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05/04/2024 | FRANCE | N°18/08587

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 05 avril 2024, 18/08587


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 05 Avril 2024

(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08587 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CKC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBGNY RG n° 17/01634



APPELANTES

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

repr

ésentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES

SA [10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

repr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Avril 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08587 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CKC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBGNY RG n° 17/01634

APPELANTES

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SA [10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me CAMILLE BREHERET, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [11] Société [9] devenue la Société [11]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport.

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Philippe BLONDEAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) de deux jugements rendus respectivement le 20 mars 2018 et le 25 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la SA [10] et à la SA [11] venant aux droits de la S.A. [9].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans le premier jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [H] [Y], salarié de la SA [10] et mis à disposition de la SA [9] dans le cadre de missions d'intérim a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 27 février 2017 dont il est décédé le 18 mars 2017 ; que la SA [10] a formalisé une déclaration d'accident du travail tout en faisant parvenir le 1er mars 2017 une lettre de réserves ; que par lettre du 27 juin 2017, la caisse a informé la société de la prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels ; que par courrier du 6 juillet 2017, la caisse a informé la société du caractère professionnel du décès ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la SA [10] a formé son recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 20 mars 2018, le tribunal a :

déclaré recevable le recours de la SA [10] ;

déclaré inopposable à la SA [10] la décision du 27 juin 2017 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] a pris en charge l'accident du travail dont a été victime [H] [Y] le 27 février 2017 ;

déclaré inopposable à la SA [10] la décision du 6 juillet 2017 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] a notifié le caractère professionnel du décès de [H] [Y] survenu le 18 mars 2017 ;

condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] à verser à la SA [10] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a considéré que la caisse avait manqué à ses obligations d'information en omettant de faire figurer le certificat médical de décès de [H] [Y] dans le dossier consulté par l'employeur alors même qu'elle le détenait, le privant de ce fait de la possibilité de contester, à armes égales, la décision de la caisse du 27 juin 2017 de prise en charge de l'accident du 27 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que celle du 6 juillet 2017 imputant ce décès au travail. Il a ajouté que le décès de l'assuré n'était pas survenu au temps et au lieu de travail et que la caisse ne pouvait donc bénéficier de la présomption d'imputabilité du décès à ce dernier. Il n'appartenait donc pas à l'employeur d'apporter la preuve d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant. Il a retenu enfin que le certificat médical de décès ne figurant pas dans le dossier, aucune pièce ne pouvait expliquer que l'AVC auxquelles la victime avait succombé serait due aux conditions de travail.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception notifiée à une date indéterminée à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] qui en a interjeté appel par des déclaration formées par voie électronique respectivement le 9 juillet 2018 et le 13 septembre 2018.

Le 4 juillet 2018, la SA [10] saisissait la juridiction d'une requête en omission de statuer portant sur la demande d'inopposabilité de l'accident et du décès à la SA [9].

Par jugement en date du 25 juillet 2018, le tribunal a :

constaté qu'il avait omis de statuer sur les demandes d'inopposabilité à la SA [9] de la décision de prise en charge du 27 juin 2017 de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] et de la décision du 6 juillet 2017 notifiant le caractère professionnel du décès de [H] [Y], ainsi que sur la demande de déclaration de jugement commun à la SA [9] ;

dit que les demandes sont bien fondées ;

en conséquence, dit que le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 20 mars 2018 doit être complété en son dispositif de la façon suivante :

« déclare inopposable à la SA [9] la décision du 27 juin 2017 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] a pris en charge l'accident du travail dont a été victime [H] [Y] le 27 février 2017 ;

« déclare inopposable à la SA [9] la décision du 6 juillet 2017 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] a notifié le caractère professionnel du décès de [H] [Y] survenu le 18 mars 2017 ;

« déclare ce jugement commun à la SA [9] ; »

ordonner la mention du jugement rectificatif sur la minute du jugement susvisé, délivrée au requérant ;

dit que la décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente décision.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 août 2018 à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 13 septembre 2018.

