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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00077

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 04 avril 2024, 24/00077


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 04 AVRIL 2024



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00077 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CI2EK



Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 09 mars 2023 - cour d'appel de PARIS - RG 22/12957



REQUÊTE AUX FINS DE DÉFÉRÉ





DEMANDERESSE À LA REQUÊ

TE



S.A.M.C.V. MACIF

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas NICOLAS du cabinet LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

Assistée par Me Tiphan...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 04 AVRIL 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00077 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CI2EK

Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 09 mars 2023 - cour d'appel de PARIS - RG 22/12957

REQUÊTE AUX FINS DE DÉFÉRÉ

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

S.A.M.C.V. MACIF

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas NICOLAS du cabinet LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

Assistée par Me Tiphanie SUBTS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE

Madame [Z] [X]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

CPAM PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 4]

[Localité 2]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Andrée BAUMANN, présidente, et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'appel formé le 8 juillet 2022 par Mme [Z] [X] à l'encontre du jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil qui l'a déboutée de ses demandes dans une instance l'opposant à la société MACIF, assureur de responsabilité du propriétaire d'un chien qui l'aurait, selon elle, mordue, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie Provence-Alpes-Côte d'azur (la CPAM), tiers payeur.

Vu l'ordonnance rendue sur incident le 9 mars 2023, par laquelle le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevable l'appel formé par Mme [X] suivant déclaration du 8 juillet 2022,

- dit que cette déclaration d'appel n'est pas caduque à l'égard de la société MACIF,

- déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [X] à l'égard de la CPAM,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MACIF aux dépens de la procédure d'incident.

Vu la requête en déféré de la société MACIF, adressée au greffe par voie électronique le 23 mars 2023, par laquelle elle demande à la cour, aux visas des articles 114,117, 527, 528, 538, 902, 911-1, 914 et 916 du code de procédure civile de :

A titre principal, 

- infirmer l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel formé le 8 juillet 2022 par Mme [X] à l'encontre du jugement rendu le 18 mai 2022,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que faute de grief subi par Mme [X], la signification qui lui a été faite, le 4 juin 2022, du jugement rendu le 18 mai 2022, est régulière,

- dire et juger que l'appel de Mme [X], interjeté le 8 juillet 2022 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 18 mai 2022, et signifié à partie le 4 juin 2022, est tardif faute d'avoir été interjeté avant le 4 juillet, soit dans le délai d'un mois à compter de cette signification,

En conséquence,

- déclarer irrecevable l'appel de Mme [X] à l'encontre du jugement du 18 mai 2022,

En tout état de cause,

- condamner Mme [X] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions récapitulatives sur déféré de Mme [X], notifiées le 6 février 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, aux visas des articles 527, 538 et 675 et suivants du code de procédure civile de :

- constater que le jugement du 18 mai 2022 n'a pas été signifié,

- dire que la signification du 4 mai 2022 n'a pas pu faire courir le délai d'appel du jugement prononcé le 18 mai 2022,

- confirmer en conséquence l'ordonnance sur incident du 9 mars 2023 laquelle a déclaré recevable l'appel formé par Mme [X] suivant déclaration du 8 juillet 2022, et en ce qu'elle a également dit que ladite déclaration n'était pas caduque à l'égard de la société MACIF,

- condamner la société MACIF à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens.

La CPAM, bien que destinataire de la déclaration d'appel qui a lui a été signifiée à personne habilitée par acte d'huissier du 14 octobre 2022, n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

La société MACIF n'a déféré à la cour que la question de la recevabilité de l'appel de Mme [X] et non celle de la caducité de la déclaration d'appel, de sorte qu'elle n'est saisie que de cette première partie de l'ordonnance.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de Mme [X] formé par déclaration du 8 juillet 2022 en retenant que la signification, faite par exploit d'huissier du 4 juin 2022, du jugement incomplet n'a pas pu faire courir le délai d'appel d'un mois.

La société MACIF conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce que le conseiller de la mise en état a dénaturé l'article 675 du code de procédure civile et s'est fondé sur une jurisprudence obsolète pour retenir que la signification d'un jugement incomplet ne peut faire courir le délai de recours, alors qu'il aurait dû rechercher le régime de nullité applicable. Elle ajoute que l'irrégularité de l'acte de signification d'un jugement incomplet qui ne figure pas au titre des nullités de fond visées par l'article 117 du code de procédure civile, relève d'une nullité de forme régie par l'article 114 de ce code qui requiert que soit rapportée la preuve d'un grief.

Elle précise que Mme [X] n'établit pas l'existence d'un tel grief, qui est d'ailleurs inexistant en ce que :

- l'acte de signification indique clairement et de manière exacte, la voie de recours ouverte, le délai d'appel d'un mois et les modalités d'exercice de ce recours,

- les pages du jugement signifiées comportaient l'identité des parties (page 1), l'intégralité des motifs de la décision (pages 5 à 7) et de son dispositif (page 8) ; les pages manquantes (2 à 4) ne portant que sur le rappel des prétentions des parties connues de l'intéressée.

Mme [X] qui conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, relève que l'acte de signification du 4 juin 2022 n'a pas pu faire courir le délai d'appel en ce qu'il était tronqué car il manquait trois pages de la décision signifiée, et précise que la question soumise au conseiller de la mise en état, et justement tranchée, portait sur les effets de cet acte tronqué comme point de départ du délai d'appel et non sur sa validité intrinsèque.

Sur ce,

Aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, « les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ».

Il en résulte que la signification d'une décision de justice doit comprendre le texte intégral de celle-ci de sorte que la signification d'un jugement incomplet est inopérante et ne peut faire courir le délai de recours.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties et il résulte des éléments du dossier que la signification du jugement du 18 mai 2002, faite par exploit d'huissier en date du 4 juin 2022, ne comprenait pas le texte intégral de la décision. Les pages 2, 3 et 4 du jugement n'étaient en effet pas jointes à l'acte de signification.

Il s'en déduit que cette signification qui portait sur un jugement incomplet n'a pas pu faire courir le délai d'appel d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile, de sorte que l'appel formé par Mme [X] par déclaration du 8 juillet 2022 est recevable.

En outre, et à titre surabondant, il sera relevé que la signification d'un jugement incomplet fait grief à la partie à laquelle il est notifiée, quand bien même les pages manquantes seraient relatives aux prétentions des parties et que le délai d'appel figure sur l'acte de la signification en application de l'article 680 du code de procédure civile, dans la mesure où elle ne lui permet pas de prendre la mesure de la décision prononcée et par là-même d'évaluer la nécessité d'exercer une voie de recours à son encontre.

La décision déférée est dès lors confirmée, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MACIF aux dépens de la procédure de déféré.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/00077
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;24.00077 ?
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