La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°23/16031

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 04 avril 2024, 23/16031


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



(n° 152 , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16031 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJXW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 22/08228





APPELANTE



Mme [K] [M] [D]

[Adress

e 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818





INTIME



LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], représenté par son s...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

(n° 152 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16031 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJXW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 22/08228

APPELANTE

Mme [K] [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818

INTIME

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet ORALIA LEPINAY MALET

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par déclaration du 28 septembre 2023, Madame [K] [M] [U] [P] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].

Dans ses conclusions remises et notifiées le 05 décembre 2023, Mme [U] [P] demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :

- dire le désistement d'instance et d'action de Mme [U] [P] recevable et bien fondé ;

- ordonner par conséquent l'extinction de l'instance enrôlée devant le pôle 1, chambre 2

de la cour d'appel de Paris sous le RG 23/16031 et le dessaisissement de la cour de céans ;

- dire que chaque partie supportera la charge des dépens avancés par elle.

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE LA COUR

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimé n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Dit parfait le désistement d'instance et d'action de Madame [K] [M] [U] [P] ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que Madame [K] [M] [U] [P] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/16031
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.16031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award