Par ses conclusions d'appelante n°2 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] demande à la cour de :

infirmer les jugements des 20 mars et 25 juillet 2018 en toutes leurs dispositions ;

en conséquence,

déclarer irrecevables les demandes formulées par la SA [11] venant aux droits de la S.A. [9] et à titre subsidiaire l'en débouter ;

débouter la SA [10] et la SA [11] de toutes leurs demandes ;

condamner la SA [10] et la SA [11] aux dépens.

Par ses conclusions « intimée n°2 » écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [10] demande à la cour de :

à titre principal

confirmer en tout point les décisions rendues le 20 mars 2018 et le 25 juillet 2018 ;

constater que la procédure d'instruction menée par la caisse primaire sur le malaise et le décès de M. [H] [Y] ne satisfait pas aux exigences des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et aux exigences tirées du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur ;

déclarer inopposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] et à la S.A. [9] la décision de prise en charge du malaise et du décès de M. [H] [Y] ;

condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] à verser à la SA [10] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire

confirmer en tout point les décisions rendues le 20 mars 2018 et le 25 juillet 2018 ;

constater que le décès de M. [H] [Y] ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité ;

constater que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] ne rapporte pas la preuve médicale d'un lien de causalité entre le décès et le travail ;

déclarer inopposable à la SA [10] et à la S.A. [9], la décision de prise en charge du décès de M. [H] [Y] ;

condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] à verser à la SA [10] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Par ses conclusions « d'intimée n°2 » écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [11] venant aux droits de la S.A. [9] demande à la cour de :

in limine litis

constater que la Caisse a interjeté appel au-delà du délai d'un mois après les notifications des jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

en conséquence,

déclarer irrecevables les appels de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] ;

constater que la Caisse n'a accompli aucune diligence, visant à faire progresser l'instance en cours, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021 ;

en conséquence,

dire et juger que la péremption d'instance est acquise depuis le 1er janvier 2021 ;

en tout état de cause,

dire et juger que la S.A. [9] dispose d'un intérêt et d'une qualité à agir ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la S.A. [9] ;

en conséquence,

déclarer recevable et bien-fondé le recours formé par la S.A. [9] ;

confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions ;

à titre principal,

dire et juger que la Caisse a poursuivi son instruction après la clôture sans en informer l'employeur ;

dire et juger que le dossier soumis à la consultation de l'employeur était incomplet ;

dire et juger que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge ;

en conséquence,

déclarer les décisions de prise en charge de l'accident et du décès inopposables à l'égard de la S.A. [9] ;

à titre subsidiaire

dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], qui ne pouvait pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité, ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du décès de M. [H] [Y] ;

dire et juger l'absence de lien de causalité entre le décès de M. [H] [Y] et son activité professionnelle ;

dire et juger qu'en ne sollicitant ni le certificat médical de décès ni le rapport de l'autopsie réalisée, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] n'a pas tout mis en 'uvre pour déterminer l'origine du décès de M. [H] [Y] ;

en conséquence,

confirmer en toutes ses dispositions les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

déclarer inopposable à l'égard de la S.A. [9] la décision de prise en charge du décès de M. [H] [Y].

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE

sur la recevabilité des appels :

La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] expose que son appel sur le premier jugement est recevable pour avoir été formé dans le mois de la notification reçue à compter du 9 juin 2018 ; qu'il en est de même pour l'appel du second jugement dont la notification à son égard a eu lieu le 13 août 2018.

La SA [10] ne conclut pas sur ce point.

La SA [11] réplique que les appels ont été formés à plus d'un mois des actes de notifications.

En application des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification, à l'égard du destinataire, est celle de la réception de la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la caisse ait reçu les actes de notification, faute de production des accusé de réception. Dès lors, les délais de recours n'ont pas commencé à courir pour chaque jugement à son égard, de telle sorte que ses appels sont recevables.

Le moyen sera rejeté.

