La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°24/02776

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 04 avril 2024, 24/02776


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT RECTIFICATIF DU 04 AVRIL 2024

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02776 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4PI





Décisions déférées à la Cour :

Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de PARIS - RG n° 22/09550, suite au jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de

BOBIGNY - RG n° 20/00235







DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.C.I. JEAN JAURES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT RECTIFICATIF DU 04 AVRIL 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02776 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4PI

Décisions déférées à la Cour :

Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de PARIS - RG n° 22/09550, suite au jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00235

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.C.I. JEAN JAURES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1098

DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE

COMMUNE DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Didier Guy SEBAN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498, substitué à l'audience par Me Tadjdine BAKARI-BAROINI, avocat au barreau de PARIS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 5] - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Division Missions Domaniales

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Madame [Z] [V], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

Vu l'arrêt contradictoire rendu entre les parties le 30 novembre 2023, n° RG 22/09550 par la cour d'appel de Paris Pole 4- chambre 7 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée le 6 décembre 2023 par la SCI JEAN JAURES notifiée le 13 février 2024 (AR Commune de [Localité 6] du 19 février 2024 et AR CG du 19 février 2024).

Par conclusions adressées le 9 janvier 2023, notifiées le 13 février 2024 (AR SCI JEAN JAURES du 19 février 2024 et AR CG du 19 février 2024), la Commune de [Localité 6] indique qu'elle s'associe à la demande de rectification d'erreur matérielle de la SCI JEAN JAURES.

Le commissaire du gouvernement n'a pas adressé ou déposé de conclusions.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties,ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, l'arrêt est entaché d'erreurs matérielles telles qu'indiquées par la SCI JEAN JAURES dans sa requête, la Commune de [Localité 6] s'associant à celle-ci.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'article 462 du code de procédure civile

Dit que dans l'arrêt du 30 novembre 2023 n° RG 22/09550 de la cour d'appel de Paris Pôle 4- Chambre 7, les mentions :

-page 21 : « la moyenne en valeur libre est donc de : 2547+ 3677+ 3300+ 2772 (références de la commune de [Localité 6])+ 5417+ 5682+ 6149+ 4313,25+ 6352,71= 36'909,96 euros/9= 4101 euros/m² »

est supprimée et remplacée par :

«la moyenne en valeur libre est donc de : 2547+ 3677+ 3300+ 2772 (références de la commune de [Localité 6])+ 5417+ 5682+ 6149+ 4313,25+ 6352,71= 40'209,96 euros/9= 4467,77 euros/m² »

-page 22 : « les références étant en valeur libre, il convient d'appliquer un abattement d'usage pour occupation de 20 % soit : 4101 euros X 0,80= 3280 euros/m² »

est supprimée et remplacée par :

« les références étant en valeur libre, il convient d'appliquer un abattement d'usage pour occupation de 20 % soit : 4467,77 euros X 0,80= 3574,21 euros/m² »

-page 22 : « Il sera donc retenu une valeur unitaire correspondant à la moyenne de 3 280 euros/m² soit : 3280 euros X 146,80 m²= 481'504 euros en valeur occupée. »

Est supprimée et remplacée par :

« Il sera donc retenu une valeur unitaire correspondant la moyenne de 3 574,21 euros/m² soit : 3 574,21 euros X 146,80 m²= 524'694,02 euros en valeur occupée. »

-page 23 : « l'indemnité totale de dépossession valeur occupée est donc de :

'locaux commerciaux : 2'527'600 euros

'entrepôts : 2'976'220 euros

'local d'habitation : 481'504 euros

'place de stationnement : 408'000 euros

Total : 6'393'324 euros »

est supprimée et remplacée par :

«l'indemnité totale de dépossession valeur occupée est donc de :

'locaux commerciaux : 2'527'600 euros

'entrepôts : 2'976'220 euros

'local d'habitation : 524'694,02 euros

'places de stationnement : 408'000 euros

Total : 6'436'514,02 euros »

-page 24 : « 10 % sur le surplus soit : (6'393'324 - 15'000) X 10 %= 637'832,4 euros soit un total de 640'332,4 euros »

est supprimée et remplacée par :

« 10 % sur le surplus soit : (6'436'514,02 - 15'000) X 10 %= 642'151,40 euros soit un total de 644'651,40 euros ».

-page 24 : « l'indemnité totale de dépossession valeur occupée est donc de :

6'393'324 euros (indemnité principale)+ 640'332,4 euros (indemnité de remploi)= 7'033'656,40 euros »

est supprimée et remplacée par :

« l'indemnité de totale de dépossession en valeur occupée est donc de :

6'436'514,02 euros (indemnité principale)+ 644'651,40 euros (indemnité de remploi)= 7'081'165,42 euros ».

-Page 24 : « fixe l'indemnité due par la Commune de [Localité 6] à la SCI JEAN JAURES au titre de la dépossession du bien immobilier situé [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] à la somme de 7'033'656,40 euros en valeur occupée se décomposant comme suit :

'indemnité principale : 6'393'324 euros

'indemnité de remploi : 640'332,40 euros »

est supprimée et remplacée par :

« fixe l'indemnité due par la commune de [Localité 6] à la SCI JEAN JAURES au titre de la dépossession du bien immobilier situé [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] à la somme de 7'081'165,42 euros en valeur occupée se décomposant comme suit :

'indemnité principale : 6'436'514,02 euros

'indemnité de remploi : 644'651,40 euros »

Le reste sans changement

Dit qu'il sera fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de la minute de l'arrêt du 30 novembre 2023 n° RG 22/09550 et des expéditions qui ont été ou qui seront délivrées ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 24/02776
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;24.02776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award