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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00685

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 04 avril 2024, 24/00685


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2024 SUR REQUETE



(n° 2024/ , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00685 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4DD



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Septembre 2023 de la Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, N° RG 22/03911 - Appel du Jugement du 04 Octobre 2019 du Conseil de Prud'hommes, Formation de départage

, de PARIS, RG n° 16/00274





DEMANDEUR A LA REQUETE



Monsieur [E] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Karine DROUHIN, ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2024 SUR REQUETE

(n° 2024/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00685 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4DD

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Septembre 2023 de la Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, N° RG 22/03911 - Appel du Jugement du 04 Octobre 2019 du Conseil de Prud'hommes, Formation de départage, de PARIS, RG n° 16/00274

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [E] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau d'ESSONNE

DEFENDEUR A LA REQUETE

S.A.S.U. SAMSIC TRANSPORT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE':

Par arrêt de cette chambre du 2 septembre 2023, la cour a rendu la décision suivante dans l'affaire opposant la société Samsic transport, appelante, à M. [E] [D], intimé :

'Confirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte,

Y ajoutant

Déboute M. [E] [D] de sa demande d'astreinte,

Condamne la société Samsic transport à payer à M. [E] [D] une somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Samsic transport,

Condamne la société Samsic transport aux dépens.'.

Par requête enregistrée au greffe le 9 février 2024, M. [D], invoquant l'article 464 du code de procédure civile prie la cour de :

- rectifier son arrêt en ce qu'il a :

' confirmé le jugement sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte'

en :

'confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a ordonné la réintégration de M. [D] au sein des effectifs de la société soit à son poste soit à un poste équivalent, et dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 400 euros par jour, pour une durée de six mois, que la juridiction prudhomale se réserve la liquidation de l'astreinte'.

Il soutient que la cour s'est prononcée au-delà de ce qui lui était demandé en ce qu'aucune des parties n'avait spécifiquement demandé de ne pas assortir la réintégration d'une astreinte, de sorte que la cour a, selon lui, statué ultra petita.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société Samsic transport prie la cour de rejeter la requête.

Elle fait valoir que tant dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions, elle sollicitait l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il avait ordonné la réintégration sous astreinte de

M. [D].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.

SUR CE :

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'

L' article 464 du même code précise que 'Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.'.

Il convient donc de déterminer si en supprimant l'astreinte prononcée par le premier juge la cour a, comme le soutient le requérant, statué au delà de ce qui lui était demandé.

En premier lieu la cour observe que la déclaration d'appel mentionnait que l'appel tendait à 'l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le licenciement de M. [D] nul et a condamné la société à le réintégrer au sein des effectifs de la société, soit à son poste, soit à un poste équivalent et ce sous astreinte de 400 euros par jour [...]'.

En second lieu, aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n° 3, notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la société Samsic transport priait la cour de :

- 'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le licenciement de M. [D], ordonné sa réintégration sous astreinte et l'a condamnée à lui verser les sommes de 144'867 euros à titre de salaires outre 14'486 euros au titre des congés payés afférents et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer pour le surplus,

- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes'à hauteur d'appel ;

- le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'.

M. [D] quant à lui sollicitait aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 14 février 2023 :

'- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

Subsidiairement si la nullité du licenciement n'était pas retenue,

- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer son salaire mensuel brut à la somme de 2 897,35 euros,

- condamner la société Samsic transport à lui payer les sommes suivantes :

* 2 095,61 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 209,56 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 794,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 579,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 11'150,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 69'536,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 30'000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

En tout état de cause,

- condamner la société Samsic transport à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Samsic transport aux dépens.'

Il en résulte que l'appel avait bien pour objet la question de la réintégration sous astreinte de M. [D] de sorte que ce point faisait partie de l'objet du litige conformément à l'article 562 du code de procédure civile et la cour était bien saisie d'une prétention à cet égard puisque d'une part l'appelant sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné la réintégration de M. [D] et ce sous astreinte ainsi que le débouté de l'ensemble de ses demandes à hauteur d'appel, tandis que l'intimé sollicitait la confirmation du jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

La cour n'a donc pas statué au delà de ce qui lui était demandé. La requête en retranchement est rejetée.

M. [D] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Vu l'article 464 du code de procédure civile,

Rejette la requête,

Laisse les dépens à la charge de M. [E] [D].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/00685
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;24.00685 ?
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