Sur la péremption d'instance :

La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] expose que jusqu'au 1er janvier 2019, l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale était applicable et disposait que le délai de péremption ne courrait que si des diligences avaient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ; qu'aucune diligence particulière n'avait été mise à sa charge à la suite de la déclaration d'appel ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2019 que l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale a été abrogé, l'article 386 du Code de procédure civile reprenant ses droits ; qu'elle a conclu dans les deux ans de la convocation à l'audience.

La SA [10] ne conclut pas sur ce point.

La SA [11] expose qu'en application des articles 386 et 390 du code de procédure civile, le délai de péremption de 2 ans a commencé à courir à compter du 1er janvier 2019 ;

qu'aucune diligence des parties n'étant intervenue entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021, la péremption d'instance est donc acquise.

Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale , ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n 92-12807''; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n 17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n 11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.

La date de la première audience était le 3 juin 2021 et les premières conclusions de la caisse ont été déposées à cette audience. Dès lors, le délai de péremption n'a pas couru.

Le moyen sera donc rejeté.

sur la recevabilité des demandes de la SA [11] :

La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] expose que la S.A. [9], aux droits de laquelle se trouve la SA [11] n'était que l'entreprise utilisatrice au sein de laquelle l'accident est survenu, la SA [10] étant le seul employeur de M.[H] [Y] ; qu'en conséquence, la S.A. [9] était irrecevable à formuler une quelconque demande d'inopposabilité ; que la Cour de cassation, dans un arrêt publié du 15 mars 2018 a statué en ce sens en rappelant que la société utilisatrice était irrecevable à formuler des demandes d'inopposabilité devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale car elle n'avait pas qualité à agir en ce sens (Cass Civ. 2 ème 15/03/2018, 110 16-28333 et 17-10640) ; que la présente procédure ne concerne en aucun cas la contestation du taux d'IPP mais la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle, lesquelles relèvent du contentieux général de la sécurité sociale ; que l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale imposant la mise en cause de l'entreprise utilisatrice invoqué par la SA [11] est sorti de son contexte.

La SA [10] ne conclut pas sur ce point.

La SA [11] réplique au visa de l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'il s'agit d'un litige qui oppose l'employeur et l'entreprise utilisatrice, qui se sont imputer une fraction du coût forfaitaire du décès reconnu en lien avec l'accident de M. [H] [Y] sur leurs relevés de compte employeur conformément aux articles L241-5-1 et R242-6-1 du code de la sécurité sociale, à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] et qui vise à contester le sinistre ; que le capital représentatif du décès étant inclus dans le calcul du taux accidents du travail de la S.A. [9], cette décision a donc des conséquences financières à l'égard de la société qui dispose de ce fait d'un intérêt à agir ; que le code de la sécurité sociale prévoit de façon expresse la mise en cause obligatoire de l'entreprise utilisatrice par l'entreprise de travail temporaire ou vice versa, dans tous les cas où le taux d'incapacité, attribué à un intérimaire, est contesté ; que la mise en cause de l'entreprise utilisatrice est prescrite à peine d'irrecevabilité ; que la caisse croit pouvoir se réfugier derrière la jurisprudence de la Cour de cassation qui exclut la possibilité à l'entreprise utilisatrice d'agir devant les juridictions pour contester la légalité et le bien-fondé d'une décision de prise en charge parce qu'elle n'a pas la qualité juridique d'employeur et n'aurait pas qualité à agir en justice ; qu'aucun des trois textes visés par le moyen de l'arrêt invoqué, ne permet de déduire une quelconque volonté du législateur ou du pouvoir réglementaire de conférer le droit d'agir en justice contre les décisions de la caisse à la seule personne ayant la qualité juridique d'employeur, à l'exclusion de toute autre personne à laquelle la décision est susceptible de faire grief ; qu'une telle solution est contraire aux principes contenus dans le bloc de constitutionnalité et aux dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

L'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

« Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.

« Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité ».

