Association [6] ( [6])

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentÃ

©e par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 substitué par Me Ophélie LACROIX, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 2]

[Localité 1...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Avril 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09825 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV5W

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01219

APPELANTE

Association [6] ( [6])

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 substitué par Me Ophélie LACROIX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Mme [P] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport.

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Philippe BLONDEAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Association [6] (le [6]) d'un jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur (l'URSSAF) sous la référence de dossier RG n 19/01219.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite du non-paiement de cotisations pour le mois de janvier 2018, l'URSSAF des Bouches du Rhône, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur, a émis une mise en demeure puis une contrainte pour la somme de 1 637 euros dont 568 euros de cotisations et 1 069 euros de majorations de retard, le 8 mars 2019, signifiée le 13 mars 2019 ; que le 19 mars 2019, le [6] en a formé opposition.

Par jugement du 23 septembre 2019 rendu en dernier ressort, le tribunal a :

déclaré irrecevable l'opposition formée le 19 mars 2019 par le [6], prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur datée du 8 mars 2019, signifiée le 13 mars 2019 au [6] pour un montant correspondant à 1 637 euros dont 568 euros de cotisations et 1 069 euros de majorations de retard au titre du mois de janvier 2018 ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné le [6] aux dépens de l'instance.

Le tribunal a jugé que le signataire de l'opposition ne faisait nulle mention de sa qualité et qu'aucune délégation de pouvoir n'était jointe à l'opposition ; que rien ne permettait donc d'affirmer que la signataire avait qualité et pouvoir pour agir pour le compte du [6].

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 2 octobre 2019 au [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée antérieurement à cette notification le 30 septembre 2019.

Par arrêt du 24 juin 2022, la cour :

déclare recevable l'appel de l'Association [6] ;

ordonne la réouverture des débats à une audience ultérieure afin que l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur conclue au fond ;

sursoit à statuer sur les demandes ;

réserve les dépens ;

dit que la notification du présent arrêt vaut convocation.

Par arrêt du même jour, la cour a dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société (dossier RG n 19/09828) et a dit en conséquence n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur le fond.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, le [6] demande à la cour de :

surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur la QPC dont elle demande la transmission ;

à défaut de surseoir à statuer, il est demandé à la Cour de bien vouloir :

infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny (RG n°19/01219) en toutes ses dispositions ;

et, statuant à nouveau,

in limine litis,

constater le défaut d'intérêt à agir de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur ;

déclarer l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur irrecevable et mal fondée en ses demandes ;

en tout état de cause,

$ constater le défaut de mise en demeure préalable à la contrainte signifiée le 13 mars 2019 et la nullité consécutive de la contrainte ;

en conséquence,

déclarer irrecevables les demandes de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur ;

déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur nulle;

condamner l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :

dire irrecevable l'appel interjeté par l'association [6] ;

débouter l'association [6] de l'ensemble de ses demandes ;

confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 2 septembre 2019 ;

condamner l'association [6] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

- sur la recevabilité de l'appel

L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur expose que l'association [6] a formé opposition à une contrainte du 8 mars 2019 d'un montant total de 1 637 euros ; que ce montant est inférieur au taux du premier ressort fixé au 2 septembre 2019 à 4 000 euros.

Le [6] s'en rapporte à prudence de justice.

La cour ayant déjà statué dans son précédent arrêt sur la recevabilité de l'appel, l'URSSAF n'est pas recevable à soutenir cette fin de non-recevoir.

Sur la demande de sursis à statuer :

Le [6] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente des décisions à rendre concernant la question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée devant la Cour de cassation.

La caisse ne réplique pas.

Par arrêt du 24 juin 2022, sous la référence de RG 19/09828 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV6E, la cour a dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée le 11 février 2021 par l'Association [6] et dit, en conséquence, n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur le fond.

Cet arrêt n'étant pas susceptible de pourvoi indépendamment de la décision au fond, et les pourvois dirigés contre les autres arrêts rendus le même jour ayant été radiés par ordonnance du premier président de la Cour de cassation date du 30 mars 2023, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation.

La demande sera rejetée.

Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte :

La cour constate que la caisse renonce au moyen tiré du défaut de qualité à agir de la signataire de l'opposition et du défaut de dépôt régulier des statuts de l'association.

À cet égard, l'association dépose les procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire du 1er août 2018 et du 17 octobre 2018. Lors de cette dernière assemblée générale, Mme [C] [H], qui a formé opposition, a été nommée présidente de l'association et les récépissés de déclaration de modification auprès de la préfecture, de telle sorte que la signataire de l'opposition avait qualité à agir.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur

Le [6] expose que le dispositif VLU (Versement en Lieu Unique) est un dispositif qui a vocation à s'appliquer lorsque, dans le cadre de la gestion de plusieurs établissements, les déclarations s'opèrent auprès d'au moins deux URSSAF ; qu'afin de faciliter cette gestion, l'adhésion au VLU permet d'avoir une seule URSSAF de liaison pour tous les établissements de la métropole et DOM TOM, d'avoir un seul interlocuteur dédié, d'avoir une ligne directe et d'avoir un seul paiement global à opérer ; que, gérant plusieurs établissements attachés à plusieurs URSSAF distinctes, il était éligible à ce dispositif et y a donc adhéré ; qu'à compter du 1er janvier 2018, les comptes de l'Association [6] ont ainsi été transférés auprès de l'URSSAF Languedoc Roussillon, de telle sorte que l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur n'avait plus vocation à interagir avec le [6] ; que cette démarche a d'ailleurs été confirmée par une décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var en date du 30 mars 2018.

