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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00181

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 04 avril 2024, 24/00181


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024



(n°181, 3 pages)





N° du répertoire général : N° RG 24/00181 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEIH



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00885



L'audience a été p

rise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Avril 2024



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024

(n°181, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00181 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEIH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00885

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Avril 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à dispositon de la décision

APPELANTE

Madame [L] [V] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 28 Janvier 1964 à [Localité 5] (BIRMANIE)

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisée au GHU [4]

comparante en personne, assistée de Me Sabrina Feddag, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [4]

[4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [N] [V]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M-D PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] a été réadmise en soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement prise en urgence le 13 mars 2024, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un contexte de rupture du programme de soins suivi.

Elle présente une recrudescence d'idées délirantes de persécution envers son entourage (père, et aide-ménagères). Elle s'est présentée menaçante, hétéro-agressive et hostile vis-à-vis d'une aide-ménagère qui devait intervenait au domicile de son père. Les pompiers ont dû intervenir et l'ont accompagnée aux urgences de l'hôpital où sa réintégration a été décidée.

Elle demeure réticence quant à la nécessité d'une hospitalisation. Elle souligne des gestes incestueux déplacés de la part de son père qui déclenche en elle des passages à l'acte hétéro-agressif à son égard). Elle méconnait la nécessité d'une hospitalisation en psychiatrie et d'un traitement neuroleptique, la mesure est à maintenir.

Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le juge a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 24 mars 2024.

Le 25 mars, Mme [V] a interjeté appel de cette ordonnance en indiquant vouloir être soignée à domicile car elle doit prendre soin de son père et de son fils qui doit subir une opération.

L'audience s'est tenue le 2 avril 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocate de Mme [V] relève que la motivation des mesures est insuffisante. La précédente hospitalisation était ancienne d'environ un an et la mesure ne se justifie pas alors que Mme [V] est utile auprès de son père.

L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée considère que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales et du risque que représenterait pour la société le fait qu'il sorte alors qu'il demeure dans le déni de ses troubles.

Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 29 mars 2024, concluant au maintien de la mesure.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de recherche, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Sur la réunion des conditions du maintien de la mesure

Le maintien de la mesure de soins sans consentement d'une personne suppose la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Les pièces du dossier de Mme [V] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que :

Mme [V] présente une amélioration et une meilleure adaptation mais, selon le certificat du 29 mars 2024, son trouble perdure avec une banalisation et une rationalisation de son comportement hétéro-agressif.

Il n'existe aucune critique des troubles de persécution.

La patiente est bien connue du secteur et se trouvait en rupture de traitement, selon le certificat médical, lors de l'admission.

Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dès lors que les troubles psychiques décrits et les éléments de dangerosité non critiqués rendent l'hospitalisation complète nécessaire pour ajustement thérapeutique.

Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et il y a lieu confirmer l'ordonnance critiquée, étant précisé que les sorties de courte durée mises en 'uvre actuellement sont le prélude à une évolution de la prise en charge.

PAR CES MOTIFS,

La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision critiquée,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 04 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 04/04/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00181
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;24.00181 ?
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