L'entreprise de travail temporaire a seule la qualité d'employeur juridique des salariés qu'elle met à la disposition des entreprises utilisatrices ; en cette qualité, elle est la seule créancière de l'obligation d'information mise à la charge de la caisse primaire par les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale et la faculté de contester le caractère professionnel de l'accident, sanctionnée par l'inopposabilité, n'est offerte qu'à l'employeur. Aux termes de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs ; toutefois, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateur par les entreprises de travail temporaire, les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du même code prévoient une répartition du coût de l'accident ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, répartition susceptible d'être modifiée par le juge dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique des salariés mis à disposition, a qualité à agir en cas de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, pour contester l'opposabilité de cette prise en charge à raison notamment de l'absence de caractère professionnel de l'accident ou du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction, l'entreprise utilisatrice n'étant pas pour autant privée de tout recours puisque la possibilité lui est offerte de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en fonction des données particulières de l'espèce, la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire. Non dépourvue de tout recours, la SA [11] ne démontre pas de violation des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des principes du bloc de constitutionnalité (cf. 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n° 56).

Dès lors, la SA [11] n'a pas qualité à agir et ses demandes doivent être déclarées irrecevables. Le jugement déféré du 25 juillet 2017 sera infirmé de ce chef.

Sur la régularité de la procédure d'instruction de l'accident du travail et la matérialité de l'accident :

La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] expose que la SA [11] lui reproche de ne pas avoir mis à disposition de l'employeur les certificats médicaux initial et de prolongation lors de la consultation du dossier relatif à l'accident en se fondant sur la pièce n° 13 de la SA [10] ; que l'accident du travail et le décès ont fait l'objet de deux instructions distinctes et parallèles, deux phases de consultation ayant été ouverte à l'employeur ; qu'aux termes de la lettre de clôture de l'instruction de l'accident du travail, l'employeur pouvait consulter le dossier jusqu'au 27 juin 2017, date à laquelle elle a pris sa décision ; que s'agissant de l'instruction du décès, la clôture de l'instruction est intervenue le 16 juin 2017 et la SA [10] pouvait consulter le dossier jusqu'au 6 juillet 2017, date de la décision ; que le bordereau de consultation produit par la société en pièce n° 13 est daté du 28 juin 2017 de sorte qu'il correspond sans le moindre doute à la consultation des pièces du dossier relatif à l'instruction du caractère professionnel du décès puisqu'à cette date la décision de prise en charge de l'accident était déjà intervenue ; que la société le confirme d'ailleurs dans le courrier du 30 juin 2017 qu'elle verse aux débats en pièce n° 14 ; qu'outre le fait que la Cour de céans rappelle régulièrement que les certificats médicaux de prolongation sont indifférents à la décision de prise en charge ou refus de prise en charge d'un accident ou d'une maladie par la Caisse, de sorte qu'il est indifférent qu'ils soient intégrés au dossier consultable, force est de constater que l'entreprise utilisatrice n'a pas lu les pièces communiquées ; qu'en effet, le certificat médical initial du 28 février 2017 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2017 ; que M. [H] [Y] est décédé le 18 mars 2017 ; que la SA [10] pour sa part n'invoque aucun argument de non-respect du contradictoire relatif à l'instruction de l'accident du travail ; que l'employeur fonde son argumentation sur le rapport d'autopsie et le certificat médical de décès, pièces qui sont donc étrangère à l'instruction du caractère professionnel du seul accident du travail ; que c'est donc par une analyse erronée que la société en tire pour conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident alors que ces pièces ne concernent que le décès. ; qu'aucune contestation pertinente du caractère professionnel de l'accident du travail du 27 février 2017 n'était développée en première instance par les sociétés ; que la SA [10] ne produisait aucun élément pertinent permettant de démontrer que c'était le cas de M. [H] [Y] et que le malaise dont il a été victime au temps et au lieu du travail le 27 février 2017 serait dû à une cause totalement étrangère au travail ; qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne lui impose de solliciter l'avis du médecin conseil en matière de prise en charge d'un accident du travail, et ce d'autant moins que la présomption d'imputabilité s'applique sans la moindre contestation possible.