L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique que les dispositions sur le protocole VLU (R243-6-3 et R243-8 du CSS) évoquent dans les conditions requises que ce protocole doit être signé si le cotisant est à jour de ses cotisations ; que l'association est redevable à ce jour des sommes suivantes :

- compte 2045180239 : 274 184,61 euros ;

- compte 2062878976 : 468 565,18 euros ;

que par ailleurs, l'association ne communique aucun protocole signé avec l'Acoss ou décision de l'Acoss l'autorisant à déclarer ses cotisations en lieu unique pour les périodes de la Contrainte 63954971 soit mai 2018 ; qu'au demeurant si l'association bénéficiait d'un accord de l'Acoss pour déclarer ses cotisations en lieu unique, il conviendrait de noter que l'Urssaf qui a assuré le recouvrement des créances nées avant la signature dudit protocole reste compétente juridiquement pour poursuivre le cotisant pour le recouvrement des sommes antérieures ; que les demandes de l'association sur ce point devront être purement et simplement rejetées.

Si le [6] allègue avoir adhéré au dispositif VLU prévu par l'article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, et joint un jugement rendu entre lui et l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur le 30 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var constatant son adhésion à compter du 1er janvier 2018 à ce dispositif, il ne produit pas l'acte d'adhésion. Les pièces attestant de versements faits à l'URSSAF Languedoc-Roussillon pour l'année 2016 et le mois de février 2017 ne démontrent pas que l'adhésion à compter du 1er janvier 2018 ait été effectivement mise en place. En effet, le litige porte sur des cotisations appelées au titre du compte [XXXXXXXXXX05] pour janvier 2018. Les virements allégués par le [6] comme n'ayant pas été affectés portant sur un autre numéro de compte et pour des périodes antérieures.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur sera écartée.

Sur la nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable :

Le [6] expose que la contrainte est nulle pour ne pas avoir été précédée d'une mise en demeure, en violation des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique avoir adressé une mise en demeure du 16 janvier 2019 qui a été reçu par l'association.

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

« Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

En l'espèce, l'association [6] a reçu par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception signée par son destinataire d'une mise en demeure portant la référence de n° de dossier 0064420777 daté du 16 janvier 2019 portant sur la somme de 1 637 euros correspondant aux cotisations du mois de janvier 2018 pour 45 568 euros, des majorations de retard pour 1 069 euros après déduction des paiements effectués le 12 février 2018, 16 février 2018 et le 27 février 2018 pour un montant de 41 000 euros. La contrainte délivrée le 8 mars 2019 fait expressément référence à cette mise en demeure pour des montants identiques.

Dès lors, la contrainte ne saurait être annulée pour ce motif.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur les sommes dues :

Le [6] expose qu'il ne doit aucune somme à l'URSSAF ; qu'il a payé par virement mais que l'URSSAF n'a pas été en mesure d'affecter correctement les sommes versées aux comptes attachés ; que l'URSSAF Languedoc-Roussillon a précisé ultérieurement les références à porter sur les virements ; que pour autant, dès lors que le paiement est accepté, il ne peut être tenu d'une obligation de payer à nouveau si les indications ne sont pas suffisantes.

L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique que la Cour de Cassation considère dans une jurisprudence constante que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables (Cour de cassation du 4 juillet 1983 n° 82-10655, n° 89-14116, du 31 octobre 1991 et n° 89-14832 du 31 octobre 1991) ; qu'il appartient au cotisant lors de son paiement de préciser l'affectation du paiement qu'il effectue en indiquant la période de rattachement des cotisations et en communiquant le bordereau de calcul desdites cotisations ; que c'est à celui qui invoque un paiement d'en rapporter la preuve.

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Civ. 2e, 19 décembre 2013 n 12-28.075). En l'absence de comparution de l'opposant devant la cour d'appel, cette juridiction doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n 20-13.780).

En l'espèce, l'URSSAF dépose l'ensemble de la comptabilité du compte concerné depuis 2013 justifiant de l'état de ses créances, notamment au mois de janvier 2018. L'association qui allègue de paiements ne démontre pas qu'elle a bénéficié de dispositif d'interlocuteur unique dit VLU. Les paiements allégués font référence à un numéro de compte différent de celui indiqué dans la mise en demeure de telle sorte que le [6] ne démontre pas l'absence d'imputation de paiements concernant le compte objet du recouvrement forcé.

La contrainte sera donc validée pour son montant.

L'Association [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DECLARE recevable l'appel de l'Association [6] ;

INFIRME le jugement rendu le 23 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;

STATUANT à nouveau :

DECLARE recevable l'opposition formée par l'Association [6] à la contrainte délivrée le 8 mars 2019 par l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur et signifiée le 13 mars 2019 ;

VALIDE la contrainte délivrée le 8 mars 2019 par l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur et signifiée le 13 mars 2019 pour son entier montant ;

DEBOUTE l'Association [6] de ses demandes ;

CONDAMNE l'Association [6] à payer à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Association [6] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/09825
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;19.09825 ?
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