La SA [10] réplique que la Cour de céans a récemment jugé que la caisse avait l'obligation, de transmettre à l'employeur le certificat médical de décès en sa possession ; que par cette même décision, la Cour précisait qu'une capture d'écran ne pouvait suppléer l'absence de transmission d'éléments par la caisse primaire ; que, nonobstant le caractère non probant des échanges précités, l'avis médical du médecin conseil sur le malaise a été rendu le 15 juin 2017 soit postérieurement à la clôture de la 1ère instruction relative au malaise et donc postérieurement à la consultation des pièces par l'employeur ; que pour rappel, l'instruction du malaise a été clôturée le 7 juin 2017 avec invitation de l'employeur à consulter les pièces du dossier ; qu'à la date de consultation des pièces, l'avis du médecin conseil rendu le 15 juin 2017 sur le malaise n'avais pas encore été rendu ; que le dossier remis à l'employeur pour consultation était manifestement incomplet puisque l'avis médical sur l'imputabilité du malaise n'avais pas encore été demandé.

Les demandes formées par la SA [11], qui n'a pas qualité à agir sont irrecevables.

Selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision.

La caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Civ 2 ème , 2 mars 2004, n 02-31.135 et n 02-30.689, Bull II n 80).

En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Il en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai qu'elle impartit à l'employeur avant de prendre sa décision. (Civ. 2ème, 16 octobre 2008, Bull.,II, n 214 ; 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n 07-21.420, Bull. 2009, II, n 7).

La faculté pour l'employeur de se prévaloir d'un manquement de la caisse à son obligation d'information n'était pas subordonnée à l'existence d'un grief, en sorte que le seul manquement de la caisse à son obligation, justifie que la décision prise par la caisse à la suite, soit déclarée inopposable à l'employeur.

L'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, énonce que ;

« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

« 1°) la déclaration d'accident ;

« 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

« 3°) les constats faits par la caisse primaire ;

« 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

« 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.

« Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

« Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».

Les certificat médicaux de prolongation des soins et arrêts, n'ayant pas pour objet d'établir un lien entre l'activité professionnelle et la maladie déclarée n'ont pas à figurer au dossier.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail est intervenue le 28 février 2017, à la suite de l'A.V.C. dont a été victime M. [H] [Y] le 27 février 2017 à 18 h 06 ayant donné lieu à son transfert à l'hôpital [7]. Le certificat médical du 28 février prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2017. L'intéressé est décédé dans l'intervalle. La caisse a ouvert un dossier d'instruction, phase prolongée le 2 mai 2017, avant d'adresser le 7 juin 2017 une lettre de fin d'information indiquant la date de décision au 27 juin 2017 et la possibilité de consulter le dossier. Ce courrier a été reçu le 12 juin 2017.

Il résulte des échanges historisés que la caisse a sollicité l'avis de son médecin conseil un avis sur l'imputabilité des lésions initiales à l'accident déclaré le 19 mai 2017, date de réception du certificat de décès de M. [H] [Y]. Le même jour, elle l'interroge sur l'imputation du décès à celui-ci. Il s'ensuit que la caisse, après l'information reçue du décès, a demandé au service médical, au vu du certificat médical initial d'étudier l'historique des événements médicaux depuis l'origine et d'analyser les liens d'imputabilité des lésions initiales au fait générateur. Or, cet avis a été rendu le 15 juin 2017. La caisse ne démontre pas que la société a été en mesure de prendre connaissance de cette pièce postérieure à la clôture de l'instruction.

Dès lors, la SA [10] démontre que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient dans le cadre de l'instruction du dossier.

La décision de la caisse en date du 27 juin 2017 de prise en charge de l'accident du travail de M. [H] [Y] lui sera donc déclarée inopposable.

Sur la prise en charge du décès :

La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] expose que ce n'est pas un certificat médical de décès mais un acte de décès qui a été communiqué à la caisse et qui a justifié la mise en 'uvre d'une nouvelle instruction sur son imputabilité à l'accident du travail ; que c'est par abus de langage qu'elle a fait état d'un certificat médical de décès dans son courrier du 19 mai 2017, ce que l'employeur ne peut ignorer car le document litigieux était joint audit courrier ; que cette formulation malheureuse a d'ailleurs été rectifiée par la caisse dans le cadre de la notification du délai complémentaire d'instruction du 13 juin 2017 dans laquelle elle indiquait avoir « reçu un document faisant mention du décès » ; qu'il ne peut donc lui être fait grief de ne pas communiquer une pièce qui n'existe pas ; que son médecin conseil a, en revanche, été interrogé et il a rendu un avis favorable à la prise en charge en considérant que le décès était imputable à l'accident du travail ; que la SA [11] ne peut lui reprocher une quelconque insuffisance de motivation dans la mesure où les avis du médecin conseil ne sont soumis à aucune condition de forme particulière et qu'en toute hypothèse, ceux-ci s'imposant à l'organisme auquel ils sont adressés, seule la conclusion de l'avis présente un intérêt dans le cadre de la prise de décision ; qu'il ne peut pas plus être invoquer l'absence d'autopsie car aucune obligation ne lui est imposée à ce titre et qu'elle ne peut contraindre les ayants droit à lui communiquer le rapport s'ils ont de leur côté fait mener un tel examen ; que M. [H] [Y] a été hospitalisé le jour de l'accident au sein de l'Hôpital [7] alors qu'il était dans le coma et n'en est jamais sorti ; que ce dernier est donc décédé à l'Hôpital le 18 mars 2017 des suites de son AVC ; que contrairement à ce que le tribunal a retenu, la présomption d'imputabilité a bien vocation à s'appliquer au décès car il ne s'agit pas de l'accident du travail lui-même, de sorte qu'il est absolument indifférent que celui-ci soit survenu à l'hôpital et non au temps et au lieu du travail ; que le médecin conseil a donné un avis favorable à la prise en charge et rien ne permet de justifier de l'existence d'une cause totalement étrangère qui serait à l'origine exclusive du décès.

La SA [10] réplique que la caisse avait eu connaissance le 28 avril 2017 que les ayants-droit du défunt avaient demandé une autopsie qui a été réalisée ; que lors de la consultation des pièces du dossier AT, elle a pu constater que les conclusions du rapport d'autopsie ne figuraient pas dans les documents mis à sa disposition ; que lors de la consultation du dossier, ce document n'y figurait pas ; qu'après une relance, ce document n'a pas été plus transmis ; que le rapport d'autopsie est donc le seul document permettant de connaitre avec certitude les causes du décès et devait donc à ce titre être porté à la connaissance de l'employeur étant rappelé que le décès n'étant pas survenu au temps et au lieu du travail, il ne bénéficiait pas de la présomption d'imputabilité ; que le certificat médical constatant le décès doit obligatoirement figurer au sein du dossier constitué par la caisse et consultable par l'employeur avant que la décision ne soit rendue ; que le certificat médical de décès ne figurait pas dans les pièces mises à disposition et consultées par l'employeur le 28 juin 2017 comme en atteste le bordereau de pièces précédemment cité ; que le certificat de décès qui équivaut au certificat de première constatation médicale dans le cadre d'un sinistre hors décès est une pièce obligatoire sans laquelle l'instruction de la caisse primaire ne peut débuter ; que les avis du médecin conseil de la caisse primaire sur l'imputabilité du malaise au travail et sur l'imputabilité du décès au travail ne sont pas non plus communiqués ; que seules deux pièces intitulées « détail de l'échange historisé » et présentées comme pièces médicales par la caisse primaire ont été communiquées à l'employeur mais elles ne sauraient être considérées comme telles.

En l'espèce, la caisse informe le 19 mai 2017 la société du décès de son salarié et indique avoir reçu un certificat médical de décès, précisant avoir ouvert une instruction.

La décision de prise en charge de l'accident du travail étant inopposable à l'employeur, la décision relative à l'imputation du décès à ce dernier lui est tout autant inopposable.

Le jugement déféré du 20 mars 2018 sera donc confirmé.

La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement à la SA [10] de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DÉCLARE recevables les appels de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] ;

CONFIRME le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;

INFIRME le jugement rendu le 25 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT à nouveau :

DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA [11] venant aux droits de la S.A. [9] ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] à payer à la SA [10] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/08587
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;18.08587 ?
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